TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 novembre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux,  

  

 

Objet

Amarrage - port    

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 17 mai 2013 (résiliation de l'autorisation d'amarrage - place No ********)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est depuis le 2 février 1996 titulaire de la place d'ancrage
n°******** du port du Basset, situé sur la Commune de Montreux, selon autorisation délivrée par la Municipalité de cette commune.

B.                               Les conditions d'exploitation du port public du Basset sont définies par le Règlement des ports publics du Basset et de Territet, du 5 janvier 1994 (ci-après: le règlement municipal).

C.                               Depuis 2003, X.________ a à plusieurs reprises payé la taxe annuelle d'amarrage avec retard. Un rappel a dû lui être adressé pour les années 2003, 2004 et 2009.

D.                               En 2011, suite au non-paiement de la taxe malgré l'envoi d'un rappel, la Commune de Montreux lui a adressé le 31 août 2011 le courrier suivant:

"Le service communal des finances nous informe du non paiement de la taxe d'amarrage pour 2011, après échéance de la facture et envoi d'un premier rappel.

Cette situation est difficilement compréhensible compte tenu du privilège qui est le vôtre d'être titulaire d'un emplacement dans un port, alors que de nombreuses personnes attendent une place depuis plusieurs années.

Si cette attitude devait se renouveler, nous demanderions, sans autre avis, à la Municipalité de vous retirer l'autorisation d'amarrage qui vous a été délivrée pour la place citée en référence, conformément à l'article 16 du Règlement des ports publics du Basset et de Territet du 5 janvier 1994.

Nous joignons à la présente un second rappel."

X.________ ne s'étant pas acquitté de la taxe réclamée, des poursuites ont été introduites à son encontre en janvier 2012. L'intéressé fait l'objet actuellement d'une saisie par l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour cette dette notamment.

E.                               Malgré l'avertissement reçu en 2011, X.________ s'est acquitté de sa taxe d'amarrage 2012 uniquement après avoir reçu un second rappel. Le bordereau pour le paiement de la taxe lui a été adressé le 11 avril 2012, le premier rappel le 25 juin 2012 et le second rappel le 21 août 2012. X.________ s'est acquitté de la taxe le 29 août 2012.

F.                                Par décision du 17 mai 2013, adressée sous pli du 28 mai 2013, la Municipalité de Montreux a résilié avec effet immédiat l'autorisation d'amarrage délivrée à X.________. Cette décision reposait sur le non-paiement de la taxe d'amarrage 2012 dans le délai imparti à cet effet.

G.                               Le 9 octobre 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il a expliqué que depuis septembre 2012, il devait faire face à une situation financière difficile, en raison d'une diminution de ses revenus de l'ordre de 2'500 fr. par mois résultant de son passage à la retraite.

Dans des déterminations des 11 juillet et 9 octobre 2013, la Municipalité de Montreux a conclu au rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Le Règlement des ports publics du Basset et de Territet prévoit que la location des places fait l'objet de taxes annuelles (art. 43). La location des places est faite par année civile et les taxes correspondantes sont dues pour l'année entière, quelle que soit la durée effective de leur utilisation. La facturation est faite en principe au début de chaque année ou au moment de l'attribution. Les factures relatives aux taxes sont payables dans les 30 jours (art. 44 al. 1, 2 et 4). L'art. 16 régit le retrait des autorisations d'amarrage et prévoit ce qui suit:

"La Municipalité peut en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer l'autorisation à des titulaires enfreignant de manière grave ou répétée le présent règlement. La décision sera précédée d'un avertissement.

L'autorisation peut également être retirée:

-            si le permis de navigation a été annulé depuis plus de 6 mois sans que le bateau ait été remplacé;

-            si la taxe de location demeure impayée plus de 2 mois après son échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation;

-            si le bénéficiaire a obtenu pour le même bateau une autorisation sur le littoral ou dans une autre commune;

-            si la place demeure inoccupée sans motifs valables pendant une année civile.

Une fois la décision exécutoire, la Municipalité peut faire évacuer le bateau aux frais et risques du propriétaire s'il ne s'exécute pas dans un délai de 30 jours."

b) L'autorité intimée fonde sa décision de résiliation avec effet immédiat de la place d'amarrage du recourant sur l'art. 16 du règlement municipal et sur son courrier du 31 août 2011 informant le recourant que s'il devait à nouveau à l'avenir ne pas s'acquitter d'une taxe après un premier rappel, son autorisation serait retirée "sans autre avis".

Le recourant ne conteste pas avoir payé avec retard certaines taxes d'amarrage, notamment celles de 2011 (dont le recouvrement fait actuellement l'objet d'une procédure d'exécution forcée) et de 2012. Il ne conteste pas non plus avoir reçu des rappels à raison de ces retards. Il ne remet enfin pas en cause les montants des taxes qui lui sont réclamées. En réalité, le recourant se borne à faire valoir des problèmes financiers pour expliquer ses retards. Dans ces conditions, la seule question qui se pose est celle de savoir si l'autorité intimée a respecté la procédure permettant de retirer l'autorisation d'amarrage pour retard dans le paiement de la taxe annuelle. Selon l'art. 16 du règlement municipal, un tel retrait peut survenir lorsque la taxe de location demeure impayée plus de deux mois après son échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation.

En l'occurrence, la taxe litigieuse est celle portant sur l'année 2012. En effet, bien que le recourant ne se soit pas acquitté de la taxe 2011, qui fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée, l'autorité intimée avait renoncé à lui retirer son autorisation d'amarrage, se bornant à le mettre en garde pour l'avenir, selon courrier du 31 août 2011.

La taxe 2012 a été adressée au recourant le 11 avril 2012. Elle était payable au 31 mai 2012. Un premier rappel lui a été envoyé le 25 juin 2012, puis un second le 21 août 2012. Le recourant s'est finalement acquitté de la taxe en souffrance le 29 août 2012. Conformément à l'art. 44 al. 4 du règlement municipal, cette taxe 2012 était payable dans les 30 jours, soit au 11 mai 2012. L'autorité en a néanmoins fixé l'échéance au 31 mai 2012. Le délai de deux mois de l'art. 16 du règlement municipal arrivait ainsi à échéance le 31 juillet 2012. A cette date, le recourant ne s'était toujours pas acquitté de la taxe en question, puisque son payement n'est intervenu que le 29 août 2012. D'un point de vue temporel, l'autorité intimée était ainsi parfaitement légitimée à retirer l'autorisation d'amarrage délivrée au recourant.

S'agissant de la deuxième condition, cumulative, de l'existence d'un rappel, elle est aussi réalisée. Un premier rappel a en effet été adressé au recourant le 25 juin 2012, puis un autre le 21 août 2012.

Comme troisième condition, aussi cumulative, l'art. 16 du règlement municipal prévoit que le rappel doit être assorti de la menace de résiliation. Une telle menace expresse ne figurait clairement pas sur les deux rappels précités, lesquels se bornaient à impartir un délai de dix jours au recourant pour régulariser sa situation en ce qui concerne le premier, à lui impartir à nouveau un tel délai en l'assortissant des menaces de poursuites en ce qui concerne le second. L'autorité intimée ne conteste pas cette absence de menace de résiliation accompagnant ses rappels. Elle se fonde en réalité sur son courrier du 31 août 2011. La question qui se pose est ainsi de savoir si cette correspondance peut être assimilée à la "menace de résiliation" prévue à l'art. 16 du règlement municipal. Tel n'est pas le cas. En effet, l'art. 16 précité prévoit une procédure assez précise en cas de retard de paiement d'une taxe d'amarrage. Dans ce cas, outre le respect du délai de deux mois après l'échéance de la taxe en question, la procédure prévoit qu'un rappel soit adressé au défaillant, rappel qui doit être assorti d'une menace de résiliation. Cette menace vise une taxe déterminée, puisqu'elle est liée à un rappel qui précisément a trait lui aussi à une redevance annuelle déterminée. Elle ne saurait en revanche être signifiée de manière générale, comme a cru pouvoir le faire en l'espèce l'autorité intimée dans sa correspondance du 31 août 2011, pour valoir en quelque sorte pour tous les retards que pourrait accuser à l'avenir le recourant. En d'autres termes, cette correspondance ne saurait palier l'absence de menace expresse figurant dans les rappels adressés par l'autorité intimée au recourant en relation avec la taxe 2012. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas respecté la procédure fixée à l'art. 16 du règlement municipal d'un point de vue formel. Viciée sur ce point, sa décision doit dès lors être annulée.

A l'avenir, l'autorité intimée devrait envisager de modifier, soit de compléter le texte de ses rappels si elle entend pouvoir fonder des résiliations respectant les conditions formelles fixées à l'art. 16 du règlement municipal.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée.

Les frais de justice seront mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Montreux du 17 mai 2013 est annulée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.