TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre, assesseure et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, puis par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey

  

autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Division forêt (DGE - FORET), à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement (DGE), Division biodiversité et paysage (DGE – BIODIV), à Saint Sulpice

 

 

2.

Municipalité de et à Buchillon,  

  

 

Objet

      Divers  

 

Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 4 février 2013 (ordre de cessation d'activités d'entretien intensif de la forêt sur la parcelle n° ********)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de la Commune de Buchillon. Cette parcelle, d’une surface totale de 13’803 m2 (selon mensuration numérisée), supporte un bâtiment d’habitation occupé par X.________ et sa famille. Elle se situe à l’embouchure de l’Aubonne, dans un secteur dénommé « Y.________ » qui fait partie du delta de ce cours d’eau. L’ouest de la parcelle jouxte la rive gauche de l’Aubonne alors que le sud de la parcelle borde le lac Léman. La partie du terrain située au sud et à l'ouest du bâtiment d'habitation est grevée par le plan d’extension cantonal n°******** du 12 mars 1946 qui la classe en zone inconstructible.

Le plan général d’affectation de la Commune de Buchillon du 28 mars 1990 classe le bâtiment d'habitation en zone de verdure, qui se prolonge à l'arrière de ce dernier; le solde du terrain est soumis à l'aire forestière.

B.                               a) Le plan cadastral de la parcelle n°******** a été mis à jour dans le cadre de la nouvelle mensuration officielle de la Commune de Buchillon afin de remplacer les anciens plans en carton par des données numérisées. Cette mensuration a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 10 juillet au 8 août 1995. X.________ a formé opposition à la nouvelle mensuration le 7 août 1995. Il a pour l’essentiel contesté la délimitation entre le domaine public et son bien-fonds, plus particulièrement le statut des atterrissements qui se sont formés à l’embouchure de l’Aubonne, sur la rive gauche de cette dernière et à l'arrière de la grève du lac. Il ne s’est en revanche pas opposé à la nouvelle délimitation de l’aire forestière prévue par les plans cadastraux, lesquels prévoyaient une diminution de la surface de celle-ci de 11'391 m2 à 10'160 m2.

b) Par arrêt du 21 mars 2006 (GE.1995.0107), le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]) a partiellement admis le recours formé par X.________, annulé la décision du Service du cadastre et a renvoyé la cause pour nouvelle décision au Service de l’information sur le territoire (ci-après : OIT; lequel a succédé au Service du cadastre et du Registre foncier).

Dans sa décision du 22 juin 2007, ce dernier a fixé les limites de la parcelle n°******** par rapport au domaine public conformément à l’arrêt précité, sans que cela n’entraîne de modifications en ce qui concerne la surface de l’aire forestière. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation. Par arrêt du 10 août 2010 (GE.2007.0121), la CDAP a partiellement admis ce recours en ce qui concerne la fixation de la limite entre le domaine public et la parcelle litigieuse le long de la rive du Lac Léman et a renvoyé la cause pour nouvelle décision à l’OIT. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 novembre 2010 (ATF 5A_649/2010), faute de constituer une décision finale.

c) Interpellé par X.________ quant à la délimitation de sa propriété conformément à l’arrêt cantonal précité, l’OIT a indiqué dans une lettre datée du 17 avril 2012 qu’il renonçait à rendre une nouvelle décision et qu’il « abandonnait » la nouvelle mensuration de la parcelle litigieuse. Le 16 mai 2012, le recourant a saisi la CDAP d’un recours pour déni de justice formel. Celui-ci a été instruit sous référence GE.2012.0070. Par décision du 29 août 2012, l’autorité intimée a rendu une nouvelle décision concernant la position de la limite de la parcelle litigieuse côté lac conformément à l’arrêt GE.2007.0121 du 10 août 2010. Elle y a joint un tableau de mutation ainsi qu’un plan cadastral indiquant les modifications effectuées. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la CDAP, laquelle a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 30 avril 2013. Le recours en matière civile ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire, subséquemment déposés devant le Tribunal fédéral, ont eux aussi été déclarés irrecevables par arrêt du 30 août 2013. 

C.                               Par décision du 4 février 2013, la Direction générale de l’environnement, Inspection cantonale des forêts (ci-après : DGE-FORET) a requis de X.________ que celui-ci cesse d’entretenir de manière intensive la forêt dans la zone de son bien-fonds cadastrée en nature « bois ». Ce faisant, elle a précisé que si les travaux d’entretien devaient se poursuivre, ils seraient assimilables à un défrichement illégal (transformation de l’aire forestière en parc). Le dispositif complet de ladite décision est reproduit ci-après:

« 1.         La reconstitution de la forêt dans la zone cadastrée en nature bois, à savoir la cessation avec effet immédiat de toute fauche et enlèvement de la végétation sous les arbres forestiers. Pour permettre la conservation de la forêt à long terme, il faut veiller à maintenir des buissons et du rajeunissement naturel. Pour rappel, l’utilisation de produits chimiques (herbicides, engrais) est interdite en forêt.

2.           Si l’évolution du rajeunissement de la forêt n’est pas satisfaisant après 2 ans, c'est-à-dire à fin 2014, une remise en état des lieux par la plantation d’essences forestières indigènes sera exigée, de sorte à garantir une couverture végétale dense à moyen terme. Un ourlet de buissons forestiers sera également planté en lisière.

3.           Si des plantations sont envisagées, un plan de plantation représentant le plan final à l’échelle sur lequel sont positionnées et répertoriées les plantes selon les espèces et les espacements sera envoyé à l’inspection des forêts du 15ème arrondissement pour validation. Dès la plantation effectuée, l’inspecteur des forêts du 15ème arrondissement en sera informé.

4.           La présente décision vous est notifiée sous la menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal Suisse : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent articule, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni des arrêts ou de l’amende ».

L’ordre de cessation de tous travaux illicites en forêt est immédiat.

Conditions particulières:

Les limites de l’aire forestière à prendre en considération correspondent à la nature « bois » inscrite au Registre Foncier (limites forestières de 1995). Si nécessaire, elles seront piquetées par un géomètre. Vous pouvez également demander que l’Inspection cantonale des forêts procède à une constation formelle de la nature forestière. La limite forestière restera toutefois indicative. Les frais engendrés par cette démarche seraient à votre charge (art. 3 LVLFo). »

D.                               a) Le 8 mars 2013, X.________ a formé recours devant la CDAP contre la décision précitée en concluant à l’annulation de la décision entreprise. Sur le plan formel, la recourant fait tout d’abord valoir une violation du droit d’être entendu, l’autorité intimée n’ayant jamais informé le recourant de son intention de rendre une décision lui faisant défense de procéder à l’entretien de sa parcelle. Il soutient que la décision de l’autorité intimée apparaît comme une forme de représailles à l’encontre des procédures qu’il a intentées pour ce qui a trait à la délimitation de son bien-fonds par rapport au domaine public.

Sur le fond, le recourant dénonce le fait que l‘autorité intimée se soit référée à la zone cadastrée en nature « bois » afin de délimiter le secteur concerné par l’ordre de cessation d’entretien. Il soutient que ce périmètre constitue plutôt une « aire récréative », arrangée et entretenue depuis de très nombreuses années qui ne répond manifestement pas à la définition de forêt. Au titre des mesures d’instruction, le recourant a encore requis l’effet suspensif et la conduite d’une inspection locale.

b) Dans ses déterminations du 2 avril 2013, la Commune de Buchillon a expliqué s’être rendue sur place et avoir constaté que les limites de l’aire forestière définies par les services cantonaux compétents ne correspondaient pas à la réalité. Elle a ainsi indiqué que la procédure initiée par l’Etat lui semblait prématurée.

c) Dans ses déterminations du 4 avril 2013, la DGE-FORET a requis la suspension de l’instruction afin de procéder à la constatation de la nature forestière de la parcelle litigieuse. Pour ce qui a trait au respect du droit d’être entendu, elle a brièvement fait valoir qu’une séance sur place avait été organisée le 13 février 2012 lors de laquelle le recourant, assisté de son conseil, avait pu faire valoir ses arguments.

E.                               a) Par ordonnance de suspension du 7 octobre 2013, le tribunal a invité la DGE – FORET à effectuer une procédure de constatation de nature forestière au sens de l’art. 10 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo ; RS 921.0) sur la parcelle n°******** du recourant et a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé sur la procédure en constatation de nature forestière.

b) Par décision du 8 septembre 2014, la DGE – FORET a soumis  à la législation forestière la surface mise à l’enquête publique du 3 juin au 3 juillet 2014 lors de la procédure de constatation de nature forestière et elle a levé l’opposition formée par le recourant lors de cette enquête. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès de la CDAP le 10 octobre 2014 (dossier GE.2014.0183). Le recours qui a été très partiellement admis par arrêt du 23 septembre 2015.

c) L’instruction du recours a été reprise d’office le 3 septembre 2015.


Considérant en droit

1.                                Le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu. Il se plaint du fait que l’autorité intimée ne l’aurait jamais informé de son intention de rendre une décision lui faisant défense de procéder à l’entretien de sa parcelle et qu’elle l’aurait encore moins invité à se déterminer sur le secteur où elle avait l’intention de faire porter cette interdiction.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d’être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

                   b) L’autorité intimée soutient, dans ses déterminations du 4 avril 2013, qu’une séance sur place a été organisée en date du 13 février 2012 en présence du recourant, de la conservatrice de la nature (Mme Z.________) ainsi que de l’inspecteur des forêts (M. A.________) et que lors de la vision locale, la problématique liée au traitement excessif de la forêt aurait été évoquée. Le recourant aurait été assisté de son conseil de l’époque, Me Chaudet, et les représentants des services de l’Etat lui auraient alors expliqué que la fauche sous les arbres forestiers n’était pas acceptable parce qu’elle transformait à terme la forêt en parc et conduirait par conséquent à un changement d’affectation.

                   c) En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas informé le recourant de son intention de rendre une décision lui interdisant de procéder à l’entretien de la surface soumise au régime forestier et ne l’a pas invité à se déterminer sur cette question. Le recourant n’a pas été informé non plus sur l’étendue qui était considérée comme une aire forestière par l’autorité intimée et n’a pas pu s’exprimer sur les éléments déterminants concernant l’entretien de la forêt. Ce n’est qu’au stade du recours contre la décision du 4 février 2013 que la question de la délimitation de la forêt s’est posée ainsi que la nécessité d’une procédure en constatation de l’aire forestière. Par ailleurs, c’est aussi dans le cadre de cette procédure, qui a donné lieu à l’arrêt du 23 septembre 2015, que la question de l’entretien différencié des différents secteurs forestiers de la parcelle du recourant s’est posée. C’est en effet lors de l’inspection locale, que l’inspecteur forestier A.________ a indiqué qu’il était important de différencier l’entretien selon les types de zone en indiquant qu’un plan de gestion de la parcelle n°******** permettrait d’apporter les nuances tout en respectant les exigences légales. La question d’une gestion différenciée semble envisageable, ce qui ressort de la lettre du conseil du recourant du 15 juillet 2015 dans le dossier GE.2014.0183 et des correspondances des 19 avril et 30 juin 1984 de l’inspecteur forestier B.________. Ce dernier avait en effet envisagé l’octroi de plusieurs permis de coupe pour éclaircir le peuplement afin d’obtenir une forêt claire de type parc; ce type de forêt correspond au secteur sud-ouest de l’aire forestière située entre la façade ouest du bâtiment ECA 174 et la rive de l’Aubonne.

                   Par ailleurs, la gestion différenciée de la forêt en fonction des secteurs considérés est liée à la valeur écologique de chaque secteur, qui devra être précisée dans le cadre de la procédure concernant le classement de l’embouchure de l’Aubonne, portée sous No ******** à l’inventaire des zones alluviales d’importance nationale au sens de l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur la protection des zones alluviales d’importance nationale du 28 octobre 1992 (ordonnance sur les zones alluviales ; RS 451.31). L’autorité intimée doit d’ailleurs reprendre l’étude des mesures prévues sur la parcelle du recourant à la suite de l’arrêt AC.2006.0079 du 29 février 2008. Ainsi, c’est dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, lié à la procédure d’adoption de la décision de classement de l’embouchure de l’Aubonne, que la question de la gestion différenciée de l’aire forestière sur la parcelle n° ******** devra être examinée.

2.                                     Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée a été rendue sans respecter le droit d’être entendu du recourant et sans que le tribunal puisse réparer ce point dès lors que la question de la gestion de l’aire forestière doit être examinée dans le cadre de la procédure d’adoption de la décision de classement de l’embouchure de l’Aubonne. Le recours doit donc être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée.

                   Il appartient encore au tribunal de statuer sur la répartition des frais et dépens (art. 91 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). A cet égard, le tribunal constate que la décision attaquée a été prise en raison du comportement du recourant concernant l’entretien intensif de surfaces comprises dans l’aire forestière, ce que le tribunal a constaté lors de l’inspection locale effectuée dans le cadre de la procédure GE.2014.0183. En conséquence, pour cette raison, il ne sera pas alloué de dépens au recourant (art. 56 al. 1 LPA-VD). Les frais sont toutefois laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’issue du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Direction générale de l’environnement, division forêts (DGE-FORET) du 4 février 2013 est annulée. Le dossier est retourné à cette autorité pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice, ni d’alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2015

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.