TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juillet 2013

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Xavier Michellod, juge;
M. Antoine Thélin, assesseur; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Marc-Olivier BUFFAT, 

  

Autorité concernée

 

Université de Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 2 avril 2013 (échec définitif)

 

Vu les faits suivants

A.                                Après une élimination au programme de Master en études européennes à l'Université de Genève, X.________, étudiante non francophone née le ********, a été immatriculée dès le semestre de printemps 2010 à l'Université de Lausanne (UNIL) dans un programme de Maîtrise universitaire en Droit, mention Droit international et comparé.

En lui communiquant son admission le 11 décembre 2009, l'UNIL l'a informée qu'en raison de son élimination à l'Université de Genève, elle ne disposerait que d'une seule tentative aux examens de maîtrise.

B.                               X.________ a présenté neuf examens intermédiaires à la session de juin 2012, lors de laquelle elle a notamment obtenu la note de 3.75 en Droit aérien.

C.                               Elle a recouru le 25 juillet 2012 contre le résultat de son examen de Droit aérien auprès de la Commission de recours de la Faculté de droit de l'UNIL. Elle contestait en substance que sa prestation ait été insuffisante, estimant que sa présentation avait été approuvée par son professeur et qu'elle n'aurait pas répondu correctement lors d'une seule partie de l'examen.

Le professeur et l'expert qui ont fait passé l'examen litigieux se sont déterminés sur le recours respectivement le 6 août et le 14 septembre 2012. Ils ont exposé en substance que l'examen s'est déroulé sur 15 minutes en deux parties: un exposé de la candidate, qualifié de "suffisant pour une introduction très général" et "sommaire", et des questions auxquelles la candidate n'a pas su répondre. Le professeur a relevé qu'il était apparu lors de l'examen que "les aspects fondamentaux de la matière étaient apparemment inconnus de la candidate". Il a par ailleurs indiqué que le facteur linguistique avait été pris en compte au bénéfice de la candidate et que l'appréciation avait été plus généreuse qu'elle ne l'aurait été dans le cas d'un étudiant francophone. X.________ a déposé des déterminations complémentaires.

Par décision du 18 octobre 2012, la Commission de recours de la Faculté de droit de l'UNIL a rejeté le recours au motif notamment qu'il ressortait des déclarations convergentes de l'enseignant et de l'expert que l'intéressée avait commis de nombreuses erreurs durant son examen, qu'il apparaissait que les difficultés de français de la recourante n'avait pas été prises en considération en sa défaveur et qu'il n'y avait en somme ni vice formel ni arbitraire.

D.                               X.________ a recouru le 29 octobre 2012 contre cette décision auprès de la Direction de l'UNIL. Elle faisait valoir que cette décision ne contenait qu'un exposé des faits et pas de raisonnement juridique. Elle considérait en somme que cette décision n'était ni juste ni équitable, et renvoyait pour le reste à son recours du 25 juillet 2012.

Par décision du 20 décembre 2012, la Direction de l'UNIL a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée, en exposant que celle-ci ne contrevenait pas au droit et n'était pas arbitraire.

E.                               Après la session d'examen de janvier 2013, X.________ a obtenu son procès-verbal d'examen du 6 février 2013 dont il ressort qu'elle a obtenu une moyenne générale de 3.8 sur l'ensemble de ses examens de maîtrise et qu'elle est en échec définitif.

F.                                Le 25 janvier 2013, X.________ a recouru auprès de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL) contre la décision de la Direction de l'UNIL du 20 décembre 2012. Elle contestait l'évaluation de son examen et exposait en substance qu'on ne pouvait pas lui reprocher l'absence de preuve de ses allégations, dans la mesure où les examens n'étaient ni filmés ni enregistrés.

Par arrêt du 2 avril 2013, la CRUL a considéré le recours comme manifestement mal fondé et l'a rejeté sans mesures d'instruction ni examen.

G.                               Le 13 mai 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la CRUL pour nouvelle décision. Elle requiert la production par le professeur et l'expert de leurs notes manuscrites du déroulement de l'examen afin de déterminer l'importance respective de chaque partie de l'examen.

Le 6 juin 2013, la Direction de l'UNIL a déposé des observations sur le recours qui contenaient des déterminations de la Faculté de droit. Le 11 juin 2013, la CRUL s'est intégralement référée à la décision attaquée. Le 24 juin 2013, la recourante a indiqué maintenir son recours.

H.                               La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ainsi que son règlement d'application du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1), ne prévoient pas de voie de recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Un tel recours est ainsi de la compétence de la CDAP en vertu de la clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par ailleurs interjeté dans le délai et les formes requises (art. 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante fait valoir que l'appréciation des examinateurs relative à son examen oral de Droit aérien et la note qui lui a été attribuée seraient arbitraires.

Lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2; 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb). Reprenant la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués afin que l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2 et les réf. citées; arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; arrêts GE.2012.0105 du 29 octobre 2012 consid. 3b; GE.2012.0067 du 16 octobre 2012 consid. 3b; GE.2012.0056 du 27 juin 2012 consid. 2; GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).

La cour de céans, à la suite du Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître des griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2012.0105 précité consid. 3b; GE.2012.0067 précité consid. 3b; GE.2012.0056 précité consid. 2; GE.2011.0026 précité consid. 1a).

L'étudiant qui a été exclu d'une faculté de l'Université ou d'une autre Haute école universitaire et qui est admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'une seule tentative à la première série d'examens (art. 72 al. 3 RALUL). Les examens de Maîtrise universitaire en Droit forment une seule série et peuvent être répartis en trois sessions au maximum (art. 9 al. 1 et 2 du Règlement de la Maîtrise universitaire en Droit de la Faculté de droit et des sciences criminelles de l’UNIL du 26 mars 2009). Les 90 crédits ECTS que comporte cette maîtrise universitaire (69 crédits d'enseignement, 6 crédits de travaux de séminaires, et 15 crédits pour le mémoire et sa défense) sont attribués en bloc à l'étudiant après les derniers examens, pour toutes les matières étudiées et les travaux effectués, pour autant qu’une moyenne de 4 au moins soit obtenue sur l’ensemble des branches correspondant aux 69 crédits ECTS d’enseignement; pour le calcul de cette moyenne, ainsi que pour l'obtention d'une éventuelle mention, chaque note a la même valeur (coefficient 1), indépendamment du nombre de crédits ECTS attribués à la discipline (cf. art. 3 et 9 al. 5 du Règlement de la Maîtrise universitaire en Droit de la Faculté de droit et des sciences criminelles de l’UNIL du 26 mars 2009).

En l'espèce, la recourante explique que la première partie de son examen de Droit aérien aurait duré 12 minutes et la seconde 3 minutes Elle expose ne pas avoir été interrompue durant la première partie et admet avoir donné des réponses inexactes aux questions qui lui ont été posées durant la deuxième partie. Elle fait valoir que "si l'examen a majoritairement porté sur des questions particulières auxquelles la candidate a toujours répondu faux, la note dont il est question devrait être moins élevée; si l'examen a majoritairement porté sur la partie générale présentée par la candidate et que celle-ci était juste suffisante, voire hors sujet comme semble indirectement le dire la professeur concerné, la note dont il est question devrait être moins élevée; si l'examen a majoritairement porté sur la partie générale présentée par la candidate et que celle-ci était bonne, comme le prétend la recourante, la note dont il est question devrait être plus élevée." Elle en déduit que la note de 3.75 serait arbitraire dès lors qu'elle serait sans aucun lien avec les déterminations du professeur et de l'expert, et que quelle que soit la version retenue (soit celle du professeur et de l'expert, soit celle de la recourante), la note devrait être soit plus faible soit plus élevée.

Les déterminations du professeur et de l'expert des 6 août et 14 septembre 2012 permettent de reconstituer le déroulement de l’examen et son appréciation. Il en ressort que la recourante a d'abord fait une présentation satisfaisante comme introduction générale bien que sommaire, et qu'elle n'a ensuite pas répondu correctement aux diverses questions qui lui ont été posées. La question de l'importance respective de chacune de ces parties de l'examen et du temps qu'a pris la recourante pour les traiter chacune ne semble pas déterminante dans la mesure où la note résulte en l'occurrence de la prestation d'ensemble. La production des notes manuscrites du professeur et de l'expert ne s'avère dès lors pas nécessaire à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la réquisition de la recourante. Selon le professeur, il a en effet été estimé lors de l'examen que la candidate ne connaissait pas les aspects fondamentaux de la matière. Si la note obtenue peut dès lors sembler clémente, comme le soulève la recourante, il convient de rappeler qu'elle tient compte du facteur linguistique en faveur de celle-ci. La note de la recourante est ainsi plus élevée que celle qu'aurait obtenu un étudiant francophone à sa place. Partant, il ne résulte pas des circonstances que la notation de l'examen de la recourante s'avère insoutenable ou manifestement injuste. Aucun élément ne permet au demeurant d'établir la version de la recourante selon laquelle l'examen aurait majoritairement porté sur la partie générale qu'elle a présentée, et que celle-ci était bonne. Retenir sans autres une telle version conduirait à une autoévaluation de la recourante, ce qui ne saurait être admis.

En somme, il ressort de ce qui précède que la notation de l'examen de Droit aérien de la recourante n'est pas arbitraire et qu'avec la retenue qui s'impose à l'autorité de céans en la matière, les examinateurs n'apparaissent pas avoir excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge de la recourante et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 2 avril 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 juillet 2013

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.