TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Langone et M. Xavier Michellod, juges.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________ Z.________, à 1********, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny,  

  

Autorité intimée

 

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 3 mai 2013 (interdiction de service et de vente de boissons alcooliques du 23 mai au 23 août 2013)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 16 mars 2006, le Département de l’économie (devenu dans l’intervalle le Département de l’économie et du sport) a octroyé à A. X.________ Y.________ Z.________ l’autorisation de vendre des boissons alcooliques à l’emporter, dans le magasin d’alimentation à l’enseigne «2********», sis à l’avenue 3******** à 1********. Cette autorisation, fondée sur l’art. 24 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB, RSV 935.31), rappelle la teneur de l’art. 26 LADB, qui prescrit que les boissons alcooliques vendues à l’emporter doivent être consommées hors du local de vente et de ses dépendances; il est interdit au vendeur d’en faciliter la consommation à proximité immédiate, notamment en installant des tables et des chaises. L’horaire d’ouverture du magasin «2********» est le suivant: du 16 octobre au 31 mars, de 6h à 19h du lundi au vendredi; de 6h à 19h45 (fermeture à 20h) du jeudi au vendredi; de 6h à 17h le samedi et de 8h à 17h le dimanche; du 1er avril au 15 octobre, de 6h à 21h45 (fermeture à 22h) du lundi au samedi, et de 6h à 18h le dimanche.

B.                               Selon un rapport établi le 24 mars 2011 par la Police Riviera, le magasin «2********» est resté ouvert, le 22 mars 2011, au-delà des heures autorisées; quatre personnes consommaient de l’alcool à l’intérieur du local. A raison de ces faits, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : le Préfet) a, le 6 avril 2011, rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu A. X.________ Y.________ Z.________ coupable d’infraction à la LADB et l’a condamnée à une amende de 800 fr. Cette décision est entrée en force.

La Police Riviera a constaté, selon un rapport du 12 avril 2011, que le 8 avril 2011 le soir, des personnes ont consommé de l’alcool, sous le couvert de l’immeuble où se trouve le magasin. En outre, des voisins se sont plaints du bruit causé par les attroupements de clients, notamment les soirs d’été et les dimanches. A raison de ces faits, le Service de l’économie, du logement et du tourisme (devenu dans l’intervalle le Service de la promotion économique et du commerce, ci-après: le SPECo) a, le 21 avril 2011, adressé à A. X.________ Y.________ Z.________ un «sévère avertissement». Cette décision est entrée en force. Le Préfet a, le 7 juin 2011, rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu A. X.________ Y.________ Z.________ coupable d’infraction à la LADB et l’a condamnée à une amende de 800 fr. Cette décision est entrée en force.  

Selon un rapport établi le 20 juin 2011 par la Police Riviera, le 16 juin 2011 vers 19h10, une douzaine de personnes consommait de l’alcool près de la devanture du magasin. Le 27 juillet 2011, le SPECo a inspecté les lieux et constitué un dossier photographique. Le 23 août 2011, il a adressé à A. X.________ Y.________ Z.________ un «dernier avertissement avant retrait de l’autorisation».

Selon un rapport établi le 25 janvier 2013 par la Police Riviera, le 24 janvier 2013 vers 18h45, une dizaine de personnes consommait de l’alcool dans le magasin. Selon un rapport établi le 15 février 2013 par la Police Riviera, le même jour vers 18h15, une demi-douzaine de personnes consommait de l’alcool dans le magasin. Avertie le 4 mars 2013 par le SPECo de son intention de prononcer une sanction à son égard, A. X.________ Y.________ Z.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. A raison de ces faits, le Préfet a, le 4 février 2013, rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu A. X.________ Y.________ Z.________ coupable d’infraction à la LADB et l’a condamnée à une amende de 600 fr. Cette décision est entrée en force. 

Selon un rapport établi le 15 février 2013 par la Police Riviera, le même jour vers 18h45, une demi-douzaine de personnes a été surprise alors qu’elle buvait de la bière aux abords du magasin. A raison de ces faits, le Préfet a, le 11 mars 2013, rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu A. X.________ Y.________ Z.________ coupable d’infraction à la LADB et l’a condamnée à une amende de 1’000 fr. Cette décision est entrée en force. 

Selon un rapport établi le 4 avril 2013 par la Police Riviera, le 2 avril 2013 vers 18h45, une demi-douzaine de personnes a été surprise alors qu’elle buvait de la bière aux abords du magasin. A raison de ces faits, le Préfet a, le 19 avril 2013, rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu A. X.________ Y.________ Z.________ coupable d’infraction à la LADB et l’a condamnée à une amende de 1’000 fr. Cette décision est entrée en force. 

Le 3 mai 2013, le SPECo a interdit à A. X.________ Y.________ Z.________ de servir, remettre et vendre des boissons alcooliques du 23 mai au 23 août 2013. Cette décision a été exécutée dès le 23 mai 2013, selon le rapport établi le 24 mai 2013 par la Police Riviera.

C.                               Par acte du 5 juin 2013, reçu le 6 juin 2013 au greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A. X.________ Y.________ Z.________ a recouru contre la décision du 3 mai 2013, dont elle demande la réforme, en ce sens que l’interdiction de servir, remettre et vendre des boissons alcooliques soit réduite à dix jours. Le 6 juin 2013, le juge instructeur a appointé une audience avec inspection locale au 11 juin 2013. Par avis du 11 juin 2013, il a transmis aux parties le procès-verbal de cette audience et indiqué que le recours produisait un effet suspensif. Le SPECo a produit son dossier le 12 juin 2013.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36)..

 

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ce cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).  

2.                                a) L'art. 61 LADB prévoit ce qui suit:

"Le département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux dispositions de la présente loi en rapport avec le service de boissons alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool".

L’art. 61 complète l’art. 60 al. 1 LADB – plus général – qui est libellé comme suit:

"Le département retire la licence ou l'autorisation simple au sens de l'article 4 et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque:

a. l'ordre public l'exige;

b. les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple;

c. les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ou à l'autorisation simple ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution;

d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable".

L'art. 62 LADB a la teneur suivante:

"Dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple au sens de l'article 4".

b) Le SPECo reproche à la recourante de ne pas respecter l’art. 26 LADB, en laissant ses clients consommer des boisons alcoolisées (de la bière et du vin) soit à l’intérieur du magasin qu’elle exploite, soit aux abords immédiats de celui-ci. Lors de l’inspection locale du 11 juin 2013, le juge instructeur a constaté qu’il s’agit d’une épicerie de spécialités portugaises, peu achalandée; la vente d’alcool produit une part de 80 à 85% du chiffre d’affaires. Elle se trouve au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au n°******** de l’avenue 3********, en contrebas de cette rue. Elle donne, du côté Ouest, sur un espace couvert, assez vaste, où sont entreposés des conteneurs à déchets, des palettes et une petite table. Au Sud, dans la cour de l’immeuble, est aménagé un parc comportant des bancs. Le muret qui l’entoure délimite l’accès au bâtiment. Il offre un lieu propice pour s’asseoir directement en face de la porte du magasin. A l’intérieur de celui-ci, sont apposés deux panneaux, en français et en portugais, invitant les clients à ne pas consommer de l’alcool sur place. Ces constats sont corroborés par le dossier photographique établi par le SPECo.   

c) Depuis mars 2011, la Police Riviera a constaté sept infractions à l’art. 26 LADB, commises dans le magasin exploité par la recourante, et aux abords immédiats de celui-ci, soit le couvert attenant et le muret. La recourante n’a pas contesté les ordonnances pénales prononcées à son encontre par le Préfet, ni les avertissements des 21 avril 2011 et 23 août 2013. Elle reconnaît ainsi que sa responsabilité est engagée. Tout au plus cherche-t-elle à s’exonérer en faisant valoir, dans son recours, que «les consommateurs masculins portugais ne reconnaissent pas d’emblée l’autorité naturelle d’une femme à laquelle ils ne se soumettent pas spontanément». Elle prétend ainsi que ses clients consomment de l’alcool sur place, malgré l’interdiction qu’elle leur en ferait. Cette ligne de défense est contredite par les rapports de police des 20 juin 2011 et 2 avril 2013, qui soulignent que la recourante servait volontiers des clients déjà éméchés, malgré le trouble que cela causait à la tranquillité du quartier, et qu’elle n’a pas tenu compte des remarques faites par les gendarmes, optant à ce propos pour une attitude désinvolte et irrespectueuse de l’autorité.

d) La répétition assez fréquente, quoi qu’en dise la recourante, d’infractions à l’art. 26 LADB, ne laisse pas augurer d’un changement de comportement et d’une reprise en main de la clientèle, laquelle semble accoutumée à consommer de l’alcool dans le magasin ou à proximité immédiate de celui-ci (quand elle n’est pas encouragée à le faire). Les deux avertissements prononcés par le SPECo n’ont pas produit l’effet escompté (pas plus, au demeurant, que les sanctions pénales infligées par le Préfet). La recourante reconnaît elle-même qu’elle n’est pas en mesure de faire respecter les exigences de l’art. 26 LADB par ses clients, au point que l’on peut se demander si une sanction, quelle qu’elle soit, produirait le moindre effet dissuasif. Le Tribunal pourrait réformer la décision attaquée au détriment de la recourante, selon l’art. 89 al. 2 LPA-VD, et ordonner le retrait de l’autorisation (cf. art. 60 LADB). Il s’en abstiendra toutefois, dans l’esprit de laisser à la recourante une dernière chance de s’amender, malgré les doutes que l’on peut objectivement concevoir à ce sujet. La recourante ne semble pas, malgré toutes les remontrances que le SPECo lui a adressées, se rendre compte du risque qu’elle court. 

e) Le recours est ainsi manifestement mal fondé. La décision attaquée a produit ses effets du 23 mai au 12 juin 2013, entre le début de l’exécution de la mesure et le prononcé de l’effet suspensif, soit pendant vingt jours. Cette durée sera imputée de la nouvelle suspension pour trois mois que prononcera le SPECo après l’entrée en force du présent arrêt.

3.                                Le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).  


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 3 mai 2013 par le Service de la promotion économique et du commerce est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille francs) est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2013

 

                                                          Le président:                                  


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.