TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 novembre 2013  

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Christian Michel et
Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Bertrand MOREL, avocat, à 2********

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général

  

Autorités concernées

1.

Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence romande ES ASUR

 

 

2.

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 6 février 2013 (échec définitif aux évaluations de 2ème année de la formation d'ambulancier ES et arrêt de la formation)          

 

Vu les faits suivants

A.                                Né en 1977, X.________ a débuté sa formation d'ambulancier au sein de l'Ecole supérieure d'ambulancier et soins d'urgence romande (ES-ASUR) au Mont-sur-Lausanne en juillet 2010. Suite à son échec en 2ème année, il a redoublé son année et effectué pour la seconde fois ses épreuves d'évaluations dans le courant de l'année 2011-2012.

B.                               Par décision du 5 octobre 2012, l'ES-ASUR a signifié à X.________ son échec définitif aux épreuves d'évaluation de 2ème année et l'arrêt de sa formation d'ambulancier ES.

Selon l'art. 16 al. 3 du Règlement de formation de l'ES ASUR, l'étudiant doit réussir - c'est-à-dire obtenir la note de 4 sur 6 - les tests théoriques, les travaux écrits ainsi que les épreuves pratiques. Un résultat insuffisant à l'un de ces épreuves implique l'échec définitif de la formation. Le système de notation prévoit des coefficients. Le coefficient est de 1 pour le 1er trimestre, de 2 pour le 2ème trimestre et de 3 pour le 3ème trimestre.

X.________ a obtenu les résultats suivants:

- évaluation théorique en école:                3,9 (3,5 x 1 + 4,2 x 2 + 3,8 x 3)

- évaluation pratique en école:                  5 (5,5 x 1 + 4 x 2 + 5,5 x 3)

- évaluation des stages en entreprise        6

La moyenne de 3,88 (arrondi à 3,9) à la composante théorique a entraîné l'échec définitif de X.________.

C.                               Par acte du 13 octobre 2012, X.________ a recouru contre la décision du 5 octobre 2012 de l'ES-ASUR auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC).

Il s'est plaint d'avoir été sanctionné en raison du manque de lisibilité dans ses réponses et accusé à tort de tricherie. Il s'est par ailleurs étonné qu'un point de faveur ne lui pas ait pas été octroyé, vu ses bons résultats aux épreuves pratiques et sa note de 3,9 en théorie. Il a fait valoir que le responsable de formation de l'ES-ASUR aurait déclaré que "lors des examens, il n'y a pas uniquement la note qui est prise en considération mais également le comportement global de l'élève, ses efforts fournis et son investissement." Un élève ayant obtenu une note de 3,8 aurait ainsi tout de même pu être promu. X.________ a produit six attestations de collègues étudiants qui certifient avoir entendu les allégations du responsable de formation.

Il a également exprimé son souhait de compléter son recours "de manière plus exhaustive", une fois qu'il serait en possession de la grille de notation/correction pour chaque épreuve. Il a déclaré avoir demandé une copie de ces documents à l'ES-ASUR

D.                                Le 6 février 2013, DFJC a rejeté son pourvoi et confirmé ladite décision pour les motifs suivants:

" III. D’emblée, il y a lieu de préciser que, en vertu de l’article 103 LVLFPr, le recours ne peut être formé que pour illégalité et que le département ne revoit pas l’appréciation des travaux et des interrogations.

IV. A l’appui de son recours, M. X.________ relève un manque de clarté des critères de correction de ses épreuves théoriques. Il considère avoir été pénalisé en raison de son écriture qualifiée d’illisible alors que ce critère n’aurait pas été porté â sa connaissance avant les examens.

Comme précisé sous chiffre III, le département ne revoit pas l’appréciation des travaux du recourant; son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire. Le département vérifie en revanche avec un plein pouvoir de cognition si les prescriptions légales et réglementaires relatives au déroulement de l’examen ont été respectées.

Au vu des pièces constitutives du dossier, force est de constater que les critères de correction des épreuves théoriques ne manquent pas de clarté. En effet, ces épreuves sont composées d’un certain nombre de questions précises sur la matière examinée, auxquelles le candidat est tenu de répondre en quelques lignes; le barème de points maximum pouvant être obtenus est clairement indiqué en marge de chaque question. Le candidat a ainsi la possibilité de voir, une fois l’épreuve corrigée, dans quelle mesure sa réponse a été considérée comme complète ou incomplète.

Au vu des travaux du recourant, qu’il a pu consulter, le nombre de points attribués â chaque question et le nombre de points effectivement obtenus sont indiqués et ont été correctement comptabilisés selon le barème préétabli. Les experts ont en effet relevé que ses réponses étaient "lacunaires voire incompréhensibles.".

En tout état de cause, M. X.________ n’est pas parvenu à établir que les critères de correction ont été mal appliqués et se limite à remettre en cause leur clarté. Il ne donne en effet aucun indice concret qui laisserait penser que ses réponses auraient été évaluées de manière arbitraire, de sorte que l’autorité de céans n’a aucune raison de mettre en doute l’évaluation de ses examens théoriques qui ont par ailleurs fait l’objet d’une double correction.

Quant à la lisibilité de l’écriture de M. X.________, l’autorité de céans ne peut que confirmer qu’il est difficile de déchiffrer certaines réponses apportées par ce dernier, ce qui a sans doute rendu laborieuse la correction de ses travaux par les experts ceux-ci ont manifestement dû fournir un important effort pour analyser ses réponses. Le recourant n’a cependant pas été directement sanctionné en raison de son écriture, dès lors qu’aucun point n’a été retranché pour sanctionner la présentation des ses travaux. Une seule réponse (la question n°16 de épreuve théorique n° 3 du 3 septembre 2012) a fait l’objet de la mention « illisible » par le correcteur et n’a dès lors pas été totalement prise en compte. Celle situation n’est pas critiquable, dès lors qu’il incombait au recourant d’exprimer sa pensée de manière lisible et intelligible.

La directrice de l’ES ASUR relève par ailleurs que la consigne d’écrire lisiblement a été donnée oralement au début de l’épreuve. Il est cependant douteux qu’une telle consigne ait sa place dans un règlement ou en préambule de l’examen lui-même, tant il est évident que tout candidat à une épreuve d’examen qui souhaite voir ses réponses prises en compte doit les rédiger de manière lisible pour le correcteur. L’examinateur ne saurait considérer comme exacte une réponse illisible ou incompréhensible.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que les experts ont corrigé les épreuves théoriques du recourant au moyen des critères prévus à cet effet, de la même façon que les autres candidats. Aucun élément du dossier ne laisse à penser que les critères de correction auraient été mal appliqués. Aucun vice de forme n’est démontré sur ce point par le recourant, ni n’est relevé par l’autorité d’instruction.

Le recourant invoque avoir fait l’objet de préjugés de la part de ses professeurs suite à des accusations de tricherie qu’il conteste et pour lesquelles il n’a pas été sanctionné, Il souhaite être promu au degré supérieur par faveur, compte tenu de ses bonnes notes en pratique et en stage ainsi que de son implication dans sa formation.

D’emblée, il sied de préciser qu’il n’appartient pas au département de se prononcer sur le bien-fondé des accusations de tricheries portées à l’encontre du recourant, dans la mesure où ce dernier n’a jamais été sanctionné pour son comportement et que le litige ne porte pas sur cette question.

En tout état de cause, l’échec du recourant est causé par ses mauvais résultats aux épreuves théoriques. Or, comme précisé précédemment, celles-ci étaient basées sur des critères de correction objectifs (réponse juste ou fausse); dès lors qu’aucune place n’était laissée à la subjectivité dans l’évaluation des prestations de l’étudiant, les accusations de tricherie évoquées par le recourant n’ont pas eu d’incidence sur ses résultats, ni sur l’issue du litige.

Enfin, s’agissant de la demande du recourant de prendre en considération ses bonnes notes en pratique et ses appréciations en vue de lui accorder une promotion en 3 année, le département relève qu’au vu des règles de promotion exposées ci-dessus (cf. ch. Il ci-dessus), la réussite de la 2 année de formation dépend des résultats obtenus aux évaluations théoriques et pratiques (en école et en stage) uniquement, lesquels doivent être suffisants. En l’occurrence, le recourant est en situation d’échec définitif en raison de sa note de 3.9 (la note exigée étant 4.0) aux épreuves théoriques en école.

Le règlement d’école et les directives d’évaluation ne prévoient pas que le comportement des étudiants et leur implication dans leurs études interviennent dans la décision de réussite ou non des épreuves de fin de 2 année de formation. Les règles de promotion étant clairement énoncées, le recourant ne pouvait pas légitimement s’attendre à ce que d’autres critères soient pris en compte dans la décision attaquée, et ce quand bien même les propos attribués à un enseignant aurait pu laisser croire le contraire.

Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être écartés et le département, par égalité de traitement envers tous les candidats, ne peut déroger aux dispositions de promotion applicables en l’espèce, puisque aucun vice de forme n’a été établi par le recourant, ni relevé par l’instruction."

E.                               Le 11 mars 2013, X.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 6 février 2013 du DFJC en prenant les conclusions suivantes:

" I. Préalablement

1. La production de l'ensemble du dossier du recourant est ordonnée

2. L'audition du Docteur Y.________ est ordonnée.

II. Principalement

La décision sur recours du 6 février 2013 rendue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture, est modifiée en ce sens que:

a) la note de la deuxième épreuve théorique est augmentée et fixée à 4.4

b) la note de la troisième épreuve théorique est augmentée et fixée à 4.5

c) Monsieur X.________ est promu en troisième année de la formation d'ambulancier au sein de l'école ES ASUR et est donc autorisé à poursuivre sa formation.

III. Subsidiairement

Une expertise sur l'évaluation du travail du recourant est ordonnée.

IV. Une indemnité équitable de partie est allouée à Monsieur X.________.

V. Les frais sont mis à la charge de l'Etat. "

A l'appui de son recours, il fournit, en guise d'expertise privée, un rapport du Dr Y.________, médecin-chef du Service des urgences de l'Hôpital cantonal de 2********, sous forme de relecture des épreuves effectuées par le recourant. Ce document relève que certaines réponses auraient été sous-évaluées et que le nombre de point de ces questions devrait être réévalué. Le recourant invoque une appréciation arbitraire dans l'évaluation de deux des épreuves écrites. Il propose une nouvelle évaluation sur la base des appréciations du Dr Y.________ et tente de démontrer que, compte tenu de ces éléments, la moyenne des notes écrites lui permet d'être promu en troisième année. Il conteste encore la formulation peu claire de certaines questions, de même que la formule de calcul du nombre de la note finale de la troisième épreuve théorique. Il juge également l'appréciation générale d'arbitraire et de disproportionnée.

F.                                Dans ses déterminations du 15 avril 2013, le DFJC a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de sa décision du 6 février 2013. Il estime que le recourant n'était pas habilité à faire valoir des allégués et des moyens des preuves nouveaux. Quant au fond, il a confirmé sa position soutenue dans sa décision du 6 février 2013. Il se prévaut de la jurisprudence selon laquelle les autorités judiciaires devaient faire preuve de retenue en matière d'examen et conteste le caractère arbitraire de la décision. Il fait valoir que le tribunal n'est pas compétent pour réformer une note ou en fixer librement une nouvelle. Il conteste au surplus la légitimité, sur le plan institutionnel, du Dr Y.________ pour juger les prestations du recourant ou pour formuler un avis quant à la manière dont les épreuves ont été corrigées. Il relève encore que les examinateurs n'avaient aucune obligation de faire preuve de clémence envers les élèves dont les résultats sont insuffisants mais proches du seuil de réussite.

G.                               Le 23 avril 2013, l'ES-ASUR a transmis son dossier au tribunal accompagné de déterminations dans lesquelles elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle s'est opposée à la demande d'audition du Dr Y.________, sollicitée par le recourant, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un expert disposant des compétences pédagogiques nécessaires pour porter appréciation sur l'évaluation et que son impartialité n'était pas garantie du fait d'exercer son fonction de médecin au sein du service d'ambulances employeur du recourant. S'agissant de l'évaluation des épreuves théoriques, l'ES-ASUR a qualifié la progression du recourant d'une année à l'autre de faible, voire d'inexistante: aux mêmes questions posées à deux reprises, le recourant aurait fourni des réponses erronées.  

H.                               Le recourant s'est à nouveau déterminé le 12 juillet 2013. Il a fait valoir que son recours est recevable, que le tribunal est compétent pour revoir l'évaluation et la notation des épreuves, qu'il n'existe aucun motif valable de remettre en cause la réexamination des épreuves par l'expert privé mandaté ainsi qu'il paraît choquant que l'ES-ASUR ait modifié après coup la formule de calcul et l'échelle en conséquence.

I.                                   Le tribunal a tenu une audience le 18 septembre 2013 en présence des parties et de leurs représentants: le recourant personnellement assisté de Lorraine Vallet, avocate-stagiaire en l'étude de Bertrand Morel; pour le DFJC, Z.________; pour l'ES-ASUR, A.________, directrice, B.________, médecin-conseil et C.________, responsable de formation; pour la DGEP, D.________.

Les parties ont brièvement été entendues. L'audience a toutefois été suspendue après qu'il est apparu que, pour les épreuves évoquées dans le recours, il existe un corrigé qui n'a pas été versé au dossier par l'ES-ASUR. Le président a requis de la directrice de l'ES-ASUR qu'une copie des corrigés des épreuves n° 2 et 3 soit transmise au recourant pour qu'il puisse se déterminer. Il a fixé oralement une nouvelle audience le 17 octobre 2013.

J.                                 Le 23 septembre 2013, l'ES-ASUR a produit le corrigé de l'épreuve théorique n° 2 du 26 mars 2012 et celui de l'épreuve théorique n° 3 du 3 septembre 2012.

K.                               Le recourant s'est déterminé le 1er octobre 2013. Il s'est étonné que les épreuves ne lui aient pas été remises auparavant, alors qu'il en avait fait la demande à de multiples reprises. Sans se déterminer sur le contenu desdits corrigés, il a soupçonné l'ES-ASUR de ne les avoir établis qu'au cours de la procédure en cours. Il a relevé que sur l'épreuve n° 2 aucune réponse ne figure aux questions n° 14 et 19. Il a prié la CDAP de rendre rapidement une décision, la rentrée en 3ème année de formation débutant au mois de novembre. En même temps, il a requis diverses mesures d'instruction, à savoir l'audition de son référent de stage, une expertise sur la base d'un questionnaire établi par la Cour et la production des épreuves des autres élèves.

Au vu de l'urgence alléguée par le recourant lui-même, le juge instructeur a, le 2 octobre 2013, refusé de donner suite aux différentes mesures d'instruction requises.

L.                                Le 8 octobre 2013, l'ES-ASUR a versé au dossier des captures d'écran effectuées par le service informatique de l'école attestant que les corrigés d'épreuves avaient été réalisés le 12 mars 2012 pour l'épreuve n°2 et le 23 août 2012 pour l'épreuve n° 3. S'agissant des questions n° 14 et 19 de l'épreuve n° 2, elle a expliqué que les réponses à ces questions étaient contenues dans des tableaux qui n'avaient pas pu être insérées dans le corrigé en raison des limites technique des programmes informatiques. Les deux tableaux, extraits directement des supports de cours, ont été produits.

M.                               Le DFJC s'est déterminé le 14 octobre 2013. Il a expliqué que, dans la procédure de recours devant le Département, le recourant s'était borné à faire valoir des arguments généraux et qu'il tente aujourd'hui d'étendre l'objet du litige en remettant en cause la correction de certaines questions. Il a fait valoir qu'il ne lui revenait pas de se pencher d'office sur chaque question des épreuves aux fins de déterminer si l'appréciation qu'en avait faite l'école était ou non arbitraire. Il a contesté que l'appréciation des épreuves soit arbitraire. Il a encore invoqué que l'évaluation des prestations d'un étudiant doit respecter l'alignement curriculaire, c'est-à-dire qu'elle doit se fonder sur le plan d'études et la matière enseignée aux candidats, en fonction des besoins de leur formation. L'appréciation des prestations nécessiterait des connaissances précises du plan d'études et de la matière enseignée dans le cadre de cette formation.

N.                               Le tribunal a tenu une nouvelle audience le 17 octobre 2013 en présence des parties et de leurs représentants: le recourant personnellement assisté de Lorraine Vallet, avocate-stagiaire en l'étude de Bertrand Morel; pour le DFJC et la DGEP, D.________; pour l'ES-ASUR, A.________, directrice, B.________, référent médical et C.________, responsable de formation.

Le président a interrogé les parties sur les corrigés produits en cours de procédure. La représentante de la DFJC a expliqué que le département a statué sur le pourvoi du recourant sans être en possession des corrigés des épreuves. Elle a fait valoir qu'au vu du pouvoir de l'autorité restreint à l'arbitraire, le département n'avait pas besoin de ces corrigés. Elle a par ailleurs relevé que le recourant avait, à ce stade de la procédure, formulé des griefs d'ordre général, sans s'en prendre en détail aux réponses des examens. Dans cette mesure, le département n'avait à examiner que les vices de procédures et de formes.

Sur requête du président, la directrice de l'ES-ASUR a fourni la version originale des épreuves du recourant. Dans la fourre produite, on trouve les évaluations pratiques, ainsi que l'épreuve n° 3.

Le conseil du recourant a fait valoir qu'il n'était pas compétente pour se prononcer sur le contenu des corrigés, dans la mesure où les réponses techniques des épreuves soumises à des étudiants ambulanciers ne pouvaient être appréciées que par des professionnels de la branche. C'est pour cette raison que le recourant aurait fait appel à l'appréciation du Dr Y.________.

Le président a toutefois invité le conseil du recourant à fournir des exemples de réponses qui auraient été arbitrairement corrigées. Le conseil du recourant s'est référé à la question 4 de l'épreuve n° 2. A cette question, l'étudiant est invité à citer 3 pathologies correspondant au bruit "Les sibilances". Le recourant cite deux réponse justes ainsi que "OAP", réponse qui aurait été considérée comme correcte par le Dr Y.________. Le médecin conseil de l'ES-ASUR, B.________, s'est exprimé sur cette interprétation. Il a expliqué disposer d'une formation analogue à celle du Dr Y.________. Il a ajouté que la lecture d'une épreuve d'examen d'ambulancier par un médecin chef tiers diffère nécessairement de celle effectuée par un professeur de l'école; le médecin tiers peut considérer une réponse comme correcte parce qu'elle correspond à une spécificité particulière, alors que l'examinateur se contente de vérifier que la matière enseignée en cours (en particulier les cas généraux) est acquise. 

La directrice de l'école a précisé qu'elle ne remet pas en cause les compétences du Dr Y.________, mais qu'elle ne peut suivre l'appréciation d'un médecin indépendant de l'école qui sort du cadre du programme d'enseignement. B.________ a encore expliqué, qu'en tant que médecin, il n'intervient pas dans la rédaction des épreuves, les questions étant formulées par les enseignants. S'agissant de la formation d'ambulancier, il a exposé que l'ambulancier est un collaborateur du médecin et agit sur la base des compétences déléguées par ce dernier. L'ambulancier ne dispose pas d'autonomie de réflexion dans le contexte médical, mais agit sur la base de protocoles clairement établis. La formation de trois ans dispensée à l'ES-ASUR doit ainsi permettre à l'étudiant de suivre ce protocole de manières rigide.

Le conseil du recourant a interrogé les représentants de l'école sur les techniques d'apprentissage. Le responsable de formation de l'ES-ASUR a répondu que l'approche est variée et basée sur la pratique. Sur la question des ouvrages de référence, il a expliqué que les étudiants ont à disposition une bibliographie d'ouvrages destinés aussi bien à des ambulanciers qu'à des médecins, mais que seuls les supports de cours font foi pour les examens. La représentante du DFJC a encore fait valoir que les écoles sont libres d'organiser et de préparer les supports de cours et les matériaux à disposition.

Le conseil du recourant s'est étonné qu'à trois reprises, un nombre de points attribués aux réponses du recourant avait été revu à la baisse (question n° 17, 19 et 21 de l'épreuve n° 3). Le responsable de formation de l'ES-ASUR a expliqué que toutes les épreuves sont relues par deux examinateurs et qu'il se peut que, suite à des discussions entre les examinateurs, une appréciation ait été revue à la baisse. Les épreuves sont corrigées de manière transversale entre les épreuves des 25 à 28 étudiants d'une même volée, les réponses des uns étant confrontées aux réponses des autres.

Le conseil du recourant s'est encore exprimé sur la question n° 22 de la troisième épreuve formulée comme suit: "Quelles sont les conditions légales pour la délégation d'un acte médical?". Il a relevé que le recourant était 2********eois et que cette question, telle que formulée, pouvait avoir des réponses diverses, dans la mesure où il existe de grandes disparités entre les lois des différents cantons. La directrice de l'ES-ASUR a rétorqué qu'il ne s'agit pas de citer une loi cantonale en particulier, mais bien d'exposer des principes généraux de délégation médicale qui sont valables dans tous les cantons. Le responsable de formation a expliqué qu'il y avait certes des disparités cantonales, mais que la question posée cherchait seulement à vérifier que les éléments généraux dispensés en cours étaient acquis. Le recourant a affirmé que durant les cours, les étudiants avaient travaillés avec les lois cantonales de leur lieu de provenance. La représentante du DFJC a fait valoir qu'un étudiant diplômé de l'ES-ASUR peut être amené à travailler partout en Suisse et qu'il doit s'adapter aux conditions légales des autres cantonaux en pratique. Au stade de l'épreuve de l'examen, on resterait cependant dans les critères généraux valables partout.

Les parties se sont exprimées encore sur la question n° 3. Chacune a exposé son interprétation de la question et des réponses fournies. Le médecin conseil, B.________, s'est étonné de la réponse donnée par le recourant. Il a relevé qu'encore une fois une réponse pourrait, en tant que telle, être considérée comme juste, mais qu'elle relève d'un cas particulier. Or, dans une épreuve d'examen de deuxième année, on s'attend à ce que l'étudiant fournisse les réponses usuelles, ordinaires et qui sont expliquées en cours. Le responsable de formation a également expliqué que le champ de connaissance en médecine est mouvant et qu'il serait impossible de considérer chaque réponse de chaque étudiant comme juste par le seul le fait qu'elle soit imaginable. Les étudiants doivent répondre aux questions en fonction de la matière qui est dispensée en cours. La directrice a également affirmé que les étudiants, en particulier les étudiants en situation de redoublement, ont connaissance des méthodes et du type de questions formulées aux examens, dès lors qu'ils effectuent des épreuves en blanc en première année. Les questions sont élaborées avec soin et testées par différents examinateurs avant d'être soumises aux étudiants.

Le recourant a interrogé les représentants de l'ES-ASUR sur les épreuves pratiques. Le responsable de formation a exposé que l'étudiant est évalué par plusieurs experts dans le cadre d'une simulation d'une séquence d'intervention. A cela s'ajoute, l'évaluation en entreprise. Aucune de ces parties ne peut suppléer l'autre, les compétences théoriques étant autant nécessaires que les compétences pratiques.

Le conseil des recourants a maintenu ses requêtes de mesures d'instruction, en particulier la production des épreuves des autres étudiants à titre de comparaison. Le recourant s'est encore brièvement exprimé. Il s'est étonné que, dans le cadre d'une formation supérieure, les réponses qui ne découlent pas directement du support de cours, mais qui peuvent néanmoins être considérées comme justes aux yeux de professionnels de la branche sont immédiatement écartées au seul motif qu'elles ne correspondent pas exactement au contenu du programme d'enseignement. S'agissant de son échec de 2011, le recourant a expliqué qu'il était conscient qu'à la première tentative, il n'avait pas les connaissances nécessaires. Il a cependant affirmé avoir redoublé d'efforts pour s'améliorer. Les responsables de l'ES-ASUR ont fait remarqué que certaines questions reviennent chaque année et qu'ils n'avaient pas pu constater d'amélioration manifeste dans les épreuves du recourant d'une année à l'autre.

O.                              Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaqué; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là.

Dans la procédure contentieuse, l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée comme objet du recours, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. L’autorité de recours ne peut statuer que sur les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement sous la forme d’une décision qui la lie. Il suit de là que le juge n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige ainsi défini (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414; ATAF 2010/5 consid. 2; arrêts PS.2011.0024 du 9 mai 2012 c. 2; GE.2010.0026 du 12 janvier 2011 consid. 2a; l'autorité de recours n'est toutefois pas liée par les conclusions des parties [art. 89 al. 1 LPA-VD]). L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu (ATF 136 II 165 consid. 5; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) Le DFJC est d'avis que l'art. 79 al. 2 LPA-VD a été conçu pour les recours interjetés directement contre les décisions administratives et non sur les décisions rendues sur recours par une autorité différente de celle qui a rendu la décision de première instance. Il considère au surplus que dans la mesure où le recourant présente des griefs qu'il n'avait pas présentés devant le département et requiert de nouvelles mesures d'instructions, il agit de manière contraire à la bonne foi. Selon le DFJC, le recourant ne peut ainsi s'en prendre à l'appréciation précises des questions des épreuves du litige et conclure en conséquence à la réforme de la décision.

aa) L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie aux recours de droit administratifs par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, pose le principe que l'objet du litige est limité par la décision attaquée. Ceci implique également que le recourant peut présenter des allégués et des moyens de preuves nouveaux devant la CDAP saisie d’un recours de droit administratif (cf. arrêts GE.2011.0135 du 29 décembre 2011 c. 2a; GE.2011.0022 du 13 mai 2011 consid. 3). Il n'apparaît en revanche pas que la LPA-VD distingue l'hypothèse où la décision a été rendue par une autorité administrative de celle où elle émane d'une autorité de recours intermédiaire. Une telle volonté du législateur ne ressort pas non plus expressément de l'exposé des motifs et projet de loi relatif à la LPA-VD (EMPL mai 2008, ad art. 80 projet LPA-VD, p. 41 s.).

bb) En matière d'examens, l'objet du litige est la délivrance ou non du diplôme au candidat. Les notes, quant à elles, ne modifient pas directement la situation juridique du candidat et n'ont pas non plus le caractère d'une décision constatatoire ; elles constituent en fait la motivation de la décision (cf. ATAF 2007/6 consid. 1.2 et les réf. cit. ; JAAC 60.45 consid. 1.3). Le recourant qui conteste ses notes et conclut à leur réforme, alors qu'en première instance il attaquait de manière plus générale la décision d'échec aux examens, n'entend pas élargir l'objet du litige, mais seulement affiner son argumentation précédemment développée. Dans le recours administratif devant le DFJP, il avait par ailleurs déjà contesté l'appréciation des épreuves théoriques. Ne disposant toutefois pas de la grille de correction de ses épreuves, il n'avait pas été en mesure d'entrer en détail dans l'appréciation qu'il considère aujourd'hui comme erronée.

Quoi qu'en dise le DFJC, les moyens soulevés par le recourant devant le tribunal de céans sont donc recevables.

2.                                Sur le plan formel, le DFJC conteste également la légitimité, sur le plan institutionnel, du Dr Y.________ pour juger les prestations du recourant ou pour formuler un avis quant à la manière dont les épreuves ont été corrigées. Il met encore en doute l'indépendance et l'impartialité du Dr Y.________, médecin au service des urgences de l'Hôpital de 2********, canton dans lequel le recourant exerce sa formation pratique d'ambulancier. Il conteste la qualité d'"expertise privée", dès lors que le Dr Y.________ se contente d'indiquer son avis, à savoir que les corrections et appréciations de l'école seraient erronées, sans expliquer les raisons fondant ses affirmations.

Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle (al. 2). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (ibid., al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

L'avis de l'expert a une valeur d'allégué de partie (arrêt du TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.2; GE.2011.0209 du 11 mai 2012 consid. 3). On rappelle à cet égard que l'ES-ASUR n'a produit le corrigé des épreuves litigieuses qu'au moment de la première audience tenue par la CDAP, soit une année après le dépôt du recours administratif, malgré les nombreuses requêtes du recourant. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir requis l'avis d'un expert externe pour évaluer ses épreuves. Les annotations du Dr Y.________ sur les épreuves n° 2 et 3 du recourant constituent des allégués de l'acte de recours que le tribunal n'évaluera, comme on le verra (consid. 4), qu'avec retenue.

3.                                Dans son acte de recours, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

a) L'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst implique également l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 5.3 p. 540).

Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29 Cst si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui (arrêt du TF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les réf. cit., 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb). Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent en effet pouvoir être reconstitués (GE.2012.0105 du 29 octobre 2012 consid. 3b ; ATAF 2008/14 consid. 3.2; 2007/6 consid. 3; arrêt du TAF B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et les références citées). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents (arrêt GE.2012.0105 du 29 octobre 2012 consid. 3b; E.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a; GE.2010.0222 précité, consid. 2b et les références). Dans une procédure de recours relative à un examen, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non (GE.2012.0105 du 29 octobre 2012 consid. 3b; arrêt du TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2 et les références).

b) Le DFJC a statué sans être en possession du corrigé des épreuves du recourant, ce document n'ayant été produit qu'en cours de procédure devant la CDAP. A cet égard, on peut certes s'étonner qu'une école professionnelle ne s'impose pas des exigences plus étendues s'agissant d'une procédure de recours en matière d'examen, notamment lorsqu'elle attend la dernière minute pour produire un document clé de la procédure. On ne saurait cependant perdre de vue que le DFJC, en tant qu'autorité de recours inférieure, n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité (art. 103 LVLFPr). Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes (arrêts GE.2012.0105 du 29 octobre 2012 consid. 3b; GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a). Quoi qu'il en soit, le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur les corrigés des examens finalement versés au dossier. Le tribunal a tenu audience à deux reprises. Dans cette mesure, le recourant a largement eu l'occasion de comprendre les reproches qui lui ont été formulés et le tribunal a pu vérifier les griefs avancés par le recourant.

Dans ces circonstances, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Pour ces mêmes raisons, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction.

4.                                Le recourant discute en détail l'appréciation de ses propres travaux au regard du corrigé et des commentaires du Dr Y.________, pour soutenir qu'ils auraient dû être notés plus favorablement. La prise en compte de certains pour points mal évalués permettrait de considérer que le recourant a obtenu une note moyenne suffisante, qui l'autoriserait à se présenter en 3ème année. Le DFJC fait valoir que la CDAP n'est pas habilitée à réformer la décision dans le sens souhaité du recourant et ne peut lui attribuer une nouvelle note. Il estime au surplus que si l'expertise privée est seule à pouvoir - prétendument - démontrer l'arbitraire de la décision attaquée, c'est que l'inexactitude de cette dernière ne saute pas aux yeux et n'est donc pas arbitraire.

a) La CDAP s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître des griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.1071 du 5 novembre 2012 consid. 6b; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2; GE.2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2; GE.2005.0033 du 8 août 2005, GE.2005.0039 du 14 octobre 2002, GE.2000.0135 du 15 juin 2001, GE.1999.0155 du 5 avril 2000; ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt du TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; arrêt GE.2010.0200 précité consid. 2).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; de même dans l'arrêt GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a). Compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera ainsi en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 2b). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2012.0066 du 22 avril 2013, consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

b) aa) Le recourant reproche à l'ES-ASUR d'avoir considéré des réponses comme erronées, alors que l'expert privé les aurait admises (questions 4, 9, 19 de la 2ème épreuve ainsi que questions 2 de la 3ème épreuve). Il estime également que certaines questions ont été sévèrement appréciées aux yeux de l'expert indépendant (questions 5, 8 de la 2ème épreuve et questions 13, 19, 27 de la 3ème épreuve).

Comme il ressort de ce qui a été dit en cours d'audience, il paraît essentiel que l'étudiant reproduise, lors de l'examen, ce qui lui a été enseigné. Le but d'un examen consiste précisément en la vérification des connaissances du candidat de sorte que son expérience professionnelle ainsi que sa formation ne sauraient influer sur l'évaluation de ses prestations lors de l'examen. Il est évident que l'étudiant est libre de s'instruire à côté de sa formation et d'apporter ainsi une plus-value à ses réponses. Dans le domaine médical, l'étudiant doit cependant pouvoir hiérarchiser les informations, réfléchir sur la base de cas fréquents avant d'évoquer les situations plus rares. Il apparaît cependant que dans les questions litigieuses susmentionnées, le recourant a évoqué des hypothèses relativement rares au lieu de penser aux situations générales. Ces raretés ne constituent ainsi pas une plus-value ajoutée aux réponses de base, mais illustrent en quelque sorte les lacunes du recourant. Le tribunal, composé de deux médecins, a par ailleurs pu constater que le recourant reste abscons dans ses réponses et que l'évaluation ne paraît pas manifestement arbitraire.

bb) Le recourant se plaint que certaines questions se sont vues attribuées un certain nombre de point qui a par la suite été revu à la baisse (questions 17 et 21 de la 3ème épreuve). A cet égard, le nombre de points attribués au final n'apparaît pas manifestement arbitraire. La modification du nombre de points finaux tient au fait que chaque épreuve est relue par un autre examinateur et que cette double appréciation peut conduire à des modifications dans l'attribution des points. En revanche, il paraît douteux que la question de l'épreuve n° 2 ait été correctement évaluée. La question comprend 5 réponses possibles dont chacun aurait 0,1 point. Elle a pour consigne qu'une mauvaise réponse annule une bonne réponse. Dans la mesure où le recourant a répondu correctement à 4 réponses, mais a fait une erreur, il aurait dû totaliser un nombre de 0,3 point et non 0,1 point. Cet écart de 0,2 point reste cependant sans conséquence sur l'évaluation finale.

Dans ces circonstances, le recourant ne parvient pas à démontrer une appréciation arbitraire de ses épreuves qui justifieraient la fixation d'une nouvelle note à l'épreuve n° 2 ou n° 3. 

5.                                Le recourant reproche encore à l'école ES-ASUR d'interroger les élèves sur des questions de législation cantonale, alors que l'école accueille des élèves de divers cantons. Le DFJC relève pour sa part que les mêmes questions ont été posées à tous les candidats d'où qu'ils viennent, ceux-ci ayant suivi les mêmes cours au sein de l'école. L'ES-ASUR a quant à elle expliqué en cours d'audience que la question litigieuse, telle que formulée, ne visait pas à connaître en détail les spécificités législatives cantonales, mais se référait plutôt aux principes généraux de délégation de compétence du médecin à l'ambulancier. 

a) Les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la formulation des questions, la confusion qu'éveille une question pouvant, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve (Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en particulier p. 412 s. ; arrêt du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1).

b) Le grief du recourant ne peut être retenu sur ce point. Au vu de la réponse fournie sur le corrigé, l'argumentation de l'ES-ASUR paraît convaincante. La réponse s'en tient au cadre général valable pour tous les cantons, sans entrer dans les spécificités des lois cantonales.

Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à une HES ou à une Université d'établir des questions qui soient adaptables à chaque étudiant en fonction de ses origines et de son lieu de travail projeté. Le choix d'accomplir une formation dans un autre canton que le sien implique une forme d'adaptation de la part des étudiants. On ne peut en effet partir du principe qu'un étudiant fribourgeois qui entreprend une formation dans le canton de Vaud durant plusieurs années exclue d'emblée d'exercer sa profession à terme dans un autre canton que son canton d'origine. Les autres étudiants ayant été interrogés de la même manière sur cette question, le reproche de violation du principe de l'égalité de traitement formulé par le recourant n'a pas lieu d'être.

6.                                Le recourant conteste la formule de calcul des points des épreuves. A ses yeux, l'abandon d'une question a posteriori aurait dû avoir pour conséquence le rehaussement du barème et la prise en compte d'une forme de bonus supplémentaire. Selon le DFJC, le fait qu'une question mal formulée n'ait pas été prise en compte pour l'ensemble des étudiants n'implique pas nécessairement l'aménagement d'un "bonus" dans le barème.

Selon la jurisprudence, l'école dispose d'une grande liberté d'appréciation dans la fixation des échelles de points et des barèmes de notes. Il convient de ne pas perdre de vue que le large pouvoir d'appréciation dont dispose en principe tout expert s'étend non seulement au mode de contrôle des connaissances, mais également à l'échelle d'évaluation (arrêts du TAF B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 4.2; B-6068/2008 du 8 juin 2009 consid. 6.1; B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1). L'établissement du barème est en principe laissé à l'appréciation des examinateurs, sous réserve de son caractère excessif (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007 du 24 septembre 2008 consid. 9.2). En effet, les examinateurs demeurent libres, s'ils l'estiment opportun, d'adapter en tous temps la méthode de notation qu'ils entendent appliquer aux travaux des candidats, sous réserve toutefois de ne pas déroger aux objectifs de formation contenus dans les réglementations y relatives et de respecter les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement (arrêt GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 4c).

De même, ce procédé ne conduit pas à une inégalité de traitement; lorsqu'une question est éliminée, elle l'est pour toute la volée. Ainsi, tous les étudiants sont traités de la même manière, dès lors qu'ils sont jugés aux mêmes conditions sur les mêmes questions.

7.                                Le recourant reproche à l'autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de l'appréciation générale et de l'évolution de ses capacités tout au long de l'année. L'un des professeurs aurait oralement exposé que les aptitudes constatées durant l'année pouvaient jouer un rôle dans la notation finale. A l'appui cette affirmation, il produit une attestation signée par six camarades de classes dont la teneur est la suivante:

"Par la présente, nous confirmons avoir assistés le 18 juin 2012 au cours de M. le Professeur C.________, responsable formation ES ASUR, lors duquel il nous a clairement exposé que, lors d'examen, il n'y a pas uniquement la note qui est prise en considération mais également le comportement global de l'élève, ses efforts fournis et son investissement.

Il a également ajouté qu'il est déjà arrivé qu'un élève ayant une note de 3.8 soit tout de même promu."

Selon le DFJC, le recourant ne peut se prévaloir d'une quelconque bonne foi dans l'affirmation des professeurs, les examinateurs n'ayant aucune obligation de faire preuve de clémence envers les élèves dont les résultats sont insuffisants mais proches du seuil de réussite.

Contrairement à ce qui prévaut dans le domaine scolaire (art. 81 al. 2 du règlement des gymnases, RGY; RSV 412.11.1), le règlement de formation et les directives d'évaluation de l'ES-ASUR ne prévoient pas que le comportement des étudiants et leur implication dans leurs études interviennent dans la décision de réussite ou non des épreuves de fin de 2ème année de formation. On ne trouve ainsi aucune disposition particulière relative aux cas-limites. Le recourant se base uniquement, en invoquant sa bonne foi, sur les déclarations orales faites par un professeur. A l'appui de ce grief, il produit des attestations écrites de camarades de classes qui confirment que l'aptitude générale de l'élève peut constituer un élément favorable à la promotion d'un étudiant en situation d'échec.

Même dans le cadre scolaire qui connaît les cas limites, l'octroi de "points de faveur" doit demeurer une dérogation à la règle et donc une exception concédée dans des cas particuliers où des éléments spécifiques font apparaître qu'il y a des motifs objectifs, jugés suffisants pour déroger au droit matériel ordinaire. Par nature, l'application d'une telle mesure doit demeurer restrictive. Il ne faut en aucun cas que la pratique observée par l'autorité débouche sur l'élaboration de règles implicites qui conduiraient à délivrer de manière quasi systématique des "points de faveur". Une telle pratique irait à l'encontre des principes de la légalité et de la sécurité du droit, puisque la règle déterminante se trouverait vidée de son contenu (GE.2010.0154 du 2 mars 2011 consid. 4c).

En l'espèce, force est de constater que le recourant a obtenu de très bons résultats dans ses examens pratiques et dans son stage en entreprise, mais qu'il a échoué le bloc théorique. On se trouve ainsi en présence d'un étudiant manuel et habile, qui rencontre plus de peine dans ses épreuves écrites. Les représentants de l'école ont souligné, au cours de l'audience, l'importance des connaissances tant théoriques, que pratiques, les unes ne pouvant suppléer aux autres. Les évaluations dans le cadre d'épreuves écrites ne laissent que très peu de place à la subjectivité. Dans la mesure où les règles d'évaluation étaient connues de l'élève recourant au statut de redoublant, il ne peut légitimement s'attendre à ce que d'autres critères soient pris en comptes pour établir son évaluation finale. Il n'appartient pas à la cour de céans de contraindre l'autorité intimée à se montrer plus clémente envers l'étudiant en position d'échec et à lui octroyer une "promotion par faveur". Une prétendue violation du principe de la bonne foi ne saurait être retenue.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 6 février 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 (mille) francs sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2013

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.