TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2014

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Rochat et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 28 mars 2013 (refus d'autorisation de former)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, est au bénéfice d’un certificat d’aptitude professionnelle de coiffure pour dames délivré par le Ministère de l’Education de la République française le 25 juin 1980 ainsi que d’une attestation de formation professionnelle délivrée par la Fédération nationale de la coiffure de France et d’Outre-mer en 1979.

B.                               En 2009, X.________ a transmis à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) son dossier en vue d’établir l’équivalence de ses titres professionnels pour obtenir l’autorisation de former des apprenti-e-s coiffeurs-euses, dans le salon de coiffure qu’elle était sur le point d’acquérir.

C.                               Par courrier du 12 mai 2009, la DGEP a répondu à X.________ que ses titres répondaient aux exigences de l’ordonnance de formation de la profession de coiffeur-euse mais qu’elle devait néanmoins suivre les cours pour formateurs en entreprise. Cette correspondance l’informait également que son salon de coiffure ferait l’objet d’une visite par la commissaire professionnelle afin de vérifier que toutes les conditions de l’ordonnance de formation soient bien remplies.

X.________ n’a finalement pas déposé de demande en vue de former un(e) apprenti-e dans la mesure où elle a renoncé à acquérir le salon de coiffure pour des raisons financières. Par conséquent, aucune visite de la commissaire professionnelle n’a été entreprise et le dossier a été classé sans suite à la DGEP.

D.                               Au mois de février 2013, X.________ a repris contact avec la DGEP. Dans un courriel du 9 février 2013, auquel était joint la correspondance de la DGEP du 12 mai 2009, elle indiquait vouloir former une apprentie dans le salon de coiffure Y.________ dont elle était propriétaire à 1********.

E.                               Le 7 mars 2013, Z.________, commissaire professionnelle pour le métier de la coiffure, s’est rendue dans l’entreprise de X.________ afin d’y effectuer sa visite. Le formulaire d’enquête rempli par cette dernière fait état d’un préavis défavorable pour une autorisation de former des apprenti-e-s au motif que l’intéressée n’a pas les qualifications requises par l’ordonnance de formation, dès lors qu’elle n’a pas attesté de l’équivalence de ses titres professionnels étrangers.

F.                                Le 28 mars 2013, la DGEP a rendu une décision de refus de l’autorisation de former des apprenti-e-s coiffeurs-euses à X.________ au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 12 de l’ordonnance de I’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) sur la formation professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec certificat fédéral de capacité du 14 décembre 2005.

G.                               Le 25 avril 2013, X.________ (ci-après: la recourante) a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle explique être coiffeuse brevetée en France où elle a pratiqué plus de vingt ans en formant quelques six apprentis. Elle a ensuite été propriétaire d’un salon en Belgique avec cinq employés, dans lequel elle a formé cinq apprentis sur une durée de sept ans. Elle relève qu’en 2009 la DGEP était prête à lui accorder l’autorisation de former. Elle ne comprend dès lors pas le refus d’autorisation prononcé en 2013. Celui-ci lui semble absurde, au vu des efforts déployés par les entreprises de la région en vue d’offrir des places d’apprentissages aux jeunes.

La DGEP a répondu le 27 mai 2013. Relevant qu’elle n’était pas habilitée à se prononcer sur l’équivalence des titres étrangers et reconnaissant l’erreur commise en 2009, la DGEP a proposé de suspendre la procédure afin de soumettre le dossier à l'autorité compétente, soit le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Invitée à se déterminer sur ce point le 28 mai 2013, la recourante a adhéré à la suspension de la cause

Le juge instructeur a suspendu la cause en date du 13 juin 2013.

Interpellée par le juge instructeur, la DGEP a informé le tribunal le 24 septembre 2013 qu’elle avait envoyé le dossier de la recourante au SEFRI un mois plus tôt afin d’obtenir des déterminations quant à l’équivalence des titres de la recourante.

Le 25 octobre 2013, la DGEP a indiqué au tribunal qu’elle était sans nouvelles du SEFRI. Elle relevait que dans la mesure où le dossier avait été déposé formellement par la recourante, cette dernière recevrait directement la réponse de l’autorité et qu’il serait plus opportun que ce soit elle qui se charge de transmettre au tribunal la décision du SEFRI.

Interpellée le 28 octobre 2013 puis le 5 mars 2014 par le juge instructeur, la recourante a répondu le 17 mars 2014 qu’elle avait reçu une réponse du SEFRI en date du 30 octobre 2013, dont il ressortait que son  certificat d’aptitude professionnelle (CAP) n’était pas reconnu comme équivalent au certificat fédéral de capacité (CFC) suisse; il pouvait être évalué comme une formation initiale du degré secondaire II (niveau attestation fédérale de formation professionnelle). Elle avait ensuite contacté la DGEP pour qu’il soit tenu compte de son expérience mais était restée sans réponse.

Le 31 mars 2014, la DGEP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, constatant que la recourante ne disposait pas des titres nécessaires, que les exigences des ordonnances fédérales étaient de nature impérative et qu’elle ne pouvait pas y déroger pour tenir compte de l’expérience accumulée par la recourante.

La recourante s’est encore déterminée le 12 avril 2014 et l’autorité intimée le 5 mai 2014.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision litigieuse (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Aux termes de l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle. Selon l'art. 45 al. 3 LFPr, le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en prévoyant à l'art. 44 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) que les formateurs actifs dans les entreprises doivent notamment détenir un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente (let. a).

     L'exigence figurant à l'art. 44 OFPr est précisée dans une ordonnance de l’OFFT sur la formation professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec certificat fédéral de capacité. Selon l'art. 12 de la version de cette ordonnance à laquelle se réfère l’autorité intimée (version du 14 décembre 2005), les exigences minimales posées aux formateurs sont remplies par toute personne disposant de l’une des qualifications suivantes:

"a. coiffeur qualifié orientation dames ou messieurs avec CFC, au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;

b. coiffeur avec CFC, au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;

c. coiffeur avec brevet fédéral;

d. coiffeur diplômé".

Les conditions ont été encore renforcées par la version plus récente de l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 1er novembre 2013 (RS.412.101.220.20), qui dispose ce qui suit, à son art. 10 (Exigences minimales posées aux formateurs):

"Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

a. les coiffeurs CFC au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle

et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;

b. les coiffeurs qualifiés orientation dames ou messieurs avec CFC, au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;

c. les coiffeurs avec brevet fédéral et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;

d. les coiffeurs diplômés et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr".

 

3.                Il convient d'examiner si les diplômes dont la recourante peut se prévaloir doivent être reconnus comme équivalents à ceux mentionnés dans les dispositions précitées et si la recourante répond par conséquent aux exigences minimales posées aux formateurs.

a) La reconnaissance des diplômes et les certificats étrangers est réglée par l’art. 69 OFPr, qui dispose:

"1 Le SEFRI reconnaît les diplômes et les certificats étrangers:

a. qui sont délivrés ou reconnus par l'Etat d'origine et

b. qui présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses.

2 Les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses lorsque:

a. le niveau de formation est identique;

b. la durée de la formation est équivalente;

c. les contenus sont comparables et

d. la filière de formation comporte des qualifications non seulement théoriques mais aussi pratiques.

3 Les personnes domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à présenter une demande.

4 Les accords de droit international public sont réservés".

 

b) En l’occurrence, la recourante est au bénéfice d’un CAP de coiffure pour dames délivré par le Ministère de l’Education de la République française le 25 juin 1980 ainsi que d’une attestation de formation professionnelle délivrée par la Fédération nationale de la coiffure de France et d’Outre-mer en 1979. Selon le SEFRI, autorité compétente en la matière, le CAP n’est pas reconnu comme équivalent au CFC suisse; il est évalué comme une formation initiale du degré secondaire II (niveau attestation fédérale de formation professionnelle). En effet, selon l’art. 17 al. 2 et 3 LFPr, l'attestation fédérale de formation professionnelle est en général délivrée après une formation professionnelle initiale de deux ans, alors que le CFC est en général délivré à l’issue d’une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans. Ni la LFPr ni les ordonnances d’application ne reconnaissent l’expérience comme un élément qui permettrait d’obtenir une équivalence alors que la formation suivie n’est pas considérée comme équivalente. C’est en conformité avec ces dispositions que le SEFRI a rendu sa décision, qui liait ensuite l’autorité intimée. Celle-ci a dès lors refusé à juste titre à la recourante l’octroi de l’autorisation requise.

La recourante déplore le fait que des réponses contradictoires lui aient été données en 2009 et 2013 et que l’autorité n’ait jamais expliqué pour quelle raison elle refusait de tenir compte de son expérience. Ces arguments ne sont pas fondés. En effet, l’autorité intimée a clairement reconnu avoir commis une erreur en 2009, qu’elle a corrigée en 2013. L’autorité a aussi expliqué qu’elle était liée par la loi, en vertu du principe de la légalité qui impose aux organes de l'Etat de se soumettre à l'ordre juridique et de n'exercer leur activité que dans le cadre tracé par la loi, et qu’elle ne pouvait pas s’écarter de la loi en l’espèce, quelles que soient les compétences acquises par la recourante durant sa carrière professionnelle.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'erreur commise par la DGEP en 2009, l'émolument sera réduit.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 28 mars 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

 

Lausanne, le 17 juillet 2014

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.