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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 juillet 2014 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Eric Kaltenrieder, juge; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseuse. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 1********, représentée par X.________, |
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Autorité intimée |
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Service de protection de la jeunesse (SPJ) |
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Autorités concernées |
1. |
Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) |
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2. |
Service de la population (SPOP), |
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Tiers intéressés |
1. |
Z.________, à 2********, |
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2. |
A.________, représenté par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, B.________, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de protection de la jeunesse du 15 mars 2013 mettant un terme à son intervention en faveur de l'enfant A.________ dès le 30 avril 2013 |
Vu les faits suivants
A. Z.________, ressortissante togolaise, est entrée en Suisse le 5 mai 2009 afin de rejoindre son concubin, C.________, bénéficiaire d'une autorisation de séjour B pour réfugiés statutaires dans le canton de Vaud.
A son audition du 25 mai 2009, l'intéressée a indiqué que les deux enfants qui l'accompagnaient, soit A.________ né le ******** et D.________ née le ********, étaient les siens, issus de sa relation avec C.________. Elle a ajouté avoir deux autres enfants, soit E.________ née le ******** et F.________ née le ********, restées au Ghana, issues d'une autre relation.
En juin 2009, les trois intéressés ont obtenu l'asile et une autorisation de séjour B pour réfugiés statutaires dans le canton de Vaud, à l'instar de C.________.
B. Toujours en juin 2009, l'enfant A.________ a été envoyé par ses parents à 1******** dans une famille d'accueil, soit X.________ et sa compagne Y.________.
Z.________ et C.________ s'étant séparés, ils ont signé le 5 octobre 2009 une convention, prévoyant que la garde sur A.________ restait confiée à la mère, alors que celle sur E.________ était attribuée au père. La convention a été entérinée par la Justice de Paix le 19 octobre 2009, laquelle est restée muette sur la question de l'autorité parentale.
C. Par décision du 18 novembre 2009, le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) a cessé le versement de prestations d'assistance à Z.________ en faveur de A.________ avec effet rétroactif au 1er octobre 2009, au motif que celui-ci habitait désormais dans le canton de Zurich, de sorte que les intéressés devaient s'adresser au service social zurichois.
Le 22 janvier 2010, E.________ et F.________ sont entrées en Suisse pour rejoindre leur mère.
Par décision du 4 mai 2010, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par Z.________ contre la décision du CSIR du 18 novembre 2009.
Statuant par arrêt du 17 octobre 2012 (PS.2010.0029), entré en force, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé par Z.________ contre la décision précitée du 4 mai 2010, a annulé cette décision et a renvoyé la cause au SPAS pour complément d'instruction et nouvelle décision. En substance, cet arrêt retenait d'une part, en application de l'art. 7 al. 2 et al. 3 let. c de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance; LAS; RS 851.1), que le canton de Vaud restait sur le principe le domicile d'assistance de A.________, dès lors que la mère de l'enfant, titulaire de la garde selon jugement de la Justice de Paix, était domiciliée dans ce canton (c. 1 à 4). Il considérait d'autre part qu'au vu du dossier, la filiation (paternelle et maternelle) et l'âge de l'enfant fondés sur les seules déclarations de la recourante et du père allégué suscitaient de sérieux doutes, de sorte qu'il incombait aux autorités d'aide sociale de procéder aux démarches nécessaires à déterminer ces éléments, puis de rendre une nouvelle décision (c. 5).
D. Par décision du 26 octobre 2012, rendue sur renvoi de l'arrêt précité de la CDAP, le SPAS a derechef rejeté le recours formé par Z.________ contre la décision du CSIR du 18 novembre 2009 et confirmé, en substance, la cessation des prestations du CSIR en faveur de A.________ dès le 1er octobre 2009. La décision indiquait que le SPAS avait obtenu de l'Office des migrations (ODM) le 23 octobre 2012 une copie d'une expertise ADN du 28 octobre 2010 (sic) établie par le Centre universitaire romand de médecine légale, excluant Z.________ comme mère biologique de l'enfant A.________. Dans ces conditions, l'art. 7 LAS ne trouvait plus application en l'espèce.
E. Entre-temps, soit en été 2011, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) est intervenu auprès de Z.________ en raison des méthodes d'éducation alors adoptées envers les deux filles E.________ et F.________.
En juillet 2012, une convention relative au placement de A.________ a été conclue entre le SPJ et les parents d'accueil, avec l'accord des parents (à savoir exclusivement de la mère), conformément à l'art. 58 du règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41) (RLProMin; RSV 850.41.1). Cette convention se référait à une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement délivrée à la famille d'accueil par l'autorité zurichoise le 24 juin 2011. Elle prévoyait notamment que le SPJ offrait à la famille d'accueil le suivi de l'enfant placé et du lien avec ses parents, sous la responsabilité de l'assistant(e) social(e) de protection des mineurs référent, et des indemnités financières (soit en particulier un forfait pour la pension et les frais d'éducation selon les barèmes du canton de domicile de la famille d'accueil et un budget personnel destiné à couvrir les besoins de l'enfant selon les barèmes du canton de Vaud). Elle disposait également qu'elle prendrait fin au plus tard au terme du placement; dans la mesure du possible, la fin du placement ferait l'objet d'un préavis de trois mois; les modalités de la fin de placement seraient discutées entre les parties concernées (famille d'accueil, SPJ et parents le cas échéant) pour leur permettre de prendre les dispositions nécessaires.
Le SPJ a effectivement procédé à des versements à la famille d'accueil pour l'entretien de A.________ (de l'ordre de 1'850 fr. par mois).
Le SPJ a établi un bilan le 28 décembre 2012, indiquant que l'action socio-éducative mise en oeuvre comprenait des entretiens, des visites et des contacts téléphoniques réguliers avec Z.________, ainsi que des contacts avec le réseau de professionnels entourant la situation. Les prestations relevant de l'action socio-éducative financée par le SPJ étaient le placement de A.________ en famille d'accueil hors canton. En ce qui concernait les filles, les objectifs étaient atteints, Z.________ ayant réussi à prendre son rôle de mère et à poser un cadre et des limites claires à ses filles, qui évoluaient bien et n'étaient plus en danger, de sorte qu'il était proposé d'archiver leurs dossiers. Enfin, le bilan ajoutait, en ce qui concernait A.________, qu'en novembre 2012, le SPAS avait informé le SPJ, au vu de l'expertise ADN du 28 février 2010, que Z.________ n'était pas la mère biologique de A.________. Après avoir refusé de s'expliquer, Z.________ avait indiqué au SPJ que A.________ avait été adopté au Togo avec l'accord verbal de la mère biologique qui avait disparu après son accouchement.
F. Par décision du 15 mars 2013, notifiée à Z.________ avec copie aux parents d'accueil de l'enfant A.________, le SPJ a mis un terme à son intervention en faveur de A.________ dès le 30 avril 2013 et a indiqué que Z.________ pouvait s'organiser avec la famille d'accueil en ce qui concernait les frais engendrés par le placement de cet enfant dans le canton de Zurich.
Le SPJ a établi un nouveau bilan le 5 avril 2013. Celui-ci retenait en particulier:
" 2. Résumé des faits concernant la famille et le(s) enfant(s)
(...) Il fallait donc trouver une solution pour légaliser ce placement [de A.________], car celui-ci s'était fait d'entente entre Madame et la famille d'accueil sans intervention de notre part: aucun dossier n'avait d'ailleurs été ouvert pour ce garçon. De ce fait, une convention entre la famille d'accueil et notre service était signée et le placement de A.________ pris en charge depuis le 1er juillet.
(...)
6. Objectifs atteints
Les objectifs dans cette situation sont atteints. Madame a réussi à reprendre son rôle de mère et à poser un cadre et des limites claires à ses filles et ces dernières évoluent bien. D'ailleurs, leurs dossiers ont déjà été archivés en début d'année.
De plus, le placement de A.________ est maintenant clarifié. Sa situation est stable et il n'y a pas de mise en danger dans son développement.
7. Synthèse et proposition(s)
Au vu des éléments cités ci-dessus, il apparaît que la situation de A.________ est stable, que ce dernier évolue bien et qu'il n'est pas en danger dans son développement. Nous proposons d'archiver le dossier de A.________ en date du 30 avril."
G. Agissant seuls le 9 mai 2013, X.________ et Y.________ ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du SPJ du 15 mars 2013. Ils relevaient que les modalités de résiliation de la convention relative au placement de l'enfant n'avaient pas été respectées et que le placement restait justifié: A.________ n'avait pas achevé sa scolarisation à Zurich et la santé de Z.________ n'avait pas évolué.
Par courriel du 3 juin 2013, le SPJ s'est adressé au service compétent de la Ville de Zurich, requérant en substance de cette autorité qu'elle assume le financement de l'accueil de A.________ dès le 1er mai 2013.
Le 4 juin 2013, le SPJ a requis la levée de l'effet suspensif au recours. Il soulignait que selon le bilan du 5 avril 2013, la situation de Z.________ avait évolué de manière positive et la prénommée avait réussi à reprendre son rôle de mère et à poser un cadre éducatif clair à ses enfants; l'enfant A.________ n'était actuellement pas en danger dans son développement et pourrait tout à fait rentrer au domicile maternel. C'était d'ailleurs en raison de cette évolution que le SPJ avait décidé de mettre un terme au suivi socio-éducatif de la famille Z.________ ainsi qu'au soutien financier y relatif par la décision attaquée du 15 mars 2013. Dans ces conditions, le maintien de l'enfant A.________ auprès des recourants résultait de la seule décision de Z.________. Les art. 18 et 39 LProMin posaient le principe qu'en matière de placement dans une famille d'accueil, il n'y avait pas de soutien financier sans suivi socio-éducatif. Le SPJ était actuellement en contact avec les autorités zurichoises compétentes afin de régler la continuité de la prise en charge financière de A.________ par les autorités de sa résidence habituelle. En conclusion, il existait ainsi un intérêt public prépondérant à ce que la collectivité publique, représentée ici par le SPJ, n'ait plus à financer une prestation injustifiée aux yeux du SPJ, à tout le moins jusqu'à droit connu sur le recours.
Par courriel du 4 juin 2013, la Ville de Zurich a informé le SPJ que la mère étant titulaire de l'autorité parentale, c'était elle, respectivement les autorités de son domicile, à savoir les autorités vaudoises, qui étaient responsables de l'entretien de l'enfant.
Les recourants se sont déterminés le 10 juin 2013.
Le SPJ a déposé sa réponse le 8 juillet 2013, concluant au rejet du recours. Il a en outre contesté la recevabilité du recours, au motif que les recourants n'étaient pas les destinataires de la décision, et qu'ils n'étaient pas au bénéfice d'une curatelle de représentation leur permettant de faire valoir l'intérêt de Z.________ et de A.________ dans le cadre de cette procédure. Sur le fond, il répétait que selon les art. 18 et 39 LProMin, il n'y avait pas de soutien financier sans soutien socio-éducatif, les deux actions étant liées. Il avait été décidé en l'espèce de faire une exception par souci d'équité entre A.________ et ses soeurs, celles-ci bénéficiant d'un soutien financier en raison du soutien socio-éducatif qui leur était accordé. La situation de la famille Z.________ s'était désormais stabilisée et son intervention n'avait plus été jugée nécessaire, de sorte que le SPJ avait décidé d'y mettre un terme par la décision attaquée du 15 mars 2013. La convention d'accueil avait été résiliée à son terme, dès lors que ce n'était que dans la mesure du possible que la fin du suivi devait être précédée d'un préavis de trois mois. Enfin, le SPJ relevait que l'intérêt supérieur de A.________ commandait qu'il ne soit pas victime d'une absence de prise en charge financière au vu des revenus modestes de sa mère, ceci afin d'éviter de prétériter son futur auprès des recourants à Zurich, ville dans laquelle il était parfaitement intégré, mais qu'en revanche, ce soutien financier ne saurait provenir du SPJ, dès lors que celui-ci ne fournissait plus de soutien socio-éducatif.
Les recourants se sont encore exprimés le 9 juillet 2013.
H. Par décision incidente du 25 juillet 2013, la juge instructrice a rejeté en l'état la requête du SPJ tendant à la levée de l'effet suspensif. En substance, elle a retenu que l'enfant avait un intérêt privé important à ce que son entretien soit assuré par des prestations financières suffisantes. La Ville de Zurich avait refusé de fournir un tel soutien financier et, en l'état, le CSIR avait également opposé un tel refus. Il apparaissait cependant à première vue que le canton de Vaud était bien le débiteur de prestations financières en faveur de A.________, que ce soit par le biais du SPJ ou du CSIR (cf. arrêt CDAP du 17 octobre 2012 précité), si bien que l'on pouvait, en l'état, laisser ces prestations à la charge du SPJ.
Le 13 août 2013, le CSIR a déposé ses déterminations, indiquant s'en remettre à justice et communiquant la décision du SPAS du 26 octobre 2012, ainsi que l'expertise ADN du 28 octobre 2010.
Le 29 août 2013, le SPOP a déclaré qu'il n'avait aucune observation à formuler dans la présente affaire.
I. Une audience a été aménagée le 20 septembre 2013, en présence de X.________, de représentants du SPJ, du CSIR et du SPOP. La recourante Y.________ ne s'est pas présentée, pas plus que Z.________. Selon le compte-rendu (auquel il est renvoyé pour le surplus), l'audience a porté notamment sur la situation à Zurich de l'enfant auprès de la famille d'accueil et sur ses contacts avec Z.________, sur les contributions financières à verser par le canton de Vaud (CSIR, SPJ) ou par le canton de Zurich, sur les doutes relatifs à l'identité de l'enfant (filiation maternelle et paternelle, âge), sur l'existence d'un représentant légal, et sur le statut de l'enfant au regard de la police des étrangers.
A l'issue de l'audience, il a été décidé avec l'accord des parties que le tribunal entrerait en contact avec la Justice de Paix compétente du canton de Vaud, en vue d'une éventuelle nomination d'un curateur à l'enfant. Dans l'intervalle, la présente procédure serait suspendue et le SPJ poursuivrait sa prestation financière, en raison de l'effet suspensif au recours.
Le recourant s'est exprimé sur le compte-rendu d'audience le 9 octobre 2013 et a produit des pièces. Il a fourni de nouvelles pièces le 1er novembre 2013.
Par courrier du 25 octobre 2013, la juge instructrice a procédé au signalement de la situation de l'enfant A.________ à la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
J. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2013, communiquée le 27 décembre 2013, la Juge de Paix a, en application des art. 327a CC, 445 al. 1 CC et 38 de la loi d'application du 29 mai 2012 du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE; RSV 211.255), ouvert une enquête en institution d'une tutelle en faveur de A.________, institué une tutelle provisoire de mineur en faveur de l'enfant, domicilié chez Z.________ à 2******** et résidant chez X.________ à 1********, et nommé en qualité de tutrice B.________, cheffe d'unité à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP). L'ordonnance a également défini les tâches de la tutrice provisoire, soit notamment veiller au placement de l'enfant et à ce qu'il reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, et assurer sa représentation légale.
En particulier, l'ordonnance a retenu que selon leurs déclarations à l'audience du 27 novembre 2013, Z.________ et C.________ n'étaient pas les parents biologiques de A.________, que l'enfant serait le fils d'une nomade qui le leur aurait confié à sa naissance avant de disparaître, qu'ils ignoraient l'identité de la mère et du père biologiques et qu'ayant accueilli l'enfant dès sa naissance, ils estimaient être ses parents adoptifs en vertu des usages togolais, bien qu'aucun document ne l'atteste. L'ordonnance indiquait également que A.________ serait en réalité né en 2000 et non en 2003. Son identité toute entière (nom, prénom, date de naissance, filiation, nationalité) suscitait de sérieux doutes. Les autorités ne disposaient d'aucune pièce susceptible d'établir son identité (acte de naissance togolais, carte d'identité ou passeport). En l'état, sa filiation juridique n'était pas formellement établie et l'autorité parentale n'était pas expressément réglée. Par conséquent, l'enfant A.________ n'avait pas de représentant légal.
K. Par avis du 4 février 2014, la juge instructrice a intégré A.________ à la procédure, par sa représentante B.________.
Le 11 février 2014, une nouvelle convention relative au placement de A.________ - de parents inconnus - a été conclue entre le SPJ et l'OCTP d'une part, et X.________ d'autre part, selon mandat judiciaire, dès le 27 novembre 2013, conformément à l'art. 58 RLProMin. Cette convention se référait à une autorisation nominale sollicitée par le SPJ auprès de l'autorité compétente du canton de domicile. Elle prévoyait notamment que l'OCTP offrait à la famille d'accueil le suivi de l'enfant placé et du lien avec ses parents, sous la responsabilité du responsable de mandats de protection de l'OCTP, et que le SPJ offrait à la famille d'accueil des indemnités financières.
Par courrier du 1er mai 2014, la tutrice de A.________ a informé le tribunal de l'évolution de la situation de cet enfant. En substance, elle confirmait que l'enfant résidait toujours chez les recourants à 1******** et qu'il semblait épanoui. Même si Z.________ avait été exclue comme mère biologique, elle restait néanmoins une figure maternelle importante pour l'enfant qui la voyait régulièrement quand le temps le lui permettait; par ailleurs, l'état de santé physique et psychique de Z.________ ne lui permettait pas d'assumer une responsabilité par rapport à la garde d'un mineur. X.________ ne souhaitait pas assumer la fonction de tuteur. Aussi B.________ envisageait-elle de poursuivre son mandat de tutelle. Dans ces conditions, la prise en charge de l'enfant avait été mise en place et l'accueil dans la famille du recourant avait été validé, par la conclusion de la convention d'accueil avec effet à la date de sa nomination, soit le 27 novembre 2013.
Par avis du 6 mai 2014, la juge instructrice a informé les parties qu'au vu de la nouvelle convention d'accueil signée par le SPJ, elle envisageait de radier la cause du rôle, faute d'objet. Elle invitait les parties à s'exprimer sur ce point, si elles le souhaitaient.
Le 23 mai 2014, le SPJ a produit la convention d'accueil en cause et s'est opposé de manière circonstanciée à ce que la cause soit rayée du rôle, faute d'objet.
L. Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le présent recours a été formé par les parents d'accueil de l'enfant A.________. Il est dirigé contre la décision du SPJ du 15 mars 2013 mettant un terme à son intervention en faveur de A.________ dès le 30 avril 2013 et indiquant que Z.________ pouvait s'organiser avec la famille d'accueil en ce qui concernait les frais engendrés par le placement de cet enfant dans le canton de Zurich. Autrement dit, cette décision résilie la convention de placement du 1er juillet 2012 et met fin aux prestations financières du SPJ en faveur de l'enfant, versées aux recourants.
Compte tenu de la nouvelle convention d'accueil signée par le SPJ le 11 février 2014, il sied d'examiner si le recours a conservé un objet.
2. a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.
Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, la présente situation a ceci de particulier que ce ne sont pas les recourants qui s'opposent à ce que la cause soit radiée du rôle faute d'objet, mais l'autorité intimée. La jurisprudence du Tribunal fédéral demeure cependant applicable par analogie.
3. a) Dans ses déterminations du 23 mai 2014 s'opposant à ce que la cause soit radiée du rôle faute d'objet, le SPJ a relevé d'abord que les arguments figurant dans ses déterminations du 8 juillet 2013, plus particulièrement s'agissant de la qualité pour recourir de X.________ et de sa compagne, ainsi que de la légitimité pour le SPJ de mettre fin à la convention au motif que son intervention ne se justifiait plus, demeuraient valables. Il maintenait ses arguments avec une réserve liée à la désignation de la tutrice provisoire le 27 novembre 2013.
En deuxième lieu, le SPJ a souligné que la tutrice provisoire avait estimé que le placement de l'enfant auprès de X.________ devait se poursuivre. A cet effet, conformément à la procédure du SPJ, l'OCTP avait passé une nouvelle convention relative au placement du mineur en famille d'accueil hors canton, afin de concrétiser la décision de la Justice de Paix du 27 novembre 2013. Désormais, le rôle du SPJ se limitait à financer le placement de A.________.
En conclusion, le SPJ était d'avis que la décision prise le 15 mars 2013, mettant un terme au financement du placement de A.________ auprès de X.________ et de Y.________, se justifiait pleinement, compte tenu du fait qu'un suivi socio-éducatif n'était plus pertinent, Z.________ évoluant de manière positive et ayant réussi à reprendre son rôle de mère, en posant un cadre éducatif clair à ses enfants. Le fait que la tutrice provisoire ait validé ce placement ne remettait aucunement en cause le bien-fondé de la décision querellée, de sorte que le SPJ requérait qu'il soit statué sur le recours.
b) aa) Force est de constater que le SPJ a consenti à signer une nouvelle convention d'accueil, datée du 11 février 2014, laquelle prévoit des prestations financières en faveur de A.________, à charge du SPJ. Autrement dit, le SPJ a désormais accepté d'accorder à la famille d'accueil les prestations financières auxquelles celle-ci concluait par son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2013. Il importe peu que selon la nouvelle convention, le suivi de l'enfant placé et du lien avec ses parents ne soit plus de la responsabilité du SPJ, mais de l'OCTP. Le recours apparaît donc à première vue sans objet.
bb) En substance, le SPJ soutient toutefois que la décision attaquée était bien fondée au moment où elle a été rendue. Il n'indique cependant pas en quoi il conserverait désormais un intérêt actuel et pratique à ce que le tribunal constate un tel bien-fondé au terme d'un arrêt.
Il ne serait certes pas exclu d'emblée que le SPJ entende de cette manière obtenir la restitution des sommes qu'il a versées à la famille d'accueil, en raison de l'effet suspensif, pendant la période écoulée entre la décision attaquée et la nouvelle convention. Le SPJ n'allègue toutefois rien en ce sens.
Au demeurant, lorsque la décision attaquée a été rendue et pendant la procédure de recours, la situation était déjà largement identique à celle qui prévalait quand la nouvelle convention d'accueil a été signée: l'enfant A.________ résidait à Zurich dans la même famille, le SPJ n'ignorait pas que Z.________, et vraisemblablement C.________, n'étaient pas ses parents biologiques, le CSIR, respectivement le SPAS, avaient refusé pour ce motif de participer à ses frais d'entretien et, enfin, les questions de savoir s'il était conforme au bien de l'enfant de le replacer chez sa mère alléguée, respectivement si celle-ci avait la capacité d'assumer cet enfant en plus de ses deux filles, étaient pour le moins délicates. Sur ce dernier point, on ajoutera que la tutrice de l'enfant a finalement retenu que l'état de santé physique et psychique de Z.________ ne lui permettait pas d'assumer une responsabilité par rapport à la garde d'un mineur.
cc) Il sied ainsi de confirmer que le recours a perdu son objet.
4. Vu ce qui précède, le recours est sans objet et la cause doit être radiée du rôle. Compte tenu des circonstances, il sera renoncé à percevoir un émolument judiciaire. La question des dépens n'entre pas en considération, aucune des parties n'étant assistée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est radiée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2014
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.