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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 juin 2014 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Armes |
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Recours A. X.________ c/ décision de la Police cantonale (séquestre d'une arme) |
Vu les faits suivants
A. Avertie le 5 décembre 2010 par l'épouse de A. X.________ que ce dernier venait de quitter le domicile avec son fusil d'assaut et qu'il avait déjà fait cinq tentatives de suicide, la police s'est rendue sur place; l'intéressée lui a remis un fusil d'assaut (modèle FAS 90) appartenant à son mari - lequel est qualifié de "dépressif et coutumier des faits" dans le rapport ad hoc établi par la police le lendemain des faits.
A. X.________ ne s'est pas opposé à cette saisie. Le fusil d'assaut, propriété de l'armée, a par la suite été restitué à l'autorité militaire.
B. Le 23 janvier 2013, il est parvenu à la connaissance de la police cantonale que A. X.________ pouvait encore détenir d'autres armes.
Par décision du 4 février 2013, la police cantonale a prononcé la mise sous séquestre de toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d'arme, toute munition ou tout élément de munition trouvés en possession de A. X.________ (ch. I du dispositif) et annulé les permis d'acquisition d'armes dont il était titulaire (ch. II), retenant en particulier ce qui suit:
"Aucun permis d'acquisition d'armes ne doit être délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme de manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.
L'autorité doit mettre sous séquestre toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d'arme, toute munition ou tout élément de munition trouvés en possession de personnes qui remplissent ce motif d'exclusion ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets.
Tel est le cas de A. X.________. L'intérêt public à éviter tout risque d'usage abusif d'une arme de sa part l'emporte sur son intérêt privé à en détenir une.
[…]
En présence d'une atteinte imminente et grave à un bien d'ordre public (ici la vie et l'intégrité corporelle des personnes, mise en danger par le risque d'usage abusif d'armes), les conditions d'une exécution immédiate de la présente décision, au besoin par la contrainte, sont réunies. La gendarmerie peut ainsi procéder à l'exécution de la présente décision simultanément à sa notification.
A. X.________ est le cas échéant invité à faire valoir ses éventuels arguments par la suite par écrit."
Cette décision a été exécutée le 6 février 2013, en même temps qu'elle était notifiée à A. X.________; a été saisi à cette occasion un FAS 57 muni d'un magasin et d'une baïonnette, aucune autre arme n'ayant été trouvée en possession de l'intéressé.
C.
A. X.________ a formé recours contre la décision du 4 février 2013
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 4 février [recte:
4 mars] 2013, faisant en substance valoir qu'il n'avait jamais menacé personne
avec une arme et ne comprenait pas les motifs de ce séquestre.
Invité par ordonnances du tribunal des 6 et 20 mars 2013 à produire la décision contestée, le recourant ne s'est pas exécuté, confirmant toutefois, par écritures des 16 et 25 mars 2013, respectivement du 1er avril 2013, son intention de recourir contre la décision en cause. Il a notamment relevé que l'arme séquestrée était un souvenir de son école de recrue qu'il souhaitait transmettre à son fils le moment venu, précisant en outre qu'il était moniteur de tir depuis plus de 25 ans et qu'il ne consommait plus d'alcool depuis huit ans.
Il a été considéré que, compte tenu des circonstances, il apparaissait contraire au principe de l'interdiction du formalisme excessif de ne pas entrer en matière sur le recours pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas produit la décision attaquée. Le recours a dès lors été enregistré le 8 avril 2013 sous la référence GE.2013.0052, après que l'autorité intimée, interpellée par le tribunal, a communiqué à ce dernier copie de la décision en cause.
Dans sa réponse du 7 mai 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant en substance que celle-ci reposait sur une base légale, qu'elle répondait à un intérêt public prépondérant et qu'elle était proportionnée.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) - étant rappelé dans ce cadre qu'il a été décidé d'entrer en matière sur le recours nonobstant le fait que le recourant n'avait pas produit la décision attaquée (cf. let. C supra; art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD) -, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la mesure de séquestre à titre préventif des armes en possession du recourant prononcée par l'autorité intimée.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 Cst., a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm; Message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996 concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, in FF 1996 I p. 1001 ss).
Aux termes de l'art. 8 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (al. 1). Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré, en particulier, aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (al. 2 let. c).
Selon l'art. 31 LArm, l'autorité compétente met sous séquestre notamment les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8 al. 2 LArm, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets (al. 1 let. b). L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets (al. 3 let. a); le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible (al. 5; cf. art. 54 de l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions - OArm; RS 514.541).
Il a déjà été jugé que, dans le cadre de la mise
sous séquestre d'armes prévue par l'art. 31 al. 1 let. b LArm, le renvoi aux
conditions de l'art. 8 al. 2 LArm était indépendant du fait que l'acquisition
de ces armes soit ou non soumise à autorisation
(cf. ATF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.3 et la référence). L'art. 8
al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se
baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que
l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée; il appartient à l’autorité
d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser
celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (cf. arrêt
GE.2012.0028 du 26 juillet 2012 consid. 4a et les références). Les conditions
de cette disposition sont notamment réunies en présence de personnes atteintes
dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou
présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances
physiques
- sont déterminants à cet égard le comportement global respectivement l'état
psychique instable de la personne concernée (ATF 2C_469/2010 précité, consid.
3.6 et les références).
Selon la jurisprudence, le risque d'utilisation abusive d'une arme (au sens de l'art. 31 al. 3 LArm) se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (arrêt GE.2012.0028 précité, consid. 4c et les références).
b) Dans le canton de Vaud, l'art. 3 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1), et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose dans ce cadre que la police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
c) En l'espèce, le recourant conteste que les conditions d'un séquestre préventif des armes en sa possession soient réalisées; il fait en substance valoir qu'il n'a jamais menacé un tiers avec une arme, qu'il est moniteur de tir et qu'il ne consomme plus d'alcool depuis de nombreuses années.
Cela étant, l'intéressé ne conteste pas ni n'a jamais contesté - à tout le moins pas expressément - que la saisie des armes en sa possession prononcée à la fin de l'année 2010 était fondée, compte tenu de ses tendances suicidaires (cf. let. A supra); or, le seul fait qu'il y ait lieu de craindre qu'une personne utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même suffit à justifier une mesure de séquestre en application des art. 31 al. 1 let. b et 8 al. 2 let. c LArm, indépendamment même de toute menace proférée envers un tiers. Aucun élément au dossier ne permet pour le reste de retenir à ce stade que l'état psychologique du recourant se serait amélioré de façon déterminante, respectivement que la saisie des armes en sa possession en raison de ses tendances suicidaires ne serait désormais plus justifiée. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée, informée que l'intéressé pouvait être en possession d'autres armes, d'avoir retenu l'existence d'un soupçon, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il puisse utiliser les armes en sa possession d’une manière dangereuse pour lui-même (ou pour autrui); il s'impose dès lors de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la mise sous séquestre litigieuse, respectivement en ordonnant l'exécution immédiate d'une telle mesure - compte tenu d'un risque d'atteinte imminente et grave au bien d'ordre public que constituent la vie et l'intégrité corporelle des personnes (cf. art. 61 al. 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1 LVLArm). La décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
d) On se contentera de préciser, à toutes fins utiles, que la mise sous séquestre en cause a un caractère préventif; s'agissant de la confiscation définitive des objets mis sous séquestre, elle intervient postérieurement au séquestre, dans le cadre d'une procédure distincte - ainsi la décision attaquée mentionne-t-elle expressément que le recourant est le cas échéant invité à faire valoir ses éventuels arguments "par la suite" par écrit -, et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation abusive dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé. Ce n'est que lorsque la restitution des objets s'avère impossible (art. 31 al. 5 LArm) que l'autorité compétente peut disposer librement des objets séquestrés - lesquels sont réalisables, à charge pour elle d'indemniser le propriétaire (art. 54 OArm; ATF 2C_469/2010 précité, consid. 3.6 et les références; cf. ég. arrêt GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, charge à l'autorité intimée de se prononcer sur l'éventuelle confiscation définitive des objets séquestrés sur la base d'un pronostic quant aux risques d'une utilisation abusive par le recourant dans le futur.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 février 2013 par la Police cantonale est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.