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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M.
Pierre-André Berthoud, président; M. Eric Brandt et |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Alexandre GUYAZ, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 19 mars 2013 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est marié et père de deux enfants. Le 2 juillet 2005, à Lausanne, alors qu'il se trouvait à un arrêt de bus avec son beau-frère, il a été interpellé par un inconnu qui l’a frappé à l'oeil gauche. Il s’est immédiatement rendu à l’hôpital ophtalmique Jules Gonin pour faire examiner son oeil. Le Dr Y.________ a constaté une avulsion du nerf optique gauche et a ordonné une brève hospitalisation et une incapacité totale de travail du 3 juillet au 31 août 2005.
X.________ n’a jamais pu guérir de cette lésion et son oeil gauche présente désormais une quasi-amaurose, soit une quasi-cécité. L’atteinte à l’intégrité ophtalmique due à l’accident a été évaluée à 30% par l’expert de la SUVA.
Le 7 décembre 2005, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, l'auteur de l'agression n'ayant pas pu être identifié.
Depuis le 1er novembre 2008, X.________ travaille en qualité d'emballeur polyvalent machines chez Z.________ SA, à 2********.
Par lettres du 7 décembre 2007 et du 25 octobre 2012, X.________ a demandé à l'Autorité d'indemnisation LAVI du Service juridique et législatif du Département de l'intérieur (ci-après: le SJL), en application de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures), le versement d'un montant de 100'000 fr. à titre d'indemnité et d'un montant de 16'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, ces deux sommes portant intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2005. S'agissant de sa demande d'une indemnité de 100'000 fr., l'intéressé a fait valoir que les conséquences de l'agression dont il avait été victime portaient atteinte à son avenir économique au sens de l'art. 46 al. 1er CO. Il en calculait le montant comme suit: dès lors que la lésion subie suite à l'agression pouvait être assimilée à une quasi-cécité de l'œil gauche, l'atteinte se montait à 15% (soit la moitié du taux retenu par la SUVA, de 30%, dès lors que les assurances RC admettent que l'atteinte à l'avenir économique se situe entre un tiers et une demie du taux d'atteinte à l'intégrité); compte tenu de son revenu et de l'évolution probable de celui-ci jusqu'à l'âge de la retraite, il convenait d'admettre que son revenu annuel moyen futur se montait à 93'637 fr.; à un taux de 15%, ceci impliquait une atteinte à son avenir économique de 14'046 fr. par année; en application de la table 11 (Tables de capitalisation, Zurich, 2001), cette perte annuelle devait être capitalisée selon un facteur de 17,93 - dès lors qu'il s’agissait d’une rente d’activité pour un homme de 34 ans, jusqu’à l’âge de 65 ans; le dommage subi par X.________ à titre d'atteinte à l'avenir économique s'élevait par conséquent à au moins 251’845 fr., somme qu'il fallait toutefois plafonner à 100’000 fr. en application de l’art. 4 al. 1 aOAVl.
B. Par décision du 19 mars 2013, le SJL a rejeté la demande de l'intéressé de lui allouer une indemnité au titre d'une atteinte à son avenir économique. Il a relevé que celui-ci n'avait à tout le moins pas subi une diminution de gain concrète du fait de son agression. En effet, X.________ avait même nettement augmenté ses revenus puisque ses gains nets qui s’élevaient à 13’421 fr. en 2005 (selon sa décision de taxation fiscale 2005) se montaient à 64’763 fr. en 2011. En outre, les suites de l’agression ne semblaient pas davantage influer négativement sur ses revenus à venir dès lors qu'il alléguait un revenu futur moyen de 93’637 francs. Seule subsistait par conséquent la question de savoir si le dommage hypothétique lié au risque de perte du deuxième œil pouvait faire l'objet d'une indemnisation LAVI. Le SJL a relevé qu'en droit de la responsabilité civile, les tribunaux considéraient qu'en cas de perte de l’un des doubles organes (oeil, ouïe, rein, etc.), en soi peu invalidante, le risque lié à la perte du deuxième organe, considérablement plus préjudiciable, devait aussi être indemnisé. En effet, la perte éventuelle du deuxième oeil, lors d’un accident subséquent, entraînerait une cécité complète, soit une invalidité totale. C’était la raison pour laquelle la jurisprudence avait admis une invalidité à hauteur de 10% pour la perte d’un seul oeil, même lorsque, comme en l’espèce, celle-ci n’entraînait aucune perte de gain future concrète. Le SJL a souligné que cette méthode qui tendait à la réparation d’un dommage hypothétique était critiquée par la doctrine même dans le domaine de la responsabilité purement civile (en raison du fait que le risque était ainsi surévalué, ce qui aboutissait à une sur-indemnisation), et qu'en l’espèce, ce n'était de toute façon pas à l’aune des dispositions, des principes et de la jurisprudence prévalant en droit civil que, en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI, il devait statuer sur les prétentions du lésé. En mettant en place le système d’indemnisation prévu par l'aLAVI, le législateur n’avait en effet pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle avait subi, l’indemnisation fondée sur l'aLAVI ayant au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d’éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l’auteur de l’infraction était inconnu, en fuite ou insolvable. Le caractère incomplet de l’indemnisation LAVI était particulièrement marqué en ce qui concernait la réparation du tort moral, qui se rapprochait d’une allocation "ex aequo et bono". Il se retrouvait toutefois aussi en matière de dommage matériel, l’indemnité étant plafonnée à 100’000 francs - montant devant aussi servir de ligne directrice en matière de réparation morale - et soumise à des conditions de revenus de la victime. En outre, la collectivité n‘étant pas responsable des conséquences de l'infraction mais seulement liée par un devoir d’assistance envers la victime, elle n'était pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction, les prestations LAVI n’étant qu’un acte de solidarité de la communauté. Cette conception restrictive du dommage indemnisable en application de l'aLAVI s’opposait clairement à l’indemnisation d’un dommage purement hypothétique, comme celui que sollicitait X.________ en réclamant une réparation pour le seul risque lié à la perte de son second oeil. Une telle indemnisation paraissait d’autant moins justifiée que le risque évoqué constituait une éventualité statistiquement extraordinaire. Les prétentions de l'intéressé en indemnisation de l’atteinte à son avenir économique devaient par conséquent être rejetées.
Par acte du 1er mai 2013, X.________ a interjeté recours contre la décision du SJL auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une indemnité de 100'000 fr. lui soit allouée au titre d'une atteinte à son avenir économique. Il a fait valoir que, bien que l'aLAVI n'ait pas pour but l'indemnisation intégrale du dommage de la victime, il convenait toutefois d'utiliser les critères du droit privé pour déterminer le montant du dommage subi par la victime LAVI. Or, en cas de perte d’un organe double, tel que l’oeil, une atteinte à l’avenir économique était systématiquement admise par la jurisprudence en matière civile. Il subsistait en effet dans la plupart de ces cas un handicap sur le marché du travail, auquel s’ajoutait le risque de perdre plus tard le second oeil dans un autre accident ou par maladie, ce qui signifiait une cécité complète et correspondait à une invalidité totale. Compte tenu de ces risques, la jurisprudence admettait en général un taux d'invalidité de 20 à 25% en cas de perte d'un œil. Se fondant sur ce taux, le recourant a établi le montant de ses conclusions sur la base des mêmes chiffres que produits dans sa demande du 7 décembre 2007 et du 25 octobre 2012 (cf. ci-dessus). Enfin, il a ajouté, à l'appui de l'argumentation qu'il a développée, que la jurisprudence rendue en application de l'aLAVI avait accepté d'indemniser le dommage ménager, lequel, à l'instar de l'atteinte à l'avenir économique, se calculait de manière abstraite.
C. L'assistance judiciaire a été accordée au recourant par décision du 10 mai 2013.
D. Dans sa réponse du 7 juin 2013, le SJL a tout d'abord relevé que l'argument du recourant selon lequel la jurisprudence rendue en application de l’aLAVI avait accepté d’indemniser le dommage ménager était sans pertinence. En effet, si les deux postes du dommage (l'atteinte à l'avenir économique et le dommage ménager) se calculaient de façon abstraite, le dommage ménager visait toutefois un préjudice réel et concret. C'était le dommage qui résultait de l’incapacité de travail - en l’occurrence de travail non rémunéré - provoquée par des lésions corporelles. Or, l’atteinte à l’avenir économique était d'une autre nature puisqu’elle portait sur un dommage qui pouvait n'être qu'hypothétique, autrement dit, un dommage qui pouvait très bien ne jamais se réaliser, la question sous-jacente étant celle de savoir si la collectivité, compte tenu du caractère éminemment social de l'aLAVI et des principes qui en découlaient (subsidiarité, indemnisation partielle, etc.), devait être tenue de réparer un dommage qui, selon toute vraisemblance, ne surviendrait pas. En l’espèce, le recourant invoquait une atteinte théorique à son avenir économique qui était contredite par la réalité. En effet, il était établi que le recourant n’avait subi aucune perte de gain et avait même, au contraire, substantiellement augmenté ses revenus après l’agression survenue en 2005. Les faits remontant à huit ans, il était certain désormais que cette augmentation n’avait rien de provisoire ou de conjoncturel. Le recourant n’avait donc subi aucune perte de gain du fait de la perte de son oeil, ce qui était usuel lorsque le lésé exerçait une profession pour laquelle une vision monoculaire était suffisante. Seul subsistait en conséquence le dommage hypothétique lié au risque de perte du deuxième oeil que la jurisprudence en matière civile taxait à raison d’environ 10%. Toutefois, même en matière civile, le taux de 10% appliqué au risque de perte du deuxième oeil était critiqué par la doctrine car notoirement surévalué d’un point de vue statistique. Ainsi, si l’indemnisation d’un seul risque de dommage semblait critiquable en droit de la responsabilité civile, elle apparaissait injustifiée en matière LAVI, eu égard aux principes qui sous-tendaient cette loi spéciale.
Le SJL a souligné qu'il n'entendait pas exclure toute prise en charge de l’atteinte à l’avenir économique en application de l'aLAVI et qu'il ne remettait ainsi pas en cause une telle indemnisation lorsque les lésions corporelles entraînaient concrètement une diminution des possibilités de gain futur de la victime. En revanche, lorsque, comme en l’espèce, le dommage était purement hypothétique, le coût de son indemnisation élevé et le risque de sa réalisation statistiquement très faible, sa prise en charge en application de l'aLAVI apparaissait contraire à l’esprit et aux buts assignés à cette loi. Le SJL a encore rappelé, à cet égard, que, selon la jurisprudence, le système d’indemnisation du dommage et du tort moral prévu par l'aLAVI répondait à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat, et il a relevé que, partant, si un parallèle devait être fait, c'était avec le domaine des assurances sociales. Or, aucune assurance sociale ne couvrait ce type de dommage.
Le SJL a conclu principalement au rejet du recours et, subsidiairement. à ce qu'il alloue au recourant une indemnité correspondant à la prime capitalisée d’une assurance privée limitée au risque de cécité, comme préconisé par la doctrine en pareil cas, diminuée de la réduction imposée par les articles 13 aLAVI et 3 de l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479 et les modifications ultérieures).
Dans sa réplique du 20 juin 2013, le recourant a rappelé qu'il convenait de faire la distinction entre l'atteinte à l’avenir économique au sens strict et la perte de gain future. La première consistait dans le risque concret que le lésé, qui ne subissait par hypothèse pour l’instant pas de perte de gain, voie à l’avenir sa situation économique péjorée, en raison d’une invalidité tardive ou d’une fragilité accrue et d’une perte de compétitivité sur le marché du travail. Cette notion devait être clairement distinguée de la perte de gain future qui concernait le lésé dont on constatait d’emblée qu’il subissait aujourd’hui et de façon définitive une perte de gain concrète. La perte de gain future n’était qu’un aspect de la perte de gain en général et ne concernait que le lésé qui, au moment du jugement, percevait un salaire actuel inférieur à celui qui aurait été le sien sans l’acte dommageable. Or, le présent litige portait essentiellement sur la question de savoir si l'atteinte à l'avenir économique au sens strict, dommage reconnu en matière de responsabilité civile, constituait également un dommage indemnisable dans le cadre de l'aLAVI.
Concernant la conclusion subsidiaire du SJL, le recourant a relevé ne pas s’opposer à ce que l’instruction soit étendue à cette question et à ce que le juge instructeur interpelle une ou deux compagnies d’assurances de son choix sur l’existence même de ce type de produit et son coût. Il a souligné que, néanmoins, une telle assurance ne couvrirait que partiellement l’atteinte à l’avenir économique au sens strict. Certes, elle fournirait des prestations à l’assuré en cas de cécité totale. Elle laisserait cependant non-couverts la fragilité accrue sur le marché du travail ainsi que le rendement réduit que le recourant risquait de subir quelques années plus tard. Il était en effet très probable qu’avec l’âge, le recourant, tout en gardant une vision acceptable du côté droit, doive ménager son oeil valide et réduire ainsi son taux de travail. Il subirait à ce moment là un dommage réel qui ne serait pas couvert par l’assurance proposée par l’autorité intimée. Seule serait par conséquent éventuellement acceptable pour calculer l’indemnité la référence à une assurance perte de gain couvrant non seulement la cécité, mais également l’invalidité totale ou partielle fondée sur tout trouble de nature ophtalmique. Pour cette raison, le recourant s’opposait en l’état à la solution proposée par le SJL, mais requérait le droit de se déterminer de façon définitive lorsque l’instruction permettrait de verser au dossier une offre concrète de la part d’un assureur et lorsque les contours et les coûts de ce contrat d’assurance seraient connus en détail.
Le 1er juillet 2013, le SJL a informé le tribunal qu'il n'entendait pas déposer de mémoire complémentaire.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.[Droit d'être entendu: éventuelle audience au sujet
du préjudice ménager ou rejet]
1. La nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465 et les modifications ultérieures]). L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51) a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479 et les modifications ultérieures). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2005, de sorte que la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI
2. Le recourant, qui a été victime d'une agression qui a entraîné la quasi-cécité de son œil gauche, demande l'allocation d'une indemnité de 100'000 fr. en alléguant une atteinte à son avenir économique au sens de l'art. 46 al. 1er CO. Il résulte des échanges d'écritures entre le recourant et l'autorité intimée que cette indemnité n'a pas pour objet d'indemniser une perte de gain future (que le recourant admet ne pas subir, les revenus qu'il perçoit actuellement n'étant pas inférieurs à ceux qu'il percevait avant l'agression) mais le dommage lié au risque que la situation économique du recourant se péjore en raison d'une invalidité tardive (s'il perd le second œil dans un autre accident ou par maladie), ainsi qu'à sa fragilité accrue et sa perte de compétitivité sur le marché du travail (dès lors qu'il est probable qu'avec l'âge, le recourant, tout en gardant une vision acceptable du côté droit, devra ménager son œil valide).
3. a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, toute personne qui est victime d'une infraction et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise.
L'art. 12 aLAVI, qui figure dans la section 4 intitulée "Indemnisation et réparation morale" de l'aLAVI, a la teneur suivante:
"Art. 12 Conditions d'octroi
1 La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu’elle a subi, si ses revenus déterminants au sens de l’art. 3c de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l’art. 3b, al. 1, let. a, de cette même loi. Les revenus déterminants sont ceux qu’aura probablement la victime après l’infraction.
2 Une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient."
L'al. 1er de l'art. 13 aLAVI (intitulé "Calcul du montant de l'indemnité") est libellé comme suit:
"1 L’indemnité est fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si les revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux fixé dans la LPC, l’indemnité couvrira intégralement le dommage; s’ils sont supérieurs à ce montant, le montant de l’indemnité est réduit."
Selon l'art. 4 al. 1 aOAVI, le montant maximum de l'indemnité s'élève à 100'000 francs.
b) L’indemnisation LAVI n’est pas pleine et entière; elle est en outre subsidiaire à toutes autres possibilités que la victime possède déjà, selon les lois existantes, d’obtenir réparation, conformément aux principes ci-dessous.
aa) Le caractère partiel
L’aLAVI et la LAVI n’ont pas pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d’une allocation ex aequo et bono. Il se retrouve toutefois aussi en matière de dommage matériel, l’indemnité étant plafonnée à 100'000 francs - montant devant aussi servir de ligne directrice en matière de réparation morale - et soumise à des conditions de revenus de la victime. En outre, la collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction mais seulement liée par un devoir d‘assistance envers la victime, elle n‘est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction, les prestations LAVI n’étant qu’un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55). La jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 125 II 169; 1A.235/2000 du 21 février 2001). Il s’ensuit que, pour reprendre les termes du Tribunal fédéral, "l’indemnisation LAVI est donc non seulement subsidiaire, mais aussi moins étendue que la réparation fondée sur le droit civil" (arrêt du 7 février 2002 1A.169/2001, consid. 5.2). Ce caractère de compensation partielle se traduit par le fait que la situation de la victime LAVI est moins favorable que celle d'un lésé vis-à-vis d'un agresseur solvable. En effet, la victime n’a pas une prétention en responsabilité civile contre l’Etat, mais uniquement une prétention en assistance publique subsidiaire pour celui qui en éprouve le besoin (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, p.82-84, et les références citées).
bb) La subsidiarité
Le Tribunal fédéral a souligné le caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14 aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant la LAVI et l’arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, in FF 1990 II 909 ss, spéc. 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14/15, JT 1999 IV 43). L'indemnisation fondée sur l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).
1. L'art. 46 al. 1er CO dispose qu'en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
a) Concernant l'atteinte à l'avenir économique, Roland Brehm (La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002) relève ce qui suit (N. 532 ss.):
"L’art. 46 CO mentionne d’une manière générale les dommages-intérêts qui résultent de l’incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à l’avenir économique du lésé. En faisant allusion à cette "atteinte à l’avenir économique", le législateur n’a pas voulu créer une notion de dommage distincte de celle de l’invalidité, mais bien associer la notion de préjudice économique à celle de perte de gain et étendre ainsi la portée de l’invalidité indemnisable. En effet, toute invalidité concrète - de par sa nature actuelle et future - constitue une atteinte à l’avenir économique du lésé. La réciproque n’est pas toujours vraie: il peut y avoir une atteinte à l’avenir économique, sans qu’il y ait déjà, au jour de la transaction ou du jugement, une invalidité actuelle et une perte de gain. C’est pourquoi, le législateur a estimé nécessaire de distinguer les deux aspects de l’invalidité concrète: d’une part, l’invalidité actuelle, soit l’atteinte au "présent économique"; d’autre part, les conséquences futures, soit l’atteinte à l’avenir économique. Si les conséquences actuelles sont relativement aisées à calculer (une fois connus le taux d’invalidité et le salaire concerné), l’atteinte à l’avenir économique peut porter sur différents éléments qui n’apparaîtront que plus tard (notamment: l’usure de l’organisme de l’invalide, l’emploi plus menacé que celui des collègues valides, le handicap sur le marché du travail).
L’atteinte à l’avenir économique n’est pas un poste séparé du dommage, mais constitue un élément particulier de l’invalidité. Tant la perte de gain déterminable (passée ou future) que l’atteinte à l’avenir économique sont des composantes possibles du préjudice économique résultant de l’invalidité. La première est calculée concrètement, la deuxième est estimée abstraitement. De toute manière, il serait souvent difficile de séparer la notion d’invalidité concrète et celle d’atteinte à l’avenir économique et il se justifie aussi pour des raisons pratiques d’en faire un seul poste. C’est pourquoi le juge tient normalement compte de ce facteur dans la détermination globale de l’invalidité et conclut alors parfois à un taux d’invalidité supérieur au taux médical.
Quant au risque de péjoration de l’état de santé du lésé, bien qu’il puisse aussi porter atteinte à l’avenir économique, il s’agit d’abord d’une question médicale, dont il y a lieu de tenir compte déjà dans la phase du choix médical du taux d’invalidité.
Par contre, il faut séparer totalement les notions d’atteinte à l’avenir économique et de tort moral, même si la première est parfois aussi indemnisée par un montant forfaitaire, à l’instar du deuxième.
S’agissant d’estimer l’atteinte à l’avenir économique et d’en chiffrer les conséquences, le juge doit considérer la situation de manière prospective, travailler avec les suppositions les plus vraisemblables. On peut dire à propos de cette estimation - au contraire de celle de l’invalidité actuelle - qu’il s’agit alors d’un calcul abstrait du dommage futur, même si cet adjectif peut prêter à confusion: en effet, le calcul demeure concret dans la mesure où le juge ne mesure pas l’atteinte à l’avenir économique selon les critères abstraits: il doit tenir compte avant tout des circonstances personnelles du lésé, de ses qualités et de ses faiblesses dans la profession choisie. Des critères abstraits tels que ceux retenus dans l’assurance privée contre les accidents ne sont pas applicables. Le calcul n’est abstrait que dans la mesure où le dommage concret ne s’est pas encore manifesté et qu’il faut de ce fait travailler avec des hypothèses.
L’atteinte à l’avenir économique est une notion fort générale, qui ne s’arrête pas seulement aux conséquences directes de l’état médical du lésé. Si, d’une manière générale et par commodité, la jurisprudence estime cette atteinte en pour-cent d’un revenu, il peut arriver qu’en l’absence de tout repère quantifiable, le juge alloue - à l’instar de ce qu’il fait en matière de tort moral - ce dommage sous forme d’un montant forfaitaire.
L’atteinte à l’avenir économique pourra se manifester sous différentes formes. En particulier, elle pourra apparaître ultérieurement, alors que le lésé ne subit aucun manque à gagner au moment du jugement ou de la transaction. La jurisprudence se réfère en particulier aux circonstances suivantes:
- le lésé peut être prétérité sur le marché du travail,
- ses chances d’avancement sont réduites,
- son organisme s’use plus rapidement,
- son gain augmentera moins que s’il n’avait pas eu d’accident,
- enfin, s’agissant d’enfants invalides, le choix d’un métier est souvent sensiblement réduit et peut empêcher une carrière à laquelle le lésé semblait promis".
b) Concernant la perte de l'un des doubles organes (vue, ouïe, rein), le même auteur relève ce qui suit (N. 550 ss.):
"Par l’accoutumance, un lésé qui perd un des doubles organes tel que l’oeil, l’ouïe, un rein, peut généralement bien compenser cette déficience, si bien qu’il ne subit aucun préjudice économique. Ainsi, un employé de bureau qui a subi l’ablation d’un rein peut continuer à travailler normalement, de même qu’un employé postal qui a perdu un oeil. Cependant, il subsiste dans la plupart des cas une atteinte à l’avenir économique: pour l’adulte notamment, sous forme d’un handicap sur le marché du travail; pour l’enfant, entre autre, dans un choix plus restreint d’une profession. A cela s’ajoute le risque de perdre plus tard le deuxième organe dans un autre accident ou par maladie, ce qui peut être fatal, s’agissant du rein et très grave s’il s’agit de la vue; ainsi, la perte du deuxième oeil signifie une cécité complète, ce qui correspond à une invalidité totale.
La jurisprudence actuelle admet en général un taux d'invalidité d'environ 20 à 25% en cas de perte d'un œil.
Comme l'ATF 100 II 298 (spéc. p. 306), l'analyse en détail, le taux d'invalidité en cas de perte d'un œil englobe plusieurs composantes, qui sont les suivantes:
1) L'incapacité de travail du lésé borgne.
Dans mainte profession, la perte d’un oeil n’a pas de conséquences notables sur le travail quotidien. La situation n’est différente que dans les métiers où la vision stéréoscopique, donc binoculaire, est nécessaire (mécanicien, horloger, laborantin, couturière, etc.): dans de telles activités, l’absence d’un oeil constitue bien une gêne qui peut se traduire par un revenu moins élevé. L’incapacité de ce chef est estimée, selon les professions, entre 0% et 10%, parfois (cas extrêmes) ce taux peut aller jusqu’à 15% ou même 20%. S’agissant des autres professions, pour lesquelles la vision monoculaire est suffisante, l’atteinte à l’avenir économique (sous forme de handicap sur le marché du travail) oscille, selon l’âge du lésé, entre 0% et 10%.
2) L'énucléation.
Selon la gravité de la lésion de l’oeil, une énucléation peut être nécessaire, suivie de la pose d’une prothèse. Même si cette mesure n’aggrave pas davantage l’incapacité de travail, le taux d’invalidité est fréquemment plus élevé. Ceci pour deux raisons: d’une part, le dommage esthétique est souvent plus important et constitue parfois une entrave supplémentaire sur le marché du travail; d’autre part, le lésé subit des frais répétés de renouvellement de la prothèse. Les tribunaux estiment que cette composante de l’invalidité se situe généralement entre 5% et 10%. Au sujet de cette manière d’estimer le dommage, l'auteur relève qu’il n’est pas satisfaisant de faire masse de l’atteinte à l’avenir économique, d’une part, et des frais de remplacement de la prothèse ainsi que d’autres frais de traitements futurs, d’autre part. Les frais afférents aux futurs remplacements de prothèses doivent être estimés en fonction d’une estimation des frais effectifs et non être capitalisés en pour-cent du revenu. Il est clair que ces frais sont les mêmes, quel que soit le revenu futur du lésé. Pour cette raison, le taux d'invalidité admis en cas de perte de l'œil est en général quelque peu trop élevé.
3) Le risque de perte du deuxième œil.
La perte éventuelle du deuxième œil lors d'un nouvel accident, toujours possible, représenterait la cécité complète, soit généralement une invalidité totale. La jurisprudence taxe ce risque à raison de 10% environ (ATF 100 II 298, spéc. p. 306)". Sur ce dernier point, Roland Brehm relève ce qui suit (opus cité, N. 555):
Cette méthode, qui consiste à quantifier le risque d'une invalidité à raison de 10%, soit d'admettre que le risque de la perte du deuxième œil est de 1:10 ne satisfait pas. D'une part, ce risque est surestimé, si bien que le lésé est surindemnisé; d'autre part, dans l'éventualité exceptionnelle où le lésé perd effectivement un jour son œil resté valide, la victime subit alors un dommage sans commune mesure avec un capital qui n'est calculé qu'à raison de 10% du revenu. Le problème peut être mieux résolu: dans le cadre de l'assurance privée contre les accidents, il est possible de conclure une assurance limitée au risque de cécité de l'œil resté valide, à une somme élevée correspondante véritablement au dommage potentiel. La prime (capitalisable) d'assurance est relativement modeste (ce qui montre bien que le risque de cécité est très inférieur à 1:10). Cette variante est préférable pour les deux parties: le lésé a la garantie d'une somme suffisante pour le risque exceptionnel mais aux répercussions bien plus graves que les 10% admis en responsabilité civile; de son côté, le responsable ne paie qu'une somme adaptée à l'importance et la fréquence de ce risque. Une prise en charge correcte du dommage résultant de la perte d'un œil devrait donc normalement comporter les éléments suivants:
- dans la plupart des métiers, la perte future de gain concrète est de 0% (voir ATF in JdT 1967 I 441 n°52 pour un employé postal), mais, selon l'âge du lésé, il peut y avoir une atteinte à l'avenir économique de 0% à 10%; dans certains métiers, pour l'exercice desquels une vision binoculaire est nécessaire, il faut admettre une invalidité concrète (y compris l'atteinte à l'avenir économique) d'environ 10%, pouvant exceptionnellement aller jusqu'à 20% (on songe au cas où le dommage occulaire entraîne simultanément un préjudice esthétique assez important pour constituer un handicap professionnel);
- en cas d'énucléation: capitalisation (tables de mortalité) des frais du remplacement périodique de la prothèse oculaire, ainsi que les autres frais;
- assurance accidents pour le risque de cécité (possibilité de prime unique)".
2. A l'instar de l'autorité intimée, il convient de constater que le dommage pour lequel le recourant demande à être indemnisé ne saurait l'être au titre de l'aLAVI. Il s'agit en effet d'un dommage qui n'est qu'hypothétique. C'est clairement le cas s'agissant du risque que le recourant perde l'usage de son second œil. Quant au risque que la situation économique du recourant se péjore en raison de sa fragilité accrue et de sa perte de compétitivité sur le marché du travail, bien que le recourant fasse valoir qu'il s'agit d'un risque qui est "fort probable", il n'est néanmoins également qu'hypothétique. Or, dès lors que l'indemnisation au titre de l'aLAVI présente un caractère partiel et subsidiaire comme décrit ci-dessus (consid. 3b), que ce caractère amène, dans des cas de dommages concrets, à une indemnisation incomplète par rapport au dommage tel qu'il est établi par les tribunaux civils, il faut admettre qu'elle ne saurait entrer en ligne de compte concernant un dommage hypothétique.
S'agissant de l'argument du recourant selon lequel il doit y avoir nécessairement adéquation entre l'indemnisation du dommage par les instances LAVI par rapport à l'indemnisation du dommage en matière de responsabilité civile, on relève que, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, c'est pour des raisons pratiques qu'il doit y avoir une certaine cohérence entre le régime de la LAVI et celui du droit civil, mais qu'il appartient à l'autorité d'indemnisation de décider si et dans quelle mesure les "circonstances particulières" (cf. art. 12 al. 2 aLAVI, le cas traité concernant la réparation morale) du cas justifient l'application des critères du droit civil (ATF125 II 169, consid. 2b). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a du reste aussi relevé (consid. 2bb) que le fait que le Conseil fédéral a fixé à 100'000 fr. le montant maximum de l'indemnité (art. 4 aOAVI) "démontre encore que l'indemnisation fondée sur la LAVI n'a pas été voulue pleine et entière, contrairement au système découlant des art. 41 ss CO".
A titre de conclusion, on citera encore une fois le Tribunal fédéral (ATF 129 II 312, consid. 3.6), selon lequel "La nature subsidiaire et, dans certains cas, incomplète, de l'aide instaurée par la LAVI peut conduire à des solutions rigoureuses, la loi n'ayant pas la prétention de faire disparaître complètement le préjudice causé par une infraction, mais seulement de combler certaines lacunes du droit positif afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction ne peut être recherché civilement (ATF 129 II 312, consid. 3.6).
3. Enfin, concernant l'offre de l'autorité intimée d'allouer au recourant une indemnité correspondant à la prime capitalisée d’une assurance privée limitée au risque de cécité, il incombera aux parties de définir les modalités d'un éventuel accord sur ce point.
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais en vertu de l'art. 16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219). Vu le sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens. Il convient en outre de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.023]). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Au vu de la liste des opérations produite le 2 octobre 2013 et de la prise en compte d'une durée raisonnable de 10 heures pour la rédaction du recours, le montant des honoraires de l'avocate-stagiaire peut être fixé à 1'140 fr. (rédaction du recours; une lettre; un téléphone), celui de l'avocat étant arrêté à 660 fr. (rédaction de la réplique; 4 lettres; 6 téléphones) et celui des débours à 10 fr., selon le montant indiqué dans la liste des opérations du 2 octobre 2013. Le montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi à 1'954.80 francs (1'140 + 660 + 10 + 8% de TVA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Autorité d'indemnisation LAVI du Service juridique et législatif du Département de l'intérieur du 19 mars 2013 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité du conseil d'office du recourant est arrêtée à 1'954.80 francs.
VI. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 15 octobre 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.