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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Jacques Haymoz et M. Alain Daniel Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat à Genève. |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de la Haute école pédagogique, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision de Commission de recours HEP du 15 mars 2013 (échec définitif au module BP206) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été admise en automne 2010 à la Haute Ecole Pédagogique (ci-après: la HEP), en vue de l’obtention d’un baccalauréat («Bachelor of Arts») en enseignement et d’un diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire. Lors de la session de juin 2011, elle a échoué à l’examen du module BP104, intitulé «Concevoir, mettre en œuvre et analyser des situations d’apprentissage». X.________ a subi un deuxième échec, pour ce même module, lors de la session d’août/septembre 2011. Elle a été autorisée à se présenter à une troisième et ultime évaluation de ce module lors de la session de janvier 2012, mais a échoué. Le Comité de direction de la HEP a prononcé son échec définitif le 8 février 2012.
B. Ayant formé recours contre cette dernière décision (cause n° GE.2012.0101), X.________ a poursuivi sa formation, au bénéfice de l’effet suspensif. Lors de la session de juin 2012, elle a échoué une première fois à la certification du module BP206 «Démarche d’enseignement-apprentissage en français». Au cours de la session d’août/septembre 2012, elle a subi un second échec à cet examen, obtenant la note F, avec 10 points sur 20, le taux de réussite étant fixé à 14 points. Les raisons de cet échec ressortent de la fiche de compte-rendu des examens, signée par les examinateurs le 3 septembre 2012:
«(…)
- L’analyse de la production initiale est incomplète, principalement au niveau de la textualisation. Il y avait aussi des analyses erronées.
- Le choix des modules est peu pertinent.
- Le problème principal lié à la cohésion du texte n’a pas été identifié de prime abord.
- La différence de sens, lié à l’orthographe, n’a pas été évoquée dans le constat.»
Ayant incidemment appris son échec, X.________ a contacté les examinateurs aux fins de convenir d’un rendez-vous pour en connaître les raisons. Initialement prévu le 2 octobre 2012, l’entretien a, à la demande de l’intéressée, été déplacé au 16 suivant. X.________ a expliqué aux examinateurs qu’elle se sentait faite pour ce métier, mais qu’elle était malade le jour de l’examen, ajoutant qu’elle aurait dû renoncer à se présenter. Les examinateurs lui ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas prendre cette circonstance en considération et sont revenus avec elle sur les raisons de son échec. X.________ a été reçue une seconde fois le 21 novembre 2012 par l’un des deux examinateurs. Elle a derechef abordé son état de santé le jour de l’examen, circonstance dont l’examinatrice a refusé une nouvelle fois de tenir compte. Le 8 novembre 2012, le Comité de direction de la HEP a prononcé l’échec de X.________ au module BP206 et l’interruption définitive de la formation de l’intéressée.
C. X.________ a formé un recours contre cette dernière décision. Le 14 janvier 2013, le Comité de direction de la HEP a rapporté sa première décision, du 8 février 2012, et a autorisé l’intéressée à se présenter une nouvelle fois à l’examen de la partie 1 du module BP104 lors de la session de juin 2013, à condition qu’elle bénéficie encore de l’effet suspensif attaché à son deuxième recours contre son échec au module BP206 ou que celui-ci soit admis dans l’intervalle. Le 11 février 2013, X.________ a retiré le recours dans la cause GE.2012.0101. Par décision du 12 février 2012, le juge instructeur a rayé celle-ci du rôle, sans frais, des dépens par 1'000 fr. étant alloués à X.________. Le 15 mars 2013, la Commission de recours de la HEP a confirmé la deuxième décision du Comité de direction de la HEP, du 8 novembre 2012.
D. X.________ a recouru contre la décision du 15 mars 2013, dont elle demande l’annulation.
La Commission de recours de la HEP et le Comité de direction de la HEP proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Ni la loi sur la haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours HEP en matière d'examens. Ce recours relève donc de la compétence de la cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2. a) L'art. 42 let. LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst implique également l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 5.3 p. 540). Aux termes de l’art. 21 al. 3 du règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire (RBP), du 28 juin 2010, le Comité de direction communique à l'étudiant les notes obtenues par une décision.
Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29 Cst si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les réf. cit.; 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb; cf. en outre Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 144 ss et les réf. cit.). Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent en effet pouvoir être reconstitués (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et les références citées). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, dans une procédure de recours relative à un examen, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non (ATAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2 et les références).
b) Sur le plan matériel, le déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués afin que l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêt GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).
La cour de céans, à la suite du Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2b; GE.2011.0026 précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 précité consid. 2b).
c) La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3. La recourante ne critique pas les notes qu’elle a obtenues à la suite de sa prestation lors de la session d’août/septembre 2012, lors de la certification du module BP206; elle s’en prend à la décision attaquée sous deux autres aspects.
a) En premier lieu, la recourante évoque l’inopportunité, au vu de sa situation, de la décision de l’exclure de la HEP à l’issue de son deuxième échec. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LHEP ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera par conséquent à vérifier s’il y a eu en l’espèce abus ou excès du pouvoir d’appréciation. On rappelle qu’une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
La décision attaquée se fonde à cet égard sur l’art. 24 RBP, aux termes duquel:
Art. 24 Echec
1 Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué. L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation.
2 La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d’examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné.
3 Sous réserve de l'alinéa suivant, un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut être compensé par la réussite d'un autre module à choix.
4 A une seule reprise au cours de sa formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation. La troisième évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné.
5 Lorsque, avant le début du troisième semestre ou avant le début du cinquième semestre de formation, l'étudiant compte au moins trois modules encore en échec, il doit s'inscrire une nouvelle fois aux modules en question et les réussir tous avant de pouvoir s'inscrire aux modules du semestre suivant.
Ayant subi un deuxième échec au module BP104, la recourante a été autorisée à se présenter pour une troisième tentative. Peu importe à cet égard que la décision constatant son échec définitif, du 8 février 2012, ait entre-temps été rapportée. L’essentiel est à cet égard de constater que la recourante a échoué à deux reprises, ce qu’elle n’a pas contesté, et qu’elle s’est présentée une troisième et dernière fois à l’examen de la partie 1 du module BP104 lors de la session de juin 2013. Or, vu l’art. 24 al. 4 RBP, c’est seulement à une seule et unique reprise au cours de ses études à la HEP que l’étudiant peut subir une troisième tentative. La recourante ne pouvait donc pas être autorisée une nouvelle fois à se présenter à une troisième tentative. Par conséquent, le Comité de direction de la HEP a fait application en la matière de l’art. 24 al. 3 RPB. Il n’a certainement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant l’exclusion de la recourante, dès lors qu’elle venait d’échouer une seconde fois au module BP206.
b) En second lieu, la recourante revient sur son état de santé le jour de son échec à la certification du module BP206. Elle se plaint d’un déni de justice à cet égard, dès lors que ce point ne serait pas traité dans la décision d’exclusion du 8 novembre 2012. Il en résulterait en outre une violation de son droit d’être entendue puisque, selon la recourante, ce vice dirimant n’était pas réparable au stade du recours devant l’autorité intimée, ce qui devrait conduire à l’annulation de la décision attaquée.
Bien qu’elle ne l’évoque pas directement, la recourante prétend qu’elle se trouvait, le jour de l’examen, dans un cas de force majeure, situation visée à l’art. 17 RBP, à teneur duquel:
Art. 17 Cas de force majeure
1 L'étudiant qui pour un cas de force majeure:
a. interrompt un stage ou ne s’y présente pas;
b. interrompt une session d'examen ou ne s'y présente pas;
c. interrompt un séminaire auquel la présence est définie comme obligatoire par le présent règlement ou par le plan d'études en informe immédiatement par écrit le service académique.
2 Dans ces cas, l'étudiant remet au service académique un certificat dans les cinq jours ouvrables.
3 Si les motifs de l’interruption ou de l’absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé à reprendre la formation dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon les dispositions du présent règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne subsiste, il doit se présenter au plus tard à la session d'examen suivante, sous peine d'échec.
4 Si les motifs de l’interruption ou de l’absence ne sont pas jugés valables par le Comité de direction, les éléments de formation concernés sont considérés comme échoués.
La recourante reproche en réalité à l’autorité intimée et à l’autorité inférieure, d’avoir fait preuve d’arbitraire dans l’administration de cette preuve. On rappelle que le droit de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). La partie qui voit dans ce procédé une violation de son droit d'être entendue doit exposer en quoi cette appréciation anticipée est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., c'est-à-dire en quoi l'autorité a par là refusé de prendre en compte, sans aucune raison sérieuse, un (nouvel) élément de preuve propre à modifier la décision ou s'est manifestement trompée sur le sens et la portée de cet élément (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
La recourante explique qu’elle a été traitée pour une maladie tropicale durant les trois jours précédent l’examen. Elle n’a pas interrompu la session et s’est tout de même présentée à cet examen. La recourante n’a cependant pas suivi la procédure de l’art. 17 al. 2 RBP et n’a pas remis de certificat médical dans les cinq jours ouvrables (v. sur ce point, arrêt GE.2012.0087 du 9 janvier 2013). C’est seulement lors de son entretien avec les examinateurs le 16 octobre 2012, soit plus d’un mois après son échec, qu’elle a fait part pour la première fois de son état de santé. Selon la jurisprudence en matière d’examens, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid. 2.2). Il n’en demeure pas moins qu’en l’occurrence, la recourante n’a produit aucun certificat médical susceptible de confirmer ses allégations quant à son état de santé le jour de l’examen. Certes, l’autorité établit les faits d’office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Il suit de là que l’autorité administrative et le juge doivent veiller à l’établissement exact et complet des faits déterminants pour l’issue de la cause. Ils ne peuvent tenir un fait pour acquis que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité, sur la base des pièces du dossier. Dans ce cadre, la très grande vraisemblance d’un fait peut suffire (ATF 138 V 218 consid. 6 p. 221/222; 130 III 321 consid. 3.2 p. 324). Il convient cependant de tenir compte, dans ce cadre, de l’obligation des parties de collaborer à la constatation de faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Les parties ne sauraient dès lors renvoyer l’autorité intimée à enquêter sur les points qu’elles allèguent, sans offrir de fournir la moindre explication ou offre de preuve à cet égard (cf. ATF 8C_226/2011 du 24 janvier 2012; arrêts PS.2011.0014 du 7 mars 2012; GE.2011.0103 du 24 novembre 2011; FI.2010.0016 du 16 juillet 2010). Cette dernière jurisprudence s’applique ici mutatis mutandis. Dans une situation ce genre, la moindre des preuves que l’on pouvait attendre de la part de la recourante eût été qu’elle fournisse un certificat médical. La recourante s’étant affranchie de son obligation la plus élémentaire de collaborer à l’administration de la preuve, elle ne saurait émettre le moindre reproche à cet égard à l’autorité intimée ou à l’autorité inférieure. C’est par conséquent à tort qu’elle se plaint de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de son droit d’être entendue.
4. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de Commission de recours de la Haute école pédagogique, du 15 mars 2013, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.