TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Brandt et M. François Kart, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne 12,

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL),

  

Autorité concernée

 

Direction de l'Université de Lausanne (Direction de l'UNIL),

  

 

Objet

 

 

Recours A. X.________ c/ décision de la CRUL du 5 avril 2013

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 13 mai 1984, a été inscrit à l'Ecole des hautes études commerciales (ci-après: HEC) de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) dès l'année académique 2005-2006 en vue d'obtenir un baccalauréat universitaire ès Sciences en management (bachelor).

Le 23 juin 2007, le prénommé a été victime d'un grave accident lui ayant occasionné des fractures à la face et au crâne, ainsi qu'une atteinte médullaire. Il a souffert notamment d'une diplopie (vision double) qui s'est progressivement aggravée. Après la stabilisation de cette diplopie, il a pu subir une intervention chirurgicale qui s'est déroulée le 13 avril 2011.

B.                               A. X.________ a échoué aux examens de première année au terme des sessions d'été et d'automne 2007. Il a produit un certificat médical, qui a été accepté par la Faculté des HEC. Sur cette base, A. X.________ a été considéré comme "en série non terminée".

A. X.________ a réussi les examens de première année en été 2008.

C.                               Inscrit à la première partie des examens de deuxième année à la session d'hiver 2009, A. X.________ a été déclaré en "série non terminée" par procès-verbal de notes du 14 février 2009. Au terme de la session d'été 2009, le prénommé a reçu un procès-verbal portant la mention "série non terminée", du fait qu'il ne s'était pas présenté à deux épreuves pour raisons médicales dûment attestées.

Le 17 juillet 2009, A. X.________, agissant par l'intermédiaire de son précédent mandataire, a recouru à la Faculté des HEC contre une décision orale d'une collaboratrice du secrétariat de la Faculté des HEC l'empêchant de présenter lors de la prochaine session d'examens, outre deux matières nouvelles, des matières pour lesquelles il n'avait pas obtenu la moyenne. Ce recours a été retiré le 21 juillet 2009, en raison du fait qu'il renonçait à se présenter à cette session pour des motifs médicaux. Par courrier du 31 juillet 2009, la Faculté des HEC lui a communiqué que la production d'un nouveau certificat médical entraînerait la mise en œuvre d'une expertise du médecin cantonal.

Par procès-verbal du 12 septembre 2009, A. X.________ a été déclaré en échec partiel, après avoir malgré tout présenté tous les examens auxquels il s'était inscrit pour la session d'automne 2009.

Par courrier du 19 mars 2010, la Faculté des HEC a rappelé à A. X.________ qu'il avait l'obligation de présenter certains examens à la session d'été 2010 et d'autres à la session d'automne 2010, afin qu'il puisse terminer sa 2ème année conformément au règlement de la Faculté. Elle a ajouté que la production d'un nouveau certificat médical obligerait le Décanat de la Faculté à le rencontrer pour prendre une décision quant à la suite à donner à ses études. A. X.________ n'ayant pu se présenter à la session d'été 2010 pour des raisons médicales, la Faculté des HEC lui a indiqué qu'il devait subir ces examens lors de la session d'automne 2010 (courrier du 7 juin 2010).

A la session d'automne 2010, A. X.________ s'est présenté à une seule des cinq épreuves, ce qu'il a justifié en produisant un certificat médical.

Le 17 septembre 2010, la Faculté des HEC a proposé à A. X.________, compte tenu de son état de santé, un programme spécial lui permettant de passer des examens de 3ème année, alors même qu'il n'avait pas encore terminé sa 2ème année. A. X.________ a accepté cette offre.

A la session d'hiver 2011, A. X.________ a présenté un examen de 2ème année et sept de 3ème année.

Inscrit à la session d'été 2011 pour présenter trois examens de 2ème année et trois de 3ème année, A. X.________ s'est retiré à la faveur d'un certificat médical.

Par courrier du 18 août 2011, qualifié de décision et indiquant la voie de droit, la Faculté des HEC a accepté que A. X.________ ne se présente pas à la session d'automne 2011. Elle lui a rappelé à cette occasion qu'il avait l'obligation de terminer sa 2ème année lors de la session d'examens de l'été 2012 et de présenter certaines matières en seconde et ultime tentative. C'est pourquoi la Faculté lui a conseillé de ne pas présenter d'examens de 3ème année, mais de se concentrer sur les matières de 2ème année. Elle a attiré son attention sur le fait que s'il ne devait pas obtenir en été 2012 la moyenne requise pour la réussite de sa 2ème année, il serait déclaré en échec définitif.

A la session d'hiver 2012, A. X.________ a présenté huit examens de 3ème année.

A la session d'été 2012, A. X.________ a présenté les trois derniers examens obligatoires de 2ème année ("Comptes de groupe et contrôle externe", "Contrôle interne" et "Principes de finance") en dernière tentative.

D.                               Selon un procès-verbal de notes du 14 juillet 2012, établi à l'issue de la session d'été 2012, A. X.________ était en situation d'échec définitif. Il en est extrait ce qui suit:

Ainsi, sur 14 épreuves, A. X.________ avait obtenu 54 points, alors que la moyenne de 4 sur 6 supposait 56 points.

Ce procès-verbal indique qu'il est susceptible de faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours.

Le 18 juillet 2012, A. X.________ a consulté dans les locaux de la Faculté des HEC les épreuves (ses propres épreuves, ainsi que les corrigés et les barèmes) des examens de la session d'été 2012. Le temps imparti était de 10 minutes par branche. A sa demande, d'autres épreuves de sessions antérieures lui ont également été remises, mais sans les corrigés ni les barèmes (écriture de la Faculté des HEC du 18 juin 2013, p. 5). A. X.________ a disposé d'un temps de consultation de 1h20 au total (décision de la Faculté des HEC du 24 août 2012, p. 2). Il n'a pas été autorisé à faire des photocopies de ces documents.

E.                               Par acte du 24 juillet 2012, A. X.________ a recouru à la Faculté des HEC contre le procès-verbal d'examen du 14 juillet 2012, en concluant notamment à ce que les examens de 2ème année soient validés. Il a notamment demandé à pouvoir faire des photocopies de tous ses examens de 2ème année, ainsi que des corrigés. Il a contesté de manière circonstanciée le bien-fondé de la note de 2 obtenue à l'examen "Contrôle interne" de la session d'été 2012. Il a aussi mis en cause l'appréciation des examens auxquels il s'était présenté avant cette session (examens "Analyse de la décision", "Analyse économique: macroéconomie", "Statistique et économétrie appliquées : introduction" et "Statistique et économétrie I").

Le 2 août 2012, le Prof. B. Y.________, examinateur de la branche "Contrôle interne", a confirmé les points obtenus et la note attribuée.

Par décision du 24 août 2012, signée par le Vice-doyen et Président de la Commission de recours, la Faculté des HEC a confirmé la situation d'échec de A. X.________. Elle a considéré que l'intéressé ne pouvait pas contester les procès-verbaux d'examens antérieurs à celui de la session d'été 2012. Elle a indiqué que dans sa pratique, elle accordait, après la communication des résultats, un temps de consultation de 10 minutes par branche. Elle a considéré que A. X.________ avait disposé d'un temps suffisant (1h20) pour faire valoir ses prétentions. Elle a rappelé que les épreuves d'examens sont des données hautement sensibles; l'intérêt public à ce que des épreuves corrigées ne soient pas diffusées auprès d'autres étudiants l'emportait selon elle sur l'intérêt privé de l'étudiant à se voir remettre des copies.

F.                                Entre-temps, par décision du 24 juillet 2012, le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL (ci-après: SII) a exmatriculé A. X.________ au motif qu'il avait subi un échec définitif. Au pied de cette décision, il était indiqué que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours de l'UNIL (ci-après: CRUL) dans les dix jours.

Cette décision n'a pas été contestée. Elle a fait l'objet, le 21 décembre 2012, d'une demande de réexamen, en lien avec le recours que A. X.________ a interjeté le 3 décembre 2012 auprès de la CRUL contre la décision de la Direction de l'UNIL du 22 novembre 2012 (cf. lettre H ci-après).

Par décision du 14 janvier 2013, le SII a déclaré irrecevable la demande de réexamen de A. X.________.

Par acte du 25 janvier 2013, A. X.________ a recouru à la CRUL contre cette décision, dont il a demandé l'annulation, en concluant à ce qu'il soit ordonné au SII, respectivement à la Direction de l'UNIL, de procéder à sa réimmatriculation.

G.                               Dans l'intervalle, par acte du 4 septembre 2012, A. X.________ a interjeté contre la décision du 24 août 2012 un recours qui a été transmis à la Direction de l'UNIL comme objet de sa compétence.

Dans le cadre de cette procédure, le Prof. Y.________ a été invité une nouvelle fois à se déterminer, ce qu'il a fait de manière circonstanciée le 15 octobre 2012. Après nouvelle vérification, il a confirmé la note de 2 à l'examen "Contrôle interne".

Par décision incidente du 10 octobre 2012, la Direction de l'UNIL a rejeté la requête d'effet suspensif formulée le 8 octobre 2012 par A. X.________ en relation avec son recours du 4 septembre 2012. Le 19 octobre 2012, A. X.________ a déféré ce prononcé à la CRUL. Par décision du 5 décembre 2012, la CRUL a relevé que le prénommé ne requérait aucune mesure provisionnelle tendant à sa réimmatriculation et que la décision d'exmatriculation n'avait pas été contestée. Elle a constaté que le recours du 4 septembre 2012 avait effet suspensif de plein droit, ce qui rendait le recours du 19 octobre 2012 sans objet.

Le 26 octobre 2012, la Direction de l'UNIL a communiqué au conseil de A. X.________, "le dossier complet [de ce dernier], hormis les pièces déjà en [sa] possession, ainsi que les copies de ses épreuves d'examens de 2ème année". Les copies d'examens étaient remises pour consultation durant 48 heures. Selon un courrier dudit conseil du 30 octobre 2012, il manquait des données et des corrigés d'examens. La Direction de l'UNIL a alors invité la Faculté des HEC à fournir ces pièces, ce que celle-ci s'est refusée à faire selon un courrier daté du 6 novembre 2012, où elle a notamment invoqué le fait qu'il s'agissait d'examens antérieurs à la session d'été 2012, dont les résultats étaient entrés en force.

Dans une écriture du 8 novembre 2012, A. X.________ a complété la motivation de son recours du 4 septembre 2012. A titre de mesure d'instruction, il a notamment demandé la production de son dossier personnel complet, avec les corrigés et les barèmes de tous les examens de 2ème année.

H.                               Par décision du 22 novembre 2012, la Direction de l'UNIL a rejeté le recours du 4 septembre 2012 de A. X.________ et confirmé la décision de la Faculté des HEC du 24 août 2012.

Contre cette décision, A. X.________ a recouru à la CRUL. Il a notamment demandé des explications sur le fait que certains procès-verbaux d'examens figurant au dossier contenaient une indication des voies de droit, alors que d'autres n'en comportaient aucune.

La Faculté des HEC a expliqué dans un courrier du 10 décembre 2012 que les résultats d'examens sont publiés électroniquement, sous la forme de procès-verbaux, sur son propre serveur, avant d'être basculés sur celui de l'UNIL (MyUNIL). Chaque étudiant se connecte au serveur HEC au moyen de son mot de passe et peut imprimer le procès-verbal, lequel comporte l'indication "Voies de recours: selon les dispositions règlementaires applicables et la directive de la Direction sur la notification des résultats". Lorsque la Faculté imprime des procès-verbaux pour les classer dans le dossier de l'étudiant, ceux-ci ne comportent pas, pour des raisons techniques, l'indication des voies de droit précitée. C'est pourquoi certains des procès-verbaux figurant au dossier de la cause en sont dépourvus.

Le 22 janvier 2013, la CRUL a requis la production de l'entier du dossier de A. X.________, y compris la première partie des examens présentés en 2010, ainsi que l'ensemble des corrigés.

Le 6 février 2013, la Faculté des HEC a transmis une copie de l'examen "Analyse économique : macroéconomie", que A. X.________ avait passé lors de la session d'automne 2010. Elle a ajouté qu'elle ne disposait plus du corrigé ni du barème de cette épreuve, "n'étant pas tenu[e] de conserver les corrigés des examens antérieurs". Elle a en revanche joint les corrigés des examens de la session d'été 2012, en précisant que ces pièces avaient déjà été produites auparavant.

Dans une écriture du 1er mars 2013 où il s'est référé au courrier du 6 février 2013, A. X.________ s'est plaint de ce que la Faculté des HEC et la Direction de l'UNIL faisaient obstacle à l'établissement des faits de la cause. Il a complété la motivation de son recours.

Le 21 mars 2013, la CRUL a joint la procédure de recours dirigée contre la décision de la Direction de l'UNIL du 22 novembre 2012 et celle ayant pour objet le prononcé d'irrecevabilité du SII du 14 janvier 2013.

I.                                   Par décision du 5 avril 2013, la CRUL a rejeté le recours dirigé contre la décision de la Direction de l'UNIL du 22 novembre 2012 et constaté que celui qui avait été interjeté contre le prononcé d'irrecevabilité du SII du 14 janvier 2013 était sans objet. En bref, la CRUL a considéré que A. X.________ ne pouvait plus contester les examens antérieurs à la session d'été 2012. A supposer que les procès-verbaux d'examens n'aient pas comporté l'indication des voies de droit, cela n'avait pas empêché l'intéressé, assisté d'un mandataire professionnel, de saisir l'autorité compétente. S'agissant de la consultation des épreuves, la CRUL a considéré que le droit de photocopier des documents n'était pas absolu. Elle a par ailleurs estimé que la situation de A. X.________ ne constituait pas un cas de rigueur.

J.                                 Par acte du 10 mai 2013, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre cette décision, interjeté sous suite de dépens. Au sujet de la demande de réexamen formée à l'encontre de la décision d'exmatriculation du 24 juillet 2012, il a conclu principalement à ce que cette décision soit annulée et à ce que sa réimmatriculation à l'UNIL soit prononcée; subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à la CRUL pour nouvelle décision. En tant que la décision attaquée confirme son échec définitif aux examens de 2ème année, A. X.________ a demandé de l'annuler, ainsi que le procès-verbal d'examens du 14 juillet 2012. Pour le reste, à titre principal (lettre A), il a conclu en substance à ce que certaines notes (examens "Comportement organisationnel", "Analyse économique: macroéconomie", "Systèmes d'information", "Principes de marketing", "Statistique et économétrie appliquées", "Contrôle interne" et "Analyse de la décision") figurant sur ce procès-verbal soient augmentées et à ce que la Cour de céans dise qu'il a passé avec succès les examens de 2ème année. A titre subsidiaire (lettre B), il a demandé que certaines notes (examens "Comportement organisationnel", "Systèmes d'information", "Principes de marketing" et "Statistique et économétrie appliquées") soient augmentées et que d'autres examens ("Contrôle interne", "Analyse de la décision", "Analyse économique: macroéconomie" et "Principes de finance") soient annulés, la Cour de céans l'autorisant à les repasser. Dans les deux cas (lettres A et B), il a conclu en outre à ce que la Cour de céans valide les examens de 3ème année où il a obtenu la moyenne et l'autorise à terminer la 3ème année. Dans les deux cas toujours, il a pris des conclusions de procédure ("Subsidiairement"), tendant à ce qu'un délai lui soit imparti pour compléter son recours et à ce que des mesures d'instruction soient ordonnées.

Le 11 juin 2013, l'autorité intimée a produit son dossier et s'est référée à sa décision.

A l'appui de ses déterminations du 19 juin 2013, la Direction de l'UNIL a joint notamment celles de la Faculté des HEC du 18 juin 2013 et celles du 17 juin 2013 du Prof. Y.________ relatives à l'examen "Contrôle interne". Elle a conclu au rejet du recours.

Le 30 juillet 2013, le recourant a déposé une réplique et requis diverses mesures d'instruction.

Le 12 août 2013, l'autorité intimée s'est derechef référée à sa décision. Elle a confirmé qu'elle avait transmis l'entier de son dossier et qu'elle ne disposait pas d'autres pièces.

Le 28 août 2013, la Direction de l'UNIL a produit les copies des feuilles de présence remplies par les étudiants venus consulter leurs épreuves le 18 juillet 2012. Elle a joint les copies des épreuves de 2ème année subies entre 2009 et 2012 et contestées par le recourant, ainsi que les corrigés et barèmes des examens de la session d'été 2012. Elle n'a, en revanche, pas donné suite à la requête du juge instructeur du 31 juillet 2013 tendant à la production des corrigés et barèmes des examens antérieurs à la session d'été 2012.

Par courrier du juge instructeur du 3 septembre 2013, la Direction de l'UNIL a à nouveau été invitée à produire les épreuves et corrigés des examens présentés par le recourant entre 2009 et 2012. Le 26 septembre 2013, elle a fourni les épreuves des examens de 2ème année présentés par le recourant entre 2009 et 2012 et cités dans les écritures de ce dernier. Les corrigés y relatifs étaient joints, à l'exception de quelques uns, qui n'avaient pu être retrouvés "malgré des recherches approfondies".

Le 22 novembre 2013, le recourant s'est déterminé et a requis diverses mesures d'instructions (production de barèmes et de certains corrigés d'examens antérieurs à la session d'été 2012).

Le 23 décembre 2013, la Direction de l'UNIL a produit la copie de l'épreuve "Gestion des opérations I" de la session d'été 2009, ainsi que son corrigé. De son côté, l'autorité intimée a répondu qu'elle avait déjà produit son dossier et qu'elle ne disposait pas d'autres pièces.

Le 6 janvier 2014, le recourant s'est plaint de ce que la Direction de l'UNIL et la Faculté des HEC faisaient obstruction au bon déroulement de la procédure en produisant les pièces "au compte-gouttes".

Dans une écriture du 9 janvier 2014, le recourant a modifié une des conclusions de son recours en ce sens qu'il soit autorisé à repasser les examens de son choix parmi les examens "Contrôle interne", "Analyse de la décision", Analyse économique: macroéconomie" et "Principes de finance", ceux qu'il choisit de ne pas repasser étant maintenus. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des examens précités et à ce qu'il soit autorisé à les repasser.

L'autorité intimée a répété qu'elle avait déjà produit son dossier et ne disposait pas d'autres pièces (courrier reçu le 14 janvier 2014). Le 14 janvier 2013, la Direction de l'UNIL a à nouveau été invitée à produire les pièces manquantes.

Par courrier du 17 janvier 2014, la Direction de l'UNIL a indiqué qu'elle avait complété le 23 décembre 2013 la liste des épreuves et corrigés y relatifs en ajoutant la copie de l'examen "Gestion des opérations I". Elle a précisé que les listes étaient désormais "exhaustives" aux termes des déterminations du Décanat de la Faculté des HEC du 16 décembre 2013.

Après avoir reçu l'avis indiquant la composition de la Cour, le recourant a requis l'audition du Dr Z.________ (courrier du 28 mai 2014).

K.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.           a) Parmi les conclusions prises par le recourant figurent des requêtes de mesures d'instruction (entendre les personnes qui ont organisé les séances de consultation des examens du 18 juillet 2012, soumettre son cas à l'expertise du médecin cantonal). Dans son mémoire de réplique du 30 juillet 2013, le recourant a sollicité des mesures d'instruction supplémentaires: entendre les collaborateurs du Décanat de la Faculté des HEC au sujet de la tenue des dossiers des étudiants, du fonctionnement du site Internet de la Faculté et du mode de notification des résultats d'examens; ordonner la production des feuilles de présence signées par les étudiants ayant consulté leur dossier le 18 juillet 2012 à 8h (réquisition retirée dans l'écriture du 22 novembre 2013, les pièces en question ayant été produites); ordonner à la Faculté des HEC de produire les épreuves et corrigés relatifs à tous les examens contestés par lui, présentés entre 2009 et 2012 (réquisition précisée dans l'écriture du 22 novembre 2013). Dans son courrier du 28 mai 2014, le recourant a requis l'audition du Dr C. Z.________, spécialiste FMH en ophtalmologie et chirurgie ophtalmologique, à Lausanne.

b) La Cour de céans estime que les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et, par appréciation anticipée (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236), que les mesures d'instruction proposées ne sont pas de nature à l'amener à modifier son opinion. Les réquisitions précitées sont donc rejetées.

2.                                L'objet de la contestation est la décision de la CRUL du 5 avril 2013. Dans ce prononcé, l'autorité intimée a, d'une part, rejeté le recours dirigé contre la décision de la Direction de l'UNIL du 22 novembre 2012 confirmant l'échec définitif aux examens de 2ème année du baccalauréat universitaire ès Sciences en management. D'autre part, elle a constaté qu'au vu de ce rejet, le recours dirigé contre le refus du SII d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'exmatriculation était sans objet. En effet, l'exmatriculation était la conséquence de l'échec définitif et, à partir du moment où celui-ci était confirmé, le recourant ne pouvait plus demander le réexamen de celle-là.

Il découle de ce qui précède que l'objet de la contestation ne concerne nullement les examens de 3ème année. Dans la mesure où le recourant prend des conclusions y relatives, son acte est donc irrecevable.

En outre, en raison de l'effet dévolutif du recours (cf. ATF 130 V 138 consid. 4 p. 142), le recourant ne peut s'en prendre qu'à la décision du 5 avril 2013, à l'exclusion des prononcés antérieurs, auxquels celle-ci s'est substituée. Partant, le recours est irrecevable, dans la mesure où il est dirigé contre la décision d'exmatriculation du 24 juillet 2012 et contre le procès-verbal d'examens du 14 juillet 2012.

Comme indiqué ci-dessus, l'exmatriculation est d'ailleurs une conséquence de l'échec définitif. La décision d'exmatriculation du 24 juillet 2012 repose sur celle du 14 juillet 2012 constatant l'échec définitif du recourant, dont elle suit le sort. Par conséquent, du moment que le recourant conteste valablement la décision du 5 avril 2013 en tant qu'elle confirme l'échec définitif, on peut considérer que le recours est aussi valablement formé contre le même prononcé en tant qu'il concerne l'exmatriculation.  Pour la même raison, les instances précédentes pouvaient du reste entrer en matière sur le recours dirigé contre l'échec définitif (ainsi que l'exmatriculation), alors même que la décision d'exmatriculation du 24 juillet 2012 n'avait pas été formellement contestée.

3.                                a) Le recourant conteste le point de vue de l’autorité intimée, selon lequel il pouvait attaquer seulement les résultats des trois examens de la session d’été 2012, à l'exclusion de ceux des sessions antérieures, qui étaient entrés en force. Il fait valoir que les résultats des examens antérieurs à la session d'été 2012, figurant sur le procès-verbal du 14 juillet 2012, constituent des décisions préjudicielles ou incidentes qui pouvaient certes être attaquées immédiatement, mais qui pouvaient l'être encore avec la décision finale constatant l'échec définitif.

b) La loi cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL ; RSV 414.11) contient une disposition sur les recours: aux termes de l'art. 83 al. 1 LUL, dans les 10 jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction de l'UNIL, celles prises par la Direction d'un recours à la CRUL.

Faisant partie du Chapitre II "Cadre de l'autonomie", l'art. 10 LUL traite des règlements. Selon l’art. 10 al. 2 LUL, le Conseil de l'Université adopte le règlement interne de l'Université et d'autres règlements particuliers. Les facultés soumettent leurs règlements à la Direction pour adoption (art. 10 al. 3 LUL).

Le règlement de la Faculté des hautes études commerciales (HEC), dans son ancienne version en vigueur du 1er août 2009 au 17 septembre 2012 (disponible sur le site Internet de l'Université de Lausanne, à l'adresse "www.unil.ch"; ci-après : règlement de la Faculté des HEC 2009) et applicable lors de la période litigieuse, comportait un chapitre 7 intitulé "Organisation des études" (art. 40 à 54). Selon l'art. 40, intitulé "Renvoi à la législation applicable", les dispositions de la LUL, du règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013), ainsi que les directives en matière de conditions d'immatriculation étaient applicables.

Sous le titre "Recours", l'art. 54 avait la teneur suivante:

 "Tout recours contre le résultat d'un examen doit remplir les conditions suivantes:

a) être adressé, par lettre recommandée, au Doyen de la Faculté dans un délai de 10 jours à compter de la date de communication des résultats;

b) être motivé et accompagné de pièces justificatives;

c) se fonder exclusivement sur l'illégalité de la décision, un grief de vice de forme ou d'arbitraire.

Un recours qui ne respecte pas l'ensemble de ces conditions est déclaré irrecevable."

Dans sa version antérieure en vigueur du 25 octobre 2007 au 31 juillet 2009, le règlement de la Faculté des hautes études commerciales (HEC) comportait les mêmes dispositions (art. 54), sauf que l'expression "lettre signature" figurait à la place de "lettre recommandée".

c) La question de savoir si des notes peuvent faire l'objet d'un recours donne lieu à différentes pratiques  (cf. Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 712 ss). La qualité pour recourir suppose généralement un intérêt digne de protection (Plotke, op. cit., p. 698, 714 s.). Lorsque des notes comptent pour un résultat final (p. ex. diplôme de maturité) qui ne sera connu que plus tard, la jurisprudence et la doctrine admettent que ces notes doivent être contestées tout de suite, sans attendre que tous les examens aient été subis et que le résultat final de l'ensemble des épreuves soit connu. Si chaque examen pouvait encore être contesté avec le résultat final, il serait le plus souvent difficile d'établir les circonstances déterminantes, en raison de l'écoulement du temps ou de changements intervenus dans l'intervalle dans le personnel enseignant (cf. Plotke, op. cit., p. 715 et les références à la jurisprudence cantonale).

d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des résultats d'examen partiels, faisant partie d'un ensemble d'examens, ne peuvent en principe pas faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire (comme auparavant d'un recours de droit public). Seul le résultat final peut l'être, en tant qu'il porte atteinte à la position juridique du candidat (ATF 136 I 229 consid. 2). Cela s'explique par le fait que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire (comme auparavant un recours de droit public) suppose un intérêt juridiquement protégé (art. 115 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).

e) En l'occurrence, les procès-verbaux des sessions d'examens comportaient l'indication "Voies de recours: selon les dispositions règlementaires applicables et la directive de la Direction sur la notification des résultats" (cf. consid. 4 ci-après). Le règlement de la Faculté des HEC 2009 contenait un art. 54, aux termes duquel tout recours contre le résultat d'un examen devait être adressé au Doyen de la Faculté dans un délai de 10 jours à compter de la date de la communication des résultats. Selon le texte clair de cette disposition, le résultat d'un examen devait donc être contesté immédiatement, sans attendre d'avoir subi l'ensemble des épreuves de deuxième année. Cette pratique est d'ailleurs conforme à la jurisprudence et à la doctrine citées plus haut (consid. 3c).

Cette réglementation spéciale, fondée sur la LUL, à laquelle l'art. 40 dudit règlement renvoyait d'ailleurs,  l'emporte sur les règles de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). C'est par conséquent à tort que le recourant invoque les dispositions de la LPA-VD sur les décisions préjudicielles ou incidentes (art. 74). Celles-ci ne peuvent d'ailleurs en principe être attaquées qu'avec la décision finale; c'est seulement à titre exceptionnel qu'une telle décision peut être contestée séparément, notamment si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD; voir aussi art. 93 al. 1 let. a LTF). Si donc un résultat d'examen était qualifié de décision préjudicielle ou incidente, comme le voudrait le recourant, il ne pourrait en principe être attaqué qu'avec la décision finale sur la réussite de la formation. Une telle réglementation ne serait pas praticable, pour les motifs exposés plus haut, dans une situation comme celle du cas d'espèce, où les examens se sont étalés sur une période de plus de trois ans. Devant le Tribunal fédéral, la situation est différente, dans la mesure où seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte – la voie (ordinaire) du recours en matière de droit public étant fermée à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités (art. 83 let. t LTF) – et que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridiquement protégé (cf. consid. 3d ci-dessus). C'est pour ce motif que des résultats d'examens partiels ne peuvent être contestés qu'une fois le résultat final connu, et non pas parce qu'il s'agirait de décisions préjudicielles ou incidentes.

C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a admis que le recourant ne pouvait contester que les résultats des épreuves de la session d'été 2012.

4.           a) Le recourant fait valoir que les procès-verbaux des résultats d'examens qu'il a passés depuis 2009 ne comportaient pas d'indication des voies de droit. Implicitement, il soutient qu'il ne doit subir aucun désavantage du fait de l'absence d'une telle indication et doit par conséquent pouvoir contester les examens antérieurs avec ceux de la session d'été 2012. Le recourant conteste également le mode de notification des procès-verbaux d'examens par publication sur le site Internet de la Faculté des HEC.

De son côté, la Faculté des HEC a expliqué à plusieurs reprises que les résultats d'examens sont publiés électroniquement, sous la forme de procès-verbaux, sur son propre serveur. Chaque étudiant se connecte à ce serveur au moyen de son mot de passe et peut imprimer le procès-verbal, lequel comporte l'indication "Voies de recours: selon les dispositions règlementaires applicables et la directive de la Direction sur la notification des résultats". Lorsque la Faculté imprime des procès-verbaux pour les classer dans le dossier de l'étudiant, ceux-ci ne comportent pas, pour des raisons techniques, l'indication des voies de droit. C'est pourquoi certains des procès-verbaux figurant au dossier de la cause en sont dépourvus.

b)  Le recourant est mal venu de contester la régularité de l'indication des voies de droit sur les procès-verbaux d'examens, alors qu'il a lui-même admis ce qui suit (mémoire du 4 septembre 2012, ch. 25 p. 13):

"Certes, à chaque session d'examens, que ce soit notamment celle d'hiver 2009, d'automne 2009, d'automne 2010 ou d'hiver 2011, les notes qui ont été décernées au recourant lui ont été notifiées par écrit et les voies de droit étaient mentionnées dans ces notifications, à savoir les conditions auxquelles un recours contre le résultat d'un examen était recevable, selon l'art. 54 du Règlement".

Dans son mémoire de réplique du 30 juillet 2013, le nouveau mandataire du recourant tente il est vrai de relativiser la portée de ces allégations en invoquant une erreur ou une inadvertance "due au laps de temps très court dont disposait [le précédent] conseil pour étudier le dossier et rédiger l'acte de recours".

Quoi qu'il en soit, la Faculté des HEC et la Direction de l'UNIL ont produit des copies des procès-verbaux des examens subis par le recourant lors de sessions antérieures à celle d'été 2012, qui comportent bel et bien l'indication: "Voies de recours: selon les dispositions règlementaires applicables et la directive de la Direction sur la notification des résultats" (cf. les procès-verbaux des sessions d'hiver 2009, été 2009, automne 2009, hiver 2010, été 2010, automne 2010 et hiver 2011 [celui-ci indiquant seulement: "Voies de recours: selon les dispositions règlementaires applicables"]  joints au courrier de la Direction de l'UNIL au conseil du recourant du 22 novembre 2012).

Quant au mode de notification des procès-verbaux d'examens aux étudiants par mise à disposition sur le serveur de la Faculté des HEC, il est prévu par la directive de la Direction de l'UNIL 3.3 "Notification des résultats" (disponible sur le site Internet de l'Université de Lausanne, à l'adresse "www.unil.ch"). Cette directive se réfère notamment à l'art. 44 LPA-VD, disposition qui permet à une autorité de notifier ses décisions sous pli simple ou "sous une autre forme" si les circonstances l'exigent (al. 2).

Dans ces conditions, le recours est mal fondé en ce qui concerne le mode de notification et l'indication de la voie de droit.

5.           a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que, lorsqu'il a consulté les épreuves des examens de la session d'été 2012 et d'autres sessions antérieures, le 18 juillet 2012, il n'a eu pour ce faire que 10 minutes par branche et n'a pas été autorisé à photocopier les épreuves et les corrigés. Les autorités précédentes ont justifié l'interdiction de faire des copies par le fait que les épreuves et les corrigés seraient des données "hautement sensibles", de sorte que l'intérêt public à ce que ces documents ne soient pas diffusés auprès d'autres étudiants l'emporterait sur l'intérêt des candidats à disposer de copies. Le recourant conteste cette argumentation. Il se prévaut de la jurisprudence selon laquelle la non-remise de documents internes tels que les grilles de correction, l'échelle des notes ou les notes prises lors des examens oraux ne viole pas le droit d'être entendus des candidats, à condition que ceux-ci soient en mesure de comprendre – sans l'aide de ces documents – l'évaluation faite de leur travail. Or, en l'occurrence, le recourant ne serait pas en mesure de comprendre l'évaluation de sa prestation et de contester celle-ci sans disposer du barème et du corrigé, ce qu'il illustre à l'aide de plusieurs exemples.

b) Il n'est pas établi qu'au vu des modalités de la consultation des épreuves et des corrigés, le 18 juillet 2012, le recourant n'a pas pu valablement exercer son droit d'être entendu. Il faut relever à cet égard que le recourant a bénéficié de plus de temps que 10 minutes par branche.

La question peut toutefois demeurer indécise. En effet, par courrier du 26 octobre 2012, la Direction de l'UNIL a adressé au conseil du recourant le dossier complet du recourant, ainsi que les copies des épreuves d'examens de 2ème année de ce dernier, pour consultation durant 48 heures. Selon un courrier dudit conseil du 30 octobre 2012, il manquait certes, s'agissant des examens de la session d'été 2012, le corrigé de l'examen "Principes généraux de finance". Pour ce qui est toujours des examens de la session d'été 2012, des copies des épreuves du recourant, avec les corrigés et les barèmes ont été versées au dossier dans la procédure devant l'autorité intimée, dossier qu'il était loisible au recourant de consulter. Les mêmes pièces, accompagnées de documents concernant des examens antérieurs, ont été versées au dossier dans la procédure devant le tribunal de céans. Par conséquent, à supposer – ce qui n'est, encore une fois, nullement établi – que le recourant n'ait pu valablement exercer son droit de consulter le dossier le 18 juillet 2012, cette violation de son droit d'être entendu aurait été réparée. La jurisprudence admet en effet la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure – jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu – a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 138 II 77 consid. 4 p. 84). Or, en l'occurrence, la Direction de l'UNIL, la CRUL et la Cour de céans ont un pouvoir d'examen aussi étendu que la Faculté des HEC: il ressort de l'art. 54 du règlement de la Faculté des HEC 2009 que le pouvoir d'examen de cette dernière est limité à la légalité en fait et en droit (les griefs tirés d'un vice de forme et le grief d'arbitraire, mentionnés expressément, constituant des formes particulières d'illégalité), à l'exclusion de l'opportunité; le pouvoir d'examen de la Direction de l'UNIL, celui de la CRUL et celui de la Cour de céans (cf. art. 98 LPA-VD) ne sont pas moindres, même si ces instances font preuve de retenue.

Le recourant admet d'ailleurs lui-même qu'il dispose de toutes les informations (donnée d'examen, son épreuve, corrigé et barème appliqué) s'agissant de l'examen "Contrôle interne" (mémoire de réplique du 30 juillet 2013, p. 6), même s'il se contredit dans une écriture ultérieure (déterminations du 22 novembre 2013, p. 4 en haut). De même, il a disposé, dans la procédure devant l'autorité précédente déjà, de toutes les informations utiles concernant les examens "Comptes de groupe et contrôle externe", ainsi que "Principes de finance".

Le recours est ainsi mal fondé en tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

6.           a) Parmi les examens de la session d'été 2012, le recourant s'en prend à l'examen "Contrôle interne", qui portait sur le cours du Prof. Y.________. Ce dernier a réexaminé la prestation du recourant et son évaluation et donné des explications y relatives dans la procédure devant la Faculté des HEC (courrier du 2 août 2012), dans celle devant la Direction de l'UNIL (courrier du 15 octobre 2012), puis dans la présente procédure (courrier du 17 juin 2013).

b) La Cour de céans dispose certes d'un libre pouvoir d'examen de la légalité – en fait et en droit –, incluant l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD), mais s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître des griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.1071 du 5 novembre 2012 consid. 6b; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2; ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent guère à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Ainsi, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; cf. aussi arrêts GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a). Compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera ainsi en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b). La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi arrêts GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

c) Le recourant, qui a obtenu la note 2 à l'examen en question (23,5 points sur un maximum de 83), conclut à titre principal (mémoire de recours, sous lettre A) à ce que la note soit portée à 4,5, ce qui, selon le barème, suppose un total d'au moins 53 points. Il n'indique toutefois nullement en quoi 29,5 points supplémentaires auraient dû lui être attribués.

Le recourant se plaint en revanche de la pondération des parties de l'examen: il reproche pour l'essentiel au Prof. Y.________ d'avoir fixé un barème où un seul des 4 problèmes valait 42% du total des points (35 sur 83). Il prétend que cette pondération aurait dû être communiquée aux candidats lors de l'examen. Il critique en outre le fait que le barème aurait été établi seulement lors de la correction. Ces critiques doivent être mises en relation avec les conclusions subsidiaires (lettre B) du recourant, tendant à ce que notamment l'examen "Contrôle interne" soit annulé et à ce qu'il soit autorisé à le repasser.

d) S'agissant de l'indication de la pondération dans la donnée d'examen, certains règlements d'examens la prescrivent en relation avec le principe de la transparence, mais il n'en va pas ainsi en l'espèce (voir notamment l’arrêt GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 3). Le recourant peut tout au plus exiger, notamment au regard des règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.), que la donnée ne soit pas trompeuse. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, le problème valant 42% des points était le premier des quatre, par lequel les candidats étaient censés commencer, ce qui revêt une importance particulière. En outre, sur les 18 pages de la documentation d'examen, 7 étaient consacrées à ce problème (contre 2 au problème no 2, 6 au problème no 3 et 2 à la 4ème partie intitulée "Questions diverses"). La donnée du problème no 1, qui occupait à elle seule 2 pages et demie sur les 7 (le reste étant occupé par les questions et les plages laissées pour les réponses), était de loin la plus longue de toutes. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la présentation de l'examen était trompeuse, comme cela aurait pu être le cas si le problème paraissant compter le moins était en réalité celui qui avait la plus importante pondération. A supposer par ailleurs que le barème n'ait été définitivement fixé qu'au moment de la correction des épreuves, cela ne saurait constituer un vice de nature à entraîner l'annulation de l'examen. Un tel procédé permet en effet d'ajuster le barème "provisoire" établi par l'examinateur aux prestations fournies, ce qui peut se justifier notamment quand celui-ci a mal évalué la difficulté de l'examen.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé en relation avec l'examen en cause.

7.           a) Le recourant invoque son état de santé, qui l'a handicapé durant tout son cursus universitaire. Il produit un certificat médical établi le 1er mai 2013 par le Dr Z.________, dont la teneur est la suivante:

"A la suite d’un accident survenu le 23 juin 2007, M. A. X.________ a souffert d’une diplopie qui s’est progressivement et régulièrement aggravée. Les avis de mes collègues spécialisés dans le domaine, en ce qui concernait l’étiologie de cette diplopie, ont divergé. Plusieurs options thérapeutiques chirurgicales ont été proposées et de ce fait la prise en charge de ce problème a été retardée. Le 13 avril 2011 cependant, après stabilisation, une intervention chirurgicale a été effectuée sur ses muscles oculomoteurs, laquelle a pu corriger de manière satisfaisante cette diplopie bien que dans certaines directions du regard il demeurait et demeure encore un trouble résiduel.

Pendant les années précédant cette intervention chirurgicale, M. X.________ a été fortement handicapé dans la préparation de ses examens. En effet cette diplopie handicapante rendait l’exercice de la lecture difficile, les différents prismes essayés n’arrivant pas à régler le problème de façon satisfaisante, générant notamment une grande fatigabilité et des difficultés de concentration. Après l’intervention du 13 avril 2011, M. X.________ s’est progressivement adapté à sa nouvelle vision mais ce n’est qu’aux environs du mois de septembre 2012 qu’il s’est de nouveau senti pleinement capable d’assumer la continuation d’une activité estudiantine. Les plaintes du patient sont totalement compatibles avec la situation issue de l’accident en un premier temps et, par la suite, avec les conséquences de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 13 avril 2011.

Actuellement, et depuis que le patient s’est accoutumé à sa nouvelle vision, il n’y a plus d’obstacle à ce qu’il poursuive normalement des études, sa performance visuelle, pour ce qui a notamment trait à la lecture, pouvant être qualifiée à présent de bonne et équilibrée."

b) Selon la jurisprudence en matière d’examens (arrêts GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 5a; GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 5), un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] du 24 septembre 2009, B-3354/2009, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d’un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée de l’examen doit, lorsqu’il estime que ces circonstances sont propres à l’empêcher de subir l’examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2), mais également ne pas s'y présenter (cf. ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15 juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite du Tribunal administratif, qu’un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l’annulation d’un examen. Dans son arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu’un cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons, même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu’il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité, avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé qui préexistait lors du début de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par exemple par ignorance de son état (cf., outre les arrêts précités, GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.154 du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral prévoit également des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen, cela aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen; b) aucun symptôme n’est visible durant l’examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen; e) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examen dans son ensemble (cf.  ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2; ATAF du 24 septembre 2009, B-3354/2009, consid. 2.2).

c) En l'occurrence, les conditions strictes auxquelles la jurisprudence précitée admet qu'un examen soit invalidé pour raisons médicales, sur la base d'un certificat produit après coup, ne sont à l'évidence pas réunies. Lorsque le recourant s'est inscrit à la session d'examens d'été 2012, ses problèmes de santé existaient en effet depuis longtemps. Il avait alors subi une intervention chirurgicale le 13 avril 2011, à la suite de laquelle, selon ses propres dires, la situation s'est améliorée, même s'il "a mis plus d'une année à s'accoutumer à sa nouvelle vue" (mémoire de réplique du 30 juillet 2013, p. 12). Si néanmoins le recourant estimait alors qu'il n'était pas en mesure de se présenter aux examens de cette session, il lui incombait d'en informer la Faculté des HEC, certificat médical à l'appui. Le recourant dénonce certes les "pressions" que ladite Faculté aurait exercées à son endroit, afin qu'il se présente aux examens: après avoir reçu un certificat médical attestant de son incapacité à se présenter aux sessions d'examens d'été et d'automne 2011, la Faculté des HEC l'a informé de ce que, pour terminer sa 2ème année, il devait présenter, lors de la session d'examens de l'été 2012, certaines matières en seconde et ultime tentative; c'est pourquoi il lui était conseillé de ne pas présenter d'examens de 3ème année lors de cette session, afin de pouvoir se concentrer sur les branches de 2ème année; en effet, s'il n'obtenait pas, à cette prochaine session, la moyenne requise pour la réussite de la 2ème année, il serait déclaré en échec définitif (courrier du 18 août 2011, qualifié de décision et indiquant la voie de recours, pièce jointe no 51). Si le recourant estimait que son état de santé ne lui permettrait pas de se présenter à la session d'été 2012, il lui appartenait de contester ce prononcé. Ultérieurement, avant de se s'inscrire à ladite session, il pouvait encore en demander la reconsidération, s'il jugeait qu'une dégradation inattendue de son état ou une évolution moins favorable qu'escompté l'empêchait de se présenter. Ne l'ayant pas fait, il ne peut se prévaloir d'un certificat médical établi après coup, ce d'autant moins que ledit certificat ne fait pas état de difficultés particulièrement importantes et tout à fait inattendues lors de la session d'examens de l'été 2012.

Le recours est ainsi mal fondé à cet égard.

8.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,  et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, doit prendre en charge les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 5 avril 2013 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'500 (mille-cinq-cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 juin 2014

 

 

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.