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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Xavier Michellod, juges. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 13 mars 2013 (frais de contrôle) |
Vu les faits suivants
A. Le 3 mars 2013, le Service de l’emploi (ci-après: le SDE) a mis à la charge de X.________ des frais de contrôle, par 950 fr. Cette décision indique la voie du recours au Tribunal cantonal.
B. Le 5 avril 2013, X.________ a écrit au SDE pour contester la décision du 3 mars 2013. Le 11 avril 2013, le SDE a transmis au Tribunal cantonal ce courrier, comme recours objet de sa compétence,
C. Par avis du 16 avril 2013, le juge instructeur a invité X.________ à confirmer son intention de recourir, dans un délai expirant le 6 mai 2013, et à verser une avance de frais dans le même délai, à peine d’irrecevabilité du recours.
D. X.________ n’a pas répondu, ni versé l’avance de frais.
E. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L’autorité lui imparti un délai à cet effet et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, elle n’entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). L’avis du 16 avril 2013 est conforme à ces prescriptions.
2. La recourante n’a pas versé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni confirmé son intention de recourir. Le courrier du 5 avril 2013, traité comme recours, est partant irrecevable. Il est statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le courrier du 5 avril 2013, traité comme recours, est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.