TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2013  

Composition

M. André Jomini, président;  M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Alain-Valéry POITRY, avocat à Nyon, 

  

Autorité intimée

 

Service juridique et législatif du Département de l'intérieur, à Lausanne 

  

 

Objet

      Recours X.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 25 avril 2013 (indemnisation LAVI)  

 

Vu les faits suivants :

A.                                Par jugement du 6 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a condamné Y. A. à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, pour lésions corporelles graves, injures et menaces (ch. II et III du dispositif). Il a dit que le condamné devait en outre immédiat paiement à X.________ de la somme de 7'000 fr. à titre de tort moral (ch. IV du dispositif), et qu'il lui devait également la somme de 699 fr. à titre de réparation du préjudice matériel (ch. V du dispositif).

S'agissant des actes imputés au condamné, au détriment de la victime X.________, le jugement retient ce qui suit: à 1********, le 15 septembre 2011, Y. A. a asséné un coup de poing au visage de X.________. Il tenait un couteau de type opinel dans sa main. Par son geste, le condamné a occasionné une plaie au niveau de la joue gauche de X.________, qui a nécessité la pose de sept points de suture (p. 8). Cette plaie est à l'origine d'une cicatrice oblique de six centimètres de long et d'environ deux à trois millimètres de large légèrement déprimée en son milieu, cicatrice encore visible à ce jour et dont le Dr Z.________, spécialiste en chirurgie plastique, considère qu'elle restera très visible et ne pourra pas être améliorée par une opération. X.________ a été très affecté par l'agression qu'il a subie. Il est suivi par un psychiatre qui atteste de symptômes anxieux et troubles du sommeil sur fond de traitement médicamenteux (p. 9). La cicatrice, au milieu de la joue, "saute aux yeux" lorsque l'on regarde le visage du plaignant, lequel doit être considéré comme "défiguré" au sens de l'art. 122 CP qui sanctionne les lésions corporelles graves (p. 9 et 10). Le condamné a agi pour une futilité, soit une bagarre entre son chien et celui de la victime (p 10).

A propos de la réparation morale (ch. IV du dispositif), les motifs du jugement retiennent ce qui suit: la victime a conclu à une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. Le condamné a causé une cicatrice en travers de la joue, très visible et permanente; ses agissements ont également causé une atteinte psychique, la victime étant suivie pour des troubles anxieux, des troubles du sommeil et des troubles dépressifs depuis lors, avec la précision qu'il était déjà suivi auparavant pour des troubles d'ordre psychique. Dans ces conditions, le Tribunal de police a estimé qu'une indemnité de 7'000 fr. était adéquate (p. 11-12).

B.                               Le 21 décembre 2012, X.________ s'est adressé au Service juridique et législatif du Département de l'intérieur, autorité d'indemnisation LAVI, pour lui demander de prendre en charge les indemnités de 7'000 fr. et 699 fr. qui lui avaient été allouées par le jugement du Tribunal de police du 6 novembre 2012. Il faisait valoir que le condamné, sans travail et endetté, ne serait pas en mesure de payer les montants dus.

C.                               Le Service juridique et législatif a statué le 25 avril 2013. Il a partiellement admis la demande d'indemnisation et dit que l'Etat de Vaud allouait à X.________ la somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). La motivation de la décision, à propos de cette indemnité, est la suivante (consid. 3d):

"En l'espèce, le requérant a subi une plaie superficielle avec saignement actif sans atteinte profonde et sans trouble de la sensibilité sur la joue gauche. Cette plaie a été traitée par sept points de suture (constat de coups et blessures de l'hôpital de Nyon du 15 septembre 2011).

Il en résulte une cicatrice oblique de six centimètres de long, environ deux à trois millimètres de large, légèrement déprimée dans son milieu ainsi qu'une cicatrice punctiforme de quatre millimètres de diamètre. Une correction de la cicatrice a été jugée inutile, celle-ci n'étant pas douloureuse ou gênante et une intervention ne permettant pas de rendre la cicatrice moins visible au vu de la peau noire du requérant (certificat du Dr Z.________, chirurgien plasticien, du 30 avril 2012).

D'un point de vue psychologique, le requérant est suivi par le Dr B.________, psychiatre-psychothérapeute, depuis mars 2010. A la suite de l'agression subie en septembre 2011, il a toutefois présenté une recrudescence des symptômes anxieux et des troubles du sommeil (cauchemars à répétition) avec la nécessité de rendez-vous réguliers et une augmentation du traitement anxiolytique (attestation médicale du Dr B.________ du 2 décembre 2011).

Au vu de la jurisprudence […] et des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la cicatrice permanente sur le visage, il se justifie d'allouer à X.________ une indemnité de 2'000 fr. pour tort moral".

Plus haut, la décision résume la jurisprudence et mentionne certains cas d'octroi de réparation morale selon la LAVI (consid. 3c: indemnité de 5'000 fr. allouée en 2005 dans le canton de Vaud à un jeune homme ayant reçu un coup de couteau au visage entraînant une cicatrice de 12 cm; indemnité de 3'000 fr. allouée en 2003 dans le canton de Neuchâtel à un jeune homme conservant au milieu de la joue gauche une cicatrice définitive légèrement proéminente d'une grandeur un peu inférieure à celle d'une pièce de 5 fr; indemnité de 2'000 fr. allouée en 2002 dans le canton de Zurich à une femme souffrant d'une cicatrice douloureuse au visage).

Le Service juridique et législatif a en outre considéré qu'il n'était pas fondé, sur la base de la LAVI, à allouer une indemnisation en relation avec le préjudice matériel de 699 fr. (consid. 2).

D.                               Agissant par la voie du recours de droit administratif, selon un mémoire rédigé par son l'avocat Alain-Valéry Poitry, X.________ demande au Tribunal cantonal de réformer la décision du 25 avril 2013 du Service juridique et législatif en ce sens que le montant alloué à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI est fixé à 7'000 fr. A propos de cette réparation, il qualifie la décision attaquée d'arbitraire, ne correspondant pas à la gravité objective et subjective de l'atteinte.

Dans sa réponse du 28 juin 2013, le Service juridique et législatif conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

E.                               Par décision du 30 mai 2013, le juge instructeur a octroyé au recourant l'assistance judiciaire et a désigné Me Poitry en qualité d'avocat d'office.

Considérant en droit:

1.                                En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentée par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), et créer une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et législatif est l'autorité compétente (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Le recourant se plaint d'une application arbitraire des règles du droit fédéral sur la réparation du tort moral, dans le cadre de la LAVI.

a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une indemnisation (art. 2 let. d et art. 19 ss LAVI) et une réparation morale (art. 2 let. e et art. 22 s. LAVI). La victime a droit à une indemnité pour le dommage subi (art. 19 al. 1 LAVI), qui est fixé selon les règles du code des obligations (art. 19 al. 2 LAVI). La victime a en outre droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (ATF 131 II 121 consid. 2; 123 II 425 consid. 4b/bb). Au regard des particularités de ce système d'indemnisation, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 p. 126; 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173 s.). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono"; en d'autres termes, elle relève de l'équité (arrêts TF 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012, consid. 3.1).

b) La qualité de victime du recourant n'est pas contestée. Etant donné que l'infraction qu'il a subie est postérieure au 1er janvier 2009, date de l'entrée en vigueur de l'actuelle LAVI (qui abroge l'ancienne LAVI du 4 octobre 1991), ce sont les dispositions de la nouvelle LAVI qui s'appliquent (cf. art. 48 LAVI). La décision attaquée rappelle à juste titre qu'un des objectifs de la nouvelle LAVI était d'exclure, pour la réparation morale, une simple reprise du montant alloué par le juge pénal ou civil. L'art. 23 al. 1 LAVI dispose que le montant est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 LAVI, il ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (let. a). Notamment à cause de ce plafonnement, les montants alloués doivent être calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés; la fourchette des montants à disposition est plus étroite que celle du droit civil (Message du Conseil fédéral, FF 2005 p. 6745). Ces différences sont justifiées par la nature particulière de l'indemnisation LAVI, qui relève de l'assistance publique et non pas de la responsabilité civile de l'Etat (à ce propos, Alexandre Guyaz, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, SJ 2013 II 215 ss, p. 221).

Cela étant, même si le montant alloué à titre de réparation morale ne peut pas être fixé selon un tarif constant, et doit être adapté au cas concret, en application des règles de l'équité, il est possible de prendre en considération des éléments servant de valeurs de référence. Les directives prévues par la législation sur l'assurance-accidents pour le calcul de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI – art. 24 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20])) peuvent constituer un tel élément de référence (voir la jurisprudence citée dans l'arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011, consid. 7; cf. Guyaz, op. cit. , p. 229). Ces directives figurent dans l'annexe 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA-SUVA) a aussi de son côté publié des tables, plus précises, pour l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/unfall-suva/versicherungsmedizin-suva/integritaets-entschaedigung-suva.htm). La table 18 se rapporte à l'atteinte à l'intégrité en cas de lésions de la peau. Elle retient que "la limite inférieure d'une atteinte cutanée indemnisable doit correspondre en gravité à la perte d'un doigt ou d'un gros orteil (5%)" (p. 2 de la table 18) et elle précise que "les cicatrices du visage et des mains constituent des atteintes nettement plus graves que celles des parties couvertes (p. 3)".

Dans le système de la LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (art. 25 LAA). Le pourcentage fixé par les directives de la CNA se rapporte au montant maximum du gain annuel assuré, soit actuellement 126'000 fr. (art. 15 LAA, art. 22 al. 1 OLAA). Une IPAI de 5 % correspond donc à un montant de 6'300 fr. On peut dès lors observer que la juridiction pénale, en arrêtant dans le cas particulier à 7'000 fr. le montant de la réparation morale en appliquant les normes du droit de la responsabilité civile, est parvenu à un résultat compatible avec la directive précitée de la CNA.

c)  Dans le cadre de l'indemnisation LAVI, comme on vient de l'exposer, la réparation du tort moral ne doit pas être une réparation pleine et entière, fixée selon les critères du droit civil. Il incombe à la Cour de céans, qui dispose en vertu du droit fédéral d'un plein pouvoir d'examen, non pas seulement de déterminer si le montant de 2'000 fr. alloué en l'occurrence est arbitraire, mais bien s'il est conforme aux art. 22 et 23 LAVI ainsi qu'aux règles de l'équité.

Compte tenu du plafond de 70'000 fr. (art. 23 al. 2 let. a LAVI), une application par analogie des critères prévus pour l'IPAI, considérés comme élément de référence, aurait pour résultat la fixation d'une réparation morale d'au moins 3'500 fr. pour une atteinte cutanée bien visible au visage (5 % de 70'000). Dans le cas particulier, la décision attaquée retient que l'agression du 15 septembre 2011 a eu des conséquences psychologiques pour le recourant, mais les constatations médicales faites à ce propos – et non contestées par le recourant – ne permettent pas de considérer qu'il a subi, du seul fait de cette agression, une atteinte significative à sa santé psychique et qu'il souffre de troubles graves (comme par exemple un syndrome de stress post-traumatique [PTSD] durable – cf. à ce propos arrêt TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012, consid. 3.2.2). C'est donc bien l'atteinte à l'intégrité physique qui justifie l'octroi d'une réparation morale.

Tout bien considéré, le montant de 2'000 fr. alloué en l'espèce par l'autorité administrative est insuffisant. Le recourant est fondé à critiquer la décision attaquée à ce propos. Il se justifie de réformer cette décision et d'arrêter le montant de la réparation morale à 3'500 fr.

3.                                Il résulte des considérants que le recours est partiellement admis. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 30 al. 1 LAVI). Le recourant a droit à des dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 25 avril 2013 par le Service juridique et législatif, autorité d'indemnisation LAVI, est réformée dans ce sens que la somme allouée à X.________ à titre de réparation morale est fixée à 3'500 (trois mille cinq cents) francs, valeur échue.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                              Une indemnité de 900 (neuf cents) francs, à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, Département de l'intérieur, Service juridique et législatif.

 

Lausanne, le 12 septembre 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.