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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 août 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges; juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne |
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Objet |
Police du commerce |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 6 mai 2013 (retrait de l'autorisation simple de débit à l'emporter et interdiction de vente de boissons alcooliques) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 6 mai 2013, ordonnant le retrait de l'autorisation simple de débit à l'emporter de X.________ et interdisant à l'intéressé de vendre des boissons alcooliques dans le commerce qu'il exploite,
- vu le recours formé le 5 juin 2013 (date du cachet postal) par l'exploitant contre cette décision,
- vu l'avis du 13 juin 2013, impartissant au recourant un délai au 3 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le montant de l'avance de frais requise crédité sur le compte du tribunal le 4 juillet 2013,
- vu l'avis du 9 juillet 2013, interpellant le recourant sur la tardiveté du paiement de l'avance de frais et lui fixant un délai au 19 juillet 2013 pour informer le tribunal sur d'éventuelles circonstances objectives qui l'auraient empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part,
- vu l'absence de réponse du recourant,
- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant n'a pas établi un motif d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution du délai d'avance de frais,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que l'avance de frais versée tardivement par le recourant lui sera restituée,
- que, compte tenue de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens,
III. L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.