TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2013

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

recourante

 

AX.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Marc-Olivier BUFFAT, président, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Université de Lausanne, Direction, Bâtiment Unicentre, à Lausanne

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours AX.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 14 mai 2013 (refus d'immatriculation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 17 février 2012, AX.________, ressortissante suisse née le ********, a déposé auprès de l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL), Service des Immatriculations et Inscriptions (ci-après : SII) une demande d'inscription à la Faculté de droit et sciences criminelles en vue de l'obtention d'un "Baccalauréat universitaire en Droit". Le formulaire d'enregistrement de la candidature à l'immatriculation indique, à la rubrique "Diplôme de fin d'études secondaires supérieures", qu'elle se prévaut d'un "Baccalauréat général français des séries L, ES, S", "année d'obtention : 2012". A la demande du SII, le dossier d'immatriculation de AX.________ a été complété.

B.                               Le 9 juillet 2012, le père de AX.________, BX.________, a écrit au Recteur de l'UNIL pour lui demander d'assouplir les conditions d'admission de sa fille, invoquant les circonstances suivantes :

"Entre 2010 et 2011, suite à une profonde crise viticole et à un partenaire pour le moins indélicat, mon domaine viticole, proche de 2******** a été mis en redressement puis liquidé judiciairement.

A la demande de ma fille, qui a très mal vécu cette transhumance forcée, nous l'avons laissée terminer son Baccalauréat, là où elle a vécu son enfance. Peu encadrée, comme vous pouvez vous en douter, elle a néanmoins effectué une année scolaire convenable avec une moyenne de 12.7/20 mais n'a malheureusement pas réussi à dépasser 10.91/20 pour son Baccalauréat voie littéraire, L.

Si elle est certes admise en "Fac" à 3********, nous souhaiterions vivement réunir à nouveau la famille au complet ici à 1******** dont nous sommes tous originaires. Qui plus est, la renommée de l'UNIL est de nature à lui promettre un bon avenir. J'évoque aussi brièvement le problème financier en regard des multiples postes courte durée que mon métier de vigneron œnologue m'a seulement permis de retrouver ici.

La préinscription de AX.________ à l'UNIL s'est déroulée normalement, il ne manque que son résulat de Bac, malheureusement défavorable."

Par lettre recommandée du 11 juillet 2012, le SII, à qui la demande du 9 juillet 2012 a été transmise, a répondu ce qui suit :

"Pour être admis en cursus de bachelor à l'Université de Lausanne, les candidats doivent être titulaires d'une maturité gymnasiale ou d'un tire (sic) jugé équivalent. Le baccalauréat français (séries L, S et ES) comportant des différences substantielles par rapport à la maturité suisse, il n'est que partiellement reconnu. Par conséquent, ces différences substantielles doivent être compensées avant que le candidat ne puisse entreprendre des études auprès d'une université suisse.

La compensation qui a été fixée par la Conférence des Recteurs des Universités Suisses et reprise par la Direction de l'UNIL est la suivante lorsqu'un diplôme n'est que partiellement reconnu : réussite de deux années d'études auprès d'une université (française), dans un programme et une orientation reconnus par l'UNIL. Seuls les candidats titulaires d'un baccalauréat français (séries L, S et EC (sic) bénéficient d'une seconde possibilité de compensation : les candidats ayant obtenu la mention "assez bien" (moyenne de 12/20) peuvent être admis directement. Ces condtiions sont arrêtées dans la Directive de la Direction de l'Université en matière de conditions d'immatriculation.

Selon les indications fournies par votre père, vous n'avez pas obtenu la mention "assez bien", respectivement la moyenne de 12/20 au baccalauréat. Bien que sensibles aux arguments développés par votre père dans son courrier du 9 juillet 2012, nous ne pouvons déroger aux Directives de la Direction, par respect du principe de la légalité et celui de l'égalité de traitement qui doit prévaloir entre étudiants.

Au vu de ce qui précède, le Service des immatriculations et inscriptions constate que vous ne remplissez pas les conditions d'admission de l'Université de Lausanne et décide par conséquent de refuser votre demande d'immatriculation au semestre d'automne 2012/2013.

Si vous maintenez votre désir d'entreprendre des études auprès d'une Haute Ecole suisse, nous vous recommandons d'étudier la possibilité de préparer une maturité suisse."

AX.________ n'a pas recouru contre cette décision.

C.                               Dans un courriel du 6 février 2013, AX.________ a demandé au SII de réactiver sa demande d'immatriculation à l'UNIL en vue de suivre le cursus Droit dès l'automne 2013. Elle indiquait en outre :

"Ma première demande d'immatriculation ayant été refusée en raison de ma note moyenne de 10,91/20 au Bac L français session 2012, j'ai pris la décision et elle fut difficile, de repasser mon Bac cette année afin d'obtenir, comme votre règlement le stipulait au moment des inscriptions, une note moyenne d'au moins 12/20.

Il s'agit du Bac série L option Anglais Renforcé.

Toutefois, j'ai appris fortuitement que les conditions d'admission auraient changé depuis lors, une fois les inscriptions au Baccalauréat Français clôturées.

Merci de me dire rapidement ce qu'il en est."

D.                               Le 5 mars 2013, le SII a rendu la décision suivante :

"Lorsque vous avez déposé votre première demande d'immatriculation en février 2012, vous avez confimé avoir pris connaissance des conditions d'immatriculation de l'Université de Lausanne. Vous étiez par conséquent consciente du fait que les conditions publiées en 2012 n'étaient valables que pour l'année académique 2012/2013 et qu'elles pouvaient être modifiées en tout temps par la Direction de l'Université. Par ailleurs, dans notre lettre de refus du 11 juillet 2012, nous vous avions recommandé d'étudier la possibilité de préparer une maturité suisse et non de présenter à nouveau le baccalauréat français.

La Directive de la Direction de l'Université en matière de conditions d'immatriculation 2013/2014 stipule que pour être admis en cursus de bachelor à l'année académique 2013/2014 (semestre d'automne 2013/2014), les candidats qui obtiendront un baccalauréat français, série L, en 2013 doivent remplir les exigences suivantes :

Baccalauréat général, série L avec l'option mathématiques en première et terminale (avant-dernière et dernière année), moyenne minimum 12/20 ou + deux années d'études réussies auprès d'une université, dans une orientation et un programme reconnus par l'UNIL.

Le Baccalauréat général, série L sans l'option mathématiques n'est pas reconnu; le candidat doit obtenir un diplôme universitaire (licence) pour accéder à l'UNIL.

Selon les informations données dans votre message du 6 février 2013, vous n'avez pas choisi l'option mathématiques. Vous ne remplissez ainsi par conséquent pas les conditions d'immatriculation de l'Université de Lausanne. Par conséquent, le Service des immatriculations et inscriptions décide de refuser votre demande d'immatriculation."

E.                               Par lettre recommandée datée du 7 mars 2013, AX.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après : CRUL) demandant que son immatriculation soit accordée pour autant qu'elle réussisse la moyenne de 12/20, ce qui était la seule condition requise au moment de son inscription au Baccalauréat français. A la même date, BX.________ a également recouru contre la décision du 5 mars 2013, joignant à son recours copie de la lettre du 14 décembre 2012 du Rectorat, Division des examens et concours de l'Académie de 4******** (France) impartissant un délai au 31 décembre 2012 pour retourner la confirmation de la pré-inscription au baccalauréat général afin que l'inscription devienne définitive.

F.                                Par arrêt du 18 avril 2013, remis sous pli à l'adresse de la recourante le 14 mai 2013, la CRUL a rejeté le recours déposé par AX.________.

G.                               Par acte du 12 juin 2013, remis à un bureau postal le lendemain, AX.________ a recouru, en temps utile, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision de la CRUL concluant en substance à son annulation et à l'admission de sa demande d'immatriculation. La recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 17 juin 2013, le juge instructeur a dispensé la recourante d'effectuer une avance de frais, au titre d'octroi de l'assistance judiciaire.

Par déterminations du 25 juin 2013, l'UNIL, par sa Direction, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 16 juillet 2013, la recourante a déposé des déterminations complémentaires.

Le 22 juillet 2013, la CRUL a transmis son dossier et, se référant à son arrêt, en a requis la confirmation.

Le 16 septembre 2013, le père de la recourante a transmis au tribunal le relevé de notes du Baccalauréat général série "L" obtenu par la recourante avec la moyenne de 13.02/20 et la mention assez bien.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV 414.11), l'Université et ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. L'art. 75 LUL précise que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d'application du 6 avril 2005 de la loi sur l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1). Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse ou un titre jugé équivalent (art. 74 al. 1 RLUL). Sont également admis les titulaires d'un bachelor d'une Haute école spécialisée ou d'une Haute école pédagogique (al. 2).

b) C'est l'art. 67 RLUL qui traite de l'équivalence des titres. Cette disposition prévoit que la Direction de l'Université détermine l'équivalence des titres mentionnés notamment à l'art. 74 du règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. La directive de la Direction de l'Université en matière de conditions d'immatriculation, pour l'année académique 2013-2014 (disponible à l'adresse Internet www.unil.ch/webdav/site/interne/shared/textes_leg/3_ens/dir3_1_cond_immat5.pdf), précise en pages 9-10 ce qui suit :

"Sauf indication contraire dans les pages suivantes, seuls les diplômes de fin d'études secondaires ayant un caractère de formation générale (essentiellement de type littéraire ou scientifique) sont reconnus, sous réserve de certaines exigences de moyenne et d'examens complémentaires d'admission.

(…)

De manière générale, le diplôme doit être équivalent, pour l'essentiel (en heures et branches), à une maturité gymnasiale suisse.

Il doit notamment :

-          être le diplôme de fin d'études secondaires le plus élevé dans le pays de délivrance, obtenu après au moins 12 ans d'études (éventuellement de 11 ans, si les années 9, 10 et 11 font partie de l'enseignement secondaire supérieur)

-          avoir été acquis à l'issue d'une formation non abrégée, en principe accomplie au sein d'une école

-          y donner un accès général aux études universitaires

-          avoir été délivré par l'Etat ou, éventuellement, par une institution reconnue par l'Etat qui l'a autorisée à délivrer ce type de diplôme

-          être considéré comme étant de formation générale et porter obligatoirement sur les six branches d'enseignement selon le tableau suivant :

1.       Première langue

2.       Deuxième langue

3.       Mathématiques

4.       Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique)

5.       Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit)

6.       Choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5)

Attention : ces six branches doivent avoir été suivies dans chacune des trois dernières années d'études secondaires supérieures.

Le simple fait qu'un titre donne accès aux études universitaires dans le pays l'ayant délivré ne suffit pas pour autoriser l'immatriculation à l'UNIL."

Pour la France, la directive (p. 19) mentionne comme diplôme de formation générale requis un baccalauréat général des séries L, ES ou S délivré jusqu'en 2012 avec la moyenne de 12/20 ou un baccalauréat général, série L délivré dès 2013 avec l'option mathématiques en première et terminale (avant-dernière et dernière année) et la moyenne de 12/20. La directive précise encore que le baccalauréat général, série L sans l'option mathématiques n'est pas reconnu; le candidat devant obtenir un diplôme universitaire (licence) pour accéder à l'UNIL. L'autre équivalence reconnue pour l'inscription au bachelor de l'UNIL est la réussite de deux années d'études auprès d'une université, dans une orientation et un programme reconnus par l'UNIL.

c) Conformément à l'art. 67 RLUL, cette directive est fondée sur les recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) relatives à l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers. Ces recommandations concrétisent, en vue d'une application uniforme sur le territoire suisse, la Convention de Lisbonne du 11 avril 1997 sur la reconnaissances des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de Lisbonne; RS 0.414.8) ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et par la France le 4 octobre 1999. L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne prévoit que chaque partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres parties et qui satisfont, dans ces parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée. L'art. III.5 précise qu'en cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur (cf. arrêt GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 1).

e) La CRUS a fixé, dans ses recommandations, les critères d'évaluation des certificats de fin d'études secondaires supérieures au regard de la maturité suisse pour déterminer dans quel cas, une différence substantielle au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne pouvait exister (cf. arrêt GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 1 précité). Au terme de cette analyse, la CRUS estime que les contenus de la formation sont considérés comme suffisamment généraux et le canon des branches rempli si, tout au long des trois dernières années d'enseignement, les titulaires du certificat ont suivi au moins six disciplines dans les catégories suivantes :

1) Première langue (langue maternelle)

2) Langue étrangère

3) Mathématiques

4) Sciences expérimentales (biologie, chimie, physique)

5) Sciences humaines (histoire, géographie et économie/droit

6) Discipline libre (soit une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5 mentionnée ci-dessus).

Il est précisé que s'il existe plusieurs disciplines au sein d'une même catégorie, comme c'est le cas pour les catégories 4 à 6, il est possible de suivre différentes disciplines de même catégorie au cours des trois dernières années; par exemple, pour la catégorie 4, il est possible d'étudier la biologie au cours des deux premières années et d'opter pour la chimie ou la physique lors de la dernière année et inversement.

Ainsi, pour les pays signataires de la Convention de Lisbonne, la CRUS a arrêté le principe suivant :

a.    "Les certificats de fin d'études secondaires comportant tout au long des trois dernières années d'enseignement au moins six disciplines des catégories citées ci-dessus ("6x3"), et qui remplissent ainsi le canon des branches, sont reconnus équivalents. Il en va de même si l'une des six disciplines des catégories citées ci-dessus n'a été suivie que pendant deux ans au lieu de trois ("5x3 + 1x2").

·       Si seules cinq disciplines des catégories citées ci-dessus ont été enseignées tout au long des trois dernières années, le canon des branches n'est que partiellement rempli; les certificats de fin d'études secondaires présentent une différence substantielle et ne sont que partiellement reconnus.

·       Lorsque les certificats de fin d'études secondaires comportent moins de cinq des disciplines requises dans les six catégories citées ci-dessus, le canon des branches n'est pas rempli: ces certificats ne sont ni équivalents, ni reconnus."

f) La recourante ne conteste pas qu'elle ne respecte pas les exigences figurant dans la directive en matière de conditions d'immatriculation 2013-2014 puisque la moyenne de son baccalauréat "série L" obtenu en 2012 n'atteignait pas la moyenne de 12/20 requise et que, si le baccalauréat "série L" obtenu en 2013 dépassait cette fois-ci la moyenne de 12/20, le diplôme a été décerné sans l'option mathématiques.

g) Dans un premier moyen, la recourante soutient que ce sont les anciennes directives, valables pour l'année académique 2012-2013, qui devraient s'appliquer à son cas, dans la mesure où, au moment où elle devait s'inscrire définitivement aux examens du baccalauréat français, la nouvelle directive, posant l'exigence de l'option mathématiques n'était pas encore en vigueur.

Or, selon la jurisprudence, lorsque les directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont les nouvelles directives qui s'appliquent à toutes les demandes d'immatriculation pour l'année concernée, ceci quelle que soit la date d'immatriculation, même si celle-ci a été formulée avant leur adoption (cf. GE.2005.0091 du 28 septembre 2005 consid. 2). C'est par conséquent à juste titre que la nouvelle directive a été appliquée à la demande d'immatriculation de la recourante pour l'année académique 2013-2014.

h) Cela étant, en demandant que lui soit appliquée la directive en matière de conditions d'immatriculation 2012-2013, moins sévère à son égard puisqu'elle ne posait qu'une exigence de moyenne de 12/20 désormais remplie avec l'obtention du baccalauréat L en 2013 et en contestant de se voir opposer une directive qui selon elle n'était pas connue au moment où elle devait s'inscrire définitivement aux examens du baccalauréat français, la recourante se prévaut de sa bonne foi.

L'arrêt GE.2005.0091 du 28 septembre 2005 rendu en matière d'immatriculation à l'UNIL, rappelle qu'ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placé dans celles-ci (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/2a p. 125; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582/583). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les réf.; 111 Ib 124 consid. 4; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I p. 390 sv). Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète (cf. ATF 125 I 267 consid. 4c p. 274) et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 121 V 65 consid. 2a p. 66/67, 114 Ia 207 consid. 3a p. 213 fv.).

Dans le cas particulier, aucune garantie n'a été donnée à la recourante qu'elle pourrait s'inscrire à l'année universitaire 2013-2014 moyennant le respect des conditions  d'équivalence posées pour l'année académique 2012-2013. En refusant, par lettre recommandée du 11 juillet 2012, la candidature de la recourante au cursus de bachelor à la Faculté de droit, le SII s'est référé à la directive de la Direction de l'Université en matière de conditions d'immatriculation valable pour l'année 2012-213. Cet office, constatant que la recourante ne remplissait pas les conditions d'admission, ne s'est nullement prononcé sur la possiblité d'une inscription au semestre 2013-2014. Il a en revanche recommandé à la recourante d'étudier la possibilité de préparer une maturité suisse dans l'hypothèse où cette dernière maintiendrait son désir d'entreprendre des études auprès d'une Haute Ecole suisse, recommandation que la recourante n'a pas suivi, décidant de repasser le baccalauréat français, augmenté d'un cours intensif d'anglais, expliquant à ce propos dans son recours qu'elle ne se sentait pas la force de refaire une Maturité suisse en deux ans. C'est en définitive la recourante qui est partie du principe qu'elle pourrait s'inscrire à la Faculté de Droit de l'UNIL en 2013-2014 aux conditions d'équivalence posées pour l'année 2012-2013, alors que les Directives  relatives aux conditions d'immatriculation précisent qu'elles ne sont valables que pour l'année académique indiquée en page de couverture et qu'elles peuvent être modifiées en tout temps.

La recourante conteste enfin se voir opposer une directive qui selon elle n'était pas connue au moment où elle devait s'inscrire définitivement aux examens du baccalauréat français (31 décembre 2012). Or, la directive litigieuse porte la mention "Etat : novembre 2012" (p. 3), de sorte que le grief exposé tombe à faux.

En définitive, en l'absence d'une promesse effective ou d'une assurance concrète de la part de l'autorité, la recourante ne peut invoquer une violation de la protection de sa bonne foi.   

i) Dans un dernier moyen, la recourante conteste l'exigence de l'option mathématiques qui lui est désormais imposée, remettant en question l'utilité d'une telle branche dans le cadre d'une inscription à la Faculté de Droit et exposant avoir suivi la voie du baccalauréat scientifique jusqu'à la fin de la première.

L'arrêt GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 précité (consid. 2) rappelle que le pouvoir d’examen du tribunal en matière de reconnaissance ou d’équivalence dans le domaine de la formation ou de l’enseignement secondaire est comparable à celui concernant le contrôle judiciaire des résultats d’un examen. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec une certaine retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d’apprécier que le tribunal (GE.2010.0134 du 13 décembre 2010 consid. 4b et les références citées; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2010.0042 du 28 mai 2010). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.1 et ATF 131 I 467 consid. 3.1; voir aussi  121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191 et GE 2010.0045 précité). Le tribunal ne peut donc substituer son appréciation à celle des organes compétents en matière d’enseignement supérieur pour décider des conditions de reconnaissance des certificats de fin d’études secondaires.

La directive litigieuse précise que, de manière générale, le diplôme doit être équivalent pour l'essentiel (en heures et branches), à une maturité gymnasiale suisse (p. 9) et qu'il doit notamment être considéré comme étant de formation générale et porter obligatoirement sur les six branches d'enseignement selon le tableau suivant, étant précisé que les six branches doivent avoir été suivies dans chacunes des trois dernières années d'études secondaires supérieures :

1.       Première langue

2.       Deuxième langue

3.       Mathématiques

4.       Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique)

5.       Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit)

6.       Choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5).

S'agissant du baccalauréat français série "L", la directive apporte une dérogation à l'exigence du suivi des cours de mathématiques dans chacune des trois dernières années secondaires supérieures en précisant que le diplôme doit avoir été délivré avec la mention mathématiques et que cette branche doit avoir été suivie en avant-dernière et dernière année. Dans le cas particulier, la recourante ne remplit pas cette condition, même si elle a suivi, en première, les cours du baccalauréat scientifique (série "S") avec des cours de mathématiques, puisqu'elle n'a pas suivi de cours de mathématiques en terminale et que son diplôme en 2013 a été délivré sans l'option mathématiques. Or, le critère de la branche suivie est un critère objectif, qui permet d'assurer une égalité de traitement entre les étudiants dans le processus de reconnaissance des certificats de fin d'études secondaires et de garantir au sein du système suisse de reconnaissance des diplômes donnant accès aux études universitaires une cohérence. En retenant ce critère pour refuser l'immatriculation, l'autorité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui était conféré, même lorsqu'il s'agit d'une inscription à la Faculté de Droit.

2.                                Vérifier si l'autorité a ou non à juste titre refusé l'équivalence d'un diplôme étranger pouvait se faire sur la base des pièces au dossier, de sorte que l'audience demandée par la recourante n'était pas nécessaire.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Pour des raisons d'équité, il est renoncé à mettre à la charge de la recourante un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 L'arrêt rendu le 18 avril 2013 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmé.

III.                                Il est renoncé à percevoir des frais de justice.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.