TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Alix DE COURTEN, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de la sécurité et de l'environnement, 

  

Autorité concernée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires,   

  

 

Objet

Euthanasie d'un chien

 

Recours X.________ c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 28 mars 2013 (euthanasie du chien Chalom)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est propriétaire et détenteur d'un chien de race Hovawart dénommé "Chalom", né le 17 juin 2007 et répertorié sous no ME ********. Victime d'un accident de scooter en 2006, il a perdu la vue à l'oeil gauche et ne voit que les objets situés au-dessus d'un certain angle de l'oeil droit.

B.                               Le 7 octobre 2009, en rentrant d'une promenade, "Chalom" a échappé au contrôle de Y.________, une voisine de X.________ qui promenait régulièrement le chien, est sorti de la voiture de cette dernière et s'est mis à courir après trois petites filles. Il en a renversé une et blessé deux autres.

La mère des enfants a dénoncé le cas à la Police municipale d'Yverdon-les-Bains. Elle a également consulté un médecin qui a établi un certificat médical à sa demande. Le médecin a noté la présence d'empreintes de crocs à la hauteur de l'épaule gauche des deux fillettes blessées.

Invité à se déterminer sur l'incident, X.________ a expliqué au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) qu'il avait pris contact avec Z.________, une éducatrice canine spécialisée ATC, afin de prendre des cours avec "Chalom".

Le 22 décembre 2009, le Vétérinaire cantonal a ordonné que "Chalom" soit soumis à une évaluation comportementale.

Le 18 mai 2010, la Dresse A.________, vétérinaire comportementaliste au sein du SCAV, a rendu son rapport d'évaluation. Elle relève en particulier les éléments suivants:

Rappel des faits:

Alors que la détentrice sortait le chien du coffre de sa voiture, des enfants sont venus pour le caresser.

Prenant peur, ils sont partis en courant, le chien a échappé au contrôle de Mme Y.________ et leur a sauté dessus.

Depuis lors, Mme Y.________ ne s'occupe plus du chien.

 

 

Enquête et évaluation pratique:

Approche et prise de contact avec le chien sans aucun problème.

Sur le terrain, maîtrise suffisante en laisse et en liberté.

Les croisements avec les personnes ne montrent rien de particulier.

Lors du passage avec le chien, comportement amical et joueur.

La prise de la croquette se fait en pinçant.

Arrêt du jeu avec reprise du jouet possible.

Remarque: Jeune chien sociable, montant vite en excitation mais ayant les capacités d'apprendre à se contrôler.

 

 

Diagnostic de l'agression:

Agression de poursuite, agression par le jeu.

 

 

Buts à atteindre:

Marche en laisse avec la laisse détendue.

Rappel en toute circonstances.

Chien cadré et canalisé dans son exubérance.

Améliorer le contrôle de la morsure.

 

 

Préavis de mesures:

Recommandations à la commune:

Continuer les cours déjà entrepris auprès d'un éducateur canin profil 2 jusqu'à l'atteinte des buts fixés.

Une aide de conduite sur le domaine public est recommandé.

 

C.                               Le 19 mai 2010, "Chalom" a mordu B.________, l'épouse de X.________, au bras gauche.

Invité à se déterminer sur ce nouvel incident, X.________ a expliqué au SCAV que "Chalom" n'était pas dans son état normal, car il se réveillait d'une anesthésie totale subie dans la matinée. Il a joint à son courrier un certificat du Dr C.________, vétérinaire, indiquant que suite à l'injonction combinée de Domitor et de Morphasol, "certaines réactions imprévisibles de l'animal [pouvaient] intervenir jusqu'à 48 heures après celle-ci". Il a produit en outre une déclaration écrite de son épouse, dans laquelle cette dernière indique qu'elle ne donnerait aucune suite à cet incident survenu alors que l'animal était dans un état second et que le comportement de "Chalom" à son égard s'était fortement amélioré dès le lendemain.

D.                               Le 28 mai 2010, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité), se fondant sur le rapport d'évaluation de la Dresse A.________ du 18 mai 2010, a ordonné le maintien en laisse de "Chalom", renforcée par un halti, sur le domaine public et recommandé à X.________ de continuer les cours d'éducation avec son chien. La municipalité a par ailleurs mis en garde l'intéressé qu'en cas de nouvel incident, d'autres mesures pourraient être prises (saisie, placement, voire euthanasie).

E.                               Le 25 septembre 2010, "Chalom" a mordu D.________, sous-locataire de X.________, à son bras droit.

Invité à se déterminer sur cet incident, X.________ a expliqué au SCAV qu'il s'apprêtait à donner ses croquettes à "Chalom" lorsque D.________ s'est approché de l'animal pour le caresser.

Le 6 octobre 2010, sur l'initiative de X.________, le Dr E.________, vétérinaire comportementaliste privé, a réalisé une consultation comportementale de l'animal. Il a conclu que l'incident du 25 septembre 2010 correspondait à une "réaction par irritation". Il a informé le SCAV, par lettre du 5 novembre 2010, qu'une prise en charge avait été mise en place en collaboration avec Z.________ et que X.________ avait décidé de faire procéder à une castration chirurgicale de "Chalom".

F.                                Dans une lettre du 31 octobre 2011 (adressée en copie au SCAV), le Dr E.________ a informé X.________ qu'il avait obtenu un niveau d'apprentissage d'obéissance de "Chalom" pour les ordres et exercices de base lui donnant les moyens d'en exercer le contrôle et la maîtrise, qu'il connaissait et savait les principes qui devaient être respectés à son domicile pour éviter la survenue et les conséquences de réactions possiblement dangereuses de la part d'un chien, notamment des réactions par irritations, qu'il s'était montré capable de gérer "Chalom" de manière à éviter qu'il ne manifeste une excitation non désirée, par exemple pour aller saluer des visiteurs, et que "Chalom" avait acquis des capacités d'autocontrôle satisfaisantes. Le Dr E.________ considérait de ce fait qu'il n'était plus nécessaire que X.________ recourt aux services d'un vétérinaire comportementaliste et/ou d'une monitrice spécialisée pour la prise en charge de "Chalom".

Le 9 novembre 2011, le Vétérinaire cantonal, se fondant sur les constatations du Dr E.________, a recommandé à la municipalité de lever les mesures administratives prises à l'encontre de "Chalom" et de son propriétaire.

Le 10 février 2012, la municipalité a adhéré aux conclusions du Vétérinaire cantonal et a levé les mesures administratives ordonnées le 28 mai 2010.

G.                               Le 6 juillet 2012, "Chalom" a gravement mordu F.________, nouvelle sous-locataire de X.________, à son visage ainsi qu'au bras gauche.

F.________ a été conduite aux urgences des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (EHNV). En raison de la gravité de ses blessures (lèvre supérieure gauche et lèvre inférieure droite arrachées nécessitant une greffe; paupière inférieure gauche également arrachée et nécessitant une greffe; sutures au menton; plaie profonde à l'avant-bras gauche), elle a été transférée un peu plus tard dans la journée au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).

Interrogé par la police municipale d'Yverdon-les-Bains, X.________ a expliqué que F.________ lui avait demandé si elle pouvait donner à manger à "Chalom". Il avait répondu par l'affirmative. F.________ avait alors donné une chips à "Chalom" et s'était ensuite penchée pour le caresser. C'est à ce moment-là qu'elle avait été mordue.

Le 10 juillet 2012, après avoir reçu le préavis favorable du Préfet du district Jura-Nord vaudois, le Vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre préventif de "Chalom" et son évaluation comportementale.

Le 13 juillet 2012, la Dresse A.________ a rendu un nouveau rapport d'évaluation. Elle relève en particulier les éléments suivants:

Rappel des faits:

Morsures multiples profondes au visage et au bras d'une locataire qui se penchait sur le chien pour le caresser alors qu'elle venait de lui donner à manger.

Antécédents de morsure: le 7.10.09 (agression de poursuite/jeu sur des enfants), le 19.05.10 (agression par irritation lors du réveil de narcose sur l'épouse du détenteur), le 25.09.10 (agression compétitive déclenchée par l'aliment sur un locataire).

 

 

Enquête et évaluation pratique:

Sur le terrain, l'obéissance de base est satisfaisante, net progrès depuis la première évaluation du 17 mai 2010 (nombreux cours suivis avec une ATC puis une thérapie suivie auprès d'un vétérinaire comportementaliste suite à l'incident du 25.09.10).

Les divers croisements avec des personnes ne montrent rien de particulier.

Comportement plutôt amical vis-à-vis des congénères.

Lors de la manipulation un peu brusque des flancs, le chien se retourne et tente de pincer (agression par irritation, seuil de tolérance relativement bas).

La prise de la croquette se fait en pinçant (mauvais contrôle de la morsure).

Remarque: il est important de noter que le détenteur suite à un accident a une vision nettement diminuée ne lui permettant pas de maîtriser le chien en toutes circonstances de manière satisfaisante.

 

 

Diagnostic de l'agression:

Agression compétitive déclenchée par l'aliment

 

 

Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehausse:

Pour une femme adulte:

2;6+2+1+3+5+3=16

Risque très sérieux

La dangerosité du chien étant augmentée par son poids, la nature des morsures (morsures multiples et profondes) ainsi que sa relative imprévisibilité.

 

 

Buts à atteindre:

Hors propos

 

 

Préavis de mesures:

Euthanasie, le replacement du chien avec des mesures de sécurité adaptées n'étant pas possible selon la loi sur la police des chiens.

 

H.                               Par décision du 19 juillet 2012, le Vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre définitif et l'euthanasie de "Chalom". Il a retenu que l'animal devait être considéré comme dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75), dès lors qu'il avait agressé plusieurs personnes, dont des enfants. Il a souligné que cette dangerosité était d'autant plus inquiétante vu la gravité de la morsure subie par F.________ le 6 juillet 2012. Il estimait dès lors qu'il se justifiait d'euthanasier "Chalom", l'intégrité physique d'être humains et de façon plus générale la sécurité publique l'emportant sur toute autre considération.

I.                                   Le 22 août 2012, X.________, par l'intermédiaire de Me Alix de Courten, a recouru contre cette décision devant le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: le DSE), en prenant les conclusions suivantes:

"Principalement

II.    La décision de séquestre définitif et d'euthanasie du Vétérinaire cantonal du 19 juillet 2012 est réformée en ce sens que:

-             Le séquestre du chien Chalom est levé;

-             Le replacement du chien Chalom est autorisé aux conditions qui seront précisées en cours d'instance sur la base du résultat de l'expertise.

Subsidiairement

III.   La décision de séquestre définitif et d'euthanasie du Vétérinaire cantonal du 19 juillet 2012 est réformée en ce sens que:

-          Le séquestre du chien Chalom est levé;

-          Le replacement du chien Chalom est autorisé aux conditions suivantes:

§           Le chien Chalom devra porter un dentier anti-morsure en présence de tiers;

§           Le futur détenteur devra impérativement promener le chien Chalom sur les lieux publics au moyen d'une laisse munie d'un halti;

§           Le futur détenteur devra impérativement s'engager à suivre une thérapie comportementale liée au dentier anti-morsure et visant la problématique du chien Chalom relative à la nourriture auprès d'un éducateur canin spécialisé ATC.

Plus subsidiairement

IV.   La décision de séquestre définitif et d'euthanasie du Vétérinaire cantonal du 19 juillet 2012 est réformée en ce sens que:

-          Le séquestre du chien Chalom est levé;

-          Le replacement du chien Chalom est autorisé aux conditions suivantes:

§           Le chien Chalom devra porter une muselière en présence de tiers;

§           Le futur détenteur devra impérativement promener le chien Chalom sur les lieux publics au moyen d'une laisse munie d'un halti;

§           Le futur détenteur devra impérativement s'engager à suivre une thérapie comportementale visant la problématique du chien Chalom relative à la nourriture auprès d'un éducateur canin spécialisé ATC.

Encore plus subsidiairement

V.    La décision de séquestre définitif et d'euthanasie du Vétérinaire cantonal du 19 juillet 2012 est réformée en ce sens que:

-          Le séquestre du chien Chalom est levé;

-          Le placement du chien Chalom auprès de Y.________ [...] est autorisé aux conditions suivantes:

§           Le chien Chalom devra porter un dentier anti-morsure en présence de tiers;

§           Y.________ devra impérativement promener le chien Chalom sur les lieux publics au moyen d'une laisse munie d'un halti;

§           Y.________ devra impérativement s'engager à suivre une thérapie comportementale liée au dentier anti-morsure et visant la problématique du chien Chalom relative à la nourriture auprès d'un éducateur canin spécialisé ATC.

Subsidiairement à II.-, III.-, IV.- et V.-

VI.   La décision de séquestre définitif et d'euthanasie du Vétérinaire cantonal du 19 juillet 2012 est annulée, la cause étant renvoyée au Vétérinaire cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

A l'appui de son pourvoi, X.________ a reproché au Vétérinaire cantonal d'avoir qualifié "Chalom" de dangereux. Il s'est plaint également d'une violation du principe de proportionnalité, relevant que d'autres mesures moins incisives que l'euthanasie, tel un replacement chez un tiers, étaient envisageables. A titre de mesures d'instruction, X.________ a requis la mise en oeuvre d'une expertise par un tiers neutre. Il a proposé comme expert la Dresse G.________, vétérinaire comportementaliste. A titre subsidiaire, l'intéressé a requis qu'il soit autorisé à faire procéder à une expertise privée.

Par décision incidente du 14 septembre 2012, le DSE a autorisé X.________ à faire procéder à une expertise privée par la Dresse G.________.

Dans sa réponse du 10 octobre 2012, le Vétérinaire cantonal a conclu au rejet du recours.

Le 22 octobre 2012, X.________ a produit en particulier les pièces suivantes:

- une lettre que lui a adressée le Dr E.________ en date du 24 août 2012 :

"En date du 22.08.2012, votre avocate m’a contacté par téléphone et demandé de répondre à la question de savoir si et à quelles conditions il est possible de replacer votre chien "Chalom".

Tout en précisant que ma réponse repose sur la situation au moment où s’est terminé mon mandat concernant l’encadrement de "Chalom", soit le 31.10.2011, je peux vous communiquer ce qui suit:

1.    Pour certains chiens, la nourriture (ou tout élément comestible ou rattaché à la nourriture) constitue un bien dont la possession peut entraîner des réactions agressives marquées envers tout individu (humain et animal) qui s’approche, passe à proximité ou prend contact physiquement. "Chalom" fait partie de cette catégorie de chiens.

       Indépendamment de l’éventualité d’un traitement visant à limiter ce type de comportement, ces réactions agressives et leurs conséquences (blessures) envers des êtres humains sont évitables dès lors que l’on veille, d’une part, à ce que personne ne se retrouve à proximité du chien lorsque celui-ci reçoit ou s’est procuré de la nourriture et, d’autre part, à ce que le chien ne puisse pas se retrouver en possession de nourriture à proximité de personnes, respectivement qu’il ne puisse pas l’être sans être empêché de pouvoir mordre.

       Ce résultat peut être obtenu par des mesures techniquement simples, mais contraignantes, en ce sens qu’elles doivent être scrupuleusement respectées, sans exception. Il s’agit, par exemple, de veiller à ce que le chien reçoive son repas (ou son os, sa friandise, etc.) dans un lieu où personne ne se rendra tant qu’il n’aura pas fini de manger (le cas échéant, il peut s’agir d’une pièce ou d’un enclos que l’on ferme à clé pendant que le chien mange, de manière à ce que personne ne puisse s’y rendre à ce moment), de ne jamais s’approcher du chien ou le toucher lorsqu’il est susceptible d’avoir trouvé un élément comestible (y compris, notamment, les miettes tombées sur le sol de la maison ou les restes de nourriture qui se retrouvent un peu partout dans la nature), de le museler systématiquement lorsque des tiers sont présents et que le chien ne peut pas être sous contrôle permanent ou tenu totalement à l’écart de manière à éviter toute possibilité d’accident rattaché à une situation banale (p.ex. cacahouète tombée au sol au moment de l’apéritif à la maison, os du chien des amis lorsque l’on est en visite chez eux, etc.).

2.    Les principes et exercices qui ont été appliqués pour éviter que "Chalom" ne s’agite et saute contre les personnes avec exubérance pour les saluer doivent être maintenus, respectivement poursuivis.

Le placement de Chalom auprès d’une personne garantissant le respect des principes énoncés ci-dessus et dans un environnement approprié (p.ex. pas d’enfants en bas âge ou de personnes incapables de discernement vivant durablement avec le chien) était possible au 31.10.2011, date de la fin de mon mandat."

- le rapport de l'expertise privée menée par la Dresse G.________, du 15 octobre 2012:

"Analyse des circonstances particulières des différents épisodes

Episode 1: 7 octobre 2009; accident Chalom et trois enfants (4 ans, 6 ans, 6 ans)

Cet épisode est relaté par le témoin direct de manière incomplète. Il en ressort que Chalom a poursuivi trois enfants en sortant de la voiture, provoquant la chute d’un des enfants et blessant deux autres enfants. L’expert de l’autorité conclut à un comportement de poursuite; mes conclusions vont également dans ce sens.

Le comportement de poursuite ne fait pas partie du comportement d’agression du chien. Cette précision est primordiale car la poursuite relève du comportement de chasse, elle ne peut être modifiée par une thérapie comportementale senso stricto, mais uniquement par une amélioration du contrôle du chien par le conducteur. Le déclencheur de la poursuite est le mouvement de la victime et/ou un défaut de socialisation vis-à-vis de la victime. Le défaut de socialisation ne peut être corrigé à proprement parler.

Les éléments du dossier montrent que le niveau de socialisation de Chalom vis-à-vis des enfants est correct. Différents éléments et témoignages indiquent que le niveau d’éducation de Chalom et son contrôle (et auto-contrôle) sont insuffisants au moment des faits. Il s’agit donc vraisemblablement d’un comportement de poursuite déclenché par le mouvement et non d’un défaut de socialisation. Les corrections mises en place vont dans ce sens et se sont montrées efficaces, Chalom n’ayant pas reproduit ce type de comportement bien que régulièrement en contact avec des enfants.

Episode 2: 19 mai 2010: Mme B.________ essaie de retenir Chalom qui vacille pendant son réveil de narcose; Chalom la mord au bras.

Mme B.________ veut retenir Chalom qui se réveille de narcose et ne tient pas bien sur ses pattes elle le retient par l’arrière-train, Chalom se retourne et la mord au niveau du bras.

Il s’agit d’une agression d’irritation découlant d’un trouble comportemental d’origine médicamenteuse (Pageat, 1998); ce type d’agression est un comportement d’autodéfense réactif (le chien agresse en réaction au contact physique, par exemple) connu des vétérinaires en phase de réveil de narcose lors de l’utilisation de certaines substances. La réaction est notamment liée à une hypersensibilité et hyperréactivité du système nerveux, les séquences comportementales de l’agression allant dans le sens d’une anxiété intermittente (le chien réagit par peur de ce qui lui arrive), les stimuli sensoriels n’étant pas intégrés correctement au niveau cortical.

Ce type d’agression est directement lié au médicament et sa survenue cesse lorsque le médicament est éliminé de l’organisme. Le déclencheur de l’agression est le contact physique, ce qui est le cas dans la plupart de ces agressions. L’agression est défensive (c’est la victime qui va vers le chien).

Episode 3: 25 septembre 2010: Chalom reçoit à manger, M. D.________, locataire, se penche sur lui pendant qu’il mange, lui parle puis le caresse; Chalom le mord au bras plusieurs fois.

Ce sont les évaluations menées sur le terrain qui ont permis de déterminer précisément le type d’agression de Chalom. La connaissance du type d’agression est primordiale lorsqu’il s’agit de déterminer si des solutions sont envisageables pour diminuer le risque présenté par le chien, car le type d’agression et le déclencheur sont liés. L’expertise a pu mettre en évidence que le problème autour de la nourriture n’était pas compétitif (une des motivations envisageables dans ce type de contexte) mais d’une autre nature, déclenché par le contact physique. En effet, Chalom ne défend pas sa nourriture dans un tel cas, les postures, les mimiques, les menaces et les séquences comportementales sont différentes de ce qui a été rapporté et observé. Dans le cas de l’accident, c’est bien au moment où M. D.________ caresse Chalom que ce dernier le mord c’est donc le contact physique exercé par la victime qui déclenche l’agression il s’agit d’une agression d’irritation dans le contexte du comportement alimentaire (ingestion).

La réaction agressive de Chalom a nécessité plusieurs éléments déterminés pendant l’évaluation du 28 septembre, que l’on retrouve dans la situation de cette agression la nourriture + la pression corporelle (se pencher sur lui au niveau de la tête) + parler + le contact physique. Si tous ces éléments sont réunis, Chalom a une réaction dite d’irritation et sa posture est basse, c’est-à-dire que l’émotion qui accompagne son irritation est la peur. Il lui faut du temps pour revenir en équilibre émotionnel (homéostasie), et avant qu’il ne revienne en homéostasie, il est possible de déclencher d’autres réactions agressives de peur. Il est difficile de dire pourquoi une telle réaction est apparue à l’âge de 3 ans. Chalom ne présentant à ce jour aucun autre signe de maladie ou de désordre comportemental à part celui-là, l’explication la plus probable est une mauvaise expérience (donc un apprentissage) autour de sa gamelle ou de la nourriture liées aux éléments déclencheurs.

Il est à relever qu’une autre agression d’irritation a été décrite par l’experte du département lors de l’expertise du 12 juillet 2012 (manipulation brusque); cette agression était inhibée et contrôlée, donc différente de celle relevée ici. Il nous manque également les détails permettant de tirer des conclusions.

Episode 4 : 6 juillet 2012: Chalom reçoit à manger par Mme F.________, locataire, qui se penche sur lui pendant qu’il mange et le caresse à la tête; Chalom la mord au visage et au bras.

Dans le cas décrit par la victime et le propriétaire, c’est le contact physique qui déclenche l’agression il s’agit là également d’une agression d’irritation dans le contexte du comportement alimentaire (ingestion). La double morsure (visage, bras) correspond elle aussi à ce type d’agression chez un chien motivé par la peur.

La localisation de la morsure au visage s’explique par le positionnement du corps. En effet, lors de l’entretien du 28 septembre, M. X.________ déclare avoir aperçu Mme F.________ approcher son visage de la tête du chien pour le caresser.

Les éléments qui nous permettent de tirer ses conclusions sont les mêmes que ceux exposés dans l’épisode 3.

Se pencher sur la question des antécédents

Les trois premiers épisodes sont considérés comme antécédents dans la prise de décision et influencent directement celle-ci. Toutefois, les antécédents devraient être considérés comme tels uniquement s’ils ont une relation claire avec le présent accident, et s’ils sont reproductibles et ne peuvent être facilement prévenus.

1.    Si l’on considère le premier accident, l’autorité conclut à un comportement de poursuite. Ce comportement est, selon ce qui précède, déclenché par le mouvement et associé à un mauvais contrôle sur le chien. Cette réactivité a été corrigée efficacement par des cours d’éducation et des règles à la maison. Un tel comportement ne s’est pas reproduit selon les divers éléments du dossier et renseignements recueillis oralement (M. X.________, Mme Z.________). L’accident ne relève donc pas de la même cause ni de la même situation.

2.    Le deuxième accident n’est pas lui non plus lié aux faits présents vu que le chien était sous l’effet de drogues au moment des faits, ces drogues ayant été administrées par un vétérinaire. Une relation dans le déclencheur est observable (contact physique), et Chalom pourrait montrer le même comportement s’il était à nouveau sous l’effet de drogues les circonstances doivent toutefois être gérées professionnellement dans le cadre du suivi de la narcose et ne peuvent être mises en relation avec l’accident présent.

3.    Le troisième épisode est à considérer comme un antécédent en effet, il s’inscrit dans la ligne directe du dernier accident, avec des causes et des effets comparables. L’évaluation a montré que le comportement de Chalom est reproductible dans certaines circonstances précises, à moins que les mesures préconisées ci-dessous ne soient prises pour l’éviter; cela signifie que Chalom agressera à nouveau s’il est placé dans ces circonstances et si rien n’est entrepris.

Evaluer le degré de dangerosité de Chalom

L’autorité conclut à un risque très élevé présenté par Chalom.

Un chien ne présente pas de risque à lui tout seul ; il présente un risque en fonction de l’environnement dans lequel il se trouve. Dans le cas d’accident par morsure, ce n’est pas le danger (ou la dangerosité) présenté par Chalom qui doit être pris en considération pour évaluer la sécurité des personnes, mais bien le risque que Chalom présente pour les personnes dans un contexte donné. Les notions de danger et de risque sont souvent confondues et conduisent à des impasses lorsqu’il s’agit de gérer un danger, donc de diminuer un risque. Par comparaison, l’électricité représente un danger très élevé, mais le risque d’accident est diminué de manière significative par les mesures qui entourent son utilisation, ce qui en fait un danger présentant un risque mineur, y compris pour les enfants. En revanche, si un enfant joue avec un fil métallique et l’enfonce dans les trous d’une prise non protégée (circonstances précises), l’accident est inévitable. Une comparaison similaire pourrait également être faite avec les chiens d’intervention.

Dans l’analyse classique de risque présenté par un chien, le risque encouru est déterminé par des éléments de gravité et de probabilité de survenue d’un accident. Dans le cas de Chalom, les éléments de gravité et les éléments de probabilité ont été analysés (annexe 3). Le modèle choisi est celui de Zoopsy (29 facteurs + 1), modifié par l’ajout d’un facteur de gravité et de 2 situations (colonnes 3 et 4), plus complet et plus significatif que celui de Dehasse (7 facteurs), utilisé par le Service Vétérinaire Cantonal (annexe 4). Le modèle Zoopsy permet de considérer le risque encouru dans différents systèmes, comme dans l’exemple de l’électricité. On constate que, dans le système actuel (annexe 3, deuxième colonne), soit si aucune mesure n’est prise, la gravité est modérée à élevée et la probabilité est modérée; un risque de niveau 2 en découle, ce qui signifie que le risque de survenue d’un accident est modéré dans la vie de tous les jours; dans un tel contexte, si les circonstances précises sont réunies (l’ingestion de nourriture par le chien + l’approche de la personne + la pression corporelle (se pencher sur lui au niveau de la tête) + parler + le contact physique), ce qui est possible, l’accident est toutefois fort probablement inévitable. En revanche, si des mesures adaptées sont prises pour éviter que les circonstances soient réunies, le risque diminue aussitôt à 1 et peut être considéré comme faible (annexe 3, colonnes 3 et 4).

La question de la relative imprévisibilité soulevée par le Service Vétérinaire Cantonal, m’a été posée par M. X.________. Elle est expliquée par le fait que, dans le système actuel, les victimes potentielles (toute personne qui peut se trouver dans la situation qui déclenche l’agression) ont accès au chien; si ces personnes ne connaissent pas les règles ou ne peuvent pas les comprendre (un enfant, par exemple), l’agression devient imprévisible pour elles. Si une personne qui ne connaît pas les règles (ou n’est pas capable d’en comprendre la portée) a accès au chien, l’agression est très probable, pour autant que les éléments déclencheurs soient réunis (la victime fait un câlin à Chalom lorsqu’il mange). La prévisibilité est un élément qui fait partie de l’analyse de dangerosité selon Dehasse et qui biaise la notion de risque, les deux concepts de prévisibilité et de probabilité étant assimilés, comme les concepts de danger, de dangerosité et de risque; ce type d’analyse est de plus biaisé par le poids du chien et ne tient aucunement compte des contextes, ce qui rend les résultats difficilement utilisables dans le cadre d’une analyse de risque dans différents systèmes.

Mesures envisageables pour palier à la situation.

Dentier pour chien

Les accidents pertinents dans le cadre de cette réponse étant survenus dans le domaine privé, Chalom devrait porter un dentier 18 heures sur 24. Le dentier pour chien n’étant pas toléré par tous les chiens, cela pourrait se révéler problématique. De plus, la gravité des blessures provoquées par Chalom lors du dernier accident ne serait pas forcément moindre, vu que les tissus concernés sont très fragiles et que le dentier n’empêcherait pas l’arrachement de ces tissus qui sont, comme la lèvre et la paupière, liés à des cavités. D’autre part, le dentier n’empêche pas l’écrasement des tissus.


Muselière

Les accidents étant survenus dans le domaine privé, Chalom devrait porter la muselière 18 heures sur 24. Il s’agit d’une mesure qui n’est pas applicable d’un point de vue légal ni éthique.

Replacement du chien

Au vu du handicap de la vision présenté par M. X.________ et du fait que des personnes non connues du chien et qui ne connaissent pas les règles sont amenées à entrer dans son milieu de vie, le replacement de Chalom est recommandé. Le terme "replacement" signifie que Chalom quitte son foyer actuel pour s’installer définitivement dans un nouveau foyer (le terme anglais "rehoming" est peut-être plus adéquat que le terme français).

          Le replacement chez un tiers

Le replacement chez un tiers doit être lié à certaines conditions portant sur les connaissances cynologiques de la personne et sur le milieu de vie. Un éducateur canin expérimenté, un éleveur expérimenté, un gardien d’animaux expérimenté avec les chiens pourraient remplir les conditions liées aux connaissances. Le milieu de vie, quant à lui, devrait garantir que Chalom ne peut entrer en contact avec des personnes autres que le détenteur et un petit nombre d’adultes habitués à côtoyer ce dernier (collaborateur(s), conjoint, autre) et étant conscients des règles à suivre et de la raison de les suivre: idéalement un enclos ou un chenil extérieur. Si ce n’est pas le cas, les conditions citées par E.________ (courrier 24.8.2012) devraient être strictement respectées. Toutefois, dans un système ouvert (hors enclos/chenil), les consignes doivent être tout le temps appliquées de manière active par les personnes, ce qui peut être parfois difficile, Chalom étant un chien jovial la plupart du temps, avec un aspect "nounours" qui le rend fort sympathique et pourrait faire oublier le danger qu’il représente. Si les consignes ne sont pas strictement observées, la probabilité d’un accident va augmenter significativement, et le risque d’accident augmentera lui aussi, d’où l’importance de la personne et du système choisi.

          La détention en chenil

La détention en chenil professionnel ou semi-professionnel répond de manière optimale à la diminution du risque lié à l’accès au chien par des victimes potentielles. En effet, les visites et les situations de repas/nourriture sont gérées. Chalom apprend bien et peut être très vite ritualisé dans ses comportements. Toutefois, il serait nécessaire qu’il soit détenu avec d’autres chiens afin de pallier à ses besoins en matière de contacts sociaux. Cela est possible au vu du fait qu’il s’entend bien avec les autres chiens (selon les éléments recueillis oralement auprès de Mme Z.________). La détention en chenil professionnel est à préférer à la détention en chenil chez un privé, sauf si ce dernier répond aux critères énoncés sous "replacement chez un tiers". Des visites régulières par le propriétaire et ses proches sont possible voire souhaitable dans le cadre fixé; des promenades peuvent êtres organisées en muselière.

Dans ce contexte, une analyse de risque a été effectuée; la gravité reste modérée, mais la probabilité de survenue d’un accident est faible, rendant le risque faible lui aussi (annexe 3, 3 colonne).

Thérapie comportementale

Dans le cadre d’un replacement en chenil ou chez un tiers, une thérapie devrait être ordonnée, non pas dans le but de remettre Chalom dans un système familial (raison pour laquelle les possibilités thérapeutiques sont entre parenthèses dans l’annexe), mais dans le but de mettre en place des comportements adéquats autour du contact physique et de la nourriture afin de prévenir toute agression, même dans un milieu professionnel. En effet, l’évaluation met en évidence que Chalom est capable d’apprendre, et cela est aussi valable pour d’autres comportements que l’agression dans les circonstances qui déclenche cette dernière. La thérapie peut être entreprise à plusieurs niveaux, de la simple gestion de Chalom et remise à niveau de l’obéissance, à une modification de son type de réaction dans certains contextes, qui nécessiterait alors un travail intensif de la part du nouveau détenteur.

Si Chalom était replacé avec une thérapie intensive, le risque qu’il présente pourrait être diminué de manière plus significative. (Annexe 3, 4ème colonne). La difficulté est de trouver la personne compétente d’accord de s’investir dans ce type de prise en charge.

Conclusion

Lors de l’évaluation, Chalom s’est montré le chien qui était décrit dans les rapports que j’ai pu lire et les discussions que j’ai eues avec M. X.________ et Mme Z.________. Un chien jovial, sociable, un peu exubérant, mais qui pose un grave problème d’agression autour de la nourriture dans des circonstances précises.

L’expertise a pu mettre en évidence que le problème autour de la nourriture n’était pas compétitif mais d’une autre nature, liée au contact physique et à la peur. Le déclenchement de l’agression chez Chalom nécessite l’association d’éléments déterminés: l’ingestion de nourriture + l’approche de la personne + la pression corporelle (se pencher sur lui au niveau de la tête) + parler + le contact physique. Si ces éléments sont réunis, Chalom a une réaction agressive d’auto-défense lors du contact (agression dite d’irritation) et sa posture est basse, c’est-à-dire que l’émotion qui accompagne sa réaction est la peur.

En conséquence, il est donc envisageable, en diminuant de manière significative le risque présenté par Chalom pour les personnes, de le replacer ("rehoming") chez un tiers ou dans un chenil (aux conditions citées plus haut), de préférence professionnel ou semi-professionnel, ceci afin d’éviter de manière sûre toute dérogation aux règles fixées et de garantir ainsi l’absence de contact avec les victimes potentielles (personnes ne connaissant pas les règles ou ne les comprenant pas). Il serait toutefois nécessaire de fixer un cadre autour de la nourriture et du contact physique, que devrait superviser un vétérinaire-comportementaliste; une thérapie intensive peut être envisagée, qui diminuerait encore le risque. Des sorties seraient souhaitables et pourraient être organisées en muselière, pour autant que l’obéissance soit remise à niveau. Dans un tel contexte, le risque présenté par Chalom pour l’humain serait minime et acceptable pour la société."

Le 13 novembre 2012, le Vétérinaire cantonal s'est déterminé sur l'expertise privée menée par la Dresse G.________. Il relève que cette expertise rejoint celle de la Dresse A.________ sur l'imprévisibilité du chien et le risque de récidive. Il s'oppose en revanche à la mesure préconisée. Selon lui, en cas de récidive ou de problèmes graves, un replacement n'est en effet pas envisageable. Le Vétérinaire cantonal souligne en outre que les conditions posées par la Dresse G.________ relèvent de l'acharnement, impliquent un important travail de suivi et de contrôle qui ne se justifie pas du point de vue de la balance intérêt public/intérêt privé, et n'offrent pas toutes les garanties contre une nouvelle morsure.

Les parties ont maintenu leurs positions respectives dans des écritures complémentaires. X.________ a produit par ailleurs une lettre du 20 février 2013 de AH.________ et BH.________, un couple d'éleveurs de Hovawarts domicilié dans le canton de Berne, qui se sont déclarés prêts à accueillir de manière définitive "Chalom" et de se plier aux conditions posées par la Dresse G.________.

Par décision du 28 mars 2013, le DSE a rejeté le recours et confirmé la décision du Vétérinaire cantonal du 19 juillet 2012. Il a retenu que l'euthanasie de "Chalom", qui devait être considéré comme dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC, était une mesure justifiée qui respectait le principe de la proportionnalité, compte tenu de la gravité des incidents, de l'incapacité de X.________ de prévenir ces accidents et de l'impossibilité de replacer le chien dont les dispositions agressives étaient trop importantes.

J.                                 Le 6 mai 2013, X.________, agissant toujours par l'intermédiaire de Me Alix de Courten, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:

"Principalement

II.-   La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 28 mars 2013, confirmant le séquestre définitif et l'euthanasie du chien Chalom est réformée en ce sens que:

-             Le séquestre du chien Chalom est levé;

-             Le replacement du chien Chalom est autorisé auprès de AH.________ et BH.________, [...], ou à défaut, auprès de AI.________ et BI.________, [...], aux conditions suivantes:

§           Le chien Chalom recevra toute nourriture dans un lieu où personne ne se rendra tant qu'il n'aura pas fini de manger;

§           Le chien Chalom sera soumis à un suivi comportemental par un spécialiste ATC pour régler la problématique relative à la nourriture.

Subsidiairement à II.-

III.- La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 28 mars 2013, confirmant le séquestre définitif et l'euthanasie du chien Chalom est annulée, la cause étant renvoyée au Département de sécurité et de l'environnement pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

A l'appui de son pourvoi, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir qualifié "Chalom" de chien dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC. Il lui fait également grief d'avoir confirmé l'euthanasie, sans sérieusement considérer l'option de replacement pourtant préconisée par la Dresse G.________. Il se plaint à cet égard d'une violation du principe de la proportionnalité. Le recourant requiert diverses mesures d'instruction, en particulier l'audition de témoins, dont la Dresse G.________, ainsi qu'une deuxième expertise comportementale. Il a produit par ailleurs plusieurs pièces, parmi lesquelles une lettre du 30 avril 2013 de BI.________ et AI.________, dont la teneur est la suivante:

"Ma femme et moi-même souhaiterions offrir à Chalom un nouveau domicile.

Je suis le vice-président et le trésorier du Club Suisse du Hovawart et avec ma femme nous nous engageons avec conviction et enthousiasme pour la race du Hovawart.

Cooper, notre Hovawart mâle, a partagé et enrichi durant 11 ans notre vie. Grâce à Cooper, nous avons été en mesure de connaître profondément les caractéristiques et le comportement typique d’un hovawart mâle dans une multitude de situations.

Nous serions ravis si Chalom pouvait devenir un membre à part entière de notre famille. Nous avons une maison et un jardin et ma femme ne travaille pas. Chalom serait de ce fait sous surveillance constante. Mon épouse dispose de suffisamment de temps pour suivre des cours d’éducation canins et d’offrir un quotidien adapté aux besoins de Chalom.

Nous avons conscience que les nouveaux propriétaires de Chalom doivent faire face à des exigences spéciales. Chalom a besoin d’une main ferme et conséquente dans son quotidien. Nous lui apporterons une attention toute particulière afin d’assurer la sécurité de son environnement. A cet égard, nous confirmons que nous pouvons garantir les conditions fixées par la Dresse G.________ dans son rapport d’évaluation du 18.10.2012."

Dans ses observations du 11 juin 2013, le SCAV a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 12 juin 2013, l'autorité intimée en a fait de même.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 3 juillet 2013. Le SCAV et l'autorité intimée se sont déterminés sur cette écriture respectivement les 6 et 16 août 2013.

Le recourant s'est encore exprimé dans une écriture du 30 août 2013, dans laquelle il a confirmé ses conclusions. Il a requis l'audition de la Dresse G.________ et du Dr E.________ et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une deuxième expertise comportementale.

Le 4 février 2014, le recourant a produit une lettre du 1er février 2014 de BI.________ et AI.________, dans laquelle ils ont réitéré leur volonté d'accueillir "Chalom" et de lui garantir un cadre de vie adéquat et ont expliqué les aménagements qu'ils entreprendraient:

"Aménagements autour de la nourriture

Repas de Chalom

Chalom recevra sa nourriture deux fois par jour à heure fixe, entre 7h00 et 8h00, puis entre 18h00 et 19h00.

Chalom sera nourri seul et dans une pièce fermée à clé. Après son repas, sa gamelle vide sera rangée, de l'eau étant bien entendu toujours à disposition. Il en va de même de la gamelle de J.________.

Nos repas

Durant tous nos repas (y compris d'éventuels apéros), à l'intérieur ou sur la terrasse, Chalom sera dans une pièce fermée à clé.

Autres situations liées à la nourriture

Nous veillerons à isoler Chalom, dans la pièce idoine fermée à clé, dès qu'il y aura de la nourriture hors des placards de la cuisine (éventuel encas entre des repas, préparation des repas).

Présence de tiers

Pour ce qui est de la venue de visite attendues (famille et amis), nous mettrons Chalom dans une pièce fermée à clé.

Quant aux visites inattendues, elles ne peuvent arriver que par une porte de notre jardin, le reste étant clôturé de tous les côtés et notre porte fermée à clé. Mon épouse étant toujours à la maison, nous contrôlons donc la venue de visite à tout moment.

Dispositions pour la vie de tous les jours

Lors de nos vacances, nous avons toujours pris nos chiens avec nous. Nous continuerons à organiser nos vacances de manière à pouvoir le faire. Si toutefois nous devions renoncer à prendre nos chiens avec nous, nous sommes prêts à mettre Chalom dans un refuge de la Société de protection des animaux du canton de Zurich par exemple.

Il est clair que ma femme et moi serons les seuls à promener Chalom. S'il s'avérait nécessaire, nous serions prêts à mettre une muselière à Chalom.

Nous avons une Landrover pour transporter nos chiens, qui est équipée d'une séparation entre le coffre et le reste de la voiture."

Le 5 février 2014, la cour a tenu audience en présence des parties. Trois témoins ont été entendus:

- le Dr E.________:

"Je confirme la teneur de mon courrier du 24 août 2012. Je précise que mon courrier repose sur la situation au 31 octobre 2011. Je ne peux pas donner d'avis pour la période postérieure.

J'ai eu un premier contact en février 2010 avec le recourant. Il devait répondre à des questions du service cantonal. Il voulait s'assurer que c'était en ordre. J'ai fait un travail par rapport à ces démarches administratives.

Ensuite il m'a contacté en octobre 2010 à la suite d'un incident survenu avec Chalom. Mon intervention n'était pas une thérapie comportementale, dans la mesure où il ne s'agissait pas de traiter une pathologie. C'était un suivi pour l'éducation du chien.

J'ai vu le chien une fois en consultation. Le contrôle s'est fait ensuite à distance par les contacts téléphoniques avec le recourant, par l'intermédiaire de Mme Z.________ et par les vidéos qui m'étaient transmises.

Je suis médecin-vétérinaire. J'ai fini mes études en 1992. Je me suis spécialisé ensuite dans le comportement animal. J'ai suivi une formation. Parallèlement, je me suis installé à 2********. Je m'occupe de chiens et chats, mais je suis aussi généraliste. J'ai présidé le groupe de travail "chiens dangereux".

Le recourant m'a contacté en février 2010 de manière volontaire.

Je confirme que je n'ai pas effectué de thérapie comportementale sur le chien Chalom.

J'ai vu le chien le 6 octobre 2010. Je n'ai pas effectué de tests. J'ai fait une observation. On a fait des exercices d'obéissance en situation fermée et ouverte, pour évaluer le degré d'obéissance du chien par rapport au recourant.

Le recourant est venu me voir, car Chalom avait mordu une personne quelques jours auparavant. Les mesures mises en place étaient des mesures de précaution pour prévenir le risque de récidive. J'ai suggéré que certains exercices soient développés. Chalom était un chien très vif. Il lui était facile de faire chuter quelqu'un vu son poids. Les exercices avaient pour but que le chien se maîtrise.

A la fin du mandat, j'ai estimé par rapport aux vidéos transmises que les objectifs étaient atteints, notamment que le niveau d'obéissance de Chalom était suffisant. J'ai estimé également que le recourant n'avait plus besoin de recourir aux services d'un vétérinaire comportementaliste et/ou d'une éducatrice spécialisée.

Je n'ai pas fait directement de tests sur l'inhibition à la morsure, mais indirectement par la remise de friandises. J'ai considéré que l'inhibition à la morsure du chien était bonne. Il y a eu un contact de la gueule du chien avec ma main lorsque je lui ai remis la friandise.

Il existe effectivement un risque accru de comportement imprévisible après une narcose complète. Cela peut conduire à des désinhibitions et des états hallucinatoires. L'intervention chirurgicale peut causer des douleurs conduisant à un état réactionnel plus marqué.

Le fait que le recourant soit malvoyant peut avoir des conséquences lorsqu'il s'agit de mesures d'observation du chien. C'est pour cela qu'on a fixé des principes de gestion, qui étaient à la portée du recourant.

J'ai eu connaissance de l'expertise de la Dresse G.________. Si je résume, il y a des situations bien spécifiques où il y a un risque. A mon avis, il est possible d'éviter ce contexte, mais c'est contraignant. Il faut une discipline personnelle et un environnement adapté.

Vous me donnez connaissance du courrier que les époux I.________ ont adressé à Me de Courten en date du 1er février 2014. L'environnement me paraît adéquat. Les personnes s'engagent également à être disciplinés. Le replacement me semble dans ces conditions possible.

Ce qui a été proposé garantit à mon avis toujours la dignité animale. L'enfermement ne durerait que le temps des repas, soit une période courte.

J'ai connaissance d'autres cas de replacement de chiens qui avaient mordu. Récemment, le problème était lié au chien ainsi qu'au détenteur.

Le recours à un vétérinaire comportementaliste n'était pas imposé ni justifié sur un plan pathologique. C'était une démarche du recourant. Je pense que c'était une plus-value. Le côté pratique était assuré par la monitrice et moi j'intervenais au niveau de l'orientation et des explications.

Les critères qui me conduisent à préconiser l'euthanasie sont la souffrance de l'animal et les paramètres sécuritaires.

Dans le cas de Chalom, on peut envisager différentes options. Je n'ai pas parlé de replacement chez un professionnel ou un semi-professionnel, car on peut être compétent même en n'étant pas professionnel. L'élément déterminant est l'auto-discipline."

- la Dresse G.________:

"Je confirme la teneur de mon rapport d'expertise du 15 octobre 2012.

Je n'ai pas eu de contact avec le chien depuis le dépôt de mon rapport.

Lors de mon premier contact avec Chalom, j'ai contrôlé qu'il n'y ait aucune nourriture dans la salle, car je voulais éviter tout risque. Je ne connaissais en effet pas le chien.

C'est un chien jovial, joyeux, qui a pris contact avec son environnement de manière tout-à-fait normal. C'est un chien sociable.

Au niveau de l'inhibition à la nourriture, le contact était normal. Mais j'ai agi de manière ritualisée. J'ai évité toute pression corporelle. Avec Chalom, il faut éviter tout contact physique lorsqu'il mange dans sa gamelle. En revanche, si l'on se tient à côté de lui lorsqu'il mange sans le toucher, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il ne mange pas, il n'y a aucun problème. Lorsque c'est ritualisé (récompense), on peut même lui donner de la nourriture dans la main. Chalom va réagir, lorsqu'il est uniquement concentré sur sa nourriture.

J'ai vu le chien une demi-journée. Mais je pense que mon observation est néanmoins assez significative.

J'ai testé certaines compétences, pour savoir comment le chien pouvait évoluer. Il avait des compétences d'apprentissages tout-à-fait normales.

Sa réaction agressive est une réaction par peur. C'est lié à un apprentissage. A mon avis, il a dû se passer quelque chose, une mauvaise expérience. Au départ, il n'y avait apparemment pas de problème avec la gamelle. Pour moi, Chalom n'est pas imprévisible.

Mon expertise était relativement lourde. Je ne le fais pas dans tous les cas. J'ai fait une évaluation de risque. La formule utilisée par la Dresse A.________ (Dehasse) se base sur la dangerosité. Ma méthode est plus précise et tient compte des situations. La formule de Dehasse est très pondérée par rapport au poids du chien. Si vous avez une morsure et un chien lourd, le chien sera considéré comme très dangereux. J'ai consacré à mon expertise plus de temps que le service cantonal. La formule que j'ai utilisée est celle que j'enseigne aux éducateurs de chiens et aux vétérinaires comportementalistes suisses.

Les deux premiers incidents de Chalom ne doivent à mon sens pas être considérés comme des antécédents.

Vous me soumettez le courrier adressé le 1er février 2014 par les époux I.________ à Me de Courten. Je pense que le replacement de Chalom est possible aux conditions proposées par ces personnes, car celles-ci sont seules et seules à s'occuper des chiens. C'est la condition sine qua non. Si tel n'était pas le cas, je répondrai par la négative. Si les mesures sont respectées, je considère que le risque est minime et acceptable.

Le fait que le recourant soit malvoyant a à mon sens eu un impact sur les différents incidents survenus. Mais le problème majeur était d'ordre organisationnel, c'est-à-dire qu'il n'était pas seul avec son chien. Autrement dit, si le recourant avait été seul, il n'y aurait pas eu de problème. Il connaît les règles.

Je connais des cas de replacement de chiens suite à des morsures. Je ne me souviens pas s'il s'agissait de cas de récidives. Les problèmes étaient liés au caractère des chiens et aux détenteurs. Les replacements ont été gérés dans le cadre de nos connaissances. Les cas étaient suivis. En l'occurrence, le suivi était assuré par moi ou par une éducatrice canine. Je précise que le replacement avait été décidé de manière privée.

J'estime que Chalom aurait une vie digne dans les conditions proposées par les époux I.________, car il aurait un contact avec le couple et un autre chien. Personnellement, je préconiserai l'enclos extérieur, car c'est plus pratique.

S'il y a un problème autour de la nourriture, je préconise toujours des mesures très strictes. Il n'est en revanche pas usuel que je propose un replacement chez un professionnel ou un semi-professionnel.

Pour moi, ce qui est déterminant c'est d'avoir une installation adaptée, en l'occurrence il faut avoir un endroit que l'on peut fermer pendant que le chien mange, et une formation adaptée. Quand je dis semi-professionnel, je pense à des gens qui ont l'habitude de conduire des chiens. Je ne connais pas les époux I.________, mais ils paraissent avoir cette habitude et les connaissances nécessaires. Je pense néanmoins qu'un suivi est nécessaire. Le problème en Suisse est qu'on a peu de professionnels, car on n'a peu de formation.

Chalom ne surréagit pas aux interactions usuelles. Il faut un certain nombre de conditions pour qu'il réagisse. Je pense qu'énormément de chiens sont réactifs. Toutes les morsures ne sont pas dénombrées. Sur 1000 morsures, seules 200 sont soignées par un médecin. Je pense qu'il est usuel pour un chien de réagir en mordant. Beaucoup de chiens montrent avant d'agir.

Pour moi, Chalom réagit normalement. Mais il a eu un apprentissage anormal. Donc on doit prendre des précautions.

Je pense qu'en cas de replacement chez les époux I.________, il faudrait un suivi, sous – j'imagine – le contrôle du vétérinaire cantonal du lieu de domicile."

- la Dresse A.________:

"Je me suis basée sur la loi et sur le risque que présentait Chalom pour rédiger mon rapport.

Pour moi, un replacement n'est pas envisageable dans le cas particulier, car les contraintes seraient trop grandes.

Dans l'absolu, il y a toujours la possibilité d'enfermer définitivement le chien dans un chenil. Mais ce ne serait pas compatible avec la dignité de l'animal.

Vous me soumettez le courrier adressé le 1er février 2014 par les époux I.________ à Me de Courten. En soit, ces mesures paraissent adéquates, mais pourront-elles être toujours respectées, tellement elles sont strictes et nécessitent une grande discipline. Chalom est en effet un chien qu'on a envie de caresser. Mais maintenant ses réactions sont automatisées. Il n'y a plus d'avertissement préalable. Il réagit immédiatement, ce qui augmente sa dangerosité.

Je n'ai pas fait une expertise aussi poussée que Mme G.________, car nous n'avons pas le temps de le faire.

J'ai parlé avec la victime de l'incident du 6 juillet 2012, qui m'a indiqué qu'elle n'avait rien vu venir, qu'il n'y avait pas de signes avant-coureurs.

Dans l'éducation propre du chien, le recourant a fait beaucoup de progrès. Pour Chalom, il faut la réunion de circonstances particulières pour qu'il agresse. C'est lié à la nourriture.

S'agissant de l'incident avec l'épouse du recourant, je pense que le chien avait été rendu trop vite après la narcose. On est dans un contexte différent. Mais on voit qu'il agresse facilement. C'est une réponse qu'il a.

Comme le recourant est mal voyant, il ne peut pas tout superviser.

J'ai connaissance de cas de replacement de chiens. Mais cela dépend si le problème est lié au chien, au détenteur, voire les deux. Mais si le chien est très problématique, le replacement n'est pas envisagé.

Je n'ai pas de souvenir d'un cas de replacement, même à titre privé, avec des conditions aussi strictes à respecter.

Ces conditions sont strictes, car il faut les respecter en tout temps.

Suite au premier événement, je ne suis pas intervenu personnellement pour la levée des mesures. J'ai constaté que son niveau d'éducation s'était nettement amélioré par la suite.

Les mesures imposées dans le cas Droopy sont à mes yeux aussi strictes. Mais ces deux cas ne peuvent pas être comparées. Les agressions ne sont pas survenues dans les mêmes circonstances. Elles ne sont pas intervenues dans le cadre familial, contrairement au cas présent où les agressions sont survenues dans l'appartement du recourant, soit sur le territoire du chien.

Dans un chenil, le risque serait quasiment nul, car il n'y a pas de contacts avec d'autres humains, sinon le gardien."

A titre de mesures d'instruction complémentaires, le recourant a requis à l'issue de l'audience que les époux BI.________ et AI.________ soient entendus comme témoins et que le Vétérinaire cantonal du canton de Zurich soit interpellé pour qu'il se prononce sur la concrétisation d'un replacement de Chalom auprès des époux BI.________ et AI.________.

La cour a statué à huis clos.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

b) En l'espèce, le recourant sollicite la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise comportementale. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête. Deux expertises comportementales ont en effet déjà été mises en oeuvre dans le cadre de la procédure, celles des Dresse A.________ et G.________. Certes, leurs conclusions sont différentes. La cour n'estime toutefois pas nécessaire d'avoir l'avis d'un troisième expert, pour pouvoir trancher entre les mesures préconisées (euthanasie ou replacement sous conditions).

Par ailleurs, le recourant a requis à l'issue de l'audience à titre de mesures d'instruction complémentaires que les époux BI.________ et AI.________ soient entendus comme témoins et que le Vétérinaire cantonal du canton de Zurich soit interpellé pour qu'il se prononce sur la concrétisation d'un replacement de "Chalom" auprès des époux BI.________ et AI.________. Il n'y a pas lieu non plus de donner suite à ces réquisitions de preuve. Il n'est en effet pas nécessaire d'instruire plus avant la question de la concrétisation pratique d'un éventuel replacement de "Chalom" auprès des époux BI.________ et AI.________, dès lors qu'une telle mesure n'offre comme on le verra ci-après pas de garanties suffisantes pour préserver la sécurité publique (voir infra consid. 5).

3.                                a) Les dispositions du droit fédéral en matière de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), visent la protection des animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2 p. 174; 2C_386/2007 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).

b) Sur le plan cantonal, la matière est régie par la LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants. On relèvera ici que la race Hovawart ne compte pas au nombre de celles considérées comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à l'art. 2 al. 1 du règlement du 14 novembre 2007 d'application de la LPolC (RLPolC; RSV 133.75.1).

Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux (art. 16 al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2 LPolC). L'art. 24 LPolC prévoit que les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service les cas où un chien: a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a); présente des signes de troubles comportementaux, notamment des dispositions agressives élevées (let. b). Lorsqu'il a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité, le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête; pour la réaliser, il sollicite les autorités communales (art. 25 LPolC).

L'art. 26 LPolC dispose que tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise; le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). L'al. 2 de cette même disposition prévoit que le service est compétent pour ordonner une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer: de suivre des cours d'éducation canine (let. a); de tenir le chien en laisse (let. b); le port de la muselière (let. c); la désignation des personnes autorisées à détenir le chien (let. d); en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être euthanasié (let. e). L'art. 28 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention, est rédigé en ces termes:

"1 Le service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles que:

a. faire suivre une thérapie comportementale au chien;

b. interdire la détention d'un chien particulier;

c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d. ordonner une stérilisation ou une castration;

e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural et foncier.

(…)"

c) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC], août-septembre 2006 p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience, ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger, parfois de manière sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes qu'ils rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également être la cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait aller jusqu'à entraîner la mort (p. 2802).

4.                                Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir qualifié "Chalom" de chien dangereux.

a) La notion de "chien dangereux" est définie à l'art. 3 al. 2 LPolC. Sont considérés comme tels les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants.

Cette notion de "chien dangereux" ne figurait pas le projet de loi du Conseil d'Etat. L'art. 3 du projet parlait en effet de "chiens agressifs"; sa formulation était la suivante:

"Art. 3 – Chiens agressifs

Est considéré comme agressif tout chien qui, à dire d'expert mandaté par le Service vétérinaire, présente un risque élevé d'agression.

L'agression est définie comme un acte dont le but apparent est une atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un animal, ou à l'intégrité psychique ou à la liberté d'une personne."

L'exposé des motifs précisait ce qui suit par rapport à cette disposition (BGC, août-septembre 2006, p. 2824):

"La définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet de longues réflexions et a fini par s'imposer.

Ainsi, l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates permettant d'éviter une récidive.

Le deuxième des critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."

Après de longues et vives discussions, les députés ont finalement abandonné la notion de "chiens agressifs" et lui ont préféré celles de "chiens potentiellement dangereux" et de "chiens dangereux". Ils n'ont pas clairement indiqué les motifs de ce changement, le débat ayant surtout porté sur la notion de "chiens potentiellement dangereux" et sur la question de savoir s'il fallait dresser une liste. Il ressort toutefois des discussions que les amendements apportés avaient pour objectif un durcissement de la loi.

b) En l'espèce, le chien "Chalom" a été impliqué dans trois incidents avant l'agression du 6 juillet 2012, qui causé des blessures sérieuses à l'ancienne sous-locataire du recourant (lèvre supérieure gauche et lèvre inférieure droite arrachées nécessitant une greffe; paupière inférieure gauche également arrachée et nécessitant une greffe; sutures au menton; plaie profonde à l'avant-bras gauche).

Le recourant minimise ces précédents, ou à tout le moins les nuance, en invoquant le comportement des victimes et les circonstances. Il est vrai que l'événement du 19 mai 2010 est survenu dans un contexte très particulier. Le chien "Chalom" se réveillait en effet d'une anesthésie totale subie dans la matinée et était encore sous l'effet du Domitor et du Morphasol injectés qui peuvent provoquer des réactions imprévisibles de l'animal, comme l'ont expliqué les Dr G.________ et E.________. L'épisode du 7 octobre 2009 ne paraît pas non plus être révélateur d'un comportement agressif. La Dresse A.________ a du reste conclu à un comportement de poursuite ou de jeu. En revanche, l'incident du 25 septembre 2010 constitue incontestablement un antécédent avéré. Il s'inscrit en effet dans la ligne directe de l'agression du 6 juillet 2012, avec des causes et des effets comparables, alors que le chien "Chalom" avait pourtant été suivi dans l'intervalle pendant plusieurs mois par le Dr E.________ et par une éducatrice spécialisée. La Dresse A.________ a conclu pour ces deux incidents à une agression compétitive déclenchée par l'aliment. Elle estime que le risque de récidive est très élevé. Les Dr G.________ et E.________ sont plus nuancés. Ils reconnaissent que le chien "Chalom" a un problème avec la nourriture. Pour eux, le risque d'un nouvel accident n'existerait toutefois que si certaines circonstances particulières sont réunies (à savoir si l'on se réfère au rapport d'expertise de la Dresse G.________, ingestion de nourriture par le chien + approche d'une personne + pression corporelle [se pencher sur lui] + parler + contact physique). Contrairement à ce que soutient le recourant, ces circonstances n'apparaissent pas si exceptionnelles. Le Dr E.________ a du reste expliqué que les mesures pour éviter que le chien "Chalom" ne soit placé dans de telles circonstances sont contraignantes et exigent une auto-discipline importante. Les propos qu'il a tenus dans sa lettre du 24 août 2012 ne sont à cet égard pas rassurants: "Il s’agit, par exemple, de veiller à ce que le chien reçoive son repas (ou son os, sa friandise, etc.) dans un lieu où personne ne se rendra tant qu’il n’aura pas fini de manger (le cas échéant, il peut s’agir d’une pièce ou d’un enclos que l’on ferme à clé pendant que le chien mange, de manière à ce que personne ne puisse s’y rendre à ce moment), de ne jamais s’approcher du chien ou le toucher lorsqu’il est susceptible d’avoir trouvé un élément comestible (y compris, notamment, les miettes tombées sur le sol de la maison ou les restes de nourriture qui se retrouvent un peu partout dans la nature), de le museler systématiquement lorsque des tiers sont présents et que le chien ne peut pas être sous contrôle permanent ou tenu totalement à l’écart de manière à éviter toute possibilité d’accident rattaché à une situation banale (p.ex. cacahouète tombée au sol au moment de l’apéritif à la maison, os du chien des amis lorsque l’on est en visite chez eux, etc.)." On relèvera encore que, quoi qu'en dise le recourant, la prétendue imprudence des victimes ne saurait en aucun cas excuser les incidents des 25 septembre 2010 et 6 juillet 2012. La réaction du chien "Chalom" a été totalement disproportionnée et anormale s'agissant d'interactions courantes avec des êtres humains. Par ailleurs, le fait que les agressions en question constitueraient des comportements de défense et non de prédation n'est pas déterminant. Selon la jurisprudence, la dangerosité du chien peut en effet être admise en cas d'agression par irritation (arrêts GE.2009.0224 du 16 décembre 2010 et GE.2007.0164 du 29 septembre 2008).

Au regard de ces éléments, en particulier des agressions des 25 septembre 2010 et 6 juillet 2012 et du risque de récidive, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié "Chalom" de chien dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC. Cela ne conduit toutefois pas encore à confirmer l'euthanasie prononcée. Il faut en effet examiner si cette mesure respecte le principe de proportionnalité, ce que le recourant conteste.

5.                                Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir confirmé l'euthanasie, sans avoir sérieusement considéré l'option de replacement pourtant préconisée par la Dresse G.________.

a) L'art. 28 LPolC énumère une série de mesures à prendre en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien. Il s'agit d'une liste non exhaustive qui permet la mise oeuvre d'autres mesures de sécurité (arrêt GE.2011.0197 du 6 juin 2012, consid. c). L'euthanasie représente la plus sévère des mesures mentionnées à l'art. 28 LPolC (arrêts GE.2011.0197 précité et GE.2010.0085 du 15 février 2011). Les travaux préparatoires la qualifie de "mesure la plus radicale pour le chien" (BGC août-septembre 2006, p. 2828). Le Tribunal fédéral la désigne également par les termes de "mesure ultime" (arrêt du TF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.3).

D'une manière générale, le choix de la mesure adéquate doit répondre aux exigences du principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; voir sur tous ces points, ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et 135 I 176 consid. 8.1 p. 186). 

b) En l'espèce, la Dresse G.________ préconise dans son rapport d'expertise, compte tenu du handicap visuel du recourant, un replacement de "Chalom" auprès de professionnels ou de semi-professionnels, qui devront s'engager à tenir le chien à l'écart des personnes qui ne connaissent pas les règles à suivre, à savoir ne pas s'approcher de lui et ne pas le toucher lorsqu'il mange. Elle recommande en outre le suivi d'une thérapie comportementale par rapport à la problématique de la nourriture. Elle estime que, si ces conditions sont strictement respectées, le risque d'accident serait minime et acceptable pour la société. Le Dr E.________ est également favorable à un replacement de "Chalom" sous conditions comme alternative à l'euthanasie.

Contactés par le recourant, les époux BI.________ et AI.________ ont déclaré être disposés à accueillir "Chalom" aux conditions posées par la Dresse G.________. Ils se sont en particulier engagés à isoler "Chalom" dans une pièce fermée à clé lors de ses repas, lors des repas du couple, lors de la préparation des repas et en cas de visite (voir à cet égard leur courrier du 1er février 2004 reproduit en partie dans l'état de fait sous let. J). Interpellés à l'audience sur cette proposition, les Dr G.________ et E.________ y sont favorables, relevant que l'environnement est adéquat (même si un enclos extérieur serait préférable) et que les personnes sont compétentes.

Malgré l'avis de ces spécialistes, la cour estime comme le Vétérinaire cantonal qu'un replacement de "Chalom" auprès des époux BI.________ et AI.________ (ou auprès de n'importe quelle autre personne d'ailleurs) n'offrirait pas toutes les garanties contre une nouvelle morsure. Les conditions que les intéressés se sont engagés à respecter sont en effet extrêmement contraignantes et exigent une grande discipline. Les Dr G.________ et E.________ le reconnaissent. A cela s'ajoute, comme l'a très justement fait remarquer la Dresse A.________, que "Chalom" a un aspect "nounours" qui le rend sympathique et qui pourrait à moyen terme faire oublier à ses détenteurs le danger qu'il représente et les précautions à prendre. Le respect strict et en tout temps des consignes est pourtant absolument nécessaire pour éviter un nouvel accident. Un replacement de "Chalom" auprès des époux BI.________ et AI.________ impliquerait par ailleurs un important travail de suivi et de contrôle, pour vérifier si les conditions posées par la Dresse Collette G.________ sont strictement respectées, ainsi qu'une collaboration avec le Vétérinaire cantonal zurichois. Une telle charge de travail pour l'administration pour en définitive protéger un intérêt privé ne se justifie pas. La jurisprudence dont se prévaut à cet égard le recourant ne lui est d'aucun secours. Si le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 21 mai 2012 (cause 2C_1001/2011) le replacement dans un autre canton, le litige ne portait toutefois pas, comme en l'occurrence, sur la dangerosité du chien, mais sur ses conditions de détention.

En définitive, la seule mesure "théorique" envisageable qui permettrait de préserver la vie de "Chalom" tout en étant suffisante sur le plan de la sécurité publique serait l'enfermement définitif. Une telle solution ne serait toutefois pas compatible avec la dignité de l'animal, ce que ne semble pas contester les Dr G.________ et E.________ (voir sur ce point, les déclarations de ce dernier en audience: "Ce qui a été proposé garantit à mon avis toujours la dignité animale. L'enfermement ne durerait que le temps des repas, soit une période courte."). En conséquence, l'euthanasie n'apparaît pas disproportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances. Elle constitue la seule mesure propre à écarter le danger que représente "Chalom".

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci peuvent être arrêtés à 3'260  fr. compte tenu des indemnités de témoins (art. 4 al. 3 et 8 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 28 mars 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 3'260 (trois mille deux cent soixante) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 avril 2014

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.