|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Eric Brandt et M. Pascal Langone, juges, |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Marc-Olivier BUFFAT, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
|
|
Recours X.________ c/ décision d'irrecevabilité de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 1er février 2013, notifiée le 21 février 2013 |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 22 mars 2013,
- vu l'accusé de réception de la cour de céans du 27 mars 2013 impartissant au recourant un délai au 16 avril 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 800 fr., avec avis qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu le courrier du 16 avril 2013 dans lequel le recourant a fait état de sa situation financière précaire et a sollicité un délai à fin mai 2013 pour payer l'avance de frais,
- vu l'avis du tribunal du 22 avril 2013 réduisant le montant de l'avance de frais à 500 fr. et prolongeant le délai de paiement au 31 mai 2013,
- vu la nouvelle demande du recourant du 30 mai 2013 tendant à la prolongation à fin juin 2013 du délai de paiement de l'avance de frais,
- vu la lettre du tribunal du 4 juin 2013 accordant au recourant une ultime prolongation au 1er juillet 2013,
Considérant en droit
- que le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai prolongé à cet effet au 1er juillet 2013,
- qu'il a pourtant bénéficié de deux prolongations de délai et d'une réduction de l'avance de frais initialement fixée,
- qu'il n'a pas fait valoir de circonstances exceptionnelles qui l'auraient empêché de procéder au paiement requis,
- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable et le cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 juillet 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.