TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________ SA, représentée par Y.________, à 1********, dont le conseil est Jean-Michel Henny, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

COMMISSION DES DESIGNATIONS DES VINS VAUDOIS, Office cantonal de la viticulture,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de la COMMISSION DES DESIGNATIONS DES VINS VAUDOIS du 9 avril 2013 (refusant d'autoriser la mention "X.________" pour désigner la récolte des parcelles n° ***, ***, ***, ***, *** et *** de la Commune de 2********)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 4 septembre 2012, Y.________, directeur de la SA X.________ (ci-après: la SA), a informé la Commission des désignations des vins vaudois (ci-après: la Commission) de ce que, par acte de vente signé le 16 novembre 2011, la société immobilière Z.________ SA (ci-après: la SI) avait vendu à la SA les parcelles n° ***, ***, ***, ***, *** et *** de la Commune de 2********, parcelles que la SA exploitait en tant que fermier depuis novembre 2001. En date du 26 juin 2012, un tiers était devenu propriétaire unique des actions de la SI et de ce fait de la parcelle n° *** (supportant le bâtiment de Z.________). Dans le courrier précité, Y.________ expliquait encore que l’ensemble des parcelles susmentionnées constituait le Domaine Z.________, dont la récolte était commercialisée sous cette désignation. Il souhaitait connaître, suite aux récentes transactions, la position de la Commission sur la future désignation cadastrale qu’il pourrait adopter pour la commercialisation de la récolte du vignoble passé en mains de la SA, suggérant l’utilisation de la dénomination "X.________".

B.                               Après avoir rencontré la Commission le 10 octobre 2012, Y.________ a déposé, le 7 février 2013, deux requêtes auprès de la Commission, à savoir :

-                                         une demande d’utilisation de la mention "X.________" pour les parcelles n° ***, ***, ***, ***, ***, *** et ***, formant le vignoble du X.________, sises sur la Commune de 3******** et rattachées au lieu de production 2******** et à l’AOC La Côte;

-                                         une demande d’extension pour l’utilisation de la mention "X.________" pour les parcelles n° ***, ***, ***, ***, *** et ***, formant jusqu’à ce jour le Domaine Z.________, sises sur la Commune de 2******** et rattachées au lieu de production 2******** et à l’AOC La Côte.

C.                               Par décision du 9 avril 2013, la Commission a admis la mention "X._______" pour désigner la récolte des parcelles n° ***, ***, ***, ***, ***, *** et *** de la Commune de 3******** (chiffre I.), rejeté la mention "X.________" pour désigner la récolte des parcelles n° ***, ***, ***, ***, *** et *** de la Commune de 2******** (chiffre II.) et mis un émolument de 2'000 fr. à la charge de la SA (chiffre III.). Concernant ces dernières parcelles, la Commission a tout d’abord relevé que la mention "Domaine Z.________" n’était pas utilisable. Quant à la mention "X.________", elle ne pouvait pas non plus être utilisée au motif que le vignoble de Z.________ n’était pas voisin du vignoble de X.________ (soit distant de1.5 km, ce qui rendait l’usage de la voiture nécessaire), que les vignobles étaient situés dans deux villages différents, que l’on ne pouvait pas apercevoir l’un lorsqu’on se trouvait dans l’autre, que les environnements étaient relativement différents et que les vignobles n’étaient rattachés l’un à l’autre par aucun lien particulier si ce n’est celui de propriété.

D.                               La SA (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision le 16 mai 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle formule les conclusions suivantes:

"I.- Le recours est admis.

II.- Le chiffre I.- de la décision rendue le 9 avril 2013 par la Commission des désignations des vins vaudois est réformé en ce sens qu’il a dorénavant la teneur suivante:

"I.- La mention "X.________" pour désigner la récolte des parcelles n° ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** et *** de la Commune de 3******** est admis".

III.- Le chiffre II.- de la décision rendue le 9 avril 2013 par la Commission des désignations des vins vaudois est réformé en ce sens qu’il a dorénavant la teneur suivante:

"I.- La mention "X.________" pour désigner la récolte des parcelles n° ***, ***, ***, ***, *** et *** de la Commune de 2******** est admis".

La recourante relève en premier lieu que c’est à tort, d’une part, que la parcelle n° ***, qui est en nature de pré-champ, a été intégrée dans la désignation X.________, d’autre part, que les parcelles n° *** et *** n’y ont pas été intégrées. Elle conteste ensuite l’argument selon lequel les vignobles de Haute-Cour et de Châtagneréaz ne seraient pas voisins. Le fait que les vignobles se trouvent sur le territoire de communes différentes n’aurait aucune incidence en matière viticole, dès lors que la région viticole (La Côte) est la même. Au vu des modes de culture actuels, l’usage de la voiture serait de toute manière systématique, même pour des parcelles très proches. La recourante conteste également le critère de la visibilité. Elle souligne enfin la nécessité de favoriser les regroupements en vue d’une meilleure efficacité économique et commerciale.

La Commission (ci-après aussi: l'autorité intimée) s’est déterminée le 19 juin 2013. Elle admet une erreur de plume en ce qui concerne la mention de la parcelle n° *** en lieu et place de la parcelle n° ***. Elle relève que cette parcelle n’était pas mentionnée dans la demande présentée par la recourante. Quant à la parcelle n° ***, au vu de sa proximité de la parcelle n° ***, la Commission admet de l’inclure dans le chiffre I.- de la décision attaquée. Au surplus, la Commission conclut au rejet du recours. Elle souligne en particulier l’importance de l’homogénéité de l’exploitation et la volonté du législateur de circonscrire précisément les vignes pouvant bénéficier de la mention "château".

E.                               Le tribunal a tenu audience à Mont-sur-Rolle le 17 septembre 2013 en présence des parties. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience qui a été transmis aux parties:

"La présidente interpelle les parties au sujet de la conclusion I. du recours, qui – selon les termes de la réponse de l’autorité intimée – n’apparaît plus litigieuse. Me Kasser s’engage à rendre à brève échéance une décision rectificative (vraisemblablement sous la forme d’un simple dispositif), admettant la conclusion I. Sur cette base, la recourante confirmera au tribunal qu’elle retire cette conclusion.

Concernant l’utilisation de la dénomination "X.________", la présidente pose à Me Kasser la question de la distance admissible entre plusieurs parcelles d’une même propriété dans le cadre d’une dénomination "château". Celui-ci répond que la question n’est pas déterminante en l’espèce, dès lors qu’on a clairement affaire à deux domaines distincts.

Me Henny souligne que le présent litige impose de décider si la notion de "château" doit se comprendre de manière statique ou dynamique. A son sens, la lecture combinée des alinéas 1 et 2 de l’art. 34 RVV, qui prévoit une certaine flexibilité en tenant compte de l’évolution historique, doit permettre aux domaines de châteaux de continuer à évoluer aujourd’hui encore et n’impose pas de figer les situations comme l’estime, à tort selon lui, l’autorité intimée. L’évolution des modes de culture (utilisation de machines facilement mobiles qui permettent d’exploiter des parcelles non contiguës) plaiderait également pour une interprétation dynamique.

Me Kasser indique que la Commission a dû traiter une vingtaine d’affaires de dénomination "châteaux", mais qu’aucune ne concernait la même problématique que celle-ci. Il estime qu’il n’est pas question de dynamisme en l’occurrence, mais de deux domaines précisément circonscrits et bien connus qui ne peuvent pas s’absorber ni, de manière générale, s’étendre indéfiniment.

Selon le représentant de la recourante, le problème qui se pose en l’occurrence est celui-ci de "vignes orphelines". Me Henny et Y.________ expliquent que le bâtiment lié au domaine de Z.________ a été vendu à la fin de l’année 2011, ce qui a pour conséquence que les vignes de Z.________ n’ont plus droit à la dénomination "Domaine de Z.________". Il leur paraîtrait adéquat que ces vignes puissent bénéficier de la dénomination "X.________", vu que le vin de ces vignes est produit depuis 12 ans dans la même cave que les vins du château.

Interrogé par un assesseur sur la question de savoir si la Commission a déjà dû trancher des affaires dans lesquelles des domaines séparés avaient pu être rattachés à un seul "château", Me Kasser évoque une affaire, mais dans laquelle le problème était de savoir si les vignes en cause étaient liées au château sur le plan historique.

Y.________ tient à souligner que l’utilisation de la dénomination "X.________" pour les vignes de Z.________ n’entraînerait aucune baisse de la qualité pour les vins portant cette dénomination. Le consommateur ne serait aucunement induit en erreur.

La situation avant le remaniement parcellaire de 1964 n’est pas connue par les parties.

Il se pose la question de savoir si une parcelle contiguë aux parcelles bénéficiant actuellement de la dénomination "X.________" pourrait bénéficier de la dénomination si elle venait à être acquise par la recourante. Me Kasser indique que a priori la contiguïté ne suffit pas et que la dénomination ne pourrait vraisemblablement pas être accordée si la parcelle n’a pas été exploitée historiquement par le château dans le passé".

F.                                Le 30 septembre 2013, la Commission a rendu un prononcé rectificatif. La recourante en a informé le tribunal le 2 octobre 2013, en précisant que la conclusion contenue sous chiffre II.- du recours était dès lors sans objet et pouvait être retirée.

G.                               Interpellé par la juge instructrice, le Département de l’économie et du sport a transmis en date du 3 décembre 2013 des copies des travaux préparatoires du règlement sur les vins vaudois.

H.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                         Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Aucune disposition légale n’étendant en l’espèce le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.                         Suite au prononcé rectificatif rendu par la Commission le 30 septembre 2013, la conclusion contenue sous chiffre II.- du recours a été retirée par la recourante. Elle est donc sans objet.

4.                         a) Parmi les objectifs visés par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0) figure, à l'art. 1 let. c, la protection des consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires. L’art. 2 al. 1 lit. b LDAl précise que la loi s’applique à la désignation du produit commercialisé; il s'agit pour le législateur de protéger ainsi le consommateur contre les tromperies (FF 1989 I 849 et ss, spéc. 873), notamment quant à la provenance de la denrée alimentaire en question (art. 18 al. 3 LDAl), en instaurant une obligation généralisée de renseigner l'acquéreur sur ce point lors de la commercialisation du produit (art. 20 al. 1 LDAl). Dans cette optique, l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 23 novembre 2005 (ODAlOUs; RS 817.02) étend cette obligation à l'étiquetage du produit (art. 26).

b) En matière de provenance de vins, l’art. 7 de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur sur les boissons alcooliques du 23 novembre 2005 (RS 817.022.110) dispose que le classement des vins suisses se fonde sur l'art. 63 al. 1 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), dont le contenu est le suivant:

"1 Les vins sont classés de la manière suivante:

a. vins d'appellation d'origine contrôlée;

b. vins de pays;

c. vins de table.

2 Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.

3 Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation.

5 Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.

6 Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique".

L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (ordonnance sur le vin; RS 916.140) définit, à l’art. 19, la dénomination et les exigences minimales pour ce qui concerne les termes vinicoles spécifiques:

"1 Les termes vinicoles spécifiques figurant à l'annexe 1 ne peuvent être utilisés pour désigner et présenter des vins originaires de Suisse que dans le respect de leurs définitions.

2 Ils sont protégés contre toute usurpation, imitation, évocation ou traduction, même si le terme spécifique protégé est accompagné d'une expression telle que "genre", "type", "façon", "imitation", "méthode" ou des expressions analogues".

Figure au nombre des termes vinicoles spécifiques selon l’annexe 1 le "Château/Castello/Schloss" qui est défini comme une "Dénomination pour un vin d'appellation d'origine contrôlée définie par la législation cantonale".

c) Le règlement sur les vins vaudois du 27 mai 2009 (RVV; RSV 916.125.2; ci-après aussi: le règlement) règle la mention "château...", à son art. 34, en ces termes:

"1 La mention "château..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, formant une unité d'exploitation homogène, faisant partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.

2 Elle peut également être utilisée pour des vignes qui ont fait partie de l'exploitation d'un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.

3 La mention est formée du terme "château" associé au nom historique ou traditionnel du bâtiment considéré".

5.                         En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser que le litige ne tend pas à déterminer si la notion de "château" doit se comprendre de manière statique ou dynamique, c’est-à-dire si les domaines de châteaux peuvent continuer à s’agrandir et/ou évoluer aujourd’hui encore. La question à résoudre est bien plutôt celle de savoir si deux domaines géographiquement séparés peuvent s’absorber et commercialiser leur production sous une seule appellation "château".

La réglementation mise en place par le législateur fédéral et cantonal pour les termes vinicoles spécifiques a pour but de garantir que le consommateur puisse identifier précisément la provenance d’un vin.

Selon un arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 28 juin 2004, "le consommateur de vin ne comprend pas littéralement le terme de "château" comme indiquant précisément la récolte d'une vigne rattachée à un château au sens littéral de ce mot. Le consommateur est au surplus conscient du fait que le "rattachement" d'une vigne à un "château" ou toute autre indication n'est pas nécessairement le résultat d'une identité de propriétaires, mais que des parcelles viticoles sont données à bail et qu'il existe un commerce de raisins récoltés. Ce qui est décisif pour le consommateur est que le vin portant le nom de "château" provienne effectivement d'un vignoble profitant du même emplacement privilégié dont profitaient en règle générale les "châteaux". Cette condition étant remplie même si les vignes et le bâtiment ne sont plus la propriété d'une seule personne (…)" (publié in Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence (sic!) 2004 p. 940).

Dans un arrêt du 18 septembre 1997 (GE.1996.0104), l’ancien Tribunal administratif avait considéré de son côté que l’on ne saurait qualifier d'assemblage prohibé la commercialisation par un producteur de toute la production de son domaine (constitué de parcelles contiguës) sous la même appellation de cru et d'origine, quand bien même ce dernier chevauchait deux lieux de production différents (en l’occurrence, "2********" et "4********").

Il ressort a contrario des exemples jurisprudentiels précités que le vignoble désigné par un terme spécifique tel que "château" ou "domaine", s’il peut être employé par plusieurs producteurs ou s’appliquer à plusieurs lieux de production, se définit sur le plan territorial de manière précise et restrictive comme une unité homogène, dont l'étendue est forcément limitée. Cela ne signifie pas nécessairement que seules des parcelles contiguës peuvent constituer le vignoble d’un château, mais cela implique tout de même une proximité certaine entre les parcelles.

On peut dès lors suivre l’interprétation que l’autorité intimée fait de l’art. 34 RVV lorsqu’elle considère qu’un éloignement de 1,5 km par la route et de 1,3 km à vol d’oiseau n’est pas négligeable, que le fait que l’on ne puisse pas voir l’un des vignobles depuis l’autre est significatif et qu’il importe de souligner que les deux vignobles ne sont liés par aucun lien, historique ou autre. Il n’est pas erroné de considérer que ces divers éléments plaident pour une absence de voisinage entre ces deux vignobles. Comme le relève à juste titre la Commission, il ne peut suffire d’acquérir (voire simplement de louer) des vignes situées à proximité plus ou moins grande d’autres vignes faisant partie d’un "château", de les exploiter au sein d’une unité homogène, pour que toutes ces vignes puissent bénéficier de la mention "château". On devrait sinon admettre, dans cette hypothèse, que par une succession d’acquisitions de vignes éloignées les unes des autres, le périmètre d’un domaine viticole bénéficiant de la mention "château" puisse s’étendre pratiquement sans limite, avec le résultat que certaines vignes d’un "château" pourraient se trouver à des kilomètres de l’exploitation d’un bâtiment "historiquement ou traditionnellement désigné comme un château", dont elles devraient pourtant faire partie à teneur de l’art. 34 al. 1 du règlement.

En conclusion, il convient de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et de refuser la vinification sous la dénomination "X.________" des vignes encore récemment vinifiées sous la dénomination "Z.________". Peu importe la distance séparant les vignes en cause. Certes, une autre appréciation serait peut-être envisageable. Il convient toutefois de rappeler que, dans le cadre d'un examen en légalité (art. 98 LPA-VD), le tribunal de céans n'est pas habilité, dans l'hypothèse où l'autorité intimée a opté entre plusieurs solutions, toutes conformes à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, à modifier ce choix.

6.                         a) Selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD). S’agissant des dépens, l’art. 55 al. 1 LPA-VD dispose que l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou entièrement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). L'art. 56 LPA-VD prévoit que si la partie a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés (al. 1), que lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).

b) Lorsque le retrait du recours intervient parce que l'autorité a modifié sa décision dans le sens des conclusions du recourant, c'est bien entendu l'autorité qui sera censée succomber (RDAF 1994 p. 324). En l’occurrence, l’autorité intimée a certes modifié partiellement sa décision dans le sens des conclusions de la recourante, mais sur un point secondaire et en raison, selon les affirmations de la Commission que rien ne permet de mettre en doute, d’une erreur de plume. Il y a ainsi lieu de n’en tenir compte que de manière réduite pour la fixation des frais et dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le chiffre II.- des conclusions du recours est sans objet.

II.                                 Le recours est rejeté pour le surplus.

III.                                Les chiffres II. et III. de la décision de la Commission des désignations des vins vaudois du 9 avril 2013 sont confirmés.

IV.                              Un émolument de justice partiel de fr. 2'000.- (deux mille) est mis à la charge de la SA X.________.

V.                                L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Commission des désignations des vins vaudois, versera à la SA X.________ une indemnité de fr. 500.- (cinq cents) à titre de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2013

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.