TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la Santé publique, Bât. administratif de la Pontaise,  

  

 

Objet

Décision du Service de la Santé publique du 28 février 2013 (retrait de l'autorisation d'exploiter une entreprise de pompes funèbres)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, domicilié à 2********, exploite une entreprise individuelle active dans le domaine des pompes funèbres à 3******** sous la raison de commerce "Y.________, X.________" (ci-après: Y.________). Cette entreprise est inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 24 janvier 1984. Elle vise l'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres, ainsi que l'organisation de convois funèbres en Suisse et à l'étranger. X.________ dispose d'une seconde entreprise individuelle dans le domaine qui est inscrite au registre du commerce depuis le 23 mai 1984 sous la raison de commerce "Z.________ X.________" (ci-après: Z.________). Cette deuxième entreprise vise la prévoyance funéraire et l'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres. Selon les indications données le 10 août 2008 par X.________ à la Municipalité de 2********, cette deuxième entreprise n'est en substance plus exploitée, et seule sa raison de commerce est utilisée comme adresse Internet du site des Y.________.

X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter une entreprise de pompes funèbres du 1er mars 1983 au 31 mars 1993. Selon un courrier du Service de la santé publique à la Préfécture du Gros-de-Vaud du 19 février 2009, "bien que [cette autorisation] n'ait pas été officiellement renouvelée (en raison d'enquêtes pénales et administratives alors en cours), elle a continué à déployer ses effets". Par décision du 14 janvier 2010, le Département de la santé et de l'action social a délivré à Y.________ une autorisation d'exploiter une entreprise de pompes funèbres du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019, sous la responsabilité de X.________.

B.                               Par décision de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud du 13 avril 2012 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2012, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de six mois et trente jours-amende, pour dommages à la propriété, diffamation, injure, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Ces infractions ont été commises entre mai 2006 et avril 2009.

C.                               Dans son jugement du 13 avril 2012, la Cour d'appel pénale a rappelé les antécédents judiciaires de X.________. Il en ressort que celui-ci a été condamné en novembre 1985 par le Tribunal de police de Cossonay à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 150 fr. d'amende pour vol, dommages à la propriété, falsification de marchandises, mise en circulation de marchandises falsifiées, détournement d'objets mis sous main de justice, diffamation, injures, mauvais traitement envers les animaux et conduite d'un véhicule automobile sans assurance responsabilité civile. Par jugement du 21 août 2009 du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2010, X.________ a été condamné à une amende de 1'000 fr. pour avoir contrevenu au règlement de police de 2******** en laissant son chien aboyer à de nombreuses reprises entre le 20 novembre 2008 et le 14 janvier 2009. Au début des années 1990, X.________ a été mêlé à plusieurs enquêtes pénales pour des infractions poursuivies sur plainte et qui l'opposaient à d'autres habitants de son village. Depuis, il a occupé maintes fois les autorités de 2********, avec lesquelles il entretient de mauvaises relations et vit en perpétuel conflit avec de nombreux voisins du quartier où il possède une ferme. Dans le cadre d'une précédente affaire pénale, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 26 septembre 2003, les experts ont relevé que le prévenu présentait un trouble mental dans le sens d'une personnalité paranoïaque avec des traits anankastiques aggravés par une dépression sévère avec une symptomatologie psychotique et une perturbation mixte des émotions et des conduites. Ils ont conclu que si l'intéressé conservait sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était en revanche partiellement réduite. De l'avis des experts, le risque de récidive existait. Selon eux, un traitement psychiatrique était indiqué, lequel n'aurait été ni entravé dans son application ni amoindri dans ses chances de succès par l'exécution d'une peine privative de liberté.

D.                               Le 29 novembre 2012, le Service de la santé publique a imparti à X.________ un délai pour lui confirmer la fin de son activité dans les pompes funèbres selon les déclarations que celui-ci avait faites lors de son audition du 12 avril 2012 devant la Cour d'appel pénale. Cas échéant, il était demandé à ce dernier de faire radier ses inscriptions au registre du commerce dans le domaine. Le 21 décembre 2012, sans nouvelles de sa part, le Service de la santé publique lui a imparti un ultime délai de réponse à l'échéance duquel le département rendrait une décision sur la base de l'art. 73 al. 4 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01).

E.                               Par décision du 28 février 2013, le chef du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a retiré à X.________, avec effet immédiat, l'autorisation d'exploiter une entreprise de pompes funèbres en l'exhortant à procéder aux démarches nécessaires afin de radier du registre du commerce ses deux inscriptions relatives à son activité de pompes funèbres.

F.                                X.________ a recouru le 17 avril 2013 contre cette décision auprès du Service de la santé publique en demandant un délai d'une année pour régler sa situation et trouver un partenaire potentiel pour la reprise de son entreprise. Le 19 avril 2013, cette autorité a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

G.                               Le 21 mai 2013, l'autorité intimée a conclu à la confirmation de sa décision et à ce que le tribunal exhorte X.________ à procéder à la radiation des deux inscriptions au registre du commerce concernant son activité de pompes funèbres.

H.                               X.________ a été arrêté le 27 août 2013. Il est à présent détenu à la prison de ******** à 1********.

I.                                   Le 1er octobre 2013, X.________ a indiqué au Tribunal que des transactions seraient actuellement en cours avec un de ses collaborateurs pour la reprise de son entreprise de pompes funèbres et que, dans ces circonstances, l'interruption de son activité aurait des conséquences catastrophiques. Interpellée, l'autorité intimée a informé le tribunal le 8 octobre 2013 qu'elle n'avait pas reçu de demande d'autorisation pour la reprise de l'exploitation des Y.________.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                X.________ est directement touché par la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. a et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L'autorité intimée a retiré au recourant l'autorisation d'exploiter une entreprise de pompes funèbres.

a) L'art. 73a LSP est libellé comme suit:

"Entreprises de pompes funèbres

1 L'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres est soumise à l'autorisation du département.

2 Le responsable de l'entreprise doit :

a. avoir l'exercice des droits civils;

b. ne pas avoir été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec l'exercice de cette fonction;

c. n'être débiteur d'aucun acte de défaut de biens, provisoire ou définitif;

d. être au bénéfice d'une expérience jugée suffisante;

e. bénéficier d'un état physique et psychique qui lui permet d'assumer les charges liées à cette activité.

3 Les exigences minimales concernant les locaux, le matériel et les véhicules dont l'entreprise doit disposer sont fixées par le département.

4 L'autorisation peut être retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont pas ou plus remplies. Le département décide après avoir pris l'avis du service en charge de la santé publique. L'intéressé doit pouvoir se déterminer. Le retrait à titre de sanction administrative (art. 191) est réservé."

L'art. 75 du règlement du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF; 818.41.1) régit l'autorisation d'exploiter une entreprise de pompes funèbres. Il prévoit notamment que l’exploitation d’une telle entreprise est soumise à l’autorisation du département (al. 1), que lorsque la même personne physique ou morale exploite plusieurs entreprises, elle doit obtenir une autorisation distincte pour chacune d’entre elles (al. 2), et que le responsable de l’entreprise doit remplir les conditions prévues par la LSP (al. 3).

L'art. 77 RDSPF précise la teneur de l'éthique professionnelle en matière de pompes funèbres de la manière suivante:

"1 Les entreprises et leurs employés sont soumis au devoir de discrétion et à la législation sur la protection des données.

2 En toute circonstance, ils observent une conduite conforme à la décence et au respect dus aux morts.

3 Dans leurs contacts avec les familles en deuil, ils font preuve de la discrétion et des égards exigés par les circonstances, et respectent leurs traditions culturelles et religieuses.

4 Au cours des services, cérémonies et convois funèbres, ils respectent les consignes qui leur sont données par le personnel communal.

5 Ils s’abstiennent de formuler toute contestation ou critique à l’égard d’entreprises concurrentes ou des autorités, et suivent les voies légales pour faire valoir leurs griefs éventuels."

b) En l'espèce, le recourant exploite une entreprise de pompes funèbres, pour laquelle il a reçu l'autorisation du DSAS le 14 janvier 2010. Or l'octroi de cette autorisation d'exploiter dépend notamment du respect des conditions imposées par l'art. 73a al. 2 LSP au responsable de l'entreprise (cf. art. 73a al. 1 LSP, art. 75 al. 1 et 3 RDSPF).

Le recourant a été condamné, par arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2012, à une peine privative de liberté de six mois et trente jours-amende, pour des infractions de dommages à la propriété, diffamation, injure, contrainte, et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, commises entre mai 2006 et avril 2009. Bien que ces délits n'aient pas été commis dans l'exercice de la profession du recourant, ils apparaissent incompatibles avec la charge d'une entreprise de pompes funèbres au sens de l'art. 73a al. 2 let. b LSP. En effet, une telle charge impose notamment discrétion, décence, respect, égards, réserve et fiabilité au sens de l'art. 77 RDSPF. Le comportement du recourant a ainsi été en parfaite opposition avec les règles inhérentes à sa profession. La gravité et le nombre des délits commis ont de plus valu au recourant d'être condamné à une peine privative de liberté ferme d'une durée non négligeable de six mois. Selon ses antécédents judiciaires, le recourant semble d'ailleurs persister dans ce genre de comportement depuis le début de son activité. Une expertise psychiatrique de 2003 pouvait pour le reste mettre en cause son état psychique au sens de l'art. 73a al. 2 let. e LSP. Il résulte en somme de ce qui précède que l'autorité intimée n'a fait qu'appliquer la loi en retirant au recourant l'autorisation d'exploiter une entreprise de pompes funèbres au motif qu'il ne remplissait en particulier plus la condition de l'art. 73a al. 2 let. b LSP.

3.                                Le tribunal constate par ailleurs qu'à la lettre de ses conclusions, X.________ ne conteste pas le principe du retrait de l'autorisation mais demande seulement un délai d'une année pour régler sa situation et trouver un partenaire potentiel pour la reprise de son entreprise. D'après sa dernière lettre, des transactions seraient en cours avec un de ses collaborateurs mais l'autorité intimée a informé le tribunal le 8 octobre 2013 qu'elle n'avait pas reçu de demande d'autorisation pour la reprise de l'exploitation. Incarcéré au mois d'août 2013, le recourant a de fait de toute manière dû cesser son activité depuis lors. Au vu de la gravité des faits reprochés (cf. consid. 2) et de l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu d'autoriser qu'il puisse la reprendre, même provisoirement.

4.                                Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée conclut à ce que le tribunal "exhorte" le recourant à requérir la radiation de ses inscriptions au registre du commerce concernant son activité de pompes funèbres. Il est sérieusement douteux que cette conclusion soit recevable car la procédure administrative ne prévoit pas que l'autorité intimée puisse prendre des conclusions reconventionnelles. Quant à la décision attaquée, elle contient certes une telle exhortation mais il est douteux aussi que ce passage ait la portée d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner cette question plus avant car de toute manière, la mesure exigée pourrait tout au plus relever de l'exécution de la décision, qui appartient à la compétence de l'autorité administrative (art. 59 al. 2 LPA-VD).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la Santé publique du 28 février 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 octobre 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.