TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 décembre 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourante

 

X.________ AG, à 1********, représentée par Me Peter Steiner, avocat, à Wettingen,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ AG c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 3 avril 2013 (frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ AG est une société anonyme inscrite au registre du commerce active notamment dans le domaine des travaux de paysagisme, avec siège à 1******** (Argovie). Son administrateur, disposant de la signature individuelle est Y.________.

B.                               Le samedi 6 octobre 2012, les inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction dans le canton de Vaud (ci-après : les inspecteurs) ont procédé au contrôle d'un chantier à la route ******** à 2********. Les cinq travailleurs contrôlés, qui se trouvaient occupés à la pose d'une clôture autoroutière, ont tous déclaré être employés de l'entreprise X.________ AG. Au sujet du contact avec l'employeur, le constat établi par les inspecteurs relève que, ne parlant pas le français, Y.________ a été avisé des faits et informé qu'un rapport sera établi puis traité par les différents services concernés par l'intermédiaire de son beau-frère, Z.________ qui a fait la traduction. Ce dernier a par ailleurs indiqué être venu gratuitement pour remplacer Y.________, absent sur le site, pour faire la traduction en cas de contrôle. Parmi les travailleurs se trouvaient également le dénommé A.________, titulaire d'un permis B, qui a déclaré être venu travailler ce samedi sur demande de son employeur, et le dénommé B.________, ressortissant serbe né le 18 avril 1981, qui n'était pas au bénéfice d'autorisations de séjour et de travail valables. Ce dernier a déclaré qu'il travaillait depuis le vendredi 5 octobre 2012 comme aide pour un montant non discuté avec l'entreprise X.________ AG. Ce dernier a accepté d'être photographié, comme tous les autres travailleurs. Il apparaît sur la photo en vêtements de travail.

C.                               La Gendarmerie a procédé à l'audition de B.________, le même jour. Ce dernier  a déclaré en particulier : "Pour l'affaire qui me concerne, j'ai rencontré un ami qui m'a proposé de l'aider pour deux jours pour poser une clôture; pour ce travail effectué je n'ai pas reçu de rémunération."

D.                               Le 6 mars 2013, le Service de l'emploi (ci-après : le SDE) a imparti à X.________ AG un délai pour se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés, à savoir d'avoir occupé à son service B.________ alors que celui-ci n'était pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes. Cet avis est resté sans réponse.

E.                               Le 3 avril 2013, le SDE a sommé X.________ AG de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, sous peine de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers par elle formulée pour une durée variant de 1 à 12 mois. Le SDE a mis à la charge de X.________ AG un émolument administratif de 250 francs. Il a dénoncé Y.________ aux autorités pénales, à qui elle a transmis une copie du dossier.

F.                                Le 3 avril 2013 également, le SDE a mis à la charge de X.________ AG les frais de contrôle de son établissement s'élevant à 1'375 francs (13 h 45 à 100 fr. l'heure). Le détail du temps consacré au contrôle en question et à son suivi se présente comme suit:

"- déplacements (forfaitaire)                                                                2h00

- contrôle in situ                                                                                 2h30

- collaboration avec les Autorités de Police                                          2h00

- instruction (examen de pièces notamment)                                         1h15

- vérification auprès des instances concernées                                     1h45

- rédaction de courrier(s) et rapport                                                      4h15

TOTAL                                                                                              13h45"

G.                               Le 17 avril 2013, le Ministère public de Baden (Argovie) a rendu une ordonnance de classement, au motif qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi. En bref, l'autorité pénale a considéré qu'il n'était pas établi que Y.________ avait intentionnellement employé un étranger sans autorisation et que, de ce fait, les conditions d'une condamnation n'étaient pas remplies.

H.                               Par acte du 7 mai 2013 de son avocat, X.________ AG a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision mettant à sa charge les frais de contrôle, concluant à son annulation. La recourante a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Se référant à l'ordonnance de classement du 17 avril 2013, elle a rappelé qu'elle n'avait jamais occupé B.________, que son administrateur, Y.________, ne connaissait pas et n'avait jamais vu.

La recourante a également recouru devant la CDAP contre la sommation. Le recours a été enregistré avec la référence PE.2013.0161.

Le 29 mai 2013, l'autorité intimée s'est déterminée. Elle a conclu au rejet du recours.

Par le biais de son conseil, la recourante a déposé des déterminations en date du 1er juillet 2013.

Par arrêt distinct de ce jour dans la cause PE.2013.0161 précitée, le tribunal a confirmé la première décision du 3 avril 2013 du SDE.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. g LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent (art. 72 al. 2 LEmp).

L’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

La jurisprudence a précisé qu'il suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (GE.2009.0080 du 30 octobre 2009 consid. 3b où seules les infractions au droit des étrangers ont été examinées).

b) En l'espèce, le tribunal a retenu que la recourante avait employé sans autorisation un employé de nationalité étrangère et violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. LEtr (cf. arrêt PE.2013.0161 précité). Ainsi, en présence d'une infraction au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de contrôle à la charge de la recourante, qui ne conteste au demeurant ni le tarif appliqué ni le décompte d'heures effectuées par l'autorité intimée. Quant au montant des frais, il ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2009.0226 du 20 mai 2010 consid. 2d et les références citées), ceci en application notamment du principe de l’équivalence (pour une définition du principe de l’équivalence, cf. GE.2008.0012 du 17 septembre 2009). En l'espèce, le montant de 1'375 fr. (pour 13h45 de travail) exigé au titre de frais de contrôle apparaît comme objectivement et raisonnablement proportionné à la prestation fournie par l'Etat. En effet, le décompte détaillé des heures de travail effectuées permet de constater que le temps consacré aux diverses activités énoncées reste dans des limites admissibles.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36) et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 3 avril 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________ AG.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.