TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 septembre 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Marcel Yersin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocat Andrea E. RUSCA, à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Allaman, représentée par l'avocat Luc PITTET, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

ECA

  

 

Objet

Décision de la Municipalité d'Allaman du 26 mars 2013 (cessation immédiate de l'activité commerciale)

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle n°91 d’Allaman, d’une surface de 23'213 m2, propriété de Promisa SA (précédemment Neinver SA), est colloquée dans le secteur 7 du plan d’affectation cantonal n°299 « Littoral Parc », actuellement en révision. Elle porte le bâtiment ECA n°314, jamais achevé et voué à une prochaine démolition partielle. La propriétaire a sollicité une autorisation de construire en vue de la réalisation d’un complexe administratif et d’une résidence pour seniors en lieu et place de l’installation existante. La procédure correspondante est toujours pendante car l’autorisation de construire délivrée par la municipalité a été annulée par la CDAP dans son arrêt du 18 novembre 2011 (AC.2010.0225); le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision.

B.                               Par courrier du 8 mars 2011, la Municipalité d’Allaman (ci-après: la municipalité) a sollicité des renseignements de la part de la société Promisa SA quant à l’utilisation intermédiaire du bâtiment ECA n°314. Elle a notamment attiré son attention sur le fait qu’un éventuel changement d’affectation des locaux était soumis à autorisation et que l’ouverture du bâtiment au public devait être précédée de certaines transformations permettant notamment le respect des normes en matière de sécurité.

Le 3 mai 2011, la société Promisa SA a transmis à la municipalité un contrat de bail concernant le bâtiment ECA n°314. Il en ressort que le rez-de-chaussée de l’immeuble (environ 500 m2) est mis à disposition de X.________ à compter du 1er mars 2011 en vue d’une utilisation en tant que brocante temporaire; celui-ci pouvant également disposer à bien plaire du parking souterrain afin de stocker de gros meubles. La durée du bail, conclu à titre précaire, est convenue pour une période de six mois pouvant être renouvelée de trois mois en trois mois, les parties devant s’entendre au moins un mois avant l’échéance, pour déterminer si le bail est résilié ou s’il continue. Le contrat contenait également une clause spécifique quant aux travaux à charge du propriétaire:

« Le propriétaire ne fera aucun travaux et n’engagera aucun frais, dès lors tous frais souhaités par le locataire ou imposés par la nature de l’activité de ce dernier seront supportés exclusivement par le locataire. » 

Dans le même envoi, la société Promisa SA a fait parvenir à l’autorité un avenant au contrat de bail portant sur le 1er étage du bâtiment où une surface de 500 m2 est mise à disposition du preneur en vue d’une utilisation en tant que brocante temporaire. Ce bail, également conclu à titre précaire, prévoit que les locaux soient restitués au propriétaire à sa simple demande dans un délai d’un mois maximum. Il précise encore que le parking au sous-sol de l’immeuble pourra être utilisé pour y mettre au maximum 15 voitures dans un état de fonctionnement, ceci pour une durée débutant rétroactivement au 1er avril et pour trois mois.

C.                               Le 13 mai 2011, la municipalité a interpellé la société Promisa SA dans les termes suivants :

« Monsieur,

Nous avons bien reçu votre correspondance du 3 mai [2011] concernant l’utilisation par M. X.________ des locaux situés sur la parcelle 91.

Nous devons vous rappeler qu’aucun permis d’habiter/d’utiliser n’a été délivré suite à la construction de ce bâtiment. Cette situation rend donc précaire l’utilisation de celui-ci pour une activité telle que la tenue d’une brocante ou autre activité. Une autorisation spéciale vous a été accordée pour utiliser une partie du bâtiment pour du stockage, mais rien de plus.

Afin de connaître l’état des lieux, nous avons mandaté notre bureau technique chargé d’établir un rapport circonstancié sur la sécurité et l’hygiène.

[…] »

Sur demande de la municipalité, un rapport de sécurité et d’hygiène a été établi par le bureau technique Masotti Associés le 30 mai, puis complété le 6 juillet 2011. Au vu des manquements constatés, le bureau a proposé d’autoriser l’ouverture des locaux au public à titre provisoire pour une durée de six mois tout en précisant quelques conditions impératives à respecter pour l’exploitation et l’aménagement des locaux. A l’appui de cette recommandation, le bureau a précisé qu’il ne s’agissait pas en l’espèce de délivrer un permis d’utiliser définitif pour le bâtiment. Par lettre du 31 mai 2011, la municipalité a transmis ce rapport à Promisa SA en exposant ce qui suit:

«Vous trouverez, en annexe, copie du rapport établi par le bureau technique Masotti Associés SA concernant l’utilisation provisoire d’une partie des locaux inoccupés sis sur la parcelle citée ci-dessus.

Certains points soulevés dans ce rapport doivent impérativement être corrigés et notamment l’ouverture de désenfumage sur cage d’escalier en état par vous-même tout comme la remise en état de l’escalier de secours.

Au vu de ce qui précède, nous vous enjoignons de bien vouloir faire le nécessaire au plus vite afin de nous permettre d’autoriser l’ouverture provisoire de cette brocante accessible au public jusqu’au 30 décembre 2011, dernier délai.

[…] ».

Le 10 juillet 2011, le Commandant du Service de Défense Incendie et Secours (ci-après: SDIS), a écrit à la municipalité afin d’attester notamment de la remise en fonction du système de désenfumage de l’escalier ainsi que la remise en état de l’escalier de secours extérieur.

Par lettre du 15 juillet 2011, la municipalité a écrit ce qui suit à X.________:

"Procédé de réclame - Brocante

Monsieur,

Dans sa séance du 11 juillet 2011, la Municipalité a pris connaissance du projet de bâches publicitaires destinées à être posées sur trois endroits différents bordant la parcelle N°91.

Nous vous informons de notre accord et conformément à la législation en vigueur, une facture vous sera adressée par envoi séparé afin de vous permettre de vous acquitter des émoluments y relatifs.

Nous précisons par ailleurs l’état provisoire de ce lieu de vente prévu jusqu’au 30 décembre 2011. Copie de la présente est adressée au propriétaire pour faire suite à notre précédent courrier du 31 mai 2011 concernant cette affaire.

Dans cette attente, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations distinguées."

D.                               Le 15 décembre 2011, X.________ a requis de la municipalité une prolongation de l’autorisation de l’exploitation commerciale des locaux litigieux. Le 16 janvier 2012, la municipalité lui a écrit ce qui suit:

"Parcelle 91 — activité commerciale « Brocante »

Monsieur,

Nous avons bien reçu votre correspondance datée du 15 décembre 2011 sollicitant une prolongation d’autorisation de votre activité commerciale dans les locaux actuellement propriété de Promisa SA.

Dans sa séance du 9 janvier 2012, la Municipalité a pris connaissance de votre demande et accepte de prolonger l’autorisation accordée dans notre courrier du 15 juillet 2011. Nous avons pris note du renouvellement tacite de trois mois en trois mois de votre contrat de bail. Donc, pour autant que le propriétaire des lieux, à qui nous adressons copie de la présente, accepte la continuation de votre activité dans ses locaux, nous tolérons au-delà du 31 décembre 2011 l’autorisation commerciale préalablement accordée.

Nous profitons de la présente au sujet des « panneaux-sandwich » que vous disposez régulièrement au giratoire juste avant le tunnel sous-voie. Nous vous informons qu’une demande préalable doit nous être adressée pour tout procédé de réclame posé sur le territoire communal. En effet, le Voyer des routes doit également donner son accord sur la présence de ces publicités en bordure de route.

Dans l’attente de vos nouvelles à ce sujet nous vous adressons, Monsieur, nos salutations distinguées."

E.                               Suite à une visite impromptue à l’occasion d’un incident technique dans le bâtiment, le SDIS a informé la municipalité le 20 janvier 2012 des difficultés d’une intervention en cas d’incendie dans les locaux occupés par X.________. Il a notamment relevé que le tableau d’alarme était inaccessible, un fort encombrement dans les corridors, la présence de véhicules et de matériaux inflammables entreposés au sous-sol ainsi qu’une accessibilité restreinte des locaux. Copie de ce courrier a été transmise à Promisa SA et à X.________ le 31 janvier 2012. A cette occasion, la municipalité a prié ce dernier de se conformer aux prescriptions en vigueur en matière de prévention d’incendie.

Le bureau technique Masotti Associés a rendu un nouveau rapport suite aux visites effectuées en présence de X.________ en date du 13 et du 16 mars 2012. Il a notamment relevé que depuis la visite effectuée le 6 juillet 2011, ce n’est pas seulement les deux surfaces de 250 m2 au rez et les 500 m2 du premier étage du bâtiment qui sont affectés à l’exposition vente, mais également le hall d’entrée, les corridors, les escaliers, ainsi que tout le garage souterrain. Le rapport constate en outre un encombrement général des locaux contraire aux prescriptions en matière de lutte contre le feu ainsi que l’utilisation du parking comme entrepôt de voitures sans plaques. Le bureau technique Masotti Associés a toutefois recommandé d’autoriser l’exploitation des locaux moyennant le respect des conditions fixées dans son rapport. Ce document a été transmis par la municipalité à Promisa SA ainsi qu’à X.________ en date du 11 avril 2012.

F.                                Un nouveau rapport a été établi par le bureau technique Masotti Associés le 24 octobre et 19 décembre 2012. On peut y lire que: « la situation ne s’est pas améliorée dans les locaux de la brocante, en ce qui concerne le dégagement des voies d’évacuation et de sauvetage, la signalisation des issues de secours, etc… ». La conclusion est formulée en ces termes :

« 

[…]

Mme et M. X.________ ont été informés (à nouveau) des exigences en matière de prévention – protection incendie. Le soussigné a exigé une mise en conformité immédiate de cette expo en dégageant les couloirs et en évacuant les matériaux combustibles dans les escaliers. Les autres points mentionnés dans ce rapport ont également été discutés et Mme et M. X.________ se sont engagés à faire le nécessaire dès demain, c’est à dire le 20 décembre 2012.

Compte tenu de l’impossibilité d’obtenir le respect de dégagements suffisant des voies d’évacuation et de secours, et ceci depuis l’ouverture de la brocante, du fait aussi que la sécurité des personnes ne peut pas être garantie vu l’encombrement généralisé des couloirs et vu la défaillance des installation de signalisation + éclairage de secours, le soussigné formule un préavis de retrait immédiat de l’autorisation d’exploiter ledit commerce à notifier par l’Autorité municipale (avec voies de recours) au propriétaire et à l’exploitant. »

Le 1er décembre 2012, le Commandant du SDIS constatait un surencombrement des locaux, informant la municipalité qu’il ne pouvait plus garantir la bonne marche de potentielles interventions. Ce courrier a été transmis par la municipalité à Promisa SA le 11 décembre 2012, qui a prié cette société d’intervenir auprès de son locataire afin de faire le nécessaire. Promisa SA s’est encore vu remettre une version actualisée du rapport établi par le bureau technique Masotti Associé par courrier du 20 décembre 2012.

Le 20 décembre 2012, la société Promisa SA a résilié le contrat de bail de X.________ pour le 31 mars 2013.

G.                               Par courrier du 23 janvier 2013, X.________ a informé la municipalité qu’il avait procédé à la remise en conformité des locaux, à savoir désencombré les couloirs de sortie de secours. Il a prié la municipalité de ne pas donner suite au préavis de retrait immédiat de son « autorisation d’exploiter » telle que formulée par le bureau technique Masotti Associés.

Le bureau technique Masotti Associé a effectué une nouvelle visite des locaux en présence de Mme et de M. X.________ le 2 février 2013. Le rapport a dressé à cette occasion dresse le constat suivant :

 « […], il doit être relevé que l’état des installations et des locaux, tels que vus ce samedi 2 février 2013, ne permet pas de formuler un préavis favorable à la prolongation de l’autorisation d’exploiter de ce commerce ouvert au public, vu les dangers réels et/ou potentiels auxquels sont exposés les personnes, visiteurs, clients, employés, exploitant. […] La visite effectuée […] met en évidence d’une part que la surface exploitée pour la brocante s’est étendue par rapport à celle existante au printemps 2011, et que d’autre part l’organisation de l’exposition et l’état des installations (électriques en particulier) ne répond toujours pas aux exigences en matière de sécurité, incendie notamment. […] La question du caractère « temporaire » de cette exploitation, qui justifiait qu’une autorisation provisoire soit accordée sans octroyer de permis d’utiliser pour ce bâtiment jamais terminé, doit être réexaminée. En effet, les six mois renouvelables en sont maintenant à près de deux ans sans qu’une mise en conformité n’ait pu être obtenue. Pire, la situation s’est dégradée et la surface occupée par la brocante a au moins doublé […]. »

Par courrier du 19 février 2013, la municipalité a transmis à Promisa SA les rapports relatant les divers problèmes constatés en matière de prévention des incendies et l’a priée d’intervenir de suite auprès de son locataire.

La municipalité a fait procédé à une nouvelle visite des locaux par le bureau technique Masotti Associés le 19 mars 2013 à laquelle X.________ a également participé. Constatant les mêmes problèmes que ceux précédemment évoqués, le mandataire en charge du dossier a maintenu son préavis défavorable quant à la prolongation de l’ « autorisation d’exploiter » la brocante litigieuse.

H.                               Par décision du 26 mars 2013, la municipalité a sommé X.________ de cesser immédiatement son activité commerciale. Elle a constaté un volume grandissant de matériel entreposé à l’extérieur du bâtiment ainsi que des irrégularités en ce qui a trait aux normes en matière de sécurité et de défense contre l’incendie. Ce faisant, elle a notamment renvoyé aux rapports du 2 février et du 19 mars 2013, relevant que les installations électriques ne répondaient pas aux exigences en matière de sécurité, que la sortie de secours était obstruée par des objets en exposition et fermée par des grillages et que les couloirs et escaliers n’étaient pas dégagés.

A la demande de la municipalité, le bureau technique Masotti Associé a procédé à une visite de contrôle le 12 avril 2013 en présence de X.________ et a constaté que la brocante était ouverte au public malgré le retrait de l’autorisation d’exploiter. En dépit de quelques améliorations constatées, l’expert a estimé que les locaux ne disposaient toujours pas des installations propres à assurer la sécurité des visiteurs et du personnel de l’entreprise.

La municipalité a réitéré son injonction de cesser immédiatement toute activité commerciale en adressant un nouveau courrier à X.________ en date du 16 avril 2013. Elle fait état des améliorations constatées mais a estimé que les normes de sécurité n’étaient toujours pas respectées (éclairage, signalisation, sortie de secours, voies d’évacuation du sous-sol impraticables). Le 19 avril 2013, X.________ s’est adressé à la municipalité en sollicitant une reconsidération de la décision précitée tout en rappelant que celle-ci ne déployait pas encore de caractère exécutoire. Il a encore une fois affirmé son intention d’effectuer les aménagements nécessaires à assurer la sécurité du site, tant au niveau de l’encombrement que des installations électriques. Il a également sollicité l’organisation d’une séance contradictoire en présence du propriétaire de l’immeuble afin de déterminer les travaux à effectuer.

I.                                   Par acte du 6 mai 2013, X.________ a formé recours devant la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité en concluant, sous suite de frais et dépens; principalement, à son annulation; subsidiairement à la conduite d’une vision locale ainsi qu’à l’établissement d’un catalogue et d’un échéancier des mesures à entreprendre pour l’exploitation sécurisée de son entreprise. Il fait pour l’essentiel valoir que la décision querellée viole le principe de la proportionnalité dès lors qu’elle ordonne la cessation immédiate de son activité commerciale en l’absence de danger grave et imminent pour la sécurité et l’ordre public. Il déplore en outre une constatation inexacte des faits et une violation de son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pu s’expliquer sur les mesures déjà prises pour remédier aux défauts relevés par l’autorité intimée tout en se disant prêt à collaborer avec celle-ci.

Dans sa réponse du 8 juillet 2013, l’autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a pour l’essentiel fait valoir que le droit d’être entendu du recourant avait été respecté dès lors que la municipalité avait fait établir de nombreux rapports concernant les problèmes de sécurité posés par son activité. Au vu de la dangerosité de l’exploitation litigieuse, elle s’estime en outre fondée à rendre une décision retirant l’ « autorisation d’exploiter » par analogie à ce qui prévaut pour les permis d’habiter. La municipalité estime ainsi que la décision querellée est conforme au principe de la proportionnalité, ce d’autant plus que les conditions dont l’autorisation litigieuse était affectée n’ont pas été en l’espèce respectées. A titre de mesure d’instruction, elle a requis que la propriétaire de la parcelle, Prosima SA, soit invitée à fournir tout renseignement concernant le bail à loyer sur l’immeuble litigieux.

Dans ses observations du 8 juillet 2013, l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA) s’est rallié aux considérations à l’origine de la décision de la municipalité. Elle a également constaté que cette dernière était l’autorité compétente afin de rendre une décision de cessation de l’exploitation dans le cas d’espèce si les conditions de sécurité nécessaires à la tenue d’une vente exposition temporaire d’articles de brocante dans le bâtiment précité n’étaient pas réunies.

Suite à une demande correspondante du juge instructeur, Promisa SA, bailleresse du recourant, a fait parvenir deux baux à loyer incluant le rez-de-chaussée, le 1er étage et le sous-sol du bâtiment. Elle a précisé que le recourant utilisait l’intégralité du 2ème étage sans son accord. Elle a joint à son envoi la résiliation du bail au 31 juillet 2013 ainsi qu'une convocation, suite à la contestation de l'intéressé, à une audience de la Commission de conciliation en matière de bail pour le 27 août 2013.

Dans ses observations complémentaires du 19 septembre 2013, le recourant s’interroge sur l’indépendance et l’impartialité de la société chargée par la municipalité de vérifier l’état des locaux loués dans la mesure où elle est également active dans le cadre de la demande d’obtention du permis de construire pour le compte de la société bailleresse. Elle estime ainsi que les différents rapports effectués par Masotti Associés doivent être exclus comme moyens de preuve dans le cadre du présent litige. Elle relève également qu’il est impossible de savoir si le bail prendra fin à brève échéance ou s’il sera prolongé dès lors que la procédure relative à la contestation de la résiliation du bail à loyer ouverte demeure pendante. Il propose ainsi de suspendre la présente procédure jusqu’a droit jugé dans le litige l’opposant à son bailleur. A titre de mesure d’instruction, le recourant sollicite encore la nomination d’un expert neutre et la conduite d’une inspection locale.

J.                                 Constatant que les parties ne s'étaient pas déterminées au sujet de la base légale de l'autorisation que la municipalité semblait avoir accordée, prolongée puis finalement retirée dans la décision attaquée, le juge instructeur les a invitées à le faire.

L'ECA a écrit 22 janvier 2014 qu'il n'était pas en mesure de se prononcer concernant la base légale de l'autorisation municipale.

La municipalité expose dans ses déterminations du 28 janvier 2014 en premier lieu qu'elle est intervenue dans le cadre de ses compétences en matière d'aménagement du territoire (changement d'affectation soumise à autorisation). Le dossier a été traité sous l'angle de la délivrance d'un permis d'habiter ou d'utiliser selon l'art. 128 LATC. Selon la municipalité, on peut cependant douter que l'exploitant ou le propriétaire ait été au bénéfice d'une autorisation au sens de l'art. 128 LATC mais la municipalité pouvait retirer son autorisation en se fondant sur l'art. 93 al. 2 LATC et sur l'art. 6 de la loi sur la prévention des incendies qui charge la municipalité de veiller à l'application de la législation cantonale ou communale destinée à prévenir les dangers d'incendie. L'activité du recourant est par ailleurs soumise à autorisation au sens de l'art. 4 al. 1 let. j de la loi sur l'exercice d'une activité économique (LEAE); les conditions d'octroi de cette autorisation ne sont plus remplies faute de locaux nécessaires à l'exercice d'une activité commerciale (art. 69 al 1 let. c LEAE) voire faute de titre juridique pour occuper les locaux vu la procédure d'expulsion en cours.

Le recourant a exposé le 7 mars 2014 qu'il est difficile de comprendre sur quelle base légale la municipalité se fonde. En cas d'autorisation pour un commerce d'occasion, les décisions communales peuvent faire l'objet d'un recours administratif au département mais la municipalité a laissé croire que le recours était ouvert auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Suite à l'intervention de l'ECA, les parties ont été avisées que la cause serait jugée dans la composition indiquée en tête du présent arrêt. Cet avis relève que sur place, la signalisation alentour semble indiquer que la brocante est en cours de liquidation, d'ici au 1er décembre prochain apparemment

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Les parties ont été interpellées sur la base légale de la décision attaquée.

a)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (p. ex. 2C_580/2010 du 12 janvier 2011 et les références citées), le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. Il n'est pas possible de pallier à l'absence de base légale cantonale par la clause générale de police (2C_49/2010  du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2). C'est au législateur qu'il appartient de créer les instruments nécessaires pour atteindre le but visé par la loi; si ces instruments s'avèrent insuffisants, il n'est pas possible d'introduire de nouveaux instruments (telle que l'exigence d'une autorisation supplémentaire) par la voie de l'interprétation dans le cadre de l'application de la loi (2C_212/2013 du 18 mars 2014 consid. 5.1, publié aux ATF 140 II 233).

b) En l'espèce, il faut bien admettre avec le recourant qu'il est difficile de comprendre sur quelle base légale la municipalité se fonde. Une fois réglée la question du désenfumage et de l'escalier de secours, cette autorité a délivré une autorisation dont on ignore la nature. Dans ses lettres des 15 juillet et 15 décembre 2011, elle s'est préoccupée principalement des procédés de réclame du recourant, apparemment en application de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; RSV 943.11). Par la suite, l'autorisation ayant été prolongée, les mesures de sécurité prises ont été considérées comme insuffisantes, apparemment parce que, précisément, l'exploitation se poursuivait au-delà du terme provisoirement envisagé.

Rien n'indique que la municipalité ait eu en vue l'autorisation à laquelle est soumise, en vertu de l’art. 4 de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l’exercice des activités économiques (LEAE ; RSV 930.01), le commerce d’occasion, qui consiste à faire le commerce d'objets mobiliers, neufs ou usagés, provenant d'autres personnes que celles qui les fabriquent ou en font le commerce (art. 53 du règlement d’application du 22 février 2006 de la LEAE [RLEAE; RSV 930.01.1]). On peut au surplus exclure cette qualification juridique puisque dans la décision attaquée, la municipalité indique la voie du recours au Tribunal cantonal alors qu'en vertu de l'art. 92 LEAE (en relation avec l'art. 3 al. 2 LEAE), les décisions communales fondées sur cette loi peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Département de l'Economie. La décision attaquée ne peut donc pas se fonder sur la loi sur l'exercice des activités économiques.

c) Restent les dispositions, évoquée par la municipalité dans ses dernières déterminations, de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) dont l'art. 93 prévoit ce qui suit :

"Art. 93 - Inspection des bâtiments

1 La municipalité fait procéder à des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle le juge nécessaire, ainsi que sur la demande motivée des propriétaires, des locataires ou des médecins notamment; le propriétaire et les personnes qui ont requis l'inspection en sont avisés. Le règlement communal peut prescrire des inspections périodiques.

2 Lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter."

En l'espèce, le mandataire technique de la municipalité a procédé à plusieurs inspections et déposé des rapports dans lesquels il conclut que les installations, électrique en particulier, ne répondent pas aux exigences en matière de sécurité, incendie notamment. Ces rapports ont certes été transmis à la société propriétaire du bâtiment mais, à en juger par la dernière lettre du 19 février 2013 de la municipalité, aucun délai n'a été imparti au propriétaire pour remédier à la situation, apparemment pour le motif que le bail du recourant avait été résilié. Le recourant semble d'ailleurs se plaindre à juste titre de ce que les mesures à prendre n'ont pas été suffisamment décrites. Quoi qu'il en soit, en l'absence d'un délai imparti au propriétaire, les conditions d'application de l'art. 93 LATC ne sont pas remplies. En outre, cette disposition ne prévoit pas que la municipalité ait à ordonner la cessation d'une activité commerciale comme la municipalité l'a fait, mais bien plutôt qu'il s'agit d'évacuer l'immeuble réputé dangereux. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut pas être confirmée sur la base de l'art. 93 LATC. Le principe de la légalité, dont la portée a été rappelée ci-dessus, ne permet pas à l'autorité d'engager un instrument supplémentaire non prévu par la loi.

A ceci s'ajoute que compte tenu de l'évolution de la situation, la brocante litigieuse paraît en cours de liquidation, apparemment d'ici au 1er décembre 2014, terme probablement fixé dans le cadre de la contestation civile relative au bail à loyer. Se pose dès lors la question de l'évacuation des marchandises accumulées; en effet, vu leur masse visible sur les photographies du dossier, il paraît peu probable que leur vente puisse être réalisée dans ce délai. Cela implique que les locaux continueront d'être fréquentés, ne serait-ce que pour leur évacuation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle procède, si nécessaire, conformément à l'art. 93 LATC, en tenant compte de ce qui constitue apparemment des circonstances nouvelles.

2.                                Vu ce qui précède, la décision contestée doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité. Le sort du recours tenant en partie à des circonstances nouvelles, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens mais l'arrêt peut être rendu sans frais.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Allaman du 26 mars 2013 est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 23 septembre 2014

 

 

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.