TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Guy  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

X.________ SA, à 1********,

 

 

2.

Y.________, à 1********, tous deux représentés par Me Franck AMMANN, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), 

  

Autorités concernées

1.

Direction des sports, de l'intégration et de la protection, de la population, représentée par la Police du commerce de la Ville de Lausanne,   

 

 

2.

Police cantonale, Division juridique,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ SA et Y.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 15 février 2013 (interdiction de servir et de vendre des boissons alcooliques du 18 mars au 26 avril 2013 - Discothèque Z.________ et A.________ à 1********)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 1er juillet 2003, le Service de la promotion économique et du commerce – police cantonale du commerce (PCC) a octroyé une licence de discothèque avec restauration pour un établissement dans l’immeuble sis rue ********, à 1********, à la société B.________ en liquidation, dont C.________ était l'administrateur avec signature unique. Depuis le mois de juillet 2007, Y.________ est administrateur de cette société, qui a exploité la discothèque, successivement aux enseignes "A.________", " C.________", "D.________" et "E.________", jusqu'au 28 février 2010. Elle a été déclarée en faillite avec effet à partir du 9 septembre 2010.

La société X.________ SA est inscrite au Registre du commerce depuis le 15 janvier 2010. Son siège est à 1********; elle a pour but: exploitation de café-restaurant, hôtel, discothèque; courtage sous toutes les formes. Y.________ en est l’administrateur unique. Elle exploite depuis le 1er mars 2010 le "E.________" (ci-après: "F.________"). Cet établissement est au bénéfice d’une licence d’exploitation provisoire pour une discothèque avec restauration depuis le 23 août 2010. L’autorisation d’exercer a été délivrée à Y.________, l’autorisation d’exploiter, à X.________ SA. Le 24 août 2010, la PCC a limité la capacité d'accueil de l'établissement "F.________" à 105 personnes.

B.                               Lors d'un contrôle effectué dans la nuit du 23 mars au 24 mars 2010, les inspecteurs du Service de la police du commerce de la commune de 1******** (PolCom) ont constaté plusieurs irrégularités dans la tenue de l'établissement, s'agissant notamment de l'affichage de la mise en garde légale concernant la vente d'alcool aux mineurs et des promotions pratiquées sur certaines bouteilles en fonction de l'heure. La PolCom a adressé un avertissement le 6 avril 2010 à B.________ et à Y.________. Elle a renoncé à dénoncer ces irrégularités.

Selon un rapport du 30 juin 2010 de la PolCom, le 25 juin 2010 vers 00h45, dans le cadre d'un contrôle de l'établissement "F.________", une personne mineure âgée de 17 ans consommait un alcool fort (vodka). La PolCom a dénoncé Y.________ au Préfet du district de 1******** (ci-après: le Préfet). Celui-ci a, le 13 juillet 2010, rendu un prononcé préfectoral par lequel il a reconnu Y.________ coupable d'infraction à la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc; RS 680) et à la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31) et l'a condamné à une amende de 300 fr. Le 19 juillet 2010, Y.________, ainsi que G.________ et H.________, tous deux présents à l'entrée de l'établissement, ont indiqué à la PolCom que la personne mineure présente le 25 juin 2010 était un client régulier, qui s'était toujours légitimé au moyen d'une pièce d'identité attestant qu'il avait plus de 19 ans. A la suite de l'opposition de Y.________, le Préfet a modifié son prononcé préfectoral dans le sens d'une réduction de l'amende à 150 fr.

Le 30 novembre 2010, la Régie fédérale des alcools a prononcé un mandat de répression, fondé sur la violation de la LAlc, à l'encontre de Y.________ pour avoir fait paraître des annonces publicitaires mentionnant des promesses d'avantages n'excluant pas expressément les boissons distillées et l'a condamné à une amende de 700 fr.

Le 8 mai 2012, la PCC a adressé à Y.________ et à X.________ SA un sérieux avertissement, avec menace de fermeture de l'établissement. Elle a constaté l'organisation de spectacles de strip-tease sans autorisation, ainsi que des promotions prohibées sur les boissons alcooliques distillées. Elle a en outre relevé un dépassement, le 25 mars 2012, du niveau sonore autorisé susceptible de mettre en danger la santé des clients de l'établissement. Enfin, elle a mentionné une violation des horaires d'ouverture de police et de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, constatée par la police le 19 mars 2012.

Selon un rapport établi le 13 novembre 2012 par la Police de Lausanne, le 10 novembre 2012 vers 3h10, l'établissement F.________ aurait servi de l'alcool à une personne mineure, qui présentait lors du contrôle un taux d'alcoolémie de 1.24 o/oo et qui s'était blessée à une main. Un agent de sécurité présent a déclaré avoir mis en garde la jeune fille mineure sur la consommation d'alcool fort. I.________, épouse de Y.________, a indiqué lui avoir servi deux Smirnoff-Ice et a constaté qu'elle avait par ailleurs consommé deux ou trois verrres de Vodka à la table où elle était assise avec un groupe de personnes. A raison de ces faits, le Préfet a, le 14 janvier 2013, reconnu Y.________ et I.________ coupable d'infraction à la LADB et les a condamnés à une amende de 200 fr. chacun. Cette décision est en force.

Le 15 février 2013, la PCC a interdit à X.________ SA et à Y.________ de servir et de vendre des boissons alcooliques du 18 mars 2013 au 26 avril 2013 dans la discothèque "F.________".

C.                               Par acte du 13 mars 2013, X.________ SA et Y.________ ont recouru contre la décision du 15 février 2013, dont ils demandent la réforme, en ce sens que seul un avertissement est adressé aux recourants. La PolCom et la PCC ont conclu au rejet du recours et ont produit leur dossier. La PCC a annexé à ses déterminations un extrait d'une publicité du 1er mai 2013 comprenant une offre de vente de boissons alcooliques dans une limousine, incluant des promotions sur des boissons alcoolisées.

Invités à répliquer, les recourants ne se sont pas déterminés.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourants demandent, à titre de mesures d'instruction, en rapport avec les événements du 25 juin 2010, la production du rapport de police établi par les inspecteurs intervenus à cette occasion. Le rapport de l'intervention de police figure toutefois déjà dans le dossier transmis par la PolCom. Les recourants requièrent en outre la production de la décision du Préfet modifiant les prononcés préfectoraux des 13 juillet 2010. L'autorité intimée ne contestant pas le bien-fondé des allégations des recourants, il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner la production de ces dossiers. Enfin, les recourants sollicitent la tenue d'une audience publique, au cours de laquelle devraient être auditionnés les membres du personnel de sécurité du "F.________". Le Tribunal s'estime en l'espèce suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoignages sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux compléments d'instruction requis.

2.                                Il est rappelé aux art. 50 et 51 LADB, le principe posé par LAlc, qui interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous la forme de remise à des enfants ou à des adolescents de moins de dix-huit ans (art. 41 al. 1 let. i LAlc) :

"Interdiction de servir des boissons alcooliques

Art. 50.- Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :

a) aux personnes en état d'ébriété ;

b) aux personnes de moins de seize ans révolus (loi scolaire réservée) ;

c) aux personnes de moins de dix-huit ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées ou   considérées comme telles.

(…)".

Protection de la jeunesse

Art. 51.- Les enfants de moins de douze ans révolus n'ont accès aux établissements que s'ils sont accompagnés d'un adulte. Toutefois, dès l'âge de dix ans révolus, les enfants peuvent avoir accès aux établissements jusqu'à 18 heures, s'ils sont en possession d'une autorisation parentale.

Les mineurs âgés de douze à seize ans révolus non accompagnés d'un adulte, mais en possession d'une autorisation parentale, peuvent fréquenter les établissements jusqu'à 20 heures à l'exclusion de ceux mentionnés aux alinéas suivants et des salons de jeux.

Les mineurs de plus de seize ans révolus peuvent fréquenter tous les établissements à l'exclusion des night-clubs."

3.                                a) Sous l’angle des sanctions, l'art. 61 LADB prévoit ce qui suit:

"Le département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux dispositions de la présente loi en rapport avec le service de boissons alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool".

L’art. 61 complète l’art. 60 al. 1 LADB – plus général – qui est libellé comme suit:

"Le département retire la licence ou l'autorisation simple au sens de l'article 4 et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque:

a. l'ordre public l'exige;

b. les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple;

c. les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ou à l'autorisation simple ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution;

d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable".

L'art. 62 LADB a la teneur suivante:

"Dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple au sens de l'article 4".

b) Les sanctions administratives n'ont pas tant pour but de punir que d'obtenir le respect des règles légales. Dans l'application de ces sanctions, l'administration est liée par les principes généraux du droit administratif. En particulier, le principe de la proportionnalité (garanti par l'art. 5 al. 2 Cst.) implique, sur le plan de la procédure, un avertissement préalable à la sanction, dont on ne pourra se passer que s'il y a urgence ou si le comportement répréhensible est à ce point grave qu'il mérite une mesure immédiate (Pierre Moor, Droit administratif, volume II, 2e éd., Berne 2002, p. 118; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, nos 1148 et 1150, p. 246 s.). Ainsi, de manière générale, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité.

Sur le plan matériel, l’autorité doit, pour fixer la sanction en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant d’éléments objectifs - telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public - que de facteurs subjectifs, comme par exemple les motifs qui ont poussé l’intéressé à violer ses obligations, ses antécédents, les effets de la sanction sur sa situation (Moor, op. cit., p. 118).

4.                                a) En l'espèce, les recourants ne contestent pas le déroulement des faits du 10 novembre 2012 qui leur sont reprochés. L'exerçant admet que son épouse a servi en tous les cas deux boissons alcoolisées (de type "alcopops") à une jeune fille mineure de 17 ans, alors qu'il connaissait son âge. Il reconnaît également n'avoir pris aucune mesure pour limiter sa consommation d'alcool (vodka) à la table du groupe qu'elle accompagnait, alors qu'elle se trouvait dans un état d'ébriété avancé. L'exerçant et son épouse ont violé tant l'art. 41 al. 1 let. i LAlc, que l'art. 50 al. 1 let. c LADB, en servant des boissons distillées à une personne mineure. Il semble en outre que l'art. 50 al. 1 let. b LADB n'ait pas été respecté, du fait que les recourants n'ont pris aucune mesure pour limiter la consommation d'alcool de la jeune fille, visiblement sous l'emprise de l'alcool. Lors de l'intervention de la police, cette dernière présentait en effet un taux d'alcoolémie de 1,24 o/oo. Un tel comportement est susceptible de mettre gravement en danger la santé des jeunes. En l'occurrence, la négligence des recourants, au demeurant dûment informés de leur devoir de ne pas servir des boissons distillées à des mineurs, n'est pas demeurée sans conséquence, puisque la personne mineure en question a chuté et s'est blessée à une main en raison de son état.       

Il est en outre reproché aux recourants, et plus particulièrement à Y.________, de s'être rendu coupable à plusieurs reprises d'infractions à la LAlc. Ainsi, lors d'un contrôle effectué dans la nuit du 23 mars au 24 mars 2010, la PolCom a constaté plusieurs irrégularités, notamment en lien avec l'affichage de la mise en garde légale concernant la vente d'alcool aux mineurs et les promotions pratiquées sur certaines bouteilles en fonction de l'heure. Ces faits ont donné lieu à un avertissement de la PolCom le 6 avril 2010. Le 30 juin 2010, Y.________ s'est à nouveau rendu coupable d'infraction à la LAlc, puisqu'il a servi un alcool fort à un mineur de 17 ans. Y.________ a tenté de minimiser les faits reprochés, en indiquant que le mineur impliqué avait produit une fausse pièce d'identité. Cela étant, il a tout de même été condamné en raison de ces faits par prononcé préfectoral du 13 juillet 2010, à une amende de 300 fr., réduite à 150 fr. après opposition. Le 30 novembre 2010, la Régie fédérale des alcools a prononcé à son encontre un mandat de répression, également fondé sur la LAlc, pour avoir fait paraître des annonces publicitaires mentionnant des promesses d'avantages n'excluant pas expressément les boissons distillées, et l'a condamné à une amende de 700 fr.

Le 8 mai 2012, Y.________ et X.________ SA ont reçu de la PCC un sérieux avertissement, avec menace de fermeture de l'établissement. Parmi plusieurs violations pouvant porter atteinte à l'ordre public, la PCC a constaté que les exploitant et exerçant de l'établissement "F.________", avaient formulé des promotions prohibées selon la LAlc sur les boissons alcooliques. Dans sa décision, la PCC a informé les recourants qu'en cas de nouvelles infractions aux art. 41 et 42b LAlc, ils encourraient des sanctions administratives pouvant aller de l'interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une période pouvant aller de 10 jours à 6 mois jusqu'au retrait de la licence et à la fermeture de l'établissement. Il est vrai que les comportements reprochés le 8 mai 2012 aux recourants n'avaient pas de lien avec le fait de servir de l'alcool aux mineurs. Cela étant, les recourants ne pouvaient ignorer que l'interdiction de la vente d'alcools forts à des mineurs, dans le but notamment de lutter contre de l'alcoolisme chez les jeunes, représentait un intérêt public prépondérant, au même titre que les mesures visant à limiter la consommation excessive d'alcool. En outre, dans un courrier du 20 septembre 2012 du Chef du département de l'économie et du sport, les recourants avaient été rendus particulièrement attentifs à leurs devoirs de vérification de l'identité des clients, de manière à respecter l'interdiction de vente d'alcools forts aux mineurs.

b) Or, malgré un avertissement moins de six mois avant les faits reprochés aux recourants, ceux-ci n'ont pas pris les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle violation de la LAlc, respectivement de la LADB, en matière de vente d'alcool. En effet, la faute qui leur est reprochée est particulièrement grave; Y.________, connaissant le fait que la cliente concerné par les événements du 10 novembre 2013 était mineure, n'a rien entrepris pour interdire, voire limiter sa consommation d'alcools forts. Il est en outre avéré que la jeune fille en question présentait un état d'ivresse particulièrement avancé, au point qu'un agent de sécurité présent a déclaré l'avoir mise en garde au sujet de sa consommation d'alcool fort. Le déroulement des faits en cause atteste de l'absence de prise de conscience, par les recourants, de l'importance que représente la lutte contre l'alcoolisme, en particulier chez les jeunes. La PCC a d'ailleurs constaté que l'établissement avait une nouvelle fois fait paraître une offre au mois de mai 2013, comprenant des promesses de cadeaux ou d'autres avantages, n'excluant pas les boissons alcooliques. Dans ces circonstances, l'autorité intimée a considéré à juste titre qu'un avertissement ne constituerait pas une sanction appropriée, notamment en raison de la récurrence des violations constatées à la LAlc.

c) Reste à examiner si l'interdiction de servir de l'alcool pendant une durée de 40 jours viole le principe de la proportionnalité, comme le soutiennent les recourants, qui se réfèrent aux sanctions prononcées dans deux affaires similaires, portant sur la vente d'alcool à des mineurs.

Dans l'affaire GE.2005.0072 du 23 août 2005, le Tribunal administratif a confirmé une sanction de 15 jours d'interdiction de vente d'alcool. Il était en particulier reproché au recourant de n'avoir pas pris de mesures pour mettre fin au désordre qui régnait à proximité immédiate de son établissement, dont certains clients en état d'ébriété avancée étaient couchés par terre, comportement incompatible avec le minimum de décence qu'un tenancier d'établissement public devait veiller à maintenir (comportement qui avait été constaté à maintes reprises par la Police du commerce avant qu’elle n’intervienne). Le recourant avait aussi fait preuve d'une certaine désinvolture, rejetant la responsabilité sur la Police. Il résultait du rapport de la Police du commerce que, parmi les contrôles effectués par ce service au cours des dernières années, il avait rarement été constaté une telle fréquentation de mineurs de moins de 16 ans ainsi qu'une telle vente en masse de boissons alcooliques à ceux-ci. Contrairement au présent litige, il ressort de l'état de fait de cet arrêt que l'établissement s'était limité à vendre de la bière à des jeunes de moins de 16 ans, et non des alcools forts. En outre, l'établissement en cause n'avait pas fait l'objet d'un avertissement formel préalable pour des faits similaires.

Dans le cas GE.2003.0114 du 18 mai 2004 (confirmé par le Tribunal fédéral, ATF 2P.144/2004 du 10 septembre 2004), des boissons alcooliques, voire distillées, avaient été servies (aux alentours de 16h00) à des mineurs qui avaient pour certains à peine 14 ans et dont quelques-uns étaient déjà en état d'ébriété. Le comportement de ces jeunes avait attiré l’attention d’un inspecteur circulant en voiture. La Police du commerce indiquait n'avoir jamais eu connaissance d'une affaire aussi grave. Le Tribunal avait confirmé une interdiction de vendre des boissons alcoolisées pour une durée de 30 jours. A nouveau, il s'agissait d'une sanction prononcée sans un avertissement préalable, pour la première infraction de ce type constatée.

Dans l'affaire GE.2006.0179 du 2 mars 2007, le Tribunal administratif a annulé l'interdiction de vendre des boissons alcoolisées, prononcée à la suite du constat que des boissons distillées avaient été vendues à trois mineurs. Ceux-ci ne se trouvaient toutefois pas en état d'ébriété. En outre, les recourants semblaient avoir pris conscience du problème et aucune autre infraction n'avait été constatée, de sorte que le but recherché semblait pouvoir être atteint par un avertissement.

Les faits du présent litige sont plus graves que ceux des affaires précitées. En effet, les recourants se sont déjà vu notifier un avertissement, avec menace de fermeture de leur établissement, pour plusieurs infractions liées à l'exploitation du "F.________", en particulier pour des violations de dispositions de la LAlc destinées à prévenir la consommation excessive d'alcool. Cet avertissement faisait suite à deux infractions à la LAlc constatées en 2010, dont une qui portait déjà sur la vente d'alcool à une personne mineure. Or, malgré ces mesures, les recourants n'ont pas pris conscience des enjeux que représente la lutte contre l'abus d'alcool. Des faits similaires se sont d'ailleurs reproduits postérieurement à la décision attaquée. La mesure est certes susceptible de porter une atteinte grave aux intérêts économiques des recourants, qui se verront sans doute contraints de fermer leur établissement pendant la durée de l'interdiction de vendre des boissons alcoolisées. Compte tenu toutefois de la gravité des faits reprochés, ainsi que de la répétition constatée des infractions à la LAlc, malgré un avertissement formel, il y a lieu de retenir que la sanction, qui consiste à interdire la vente d'alcool pendant 40 jours respecte le principe de la proportionnalité. En prononçant une telle interdiction, limitée dans le temps, plutôt qu'en ordonnant la fermeture, définitive ou pour une durée limitée, de l'établissement, l'autorité intimée a déjà fait une correcte application de ce principe. Il importe en outre peu que les recourants aient déclaré vouloir interdire l'accès de leur établissement à des mineurs. En effet, comme on l'a vu, les manquements reprochés aux recourants ne concernent pas uniquement la vente d'alcool à des mineurs, mais également, de manière plus générale, la violation répétée des dispositions de la LAlc.  

Il s'ensuit que le grief des recourants, relatif à une violation du principe de la proportionnalité, doit être rejeté.    

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'effet suspensif accordé au recours, il appartiendra à la PCC de fixer de nouvelles dates pour l'exécution de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 15 février 2013 par le Service de la promotion économique et du commerce est confirmée.

III.                                Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.