TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mai 2013

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Stefan DISCH, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Police cantonale, Etat-major, à Lausanne

  

 

Objet

      Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 5 mars 2013 (mise sous séquestre d'objets dangereux).  

 

Vu les faits suivants :

A.                                Selon un rapport du 27 janvier 2013 d'un agent du corps des garde-frontières, X.________, né en 1989, a été contrôlé ce jour-là au passage de la frontière, à l'aéroport de Genève en provenance de Thaïlande, et il a été constaté qu'il avait dans ses bagages un "laser de classe IVb de puissance 10000mw, longueur d'onde 450nm". Le rapport indique que "la personne a été libérée sur Suisse à 08h50 avec la marchandise".

B.                               La Police cantonale vaudoise (Etat-major), qui a eu connaissance de ce rapport, a rendu le 5 mars 2013 une décision de "mise sous séquestre d'objets dangereux", dont le dispositif est le suivant:

"(…)

I.                    Tout appareil laser trouvé en possession de X.________ est mis sous séquestre.

II.                  L'émolument dû par X.________ sera fixé ultérieurement en fonction du type et du nombre d'appareils concernés.

III.                X.________ est tenu de remettre aux représentants de l'autorité les appareils laser se trouvant en sa possession, de leur indiquer l'emplacement exact de ces appareils laser et d'apporter toute aide à l'exécution de la présente décision.

IV.                La présente est signifiée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une décision de l'autorité" dont la teneur est la suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende".

V.                  La Gendarmerie peut procéder à l'exécution de la présente décision simultanément à sa notification. La présente décision vaut réquisition et emporte le droit pour la police de pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile où il est vraisemblable que se trouve un appareil laser.

VI.                En application de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes d'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle des personnes.

(…)"

Dans les considérants, il est exposé que l'art. 31 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm; RS 514.54) impose à l'autorité compétente – en l'occurrence, dans le canton de Vaud, à la Police cantonale – de mettre sous séquestre les objets dangereux portés de manière abusive. L'objet en question, un "pointeur laser" dont la puissance serait en réalité de 1'000 mW (classe maximale de dangerosité), est un objet dangereux au sens de la norme précitée. La conclusion de la motivation est la suivante:

"La Police cantonale […] est par conséquent fondée à mettre sous séquestre tout appareil laser trouvé en possession de X.________.

En présence d'une atteinte imminente et grave à un bien d'ordre public (ici la vie et l'intégrité corporelle des personnes, mise en danger par le risque d'usage abusif d'appareil laser), les conditions d'une exécution immédiate de la présente décision, au besoin par la contrainte, sont réunies. La Gendarmerie peut ainsi procéder à l'exécution de la présente décision simultanément à sa notification.

X.________ est le cas échéant invité à faire valoir ses éventuels arguments par la suite et par écrit."

C.                               La décision a été notifiée à X.________ le 13 mars 2013 (remise directe par un gendarme). Il a été convenu avec lui qu'il se présenterait le 15 mars 2013 au poste de gendarmerie de Morges pour déposer l'objet litigieux. Sa mère a apporté cet objet au poste le 14 mars 2013.

D.                               Par acte du 12 avril 2013 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ recourt contre la décision de la Police cantonale du 5 mars 2013. Il conclut à la réforme du ch. II du dispositif de cette décision, dans le sens suivant: "L'émolument dû pour le séquestre du laser appartenant à X.________ est laissé à la charge de l'Etat".  Dans son argumentation, le recourant expose que le principe du séquestre n'est pas contesté, le pointeur laser qu'il portait dans ses bagages tombant sous le coup de la loi sur les armes; le recourant ne s'oppose désormais pas non plus à la destruction de cet objet. Toutefois, en acquérant cet objet à l'étranger, il ignorait qu'il était prohibé en Suisse; il se prévaut donc de sa bonne foi. Il reproche aux douaniers (les agents du corps des garde-frontières) une attitude contradictoire, parce qu'ils n'ont pas immédiatement saisi cet objet à l'aéroport. Dans ces conditions, les frais du séquestre ne devraient pas être mis à sa charge.

La Police cantonale a été invitée à produire son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1.                                La loi fédérale sur les armes prévoit, à son art. 31 al. 1, une procédure de mise sous séquestre des objets dangereux portés de manière abusive (les objets dangereux étant ceux qui peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des être humains – art. 4 al. 6 LArm). Ensuite, il incombe à l'autorité de rendre une décision sur la restitution, ou au contraire la confiscation définitive des objets mis sous séquestre (art. 31 al. 2 à 5 LArm).

La décision attaquée est une première décision rendue, dans le cadre de l'application de la législation précitée, en vue de la mise sous séquestre d'un ou de plusieurs appareils lasers. Les appareils concernés ne sont pas identifiés, et l'intéressé n'a pas été entendu avant que la décision attaquée ne soit rendue (c'est pourquoi la Police cantonale l'a invité à faire valoir ensuite ses arguments). La décision attaquée est donc clairement une décision incidente, prise dans le cours de la procédure administrative et qui n'y met pas fin. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert, contre de telles décisions incidentes, aux conditions énoncées à l'art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Ces décisions sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Dans le cas particulier, le seul point de la décision incidente qui est contesté est le chiffre II du dispositif. Vu l'objet de la contestation – en réalité, la simple annonce de la fixation le cas échéant d'un émolument dans une future décision –, l'hypothèse de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD n'entre pas en considération. La seule question à trancher est celle de savoir si, sur le point contesté, le recourant est à ce stade exposé à un préjudice irréparable, au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD.

Or la décision attaquée ne fixe aucun émolument administratif à payer en relation avec la mise sous séquestre du ou des objets que le recourant était invité à remettre à la gendarmerie. Selon le ch. II du dispositif, il est expressément prévu une décision ultérieure. La décision invite du reste le recourant à "faire valoir ses éventuels arguments […] par écrit", et cela vise également la question des frais du séquestre. On ne voit donc pas à ce stade, sur le seul point contesté, en quoi le recourant serait exposé à un préjudice irréparable. En d'autres termes, si la Police cantonale rend une nouvelle décision sur le sort de l'objet séquestré entre-temps en fixant alors l'émolument dû (décision finale), rien n'empêchera alors le recourant de recourir contre le principe et le montant de l'émolument.

Les conditions de recevabilité du recours au Tribunal cantonal n'étant pas remplies, il se justifie de ne pas entrer en matière. Le recours étant manifestement irrecevable, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

2.                                Vu les circonstances de la cause, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.