TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 février 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  Mme Silvia Uehlinger et
M. François Gillard, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Vanessa EGLI, avocate à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 13 mars 2013 (contrôle de la détention des animaux de rente)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ détient des chevaux et des ânes depuis de nombreuses années.

En février 2012, l'un de ses chevaux en pension a dû être euthanasié. Selon l'attestation du 25 mars 2013, du médecin-vétérinaire Y.________, qui a procédé à l'euthanasie, l'animal était cachectique, en décubitus latéral et souffrait d'une insuffisance cardiaque.

A la fin septembre 2012, Z.________, association de défense des chevaux maltraités à 2********, a placé quatre ânes chez X.________, à 1********. Il s'est avéré que ceux-ci avaient des problèmes de santé et que trois d'entre eux étaient maigres. X.________ s'en est occupée avec l'intervention de vétérinaires, et elle a suivi de près l'évolution de leur santé en en tenant informé Z.________. Deux de ces ânes sont néanmoins morts à la fin décembre 2012. X.________ a fait procéder à l'autopsie du deuxième d'entre eux. Selon le rapport d'analyse de l'Institut Galli-Valerio du 11 mars 2013, l'autopsie n'a pas révélé de lésion particulière permettant de préciser l'origine de l'affection, apparemment en raison d'un retard dans les analyses. Un troisième de ces ânes a dû être euthanasié le 16 janvier 2013. Il a également été autopsié. Le rapport d'analyse de l'Institut Galli-Valerio du 11 mars 2013 a révélé une rhinite purulente chronique et un amaigrissement prononcé, les examens parasitologique et bactériologique ayant quant à eux été négatifs. L'examen bactériologique des écouvillons nasaux de l'animal relevait en revanche: Streptococcus equi ssp Zooepidemicus et Staphylococcus aureus.

B.                               Par courriel du 7 février 2013, A.________, Fondatrice et Présidente de Z.________, a dénoncé X.________ auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) pour "mauvaise détention" de ses chevaux dont la nourriture serait insuffisante.

Elle y exposait notamment ce qui suit (reproduit tel quel):

"Notre dernière visite sur place du 9 janvier, nous avons constaté qu'il restait une cinquantaine de petites bottes de foin, soit environ 1 tonne au grand maximum. L'accès pour se faire livrer du fourrage est impossible (photo de la situation en octobre). Nous nous demandons quelle quantité de foin donne t elle à ses chevaux ....ou comment va t elle faire pour continuer à nourrir ses chevaux.

Elle maintient des belles discutions qu'elle les nourrit à 8kg de foin par jour et 1 ou 2 kg d'aliment. Même si c'était vrai, 8k x 6 chevaux = 48 kg par jour X 30 jours (depuis notre visite) = 1440 kg sont stock devrait être vide....(sans la consommation des 2 anes encore).

Dr A.________ a pu constater les faits le 9.01.2012."

C.                               Le 14 février 2013, le SCAV, section Protection des animaux, a effectué un contrôle de l'exploitation de X.________ en présence de l'intéressée.

Il ressort du procès-verbal de contrôle que X.________ détient 8 chevaux et 2 ânes, que les exigences en matière de fourrage étaient partiellement respectées, et que les exigences en matière de soins aux animaux n'étaient pas respectées étant donné que deux bêtes présentaient un état d'embonpoint non conforme. X.________ a précisé qu'elle utilisait une moyenne de 6 à 7 kilos de foin par jour et qu'elle avait déjà entrepris d'augmenter les rations depuis plus de 3 semaines. Les contrôleurs ont conclu que deux chevaux étaient trop maigres et que deux autres étaient maigres.

Le formulaire de procès-verbal a été visé le 28 février 2013 par le SCAV avec les mentions "Exploitation non-conforme" et "une décision suivra".

D.                               Le 20 février 2013, le médecin-vétérinaire C.________ a effectué une visite de l'exploitation de X.________.

Il relève dans son rapport de visite qu'à cette occasion X.________ lui a expliqué sa manière de nourrir les animaux, soit une distribution de foin aux chevaux 2 à 3 fois par jour avec compléments en hiver. X.________ lui a fait part d'un problème de livraison durant la belle saison tant au niveau qualitatif que quantitatif. Elle a aussi fait état de la difficulté d'une alimentation au sol à volonté vu le trop grand gaspillage de foin.

C.________ a résumé la situation de la manière suivante:

"Je pense que Mme X.________ prend soin de ses animaux avec coeur et conscience. Néanmoins l'état d'embonpoint est, d'une manière générale, plutôt maigre à mauvais. Ces animaux supporteraient une alimentation plus intense et plus abondante. Ils ne sont, néanmoins, pas en état de stress au moment de la prise de nourriture et les alentours (bois, piquet, arbre, forêt,..) ne sont pas rongés et abîmés comme ils devraient l'être en cas de sous nutrition extrême. Deux chevaux présentent une couverture graisseuse même acceptable.

Il serait intéressant de vérifier le statut de contamination vermineuse de ces animaux afin d'estimer s'ils sont suffisamment vermifugés. Cette proposition a été discutée avec Madame X.________.

Je n'ai pas observé durant la prise d'aliment, ni après celle-ci, de boulettes lâchées au sol pouvant indiquer une mauvaise mastication ou des problèmes dentaires importants. Ce n'est qu'une unique observation.

Le lieu de détention, difficile d'accès, n'a pas empêché la livraison de foin.

Afin de nourrir plus adéquatement ces animaux, j'ai également proposé d'installer plusieurs râteliers à foin en divers point de l'espace couvert afin d'offrir une nourriture ad libitum en plus de la nourriture distribué au sol. Madame semblait d'accord avec cette proposition.

Il serait opportun, en hiver surtout, d'augmenter la ration de céréales d'une part et de foin d'autre part (cf. dispositions susmentionnées).

L'aire couvert et de nourrissage en dalle et pellets me semble correcte pour autant que les animaux puissent régulièrement manger du foin ou de la paille comme ce serait le cas en boxe paillée.

A la vue de la surface de terrain en pâture extensive, les 8 chevaux et 2 ânes semblent avoir suffisamment de place. Néanmoins je pense que c'est un maximum d'animaux à la vue de la problématique de l'accès en hiver et d'un éventuel manque de réserve de nourriture".

E.                               Le 13 mars 2013, le Vétérinaire cantonal a constaté que, suite au contrôle effectué le 14 février 2013, deux équins étaient fortement amaigris et un autre maigre, que quatre équins étaient morts dans les treize derniers mois et que la ration alimentaire en date du 14 février 2013 n'était pas suffisante, en conséquence de quoi il a décidé ce qui suit: 

"1. que vous devez:

a) nourrir suffisamment vos équins tant en quantité qu'en qualité, de manière à leur permettre d'acquérir un embonpoint acceptable;

b) faire appel à votre vétérinaire traitant immédiatement si la situation ne s'améliore pas;

c) limiter à dix au maximum le nombre d'équins dans votre exploitation.

2. que ce nombre pourra être revu à la baisse si la situation ne s'améliore pas.

3. qu'en cas d'insoumission à ces injonctions, vous serez poursuivie pénalement pour insoumission à une décision de l'autorité en vertu de l'art. 292 CP, sous peine de l'amende prévue pour cette disposition.

4. que les frais de procédure, qui se montent à Fr. 200.- (émolument uniquement), sont mis à votre charge."

F.                                Par acte du 29 avril 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Elle requiert la tenue d'une audience afin d'y faire entendre deux propriétaires de chevaux, une amie, et deux médecins-vétérinaires, soit celui qui avait examiné les ânes le 3 octobre 2012 et A.________, qui a procédé à l'euthanasie du troisième âne.

A l'appui de son recours, elle a notamment produit le résultat d'analyses entreprises sur la qualité de son foin dont il résulte en substance que le fourrage présente une quantité faible mais suffisante d'énergie, et une quantité nettement insuffisante de matière azotée. Elle indiquait avoir en conséquence changé de fournisseur. Elle a aussi produit une lettre de A.________ du 26 avril 2013 dont il ressort que ce médecin-vétérinaire, appelé le 16 janvier 2013, a dû procéder à l'euthanasie d'un âne dont l'autopsie a notamment révélé une maigreur manifeste.  A cette occasion, ce dernier a encore constaté ce qui suit:

"[...] appelé à m'exprimer sur l'embonpoint de votre troupeau, j'ai relevé que deux équidés étaient vraiment démusclés, et que de tendance générale tout le cheptel montrait un embonpoint léger, mais suffisant. Qu'il n'y avait pas de mesure d'urgence à prendre, outre de veiller à augmenter drastiquement leur ration de foin si la situation empirait. En plein hiver, une majeure partie de l'alimentation sert à assurer la résistance au froid! L'amaigrissement porte alors non seulement sur les réserves de graisses, mais sur la musculature aussi. Aucun des équidés ne s'est jeté voracement sur un peu de foin proposé à la main: apparemment ils n'étaient pas si affamés. Nous avons aussi évoqué une parasitose intestinale... Macroscopiquement, les crottins ne révélaient pas de dysfonction digestive. N'ayant pas de connaissance dynamique, je ne pouvais m'exprimer formellement quant à un amaigrissement nouveau, subit, récent, rapide..."

G.                               Le 31 mai 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en n'excluant pas d'effectuer prochainement des contrôles afin de vérifier que la situation ne se dégrade pas. La recourante a confirmé ses conclusions le 17 juillet 2013 et le SCAV a renoncé à se déterminer plus amplement, le 5 août 2013.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                X.________ a manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée dont elle est destinataire et qui lui impose des obligations. Formé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. a et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), son recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle n'a jamais été invitée à se déterminer sur la procédure avant le prononcé de la décision attaquée, qu'elle n'a pas eu l'occasion de consulter le dossier, et qu'elle n'aurait même pas été informée qu'une décision allait être rendue à son encontre.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD et 33ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; 136 V 351 consid. 4.4, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b, et les arrêts cités). Subséquemment, le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2; 1A.265/2006 du 14 juin 2007 consid. 4.2). Les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD). La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels (art. 35 al. 3 LPA-VD) (GE.2012.0124 du 15 novembre 2012 consid. 2a; PS.2011.0047 du 4 mai 2012 consid. 1).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1, et les arrêts cités). A titre exceptionnel, et pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre devant une autorité de recours disposant  d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités). Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 136 V 117 c. 4.2.2.2; ATF 133 I 201 c. 2.2; PE.2012.0329 du 17 janvier 2013 consid. 2a). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception. Il ne faudrait ainsi pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013, consid. 2a; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012; AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b).

b) En l'espèce, la recourante a assisté à la visite de contrôle de l'autorité intimée, le 14 février 2013, et a pu faire valoir son droit d'être entendu à cette occasion. L'autorité intimée n'a par ailleurs pas refusé à la recourante l'accès à son dossier. Au contraire, celle-ci a pu le consulter dès qu'elle l'a demandé (par l'entremise de son mandataire). Dans la mesure où l'autorité a constaté des irrégularités lors de la visite de contrôle, susceptibles au demeurant de présenter une certaine urgence, il n'apparaît pas contraire au droit d'être entendu qu'elle prenne une décision, sans qu'il soit nécessaire d'en aviser préalablement la recourante qui avait déjà pu s'exprimer à l'occasion de la visite de contrôle. Il est en outre controversé de savoir ce qui s'est dit à l'issue de cette visite. Le SCAV soutient avoir annoncé sa décision tandis que la recourante allègue qu'elle s'attendait à une nouvelle visite. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait retenir une violation du droit d'être entendu, une guérison de cette violation est en effet possible au stade de la procédure de recours, dans la mesure où le tribunal de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante ayant pu faire valoir l'ensemble de ses griefs devant l'autorité de recours, une éventuelle violation de son droit d'être entendu peut ainsi être considéré comme réparée. Ce grief est en conséquence rejeté.

3.                                La recourante a sollicité l'audition de plusieurs témoins.

Le droit d'être entendu comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3; AC.2011.0232 du 28 juin 2012). Le tribunal s'estime suffisamment renseigné par les éléments au dossier qui comporte plusieurs rapports de médecins-vétérinaires différents, de sorte que l'audition des témoins requise par la recourante n'apparaît pas nécessaire, au vu des considérants qui suivent (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 135 I 279 consid. 2.3). Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions de la recourante en ce sens.

4.                                La recourante conteste la décision attaquée. Cette décision lui enjoint de nourrir suffisamment les équins qu'elle détient et en limite à dix au maximum le nombre dans l'exploitation. Elle conteste une quelconque maltraitance de ses animaux.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) vise notamment à protéger le bien-être de l'animal (art. 1). Au sens de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2), lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3), et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Cette loi prévoit par ailleurs que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (art. 4 al. 1 let. a) et que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1). L'ordonnance fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) précise que les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau; lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture (art. 4 al. 1).

L'art. 23 al. 1 LPA prévoit que l'autorité compétente peut interdire la détention d'animaux, pour une durée déterminée ou indéterminée, aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let. a); ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (let. b). L'art. 24 al. 1 LPA dispose également que l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées; elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux; à cet effet, elle peut faire appel aux organes de police. Dans le canton de Vaud, les mesures prises en application de la LPA sont de la compétence du Vétérinaire cantonal (cf. art. 32 al. 2 et 33 LPA, art. 1 al. 2 du règlement du 2 juin 1982 sur la protection des animaux [RPA; RSV 922.05.1]).

b) En l'espèce, quatre équins, soit trois ânes et un cheval sont morts dans l'exploitation de la recourante entre février 2012 et janvier 2013. Les autopsies au dossier  ne permettent pas d'établir pleinement la cause du décès de certains animaux, ni un lien entre le décès et un éventuel déficit d'alimentation. Ils ne permettent toutefois pas non plus de l'exclure. L'autopsie du troisième âne a, quant à lui, confirmé un état d'amaigrissement prononcé de cet animal.

La recourante allègue que les quatre ânes recueillis en septembre 2012 présentaient déjà des problèmes d'amaigrissement importants, de sorte que cette situation ne lui serait pas imputable. Selon les différents rapports au dossier, ce ne sont toutefois pas seulement ces ânes qui présentaient des problèmes d'amaigrissement. Selon le médecin-vétérinaire A.________ qui a visité l'exploitation de la recourante le 16 janvier 2013, deux équidés étaient vraiment démusclés, et tout le cheptel montrait de tendance générale un embonpoint léger, mais estimé suffisant. Ce médecin-vétérinaire a considéré qu'il n'y avait pas de mesure d'urgence à prendre, outre de veiller à augmenter drastiquement leur ration de foin si la situation empirait. D'après le contrôle de l'exploitation de la recourante, effectué le 14 février 2013 par le SCAV, les exigences en matière de fourrage étaient partiellement respectées, et les exigences en matière de soins aux animaux n'étaient pas respectées dans la mesure où deux bêtes présentaient un état d'embonpoint non conforme. Cette autorité a conclu à cette occasion que deux chevaux étaient trop maigres et que deux autres étaient maigres. Il résulte aussi de la visite de l'exploitation de la recourante effectuée le 20 février 2013 par le médecin-vétérinaire C.________ que l'état d'embonpoint des animaux était, d'une manière générale, plutôt maigre à mauvais, qu'ils supporteraient une alimentation plus intense et plus abondante. La recourante elle-même a indiqué que le fourrage destiné aux animaux s'est avéré insuffisant d'un point de vue qualitatif et a nécessité un changement de fournisseur. Elle a également fait état d'un problème de livraison durant la belle saison.

c) Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu une violation des art. 4 et 6 LPA et 4 OPAn, dès lors que l'ensemble du troupeau de la recourante présentait un déficit général dans l'alimentation des animaux, ce qui a pu, en partie en tout cas, contribuer à un ou plusieurs décès. Elle était, partant, fondée à prononcer des mesures afin de remédier à cette situation.  

5.                                La recourante conteste la proportionnalité de la décision attaquée. Cette décision impose à la recourante de nourrir suffisamment ses équins, tant en quantité qu'en qualité, de faire appel à son vétérinaire traitant si la situation ne s'améliore pas et limite à dix au maximum, le nombre d'équins dans l'exploitation, ce nombre pouvant être revu à la baisse en l'absence d'amélioration de la situation.

a) Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 133 I 77 consid. 4.1, 130 II 425 consid. 5.2, 128 II 292 consid. 5.1 et la jurisprudence citée; AC.2013.0202 du 12 juillet 2013 consid. 4a; AC.2012.0149 du 26 février 2013 consid. 3f).

b) Comme retenu ci-dessus, l'état d'embonpoint des équins de la recourante est insuffisant de manière générale et ceci a pu être imputé en partie en tout cas à des problèmes de qualité et de quantité du fourrage. Dans ces circonstances, l'injonction de nourrir les animaux en suffisance tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif apparaît propre à remédier à cette situation et tombe au demeurant sous le sens. Au vu de la pluralité de décès survenus, à l'origine incertaine, il en va de même de l'injonction de faire appel au vétérinaire traitant immédiatement si la situation ne devait pas s'améliorer. Reste la limitation à dix équins imposée à la recourante. Ce nombre correspond au troupeau effectif de la recourante lors de la visite de contrôle effectuée par le SCAV. La décision attaquée impose ainsi un statu quo en ce qui concerne le nombre d'animaux. Cette mesure n'est certes pas limitée dans la durée, mais ceci n'exclut pas un réexamen de la situation. Comme le relève l'autorité intimée, il sera loisible à la recourante de demander la levée de cette limitation lorsque il aura été remédié aux problèmes rencontrés et que la situation se sera améliorée.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée apparaît apte et nécessaire à atteindre son but en tant qu'elle impose à la recourante de nourrir suffisamment ses équins, de faire appel à son vétérinaire traitant si la situation ne s'améliore pas, et de ne détenir qu'un maximum de dix équins dans son exploitation. La recourante n'a du reste pas exposé en quoi ces mesures auraient un impact disproportionné sur son exploitation. Au vu des circonstances objectives, la décision apparaît ainsi non seulement fondée en droit mais respecte également le principe de la proportionnalité.  

Ce grief est donc rejeté.

6.                                La décision attaquée prévoit encore que le nombre minimum de dix équins pourra être revu à la baisse si la situation ne s'améliore pas. Il appartiendrait dans ce cas à l'autorité intimée de rendre en ce sens une nouvelle décision susceptible de recours. L'émolument de fr. 200.- prévue dans la décision n'apparaît pas formellement contestée. Quoi qu'il en soit, ce dernier est conforme aux art. 41 al. 2 let. a LPA et 219 let. a OPAn.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge de la recourante et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 13 mars 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 février 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.