TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2013

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Rochat et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourantes

1.

X.________, à 1********, représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Y.________ SA, à 1********, représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la police du commerce, Direction des Sports, de l’intégration et de la protection de la population de Lausanne, à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ et Y.________ SA c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 14 mars 2013 (refus d'octroyer à X.________ des autorisations d'exercer en relation avec l'exploitation du café-restaurant "Z.________" et de la discothèque "A.________")

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Z.________ Sàrl, dont le but est l’exploitation d’un bar, a été inscrite au registre du commerce le 16 décembre 1997. Son capital social de 20'000 francs était détenu, à raison d’une moitié chacun, par les époux X.________, tous deux associés gérants avec signature individuelle.

Le 25 novembre 1997, une patente au sens de l’ancienne loi sur les auberges et les débits de boissons a été accordée à X.________ pour l’exploitation du café-restaurant Z.________, sis ********, à 1********, pour la période du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2003. Le 21 octobre 2002, une patente a également été accordée à la prénommée pour l’exploitation d’un deuxième établissement public, un dancing-discothèque à l’enseigne du "A.________", sis à la même adresse, pour la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2003.

Après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31), l’autorité compétente a délivré pour chacun des deux établissements précités une licence d’établissement, composée d’une autorisation d’exploiter accordée à la société Z.________ Sàrl et d’une autorisation d’exercer accordée à X.________. Ces licences respectives ont été renouvelées au cours des années, la dernière fois le 9 mars 2011 pour le Z.________ (licence de café-restaurant n° LADB-EV-******** valable du 1er février 2011 au 31 janvier 2016) et le 13 décembre 2011 pour la discothèque A.________ (licence de discothèque avec restauration n° LADB-EV-******** valable du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016). Ce dernier établissement avait été agrandi en 2010.

B.                               Au cours des années, X.________ a fait l’objet de plusieurs avertissements et dénonciations tant par le Service de la police du commerce de la Commune de Lausanne que par la Police cantonale du commerce pour non-respect des dispositions légales communales et cantonales (notamment la LADB et son règlement d’exécution) applicables dans le cadre de l’exploitation du café-restaurant et de la discothèque précités. X.________ a également fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’amende par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne pour avoir enfreint diverses prescriptions réglementaires communales applicables dans le cadre de l’exploitation de la discothèque susmentionnée (notamment par la fermeture tardive de l’établissement).

Le 16 avril 2009, le Service cantonal de l’emploi (ci-après : SDE) a établi un rapport relevant le non-respect des prescriptions légales et conventionnelles en matière de conditions de travail et de salaire du personnel employé dans les établissements Z.________, A.________ et B.________ (s’agissant notamment de la présence d’une employée extra-communautaire sans permis de séjour/travail). Un délai a été fixé à X.________ pour régulariser la situation.

Par décision du 13 janvier 2010, la Police cantonale du commerce, constatant le non-respect de plusieurs conditions d’exploitation relatives à la discothèque A.________ (notamment la non-mise en conformité des conditions de gestion de l’établissement au sens du droit du travail et le non-paiement d’émoluments cantonaux de surveillance), a fait application de l’art. 60 LADB et retiré avec effet immédiat l’autorisation d’exercer accordée à X.________ ainsi que l’autorisation d’exploiter accordée à la société Z.________ Sàrl relatives à cet établissement, dont elle a ordonné la fermeture immédiate. La réouverture de la discothèque a été autorisée par l’autorité précitée le 21 janvier 2010, dès lors que les conditions fixées étaient remplies, puis les autorisations d’exploiter et d’exercer en rapport avec cet établissement ont été prolongées dès le 1er avril 2010.

Par la suite, en 2010 et 2011, X.________ a encore fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’amende par le Préfet de Lausanne pour avoir enfreint diverses dispositions communales, cantonales et fédérales applicables dans le cadre de l’exploitation de la discothèque susmentionnée (notamment par l’utilisation de lasers sans autorisation, la diffusion de musique à un volume excessif et la fermeture tardive de l’établissement).

C.                               Par décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, Z.________ Sàrl a été déclarée en faillite avec effet à partir du 21 mars 2012; la société est en liquidation depuis lors.

Le 23 juillet 2012, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a indiqué que le montant du passif de la société s’élevait à 1'797’233 fr. 18, aucun dividende n’étant prévu pour les créanciers de 3e classe.

De l’état de collocation de la faillite de la société produit par l’Office des faillites le 25 février 2013, il résulte notamment qu’un montant de 56'446 fr. 40 a été admis au titre de créance de la Fondation institution supplétive LPP pour les contributions LPP 2009 à 2012 (1ère classe) et qu’un montant de 164’690 fr. 95 a été admis au titre de créance de l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne relativement aux contributions d’assurances sociales dues (2e classe); ces créances ne sont pas contestées.

D.                               La société Y.________ SA, dont le but est notamment l’exploitation d’établissements publics ainsi que l’import-export et la commercialisation de biens pour la décoration et la transformation de tous locaux, a été inscrite au registre du commerce le 30 mars 2012. Son capital social de 100'000 fr. est divisé en 100 actions au porteur de 1'000 francs.

Y.________ SA a déclaré reprendre l’exploitation du café-restaurant Z.________ et de la discothèque A.________ dès le 1er avril 2012. Elle a offert de racheter les actifs de Z.________ Sàrl en liquidation à concurrence de 25'000 francs. Elle a par ailleurs conclu avec la régie C.________ un contrat de bail pour locaux commerciaux de durée déterminée portant sur le café-restaurant et le bar dont l’échéance a été fixée au 31 mars 2013.

Par contrat de travail daté du 1er avril 2012, Y.________ SA a engagé X.________ à temps complet en qualité de collaborateur pour le "service" dès le 1er avril 2012.

D.________, administrateur de Y.________ SA avec signature individuelle, a été remplacé à cette fonction par E.________ en janvier 2013.

E.                               Par lettre du 25 mai 2012, le Service de la promotion économique et du commerce (ci-après : SPECo), en charge de la police cantonale du commerce, relevant qu’il apparaissait que la société Z.________ Sàrl, désormais en liquidation, était débitrice de cotisations d’assurances sociales impayées auprès de l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne et de la Fondation institution supplétive LPP, a enjoint en substance les époux X._________/X.________ de lui faire part de leurs intentions relatives à l’exploitation future des établissements Z.________ et A.________ ainsi que de lui produire un plan de paiement concernant les cotisations d’assurances sociales arriérées et les preuves du paiement des cotisations sociales courantes 2012 ou du montant dû. Le SPECo a mentionné l’éventualité du retrait des licences et de la fermeture immédiate des deux établissements en cas d’absence de réponse et de transmission des pièces requises.

Par lettre du 20 juillet 2012 de leur conseil de l’époque, X.________/X.________ ont notamment indiqué que l’exploitation des deux établissements en cause avait été reprise dès le 1er avril 2012 par la société Y.________ SA, dont les époux étaient désormais salariés en tant qu’employés. S’agissant des cotisations d’assurances sociales arriérées, ils ont renvoyé à un paiement en lien avec le montant versé par la société précitée pour la reprise d’exploitation des établissements; pour le reste, ils ont précisé que le versement des cotisations d’assurances sociales était à jour depuis dite reprise.

Le 24 juillet 2012, le SPECo a imparti à Y.________ SA un délai, prolongé à plusieurs reprises, pour déposer des demandes d’autorisations d’exploiter les deux établissements repris, accompagnées notamment des contrats de travail établis pour X.________ comme exerçante-employée de la société pour lesdits établissements. Il a également imparti le même délai à X.________ pour produire un plan de paiement des arriérés d’assurances sociales, relevant que celle-ci avait le statut d’associée-gérante avec signature individuelle dans la société Z.________ Sàrl, afin que l’intéressée puisse conserver ses autorisations d’exercer.

Après plusieurs relances et échanges de correspondances, Y.________ SA a produit les demandes d’exploiter le 16 octobre 2012 et les derniers documents relatifs le 1er novembre suivant. En revanche, X.________ n’a pas déposé le plan de paiement concernant les arriérés d’assurances sociales requis à plusieurs reprises par le SPECo; l’intéressée a fait valoir qu’elle n’avait aucune dette de cotisations sociales dès lors qu’elle n’avait pas le statut d’employeur.

Par lettre du 21 janvier 2013, le SPECo a indiqué que X.________ ne remplissait pas certaines conditions prévues à l’art. 27 du règlement du 9 décembre 2009 d’exécution de la LADB (RLADB; RSV 935.31.1) pour obtenir deux autorisations d’exercer pour des établissements différents, à savoir être à jour avec le paiement de ses contributions aux assurances sociales (let. c) et être elle-même exploitante ou faire partie de la personne morale ou société exploitante (let. d). Il a toutefois déclaré être disposé à entrer en matière pour autant que l’intéressée "indique le montant des arriérés d’assurances sociales dus et, cas échéant et si possible (cela dépendra du montant total dû), qu’elle passe un arrangement avec les caisses concernées"; à défaut, les deux autorisations d’exercer seraient refusées. Le SPECo a confirmé cette position le 4 février 2013.

Par lettres du 25 janvier puis du 12 février 2013, le conseil de X.________ et de Y.________ SA a fait à nouveau valoir que X.________ n’était en l’état tenue d’aucune dette à l’égard des assurances sociales. Par ailleurs, il a fait part de la proposition de Y.________ SA de faire inscrire au Registre du commerce X.________ en qualité de directrice de dite société; cette proposition a été répétée le 26 février 2013 et le 14 mars suivant; le SPECo n’y a pas donné suite.

F.                                Pendant que se déroulait la procédure administrative décrite ci-dessus, Y.________ SA a poursuivi l’exploitation des établissements Z.________ et A.________, X.________ exerçant la gestion effective de ceux-ci. Cette dernière, enceinte, a accouché entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 2012, se faisant remplacer par son époux à cette occasion.

Dans le cadre de l’exploitation de la discothèque A.________, des infractions répétées à diverses prescriptions réglementaires ou légales communales, cantonales et fédérales ont été constatées en date des 25 mars, 22 avril, 7 juillet et 31 juillet 2012 (principalement par la diffusion de musique à un volume excessif); à raison de ces faits, X.________ a été condamnée à des peines d’amende par ordonnances pénales du Préfet de Lausanne des 19 avril et 31 mai 2012, respectivement de la Commission de police de la Municipalité de Lausanne des 17 juillet et 27 août 2012.

Au mois d’août 2012, le Service de la police du commerce de Lausanne a constaté que les prescriptions en matière d’impôt sur les divertissements n’avaient pas été respectées dans le cadre d’un événement organisé au A.________ en juillet 2012; il a également constaté une violation de dispositions concernant l’exploitation de la terrasse du Z.________ (installations non autorisées), l’affichage des prix des boissons et la promotion de l’alcool au sein de cet établissement.

A la suite d’un contrôle effectué le 11 octobre 2012, le SDE a déposé le 21 janvier 2013 un rapport constatant que les prescriptions légales et conventionnelles en matière de conditions de travail et de salaire n’étaient pas respectées dans le cadre de l’exploitation des établissements Z.________ et A.________, notamment en matière d’horaires, de temps de travail, de durée des vacances, de salaire ou de prescriptions de sécurité. Par lettre adressée le même jour à l’administrateur de Y.________ SA et à X.________, le SDE a fixé un délai au 28 février 2013 pour régulariser la situation. Prenant note de ce qui précède, le SPECo a indiqué le 4 février 2013 qu’en absence de mise en conformité dans le délai imparti, il rendrait une décision de fermeture concernant ces établissements. Par courrier de leur conseil du 12 février 2013, X.________ et Y.________ SA ont déclaré qu’il n’y avait aucune mise en conformité à effectuer.

Ultérieurement, l’exploitation du A.________ a encore fait l’objet de deux rapports de dénonciation par la police municipale, pour des faits constatés le 3 mars 2013 (fermeture tardive de l’établissement) et le 28 avril 2013 (non-respect de l’interdiction de fumer dans les lieux publics).

G.                               Par décision du 14 mars 2013, le SPECo a refusé les deux demandes d’autorisations d’exercer de X.________ comme exerçante pour le café-restaurant Z.________ et pour la discothèque A.________ (1), fixé un délai au 4 avril 2013 à la société Y.________ SA pour déposer deux nouvelles demandes complètes d’autorisations d’exercer (2), ordonné la production de tous les documents de remise en conformité de la gestion des deux établissements, selon le rapport du 21 janvier 2013 du SDE, dans le délai imparti au 4 avril 2013 (3), retiré l’effet suspensif au recours s’agissant du refus des demandes d’autorisations d’exercer susmentionnées (4), rendu la décision sous commination de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse (5) et fixé à 500 fr. l’émolument à percevoir pour les frais administratifs engendrés par la décision (6).

H.                               Par acte du 3 avril 2013, X.________ et Y.________ SA ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit annulée et que l’autorisation d’exercer soit accordée à X.________ pour les deux établissements en cause.

Le SPECo a déposé sa réponse le 6 mai 2013, concluant au rejet du recours, avec suite de frais.

Le Service de la police du commerce de Lausanne a déposé des observations le 17 mai 2013, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.

Chacune des parties a déposé des observations complémentaires.

I.                                   La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Au titre de mesures d’instruction, le SPECo a requis, d’une part, l’audition en qualité de témoin de D.________, ancien administrateur de la société Y.________ SA, et, d’autre part, des précisions au sujet du contrat de bail signé par Y.________ SA et la gérance C.________, en particulier de sa prolongation éventuelle.

Sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions, le dossier permettant de trancher la cause en l’état.

2.                                a) La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1, 94 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 26 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst-VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I 197 consid. 4.4.1 pp. 203/204; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135, et les arrêts cités). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230 s.). Elle vaut notamment pour l’activité d’aubergiste (CDAP, arrêts GE.2012.0183 du 21 mars 2013; GE.2010.0041 du 16 décembre 2010).

Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l’ordre, la santé, la moralité et la sécurité publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et les arrêts cités; cf. au surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4e édition, Berne 2006, § 5 N. 103 et ss).

b) Aux termes de son art. 1er al. 1, la LADB a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement professionnels (let. c) et de contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d).

A teneur de l’art. 4 LADB, l'exercice de l'une des activités soumises à cette loi nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence d'établissement qui comprend l'autorisation d'exercer et l'autorisation d'exploiter (al. 1); l'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (al. 2); l'autorisation d'exploiter est délivrée au propriétaire du fonds de commerce (al. 3).

L’art. 34 al. 2 LADB prévoit que les conditions dans lesquelles une personne peut obtenir plusieurs autorisations d'exercer sont fixées par le règlement. Selon l’art. 27 RLADB, peuvent obtenir, en même temps, plusieurs autorisations d'exercer les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'un certificat cantonal d'aptitudes ou du diplôme cantonal pour licence d'établissement correspondant à la catégorie des établissements dont elles entendent être responsables (let. a); ne pas avoir donné lieu à une sanction pénale au sens de l'art. 63 LADB dans les 12 mois précédant la demande (let. b); être à jour avec le paiement de leurs contributions aux assurances sociales (let. c); être elles-mêmes exploitantes ou faire partie de la personne morale ou société exploitante (let. d).

L’art. 60 LADB règle le retrait de licence ou d’autorisation. Ainsi, à teneur de l’al. 1 de cette disposition, le département retire la licence ou l'autorisation simple au sens de l'art. 4 LADB et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque : l'ordre public l'exige (let. a); les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple (let. b); les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ou à l'autorisation simple ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution (let. c); les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable (let. d). Selon l'art. 60 al. 2 LADB, le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter ou encore l'autorisation simple lorsque : le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail (let. a); des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers sont employées dans l'établissement (let. b).

3.                                a) Le litige porte principalement sur le refus du SPECo de délivrer à X.________ une autorisation d’exercer pour les deux établissements Z.________ et A.________ On peut se poser la question de savoir si cette décision ne constitue pas plutôt un retrait de l’autorisation d’exercer en application de l’art. 60 LADB. En l’occurrence, cette question peut souffrir de rester ouverte dès lors qu’il s’agit, en toute hypothèse, de vérifier si X.________ remplit les conditions légales pour être titulaire de l’autorisation d’exercer en relation avec les deux établissements, cette question devant être examinée au regard de l’art. 60 LADB.

b) Il résulte de l’état de collocation de la faillite de la société Z.________ Sàrl en liquidation produit le 25 février 2013 des dettes au titre des contributions d’assurances sociales d’un montant de 56'446 fr. 40 à l’égard de la Fondation institution supplétive LPP et d’un montant de 164’690 fr. 95 à l’égard de l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne.

La recourante X.________ soutient qu’aucune dette d’assurance sociale ne saurait lui être imputée en l’état, faisant valoir qu’elle n’a jamais été employeur, d’une part, et qu’elle n’a jamais reçu de décision d’indemnisation du préjudice des institutions sociales conformément à l’art. 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10), d’autre part. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner ici la question de l’éventuelle responsabilité de la recourante à l’égard des institutions d’assurances sociales. En effet, l’intéressée perd de vue qu’en matière de droits et obligations des titulaires de licences d’établissement et d’autorisations simples, l’art. 37 LADB instaure une responsabilité spécifique des titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter, prévoyant que ceux-ci répondent de la direction en fait de l'établissement. Cette responsabilité est précisée à l’art. 31 RLADB, aux termes duquel les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont en tout temps solidairement responsables en fait de l'exploitation de leur établissement; ils répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements (al. 1); les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute (al. 2); en cas d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités administratives ou pénales compétentes (al. 3).

En l’occurrence, les licences d’établissement délivrées pour le Z.________ et le A.________ étaient toutes deux composées d’une autorisation d’exercer accordée à X.________ et d’une autorisation d’exploiter accordée à la société Z.________ Sàrl, dont X.________ détenait la moitié du capital social et était associée gérante avec signature individuelle. En vertu des art. 37 LADB et 31 RLADB précités, X.________ était donc responsable en fait de l'exploitation de ces établissements et répond dès lors notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l’exploitation. Il relevait par conséquent de sa responsabilité de s’acquitter des cotisations d’assurances sociales.

c) Les mesures administratives prévues par l'art. 60 LADB poursuivent des buts relevant de la politique économique, de l'ordre public et de la promotion d'un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration. Elles tendent entre autres à garantir que les titulaires d'autorisations paient dans un délai raisonnable les contributions aux assurances sociales (ATF 2C_312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2). L'obligation de l'employeur de verser des contributions aux assurances sociales relève en effet de la politique sociale, soit d'un intérêt public (arrêts GE.2012.0183 précité consid. 1b; GE.2008.0193 du 30 mars 2009 consid. 6c, confirmé par l’ATF 2C_312/2009 précité). A cela s'ajoute que les sanctions administratives en cause ne se recoupent ni avec l'action en réparation de l'art. 52 LAVS, ni avec les sanctions pénales prévues, pour le domaine concerné, par l’art. 87 LAVS et l’art. 76 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) (ATF 2C_312/2009 précité consid. 4.2; arrêts GE.2012.0183 précité consid. 1b; GE.2008.0193 précité consid. 6c). Rien n'empêche du reste que les mesures administratives prises en application de l'art. 60 LADB se cumulent avec les sanctions précitées (ATF 2C_312/2009 précité consid. 4.2; arrêt GE.2012.0183 précité consid. 1b). Enfin, elles permettent d'assurer une égalité économique entre concurrents, en obligeant l'ensemble des exploitants et exerçants à respecter les législations sur les assurances sociales et le travail (arrêts GE.2012.0183 précité consid. 1b; GE.2008.0193 précité consid. 6c).

En l’espèce, le défaut de paiement des contributions aux assurances sociales constitue un manquement grave dans la gestion des établissements Z.________ et A.________ exercée par X.________, la responsabilité étant d’autant plus lourde que les montants concernés – plus de 200'000 fr. –, sont importants. En application de l’art. 60 al. 2 let. a LADB, l’autorité administrative était dès lors fondée à prononcer le retrait des autorisations d’exercer délivrées à la prénommée pour les deux établissements précités au motif qu’elle avait enfreint de façon grave les prescriptions relatives à l’exploitation des établissements en question, celles-ci comprenant les obligations en matière de contributions aux assurances sociales.

On relèvera encore que, en application de l’art. 60 al. 1 let. d LADB, le département aurait pu retirer la licence des deux établissements. En se limitant à retirer l’autorisation d’exercer de X.________, la décision en cause respecte le principe de la proportionnalité. Cette décision respecte également le principe de la proportionnalité en tant qu’elle permet cas échéant à Y.________ SA d’engager un autre titulaire d’une autorisation d’exercer pour les établissements concernés, tout en engageant X.________ comme employée non exerçante.

4.                                Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si la décision attaquée peut également se fonder sur les exigences de l’art. 27 RLADB relatives à l’obtention de plusieurs autorisations d’exercer. Il n’est également pas nécessaire d’examiner le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise, qui ordonne la production de tous les documents de remise en conformité de la gestion des deux établissements, selon le rapport du 21 janvier 2013 du Service de l’emploi, dans le délai imparti au 4 avril 2013. Sur ce dernier point, on relève, d’une part, que les recourants ne formulent aucun grief à l’encontre de cette exigence. D’autre part, il s’agit plutôt d’une décision incidente contre laquelle le recours direct ne serait ouvert qu'aux conditions de l'art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), c'est-à-dire si elle pouvait causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourantes, qui n’ont pas droit aux dépens requis.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la promotion économique et du commerce du 14 mars 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de X.________ et de Y.________ SA, débitrices solidaires.

IV.                              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.