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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et Mme Imogen Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population, Direction, à Lausanne. |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Assistance judiciaire |
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Recours X.________ c/ décision de la Direction du Service de la population du 18 avril 2013 fixant l'indemnité d’assistance judiciaire |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante brésilienne née en 1974, Y.________ a été mise au bénéfice, ainsi que sa fille Z.________, née en 2002, d'une autorisation de séjour le 3 mai 2005, par regroupement familial ensuite de son mariage en 2003 avec A.________, ressortissant helvétique. Cette autorisation a été révoquée le 29 novembre 2006 compte tenu de la séparation des époux; le recours formé par l’intéressée a été rejeté par le Tribunal administratif (arrêt PE.2006.0691 du 5 février 2007), puis par le Tribunal fédéral (ATF 2C_50/2007 du 11 juin 2007). Y.________ est revenue en Suisse en compagnie de sa fille le 1er novembre 2008. Elle y a épousé le 2 avril 2009 B.________, ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour, et a de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Les époux se sont séparés dès le 31 décembre 2010. Y.________ a donné naissance en 2011 à l'enfant C.________.
B. Le 16 avril 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, compte tenu en particulier de sa séparation d'avec son époux. Un délai au 25 juin 2012 a été imparti à l’intéressée pour faire part de ses observations. Le 1er juin 2012, l’avocat X.________ a informé le SPOP de ce qu'il était consulté par Y.________; il a déposé dans ce cadre une demande d'assistance judicaire et requis sa désignation comme conseil d'office. Le 7 juin 2012, le SPOP a préavisé négativement cette demande. Le 12 juin 2012, Me X.________ s’est déterminé. Le 22 juin 2012, il a requis une prolongation du délai initialement imparti à Y.________ pour produire ses observations relatives à la révocation éventuelle de son autorisation de séjour. Le 3 juillet 2012, le SPOP a refusé de faire droit à la demande d’assistance judiciaire de l’intéressée. Le 6 juillet 2012, Me X.________ a requis du SPOP une prolongation à fin septembre 2012 du délai pour produire les observations de Y.________ quant à la révocation éventuelle de son autorisation de séjour. Par arrêt GE.2012.0117 du 10 septembre 2012, le Tribunal cantonal a admis le recours de Y.________ contre la décision du 3 juillet 2012 (chiffre I), qu’il a réformée en ce sens que l'assistance judiciaire pour la procédure en cours devant le SPOP, comprenant l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me X.________, lui a été accordée avec effet dès le 8 mai 2012 (chiffre II). Des dépens, par 500 fr., ont en outre été alloués à Y.________ (ch. III) Il est fait référence à cet arrêt, tant en fait qu’en droit.
C. Le 11 septembre 2012, Me X.________ a invité le SPOP à lui transmettre le dossier complet de Y.________ pour consultation. Le 13 septembre 2013, il a requis une nouvelle prolongation d’un mois du délai imparti à l’intéressée pour se déterminer sur le fond. Le 25 octobre 2013, Me X.________ a produit les déterminations écrites de Y.________, auxquelles un lot de vingt-deux pièces sous bordereau était annexé. Le 24 janvier 2013, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à Y.________ et sa fille Z.________; il a cependant préavisé de façon favorable à la poursuite du séjour de l’intéressée, à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour annuelle au sens de l’art. 77 de l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) et à la délivrance d’autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de ses deux filles. Cette décision est aujourd’hui définitive.
D. Le 4 février 2013, Me X.________ a transmis au SPOP sa liste des opérations, afin qu’il soit statué sur son indemnité d’assistance judiciaire. Il a annoncé une activité totale d’avocat de 24 h 40 (soit un montant d’honoraires de 4'454 fr.50 hors TVA, plus débours) et a revendiqué le paiement de 4’345 fr.40 ([4'810 fr.85 + 34 fr.55 de débours] – 500 fr.). Le 18 avril 2013, le SPOP a arrêté l’indemnité due à Me X.________ à 1'080 fr. (6h x 180 fr.), auxquels s’ajoutent 37 fr.80 de débours, plus la TVA (8%), soit au total 1'207 fr.30.
Me X.________ recourt contre cette décision, dont il demande principalement la réforme en ce sens que le montant de 4’345 fr.40 lui soit alloué et subsidiairement, l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Me X.________ s’est déterminé sur la réponse du SPOP; il maintient ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure: dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille (let. a); dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (let. b).Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (al. 5).
b) En l’occurrence, la procédure portait sur le renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée à Y.________. Cette procédure ayant exclusivement été menée devant l’autorité intimée, celle-ci était, vu l’art. 18 al. 3 LPA-VD, compétente pour arrêter l’indemnité due au recourant, conseil d’office de Y.________. Vu l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal est dès lors compétent pour connaître du présent recours, dirigé contre la décision fixant le montant de cette indemnité.
2. a) Conformément à l'art. 45 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11), l'avocat a droit a des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 consid. 2b; JT 2003 III 67 consid. 1e; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Walter Fellmann, in: Commentaire bernois, vol. VI/2/4, Berne 1992, N. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (ATF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, consid. 4). Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (ATF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008; v. en outre, François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 2961, pp. 723/724). Le juge ne verse toutefois pas dans l'arbitraire s'il ne reprend pas telle quelle la liste des opérations figurant dans la note d'honoraires et qu'il confronte lesdites opérations avec le dossier produit par l'avocat (ATF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.3).
b) L’art. 122 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) renferme deux hypothèses: lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (al. 1 let. a); lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas (al. 2, 1ère phrase). Dans les deux cas cependant, la rémunération équitable du conseil sera fixée selon les critères évoqués à l’al. 1 let. a (cf. Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, ad art. 122 n° 17, p. 502). Cette rémunération équitable ne correspond toutefois pas à une pleine rétribution conforme aux règles applicables à un avocat de choix; le canton pourra prévoir sa fixation d’après un tarif édicté conformément à l’art. 96 CPC (ibid., n° 7). L’avocat d’office a droit au remboursement intégral des débours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche; en outre, il a droit à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ceux-ci, soit dans la règle une rétribution d’au moins 180 fr. par heure, TVA non comprise. En sus du temps consacré, il importe de tenir compte de la nature, de la difficulté et de l’importance de la cause, du résultat obtenu et de la responsabilité assumée (ibid., n° 8; v. dans le même sens, Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. Zurich 2013, N. 5 ad art. 122 p. 931; Bohnet/Martenet, op. cit., nos 1756/1757, p. 723, références jurisprudentielles citées). L'avocat d'office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111; ATF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.3; 4C.236/1999 du 12 novembre 1999, consid. 2d/cc).
Le législateur n'a pas voulu réglementer l'indemnisation de l'avocat d'office dans le CPC, ni imposer aux cantons des coûts plus importants que sous l'ancien droit. Il faut en déduire que les exigences de droit fédéral relatives au caractère équitable de l'indemnité n'ont pas été modifiées et que les principes arrêtés par la jurisprudence gardent dès lors toute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC (ATF 137 III 185 consid. 5.3 p. 189; ATF 132 I 201 consid. 7.3.1). Pour sa part, le règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, du 7 décembre 2010 (RAJ; RSV 211.02.3) prévoit, à son art. 2 al. 1, que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122, al. 1, let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire suivant: avocat: 180 francs (let. a); avocat-stagiaire: 110 francs (let. b); agent d'affaires breveté: 140 francs (let. c); stagiaire d'un agent d'affaires breveté: 90 francs (let. d). Cette rémunération horaire de l’avocat et de l’avocat-stagiaire a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF 137 III 185 consid. 5.4 p. 191). L’art. 2 al. 2 RAJ, 1ère phrase, prescrit que l'indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est fixée à l'issue de la procédure. A teneur de l’art. 2 al. 3 RAJ, la décision fixant l'indemnité indique le montant du défraiement et celui des débours, ainsi que le montant de la TVA pour autant que cette indemnité soit soumise à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
c) Il est à relever que, même si elles sont tenues par les principes susrappelés, les autorités cantonales n’en jouissent pas moins d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération de l’avocat d’office (ATF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006, consid. 3.2; 5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.1.2; références jurisprudentielles citées). La décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 et les références citées). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112).
3. a) Conseil d’office de l’intéressée, le recourant revendique le paiement d’un solde de 4’345 fr.40, qui représente la différence entre le montant total résultant de sa liste des opérations (4'810 fr.85 + 34 fr.55 de débours) et les dépens que Y.________ a obtenus suite à l’arrêt GE.2012.0117 (500 fr.). Il ressort en effet de cette liste des opérations que le recourant aurait, depuis le 8 mai 2012, consacré 24 h 40 (24,70) à l’exercice du mandat d’office qui lui a été confié. Cela représenterait, à 180 fr. de l’heure, une indemnité de 4'454 fr.50, avant TVA. Sans être particulièrement complexe, la cause revêtait une certaine difficulté. La vie commune avec son deuxième époux, ressortissant communautaire au bénéfice d’un permis B, ayant pris fin, Y.________ ne pouvait plus se prévaloir des droits que lui conférait l’art. 3 Annexe I à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681); elle était exposée au contraire la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE. Y.________ est toutefois parvenue à démontrer à l’autorité intimée, avec succès au demeurant, que les conditions de l’art. 77 al. 1 OASA étaient réunies et que son autorisation de séjour, ainsi que celle de ses deux filles, pouvait être prolongée, nonobstant la fin de la vie commune et la dissolution du mariage. Il y a lieu de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de l’indemnité due au recourant.
b) En premier lieu, il importe de retrancher de cette liste l’activité que le recourant a exercée entre le 5 juillet et le 10 septembre 2012 dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire ayant conduit à l’arrêt GE.2012.0117, exception faite de la lettre du 6 juillet 2012 par laquelle il a requis une prolongation à fin septembre 2012 pour procéder sur le fond. En effet, de pleins dépens ont été alloués à Y.________ par le Tribunal cantonal dans l’arrêt précité (v. consid. 3). Or, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil juridique commis d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l'être (art. 122 al. 2 CPC; cf. art. 4 al. 1 1ère phrase RAJ, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Cela représente un total de 2 h 40 (2,70) à déduire.
Si l’on s’en tient à la liste des opérations, on constate que l’activité que le recourant a consacrée à la défense des intérêts de Y.________ devant l’autorité intimée comprend les entretiens qu’il a eus avec sa cliente, l’étude du dossier et de la législation, la correspondance échangée et les actes de procédure rédigés. Le recourant indique avoir eu trois entretiens avec Y.________ pour un total de 3 h 40 (3,70). Il n’est pas certain que cela se justifie; un total de 2 h 30 (2,50) paraît à cet égard adéquat et suffisant. Pour la correspondance avec l’autorité intimée et sa cliente, le recourant annonce un total de 3 h 55 (3,95). On relève pourtant que, pour l’essentiel, cette correspondance a consisté à requérir des prolongations de délai pour communiquer les observations de Y.________. Il s’agissait dès lors d’actes relativement simples à rédiger et surtout, répétitifs. Là également, le temps annoncé ne se justifie pas et un total de 1 h 30 (1,50) paraît au contraire adéquat. Le recourant indique avoir consacré 7 h 05 (7,10) à l’étude du dossier, des pièces et de la législation. Même s'il s'agit d'une affaire présentant une certaine difficulté, les recherches juridiques n’apparaissaient pas particulièrement approfondies au point de justifier ce total d’heures. Il s’agissait pour le recourant de démontrer que l'intégration de Y.________ était réussie (art. 77 al. 1 let. a OASA) ou que la poursuite du séjour de l’intéressée et de ses filles en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures (ibid., al. 2). Sans doute, le recourant est parvenu à convaincre l’autorité intimée, puisque celle-ci a finalement, comme on l’a vu ci-dessus, estimé que ces conditions étaient réalisées. Il n’en demeure pas moins que la revendication du recourant paraît excessive. Une réduction de la moitié au moins du temps de travail annoncé, se justifie, de sorte que l’on ne tiendra compte que de 3 h 30 (3,50). Quant à la procédure proprement dite, elle a consisté à rédiger une lettre de six pages, contenant les déterminations de Y.________ à l’attention de l’autorité intimée, auxquelles un bordereau de vingt-deux pièces était annexé. Le recourant déclare sur ce volet, préparations et corrections comprises, un temps de travail de 4 h 10 (4,15), ce qui paraît se justifier. A cela s’ajoute vingt minutes (0,40) que le recourant a nécessairement passées en s’entretenant par téléphone avec sa cliente et les représentants de l’autorité intimée.
c) En définitive, le nombre d'heures que le recourant a consacrées à l'exécution du mandat d’office qui lui a été confié doit être arrêté à 12 h (2,50 + 1,50 + 3,50 + 4,15 + 0,40 = 12,05). Le recourant n’explique pas les raisons pour lesquelles il lui aurait fallu consacrer au total 22 heures (24 h 40 – 2 h 40) pour l’exercice du mandat d’office qui lui a été confié. Toutefois, en ne retenant à cet égard qu’un total de six heures, l’autorité intimée a quelque peu excédé le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente espèce. La décision attaquée sera en conséquence réformée en ce sens que l’indemnité due au recourant se monte à 2'160 fr. (12 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute les débours par 32 fr., le tout soumis à la TVA 8%). C’est en définitive un montant de 2'367 fr.35 qui est dû au recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à admettre partiellement le recours. La décision attaquée sera réformée en ce sens qu’un montant de 2'367 fr.35, débours (32 fr.) et TVA (175 fr.35) inclus sera alloué au recourant. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Direction du Service de la population, du 18 avril 2013, est réformée en ce sens qu’une indemnité d’assistance judiciaire de 2'367 fr.35 (deux mille trois cent soixante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus, est due au recourant.
III. Le recours est rejeté pour le surplus.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.