TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2013

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi,  à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 25 mars 2013 (facturation des frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants :

A.                                La société X.________ Sàrl (ci-après: la société), dont le siège est à 1******** et qui a pour but de réaliser, selon le registre du commerce, "tous travaux d'isolation périphérique, de plâtrerie, de gypserie et de rénovation", était active le 7 février 2013, sur le chantier d'un immeuble de 36 appartements à 2********. Des inspecteurs du marché du travail ont constaté, lors d'un contrôle du chantier effectué ce jour-là, que deux ouvriers de la société, ressortissants du Kosovo, n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires au moment de la prise d'emploi. Les inspecteurs ont également constaté que deux autres ouvriers, ressortissants du Portugal, avaient des permis L et B échus. Un rapport a été établi et transmis au Service de l'emploi du canton de Vaud.

B.                               Une décision fondée sur l'art. 122 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a été rendue le 25 mars 2013 par le Service de l'emploi (division Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs). Selon le dispositif de cette décision, la société est sommée de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, avec l'obligation d'immédiatement rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper les deux ouvriers ressortissants du Kosovo (ch. 1 du dispositif). Un émolument administratif de 250 fr., lié à la sommation, a été mis à la charge de la société (ch. 2). Par ailleurs, dans les motifs de sa décision, le Service de l'emploi a invité la société à régulariser la situation des deux ouvriers portugais.

Cette décision n'a pas été contestée par la société et elle est entrée en force.

Le Service de l'emploi a par ailleurs dénoncé la société au Ministère public, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers.

C.                               Egalement le 25 mars 2013, le Service de l'emploi a rendu une décision séparée concernant la facturation des frais de contrôle. Selon cette décision, la société doit prendre à sa charge, en sa qualité d'employeur, les frais occasionnés par le contrôle effectué le 7 février 2013, lesquels se montent à 1'400 fr. Le "détail du temps consacré au contrôle et à son suivi" est exposé dans la décision: 2 h pour les déplacements, 3,5 h pour le contrôle in situ, 2 h pour la collaboration avec les autorités de police, 1 h pour l'instruction, 1,5 h pour les vérifications auprès des instances concernées; 4 h pour la rédaction de courriers et du rapport. Cela représente au total 14 h, un tarif de 100 fr./h étant appliqué pour l'émolument.

D.                               La société a déposé le 27 mars 2013 un recours contre la décision de facturation des frais de contrôle (décision jointe à son acte de recours). Elle demande implicitement la réduction de l'émolument, qualifiant d'exagéré le montant de 1'400 fr., compte tenu du fait que la société n'avait aucun antécédent en matière d'engagement de personnel ne disposant pas des autorisations nécessaires.

Dans sa réponse du 29 avril 2013, le Service de l'emploi propose le rejet du recours.

La société recourante n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été fixé.

Considérant en droit:

1.                                La décision attaquée, qui porte uniquement sur la facturation des frais de contrôle d'un chantier où la recourante était active comme entreprise du bâtiment – et partant qui a un objet distinct de la décision du même jour, contenant une sommation à cause d'infractions au droit des étrangers – peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (recours de droit administratif, art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante, destinataire de cette décision et débitrice de l'émolument, a qualité pour recours (art. 75 let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                La recourante se plaint de devoir supporter des frais de contrôle d'un montant exagérément élevé, en faisant valoir que les deux ouvriers du Kosovo, contrôlés le 7 février 2013, n'avaient travaillé qu'un jour pour son entreprise, et qu'elle n'avait pas d'antécédents à ce jour.

a)  L'infraction au droit des étrangers, constatée dans une autre décision du même jour – pour les deux ouvriers précités ainsi que pour deux ouvriers portugais – n'est en elle-même pas contestée. Du reste, la sommation n'a pas fait l'objet d'un recours.

b)  La loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN; RS 822.41) prévoit, dans le cadre de la lutte contre le travail au noir, l'institution d'organes de contrôle cantonaux (art. 4 ss LTN). L'organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition à la source (art. 6 LTN). Selon l'art. 16 al. 1 LTN, les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 ont été constatées. L'art. 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 septembre 2006 sur le travail au noir (OTN; RS 822.411) a la teneur suivante:

1. Un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN.

2. Les émoluments sont calculés sur la base d'un tarif horaire de 150 francs au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l'organe de contrôle. Le montant de l'émolument doit être proportionné à l'ampleur du contrôle nécessité pour constater l'infraction.

En droit cantonal vaudois, les règles sur la lutte contre le travail au noir figurent aux art. 72 ss de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11). Le Service de l'emploi est l'organe de contrôle cantonal (art. 72 LEmp). L'art. 79 LEmp dispose que les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. L'art. 44 du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) est ainsi libellé:

"Les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'article 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de CHF 100.- par heure."

c) Dans le canton de Vaud, le tarif horaire pour l'émolument dû pour financer les activités des personnes chargées des contrôle est sensiblement inférieur au montant maximum prévu par le droit fédéral (100 fr. = 2/3 du maximum). Il n'est donc, à l'évidence, pas critiquable, au regard du droit fédéral, d'appliquer ce tarif cantonal. La recourante ne prétend pas que le nombre d'heures consacrées au contrôle proprement dit – qui a permis de constater que quatre ouvriers de la recourante ne disposaient pas des autorisations requises en vertu de la législation fédérale sur les étrangers – aurait été lui-même exagéré. Le tarif horaire cantonal a été respecté. En outre, le droit fédéral prévoit que les frais occasionnés à l'organe de contrôle sont pris en compte dans le calcul de l'émolument. Tout bien considéré, vu le nombre d'heures et les démarches administratives consacrées à cette affaire, il n'y a aucun motif de retenir que le montant de l'émolument ne serait pas proportionné à l'ampleur du contrôle nécessité pour constater l'infraction (art. 7 al. 2 in fine OTN). A ce propos, il faut relever que c'est bien le critère de l'ampleur du contrôle qui est déterminant, et non pas le degré de la faute de l'employeur (récidive, durée de l'emploi des travailleurs au noir, etc.). Il apparaît en définitive que le Service de l'emploi n'a violé ni le droit fédéral, ni le droit cantonal en fixant l'émolument à 1'400 fr. Les griefs de la recourante sont dès lors mal fondés.

3.                                Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de facturation des frais de contrôle du 25 mars 2013 du Service de l’emploi est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 juillet 2013

 

 

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.