TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mars 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Robert Zimmermann et Pascal Langone, juges; Mme Cynthia Christen, greffière

 

Recourants

1.

X.________ SA, à 1********,

 

 

2.

A. Y.________, à 1********, représenté par X.________ SA, à 1********,  

  

Autorité intimée

 

Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population, 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ SA et consort c/ décision de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population du 17 mai 2013 (imposant des nouvelles conditions d'exploitation selon le "concept de sécurité et de prévention - propreté publique - bonnes pratiques", du 1er juin 2013)

 

Vu les faits suivants

A.                     La société X.________ SA exploite la discothèque sans restauration "Z.________" sise à la rue 2********, à 1********. Cet établissement est au bénéfice d’une licence d’exploitation, délivrée à X.________ SA le 30 juin 2012 par le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) pour la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013, avec une capacité d’accueil de 93 personnes, y compris le personnel. L’autorisation d’exercer a été initialement délivrée à B.________ C.________, puis, par décision du 25 janvier 2013 annulant et remplaçant la décision précitée, à D. E.________, à titre provisoire. Le 19 juillet 2013, l’autorisation d’exercer a été transférée à A. Y.________.

B.                     Le 1er octobre 2011, est entré en vigueur le Règlement municipal sur les établissements et les manifestations, du 17 août 2011 (ci-après: RME 2011). Aux termes de l’art. 4 RME 2011 sont des établissements de nuit, ceux au bénéfice: d’une licence de discothèque au sens de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boisson (LADB; RSV 935.31), d’une licence de night-club au sens de l’art. 17 al. 1 LADB, d’une autorisation spéciale au sens de l’art. 21 LADB. L’horaire d’ouverture des établissements de nuit est fixé, selon l’art. 5 al. 1 RME 2011, de 17 à 4 heures. A teneur de l’art. 6 RME 2011, ceux-ci peuvent bénéficier d’une ouverture avancée entre 14 et 17 heures ou prolongée entre 4 et 5 heures, moyennant le paiement d’une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité. Selon le Tarif municipal relatif aux avancements et aux prolongations des horaires d’ouverture des établissements et des manifestations, du 17 août 2011, un montant de 27 fr. doit être acquitté pour une ouverture avancée entre 14 et 17 heures, contre 75 fr. pour une ouverture prolongée entre 4 et 5 heures. L’art. 22 RME  2011 précise, pour sa part, que la direction peut imposer la mise en place d’un concept de sécurité et/ou d’un service d’ordre et de prévention (agents de sécurité) à l’extérieur de l’établissement selon un périmètre de sécurité et/ou d’observation, avec pour finalité notamment: d’éviter toute propagation sonore sur la voie publique (let. a), de sensibiliser les consommateurs à l’entrée comme à la sortie de l’établissement sur la nécessité de respecter le voisinage (let. b), de solliciter les forces de police en cas d’abus ou d’impossibilité à gérer la situation (let. c).

C.                     Le 29 novembre 2012, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité ou l’autorité concernée) a adopté le rapport-préavis n°3******** (ci-après: le rapport-préavis), dans lequel elle envisage une série de mesures pour préciser les conditions d’exploitation des établissements de nuit, fixer l’heure de police et les possibles heures de prolongation, ainsi que les conditions auxquelles ceux-ci peuvent obtenir des prolongations d’horaires.

Dans le cadre des mesures prises en vue de pacifier les nuits de 1******** et améliorer la sécurité, les représentants de la Police du commerce de la Ville de Lausanne (ci-après: PolCom ou autorité intimée) ont rencontré le représentant de la société exploitante, le responsable de la sécurité et deux de ses agents afin d’élaborer un concept de sécurité et de prévention contre les nuisances concernant la discothèque "Z.________" le 22 janvier 2013. Le 28 mars 2013, la Municipalité de Lausanne a adopté à l'égard de tous les établissements de nuit de la commune, parmi lesquels le "Z.________", un "Concept de sécurité et de prévention – propreté publique – bonnes pratiques" (ci-après: le concept de sécurité).

Le 17 avril 2013, le nouveau règlement municipal sur les établissements et les manifestations (ci-après: RME 2013) a été approuvé par le Département de l’intérieur. Aux termes de son art. 5 al. 1, le RME 2013 limite désormais l’horaire des établissements de nuit de 17 à 3 heures. L’art. 6 al. 1 RME 2013 permet une ouverture prolongée des établissements de nuit de 3 à 5 heures, moyennant le paiement d’une taxe selon un tarif arrêté par la Municipalité et "(…) pour autant qu’ils respectent les prescriptions fédérales, cantonales et communales relatives à l’exploitation des établissements ainsi que les conditions posées par les articles 9 et 22 du présent règlement". L’art. 9 RME 2013 impose des restrictions d’horaires à certaines conditions, lorsque l’exploitation de l’établissement est susceptible de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l’habitat est prépondérant (cf. art. 77 du règlement communal sur le plan général d’affectation, du 26 juin 2006 [RPGA]; let. a), lorsque l’ordre public, la tranquillité publique ou la sécurité publique sont menacés, notamment lorsque les exigences fixées à l’art. 22 du présent règlement ne sont pas remplies (let. b), lorsque des incivilités ou des problèmes de propreté de la voie publique existent dans les abords immédiats de l’établissement définis dans le périmètre de conciliation fixé par la direction (let. c); lorsque l’établissement est en retard dans le paiement de taxes auxquelles il est assujetti en vertu de la législation en matière d’auberges et de débits de boissons ou dans le paiement d’autres contributions publiques (let. d). L’art. 22 RME 2013, qui reprend, les termes de l’art. 22 RME 2011, permet d'imposer la mise en place d'un concept de sécurité et/ou d'un service d'ordre et de prévention (agents de sécurité) à l'extérieur de l'établissement selon un périmètre de sécurité et/ou d'observation. Ce nouveau règlement est entré en vigueur le 1er juin 2013, aucune disposition de droit transitoire n'ayant été prévue.

Un nouveau Tarif municipal relatif aux avancements et aux prolongations des horaires d’ouverture des établissements et des manifestations est entré en vigueur le même jour.

D.                     Le 17 mai 2013, la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population de la Ville de Lausanne a notifié à X.________ SA et A. Y.________ le concept de sécurité pour faire partie intégrante des conditions d’exploitation du "Z.________". En substance, ce concept contient les  données générales de l’établissement, parmi lesquelles la capacité d’accueil limitée à 93 personnes et l’horaire d’ouverture, de 17 à 3 heures (ch. 1). Il impose aux exploitants, au plus tard à l’ouverture au public ou trente minutes avant le début de l’activité imposant un service de sécurité, et trente minutes après la fermeture ou la dispersion totale des clients, la présence de quatre agents de sécurité le jeudi, cinq à six le vendredi et le samedi (ch. 3.1) et arrête les conditions d’engagement de ceux-ci (ch. 3.2). Il prévoit plusieurs mesures dont la mise en place d’une "zone de conciliation" sur la rue 2********, allant des nos ******** à ******** à nord et des nos ******** à ******** au sud, dans lequel le service de sécurité assure une action de conciliation (demander le calme et sensibiliser aux nuisances), ainsi que la prévention contre le bruit et les bagarres; une "zone d’observation" comprend tout le carrefour entre l’avenue 4********, la rue 5******** et la rue 2******** et se prolonge le long de cette dernière, côté ouest jusqu’à l’intersection avec la rue de 6******** et l’avenue 7********; une deuxième "zone d’observation" se poursuit à l’est de la rue 2********, au droit du numéro ******** au nord et ******** au sud et descend le long de l’avenue 8******** au dessous de l’intersection avec la rue 9********. Dans le périmètre d’observation, le service de sécurité doit prêter une attention particulière, sans obligation d’intervention directe, afin de détecter les troubles et les nuisances (ch. 4.1/4.2). Le concept fixe en outre les responsabilités principales des titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter, du responsable de soirée et du responsable de la sécurité (ch. 5). Il contient des directives relatives à l’exploitation de l’établissement (ch. 6), parmi lesquels des fouilles de sécurité (6.6), des saisies d’armes et d’objet dangereux sans restitution (6.7), ainsi que de produits stupéfiants (6.8). Il contient également des directives ayant trait aux niveaux sonores (ch. 7) et aux cotisations et redevances (ch. 8). Les coordonnées des répondants y sont rappelées (ch. 9). La décision retire l’effet suspensif attaché à un éventuel recours.

E.                     X.________ SA et A. Y.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 14 juin 2013 réceptionné le 17 juin suivant. Elles ont conclu à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif. Celle-ci leur a été accordée par décision incidente de la juge instructrice du 1er octobre 2013, relativement à la mise en place du concept de sécurité.

F.                     Par ordonnance du 19 février 2014, la juge instructrice a suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans la cause pilote GE.2013.0105. Le Tribunal a tranché l'affaire précitée le 4 novembre 2014. L'instruction de la présente cause a été reprise le 31 mars 2015.

G.                    Des modifications de la loi sur les auberges et débits de boisson du 13 janvier 2015 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015 (LADB 2015). Aucune disposition de droit transitoire n'a été prévue.

Les al. 1 et 2 de l'art. 22 LADB ont conservé leur teneur précédente, à savoir:

"1 Le règlement communal de police fixe l'horaire d'exploitation des établissements. Il         peut opérer une distinction entre les différents types d'établissements et les          différentes zones ou quartiers de la commune. Il peut aussi fixer des conditions     particulières visant à protéger les riverains des nuisances excessives.

2 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter fixe librement l'horaire d'exploitation de son            établissement dans ces limites. Les heures d'ouverture habituelles sont     communiquées à la municipalité et affichées à l'extérieur de l'établissement."

Le nouvel art. 53 LADB prévoit ce qui suit:

"1 Les règlements communaux prescrivent les mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les établissements, tous actes de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte à l'ordre ou à la tranquillité publics. Ils peuvent imposer des prescriptions destinées à assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques tant à l'intérieur qu'aux abords immédiats de l'établissement.

2 Les titulaires d'une licence peuvent notamment être contraints de charger des agents de sécurité privés de fouiller les personnes souhaitant accéder à l'établissement, sur une base volontaire et indépendamment d'un soupçon concret. La fouille consiste alors en une palpation par-dessus les vêtements à la recherche d'objets interdits par la commune, notamment d'armes ou d'objets dangereux, ou encore de produits stupéfiants.

3 Les titulaires d'une licence doivent refuser l'accès à leur établissement aux personnes qui refusent la fouille imposée au sens de l'alinéa 2 ou dont celle-ci révèle qu'elles sont en possession d'objets interdits.

4 Les titulaires d'une licence remettent à l'autorité compétente au sens de la législation sur les armes les objets que les personnes fouillées lui auront spontanément remis pour destruction.

5 L'exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics. Les titulaires de la licence doivent veiller au respect de ceux-ci dans l'établissement et à ses abords immédiats."

H.                     Le nouveau règlement municipal lausannois sur les établissements et les manifestations (ci-après: RME 2015) a été approuvé par la Cheffe du Département et des institutions le 2 juillet 2015 et est entré en vigueur le 1er septembre 2015, aucune disposition de droit transitoire n'ayant été prévue. Les art. 5 al. 1, 6 al. 1 et 9 RME 2015 sont demeurés en substance identiques à ceux adoptés en 2013. Le nouvel art. 22 RME 2015 prévoit quant à lui notamment que la mise en place d'un concept de sécurité et d'un service d'ordre, assuré par des agents de sécurité au bénéfice des autorisations cantonales, est obligatoire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements de nuit. Le concept de sécurité doit inclure le nombre d'agents de sécurité minimal, selon les jours et les heures. Des mesures complémentaires peuvent être imposées par l'autorité communale (al. 2). Les titulaires de la licence doivent charger leurs agents de sécurité privés de fouiller les personnes souhaitant accéder à l'établissement et qui consentent à la fouille, indépendamment d'un soupçon concret. La fouille consiste en une palpation par-dessus les vêtements à la recherche de tout objet dangereux, d'armes ou de produits stupéfiants, qui sont tous interdits. Sont considérés comme objets dangereux tous les objets propres à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel, notamment les objets piquants, tranchants, contondants, explosibles ou projetant des substances. Les armes factices sont également interdites (al. 3). L'accès à l'établissement doit être interdit à toutes personnes refusant la fouille. Si la fouille révèle que des personnes sont en possession d'objets interdits, l'accès à l'établissement ne doit être admis que si ceux-ci sont saisis, sans restitution possible (al. 4). Les titulaires de la licence remettent à la police municipale tous les objets interdits découverts lors des fouilles ou durant l'exploitation, pour destruction (al. 5).

I.                       Le 5 mars 2015, le recours interjeté devant le Tribunal fédéral par la municipalité (2C_1105/2014) contre l'arrêt de la CDAP du 4 novembre 2014 (GE.2013.0105) a été retiré, ce qui a rendu cet arrêt définitif. Cela étant et compte tenu des modifications législatives intervenues depuis le dépôt de recours, l'autorité intimée a, par écriture du 31 août 2015, demandé au Tribunal d'inviter les recourantes à se déterminer sur un éventuel retrait de leur recours. Elle a, pour le cas où celles-ci ne retireraient pas leur recours, conclu au maintien de la décision contestée.

Par ordonnance du 18 septembre 2015, la juge instructrice a constaté que les recourantes n'avaient pas donné suite à son ordonnance du 2 septembre précédent, par laquelle un délai échéant au 14 septembre 2015 leur avait été imparti pour se déterminer sur un éventuel retrait de leur recours.

J.                      Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure de leur pertinence.

K.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, [LPA-VD ; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Les recourantes se plaignent en premier lieu d’un vice rédhibitoire dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée. Elles invoquent à cet égard une violation de leur droit d’être entendu. La décision contestée est un acte étatique individuel ayant pour but de régler de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif; l'autorité intimée a rendu en pareil cas une décision administrative sujette à recours, ce qui confère aux recourantes la qualité de partie à une procédure contentieuse à laquelle elles doivent pouvoir participer, cela dans le respect de droits dont l'exercice leur est garanti par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD, RSV 101.01), notamment celui d'être entendu (art. 9 et 29 Cst.; art. 27 al. 2 Cst./VD).

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274; 105 Ia 193 consid 2b/cc p. 197; 2C_770/2013 du 28 octobre 2013 cpmsod. 2.2).

Le Tribunal fédéral détermine le contenu et la portée de l'art. 29 al. 2 Cst. au regard de la situation concrète et des intérêts en présence (ATF 135 I 279 consid. 2.2 p. 281; 123 I 63 consid. 2d p. 68 ss). Il prend notamment en considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts de la personne touchée, telle qu'elle résulte de la décision en cause, et, d'autre part, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative (ATF 135 I 279 consid. 2.2 pp. 281/282; 2P.63/2003 du 29 juillet 2003 consid. 3.2). D'une manière générale, plus la décision est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de la personne touchée, plus le droit d'être entendu doit lui être accordé et reconnu largement (ATF 135 I 279 consid. 2.2 p. 281; 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197; voir aussi ATF 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 4.3, avec références).

Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V 357; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, ch. 2.2.7.4). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si en revanche, l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation, ce qui doit conduire à l’annulation de la décision entachée de vice (ATF 124 V 180 consid. 4b pp. 184/185; v. dans le même sens, arrêts GE.2013.0018 du 4 juin 2013; GE.2012.0212 du 22 avril 2013).

b) Dans le cas présent, les recourantes font valoir que le concept de sécurité faisant partie de la décision attaquée leur aurait été imposé par l’autorité intimée, sans qu’une concertation préalable n’ait été mise sur pied avec les exploitants d’établissements de nuits, dont elles-mêmes.

Des pièces produites, il ressort que la municipalité a entrepris depuis de nombreuses années plusieurs démarches aux fins de pacifier les nuits de 1********. En 2004 déjà, les autorités communales ont renforcé leur collaboration avec neuf des principaux établissements de nuit, sur un mode volontaire, afin de préserver la tranquillité publique et la sécurité des noctambules, ainsi que l’image de la ville (cf. rapport-préavis, pp. 7/8). Avant l’adoption dudit préavis, les autorités ont rencontré des représentants de l’association "F.________", qui rassemble un certain nombre d’exploitants d’établissements intéressés; ceux-ci ont pu émettre plusieurs propositions allant dans le sens souhaité par les autorités. Six séances d’information à l’attention des intéressés sur les intentions des autorités communales ont été mises sur pied à cette époque. Après l’adoption, le 29 novembre 2012, du rapport-préavis, la municipalité a souhaité pouvoir s’entretenir avec tous les exploitants des établissements de nuit concernés, afin d’élaborer avec eux un concept de sécurité. C’est dans ce contexte que des représentants de l’autorité intimée ont rencontré celui de la société exploitante ainsi que le responsable de la sécurité et deux de ses agents afin d’élaborer un concept de sécurité et de prévention contre les nuisances concernant la discothèque "Z.________" le 22 janvier 2013. De la note interne établie à cet effet, il ressort que ces derniers ont mentionné les dispositions prises pour assurer la sécurité à l’intérieur de l’établissement. Les représentants de l’autorité intimée leur ont alors fait part des propositions que celle-ci entendait mettre sur pied, à savoir le nombre d’agents de sécurité à engager, leur affectation et la mise en place d’une zone de conciliation sur la rue 2******** et d’une zone d’observation à proximité. Ces deux périmètres ont du reste été définis lors de cette rencontre. Le 28 mars 2013, les recourantes ont été invités à compléter leurs observations en communiquant les coordonnées des responsables de soirée et de la sécurité au sein de leur établissement, ce qu’elles ont fait.

c) Il ressort de ce qui précède que les recourantes ont été consultées avant que l’autorité intimée ne rende la décision attaquée. Force est ainsi de retenir qu’elles ont eu la faculté de s’exprimer durant la procédure dont la décision attaquée est issue. C’est par conséquent en vain qu’elles invoquent un vice rédhibitoire à cet égard, leur droit d’être entendu ayant été respecté. Ce premier moyen, d’ordre formel, doit en conséquence être écarté.

3.                      Les recourantes requièrent du Tribunal qu’il constate la non-conformité des art. 5 al. 1, 6 al. 1 et 22 RME 2013 mentionnés dans la décision au droit supérieur ainsi que du Tarif municipal relatif aux avancements et aux prolongations des horaires d’ouverture des établissements et des manifestations dans sa teneur modifiée du 1er juin 2013. Or ces nouvelles réglementations n’ont pas été attaquées dans les vingt jours suivant la publication de leur approbation par le Département de l’intérieur, conformément aux articles 3 al. 3 et 5 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32). Le RME 2015, qui a remplacé le RME 2013 dès son entrée en vigueur, de même que les modifications de la LADB entrées en vigueur en 2015 non plus. Cela ne signifie pas pour autant que la conformité de ces dispositions réglementaires communales au droit supérieur échappe désormais à tout contrôle. Cette omission ne porte pas à conséquence puisque demeure la faculté du Tribunal d’en effectuer le contrôle constitutionnel, mais de manière préjudicielle, soit lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’application (arrêts GE.2013.0105 du 4 novembre 2014, consid. 3; GE.2007.0161 du 1er mai 2009, consid. 7; GE.2006.0065 du 23 juillet 2008, consid. 6a; GE.2006.0022 du 5 février 2007, consid. 2; arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 octobre 2005 dans la cause CCST.2005.0003, consid. 3b). Cela étant, une éventuelle admission du recours ne conduirait qu’à l’annulation de la décision attaquée.

4.                      Les recourantes s’en prennent à la décision attaquée, en ce qu’elle tend à la réduction de l’horaire d’ouverture des établissements nocturnes, ramenant de 04h00 à 03h00 l’heure de fermeture de police. Elles estiment que les réductions d'horaires introduites constituent des atteintes à leur liberté économique non conformes au droit.

a) La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1, 94 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst./VD) et protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 138 I 378 consid. 6.1 p. 384/385; 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135 et les arrêts cités). Elle vaut notamment pour l’activité d’aubergiste et l’exploitation d’établissements publics soumis à la LADB (arrêts GE.2010.0214 du 12 septembre 2011; GE.2008.0244 du 6 janvier 2011; GE.2008.0193 du 30 mars 2009) et est invocable aussi bien par les personnes physiques que morales (ATF 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; 131 I 223 consid. 4.1 p. 230 ss).

La liberté économique n'est cependant pas absolue. Les restrictions à la liberté économique ne sont conformes à la Constitution que pour autant qu’elles se fondent sur une base légale, se justifient par un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1 p. 12; 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43, et les arrêts cités). Sont ainsi autorisées les restrictions à la liberté économique reposant sur des mesures de police, des mesures de politique sociale ou des mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 204; 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités). Il faut encore qu’elles se conforment au principe de l’égalité des concurrents et évitent de toucher au noyau de la liberté (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 2ème éd. Berne 2006, p. 457 n° 976). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et les arrêts cités).

b) Cela étant, les recourantes invoquent une violation des principes de la légalité (consid. 4.1), d'intérêt public (consid. 4.2) et de proportionnalité (consid. 4.3).

4.1              a) Le principe de la légalité veut que tout acte étatique repose sur une base légale matérielle, suffisamment précise et adoptée par l’organe compétent au regard de l’ordre constitutionnel (ATF 128 I 113 consid. 3c p. 121). Le principe de la légalité recouvre deux aspects. Le premier est celui de la suprématie de la loi, qui impose aux organes étatiques de se soumettre à l’ordre juridique et de n’exercer leur activité que dans le cadre tracé par la loi; cette exigence implique que les normes d’un degré inférieur soient conformes à celles de degré supérieur. Le second aspect est celui de la réserve de la loi, qui veut que toute atteinte aux droits constitutionnels soit fondée sur la loi (ATF 131 II 562 consid. 3.1 p. 565).

Aux termes de l’art. 138 al. 1 Cst./VD, outre les tâches propres qu'elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable. L'Etat confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui (al. 2). L’art. 139 Cst./VD précise que les communes disposent d'autonomie, en particulier dans l'ordre public (let. e). D'après les al. 1 et 2 de l’art. 22 LADB mentionné supra, les communes sont compétentes pour réglementer les horaires d'exploitation des établissements et le cas échéant pour imposer des restrictions d'horaire visant à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique. L'art. 22 LADB prévoit expressément la possibilité, pour les communes, d'effectuer des distinctions selon les types d'établissements et selon les différents quartiers (cf. également l'art. 2 al. 2 let. c de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) concernant les mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique; sur cette problématique, voir l'arrêt GE.2008.0181 du 28 décembre 2009, consid. 2d; cf. aussi ATF 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.5.1 et 4.5.3; arrêt AC.2008.0322 du 28 décembre 2009). Le Tribunal fédéral a confirmé que cette disposition constituait une clause de délégation permettant aux communes de prendre des mesures pour protéger les riverains (ATF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.5.4).

Conformément à la délégation de compétence pour établir les dispositions réglementaires nécessaires en matière d'établissements publics prévue à l'art. 117 du Règlement général de la police de la commune de Lausanne (ci-après: RGP), approuvé le 16 décembre 2002, la municipalité a adopté en 2015 le RME 2015, qui a abrogé le RME 2013, ayant lui-même abrogé le RME 2011. Aucun de ces règlements ne contenant de dispositions transitoires, leurs dispositions doivent, comme déjà mentionné, être respectées dès leur entrée en vigueur.

L'art. 5 al. 1 RME 2011 fixait l'heure de police pour les établissements de nuit de 17h00 à 04h00. Le législatif communal a par la suite adopté l’art. 5 RME 2013/RME 2015, dont l’al. 1 arrête de 17h00 à 03h00 l’horaire de police des établissements de nuit, dont la discothèque des recourantes. L’heure d’ouverture de ces établissements est ainsi ramenée de 04h00 à 03h00.

En vertu de l'art. 6 RME 2011, les établissements de nuit pouvaient bénéficier d'une ouverture prolongée entre 04h00 et 05h00, moyennant le paiement d'une taxe. L’art. 6 al. 1 RME 2013/RME 2015 permet, notamment, à l’autorité de retarder la fermeture des établissements de 03h00 à 05h00, moyennant le paiement d’une taxe fixée selon le tarif adopté par la municipalité et à condition que ceux-ci respectent les prescriptions fédérales, cantonales et communales relatives à l’exploitation des établissements, ainsi que les conditions posées par les art. 9 et 22 RME 2013/RME 2015. L’art. 6 RME 2013/RME 2015, qui subordonne la prolongation de l’horaire d’ouverture à des conditions supplémentaires, s’inscrit également dans le cadre conféré par l’art. 22 LADB aux communes. Quant à l’émolument dont les établissements doivent s’acquitter en contrepartie de la prolongation de leur ouverture, il fait partie du champ d’application de l’art. 4 al. 1 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), aux termes duquel les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières. Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné (ibid., al. 2). Cet émolument a été fixé à 75 fr. par heure supplémentaire d’ouverture dès 03h00 (cf. art. 1er let. b du Tarif municipal relatif aux avancements et aux prolongations des horaires d’ouverture des établissements et des manifestations).

b) A cela s’ajoute que l’art. 53 al. 1, 2ème phrase, LADB prescrit aux règlements communaux de prévoir les mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les établissements, tous actes de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte à l'ordre ou à la tranquillité publics. Selon l'art. 77 du règlement communal du plan général d’affectation (RPGA), approuvé le 4 mai 2006, lorsque les établissements publics et ceux qui y sont assimilés sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est prépondérant, la municipalité peut imposer des restrictions d'usage ou les interdire. Cette disposition relève du domaine de l'aménagement du territoire et des constructions, mais elle n'exclut pas l'adoption de mesures de police en vue de protéger l'ordre et la tranquillité publics (ATF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.5.1). La fermeture des établissements à 03h00 et les conditions permettant la prolongation de leur ouverture à 05h00 font indiscutablement partie de telles mesures - d'intérêt public -, qui relèvent de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). En effet, l’une des mesures adéquates pour réduire les nuisances de bruit nocturnes conformément à la LPE consiste à limiter l’horaire d’exploitation des locaux (arrêt AC.2011.0127 du 13 mars 2012, consid. 1c;  cf. en outre arrêts AC.2008.0264 du 3 septembre 2009; AC.2006.0175 du 27 novembre 2007; AC.2005.0064 du 8 mars 2006).

c) Il appert ainsi que la décision de l’autorité intimée de limiter l’horaire d’ouverture du "Z.________" de 17 à 3 heures, d’une part, et de soumettre implicitement la prolongation de cet horaire aux conditions consacrées par l’art. 6 al. 1 RME 2013/RME 2015, d’autre part, est conforme au principe de légalité (cf. arrêt GE.2013.0105 précité, consid. 5).

4.2              Les recourantes estiment que la réduction de l'horaire d'ouverture prévue réglementairement ne servirait pas l'intérêt public.

a) La problématique de la vie nocturne préoccupe les autorités lausannoises depuis plusieurs années. Dans son rapport-préavis, la municipalité relevait à l’attention du Conseil communal ce qui suit (p. 2):

"(…) 1******** est connue pour être la ville la plus festive de Suisse romande. Le dynamisme nocturne est cité par l’office du tourisme et la diversité de l’offre culturelle et des manifestations est activement soutenue par les autorités. Elle attire ainsi les noctambules bien au-delà du périmètre de l’agglomération. Si le dynamisme de la vie nocturne de 1******** constitue pour une part un atout, notamment pour les jeunes, pour les acteurs de la vie nocturne et pour certains commerçants (appoint touristique, vente de boissons, etc.), elle pose aussi d’importants problèmes.

L’attractivité festive génère des coûts pour la collectivité et une notoriété négative en raison des excès inhérents à la forte concentration de noctambules. Une meilleure réglementation de la vie de nuit est ainsi devenue nécessaire, afin d’éviter que les grands titres des médias, relatifs aux nuisances et à la sécurité, ne faisant fuir les habitants et les visiteurs de 1********, au détriment, aussi bien des finances publiques et de l’ambiance urbaine que du commerce en général. Si 1******** n’a nullement l’intention de devenir une ville musée, la Municipalité a la ferme intention de pacifier les nuits, d’améliorer la sécurité et de veiller à une meilleure cohabitation entre logement et animation (…)".

Depuis 1995, une vingtaine de nouveaux établissements de nuit ont été ouverts à 1********, faisant passer le nombre de discothèques et de night-clubs de 18 à 36. Ainsi, en quinze ans, l’offre a doublé pour atteindre une capacité de 8'200 places (rapport-préavis p. 3). Avec l’augmentation régulière de l’offre de discothèques et de night-clubs à 1********, une série de nuisances qui, jusqu’alors, demeuraient confinées dans une proportion encore raisonnable et gérable pour les autorités est dès lors apparue. En outre, cette augmentation a contribué dans une large mesure à accroître les nuisances déjà constatées. L’abondance de l’offre et l’intensité de la vie nocturne ont conduit de nombreux intéressés à sortir et à fréquenter 1********, du début de la soirée jusqu’à l’aube. Le flux de personnes engendré par cette fréquentation et son importance a par conséquent posé aux autorités lausannoises des difficultés considérables de gestion de la foule, notamment en raison de la confrontation entre divers groupes composant celle-ci (ibid., p. 4). Des litiges ont régulièrement surgi entre clients, groupes de clients, ainsi qu’entre le personnel de sécurité des clubs et la clientèle, dégénérant parfois en altercations physiques. A ces difficultés se sont ajoutées les nuisances sonores induites par le comportement de la clientèle. Par surcroît, les débordements dus à la consommation excessive d’alcool ou à la prise de stupéfiants ont considérablement accru ces difficultés de gestion, rendant celle-ci beaucoup plus complexe. Au final, il en est résulté une dégradation progressive de la vie nocturne à 1********, au point que d’importants problèmes de sécurité ont été constatés. Le rapport-préavis poursuit à cet égard (p. 7):

"(…) Ainsi, pendant la période 2005-2008, la police a enregistré en moyenne 13'000 infractions par an à 1********, soit 101 pour mille habitants, contre 55 dans le canton. Ce score élevé est surtout dû à l’attractivité du quartier du Centre, où l’on dénombre 432 infractions pour mille habitants. Dans l’ensemble des autres quartiers de 1******** on n’a relevé, en moyenne, que 68 infractions pour mille habitants.

Bien que le quartier du Centre ne regroupe que 9,0 % de la population de 1******** et 1,7 % de la population vaudoise, il a concentré 38,8 % des délits commis à 1******** et 13,8 % de ceux perpétrés dans le canton de Vaud. Même si l’étude en question ne distingue par les délits commis de jour ou de nuit, l’importance de la vie de nuit joue un rôle vraisemblablement significatif sur la surreprésentation du centre-ville.

En ce qui concerne les interventions de Police-secours, sur les 35'000 sollicitations qui ont été enregistrées en 2011, la moitié s’est déroulée entre 20h00 et 06h00, et, pour deux tiers d’entre elles, durant les nuits de jeudi, vendredi et samedi. Les interventions caractérisées par un certain degré de violence représentent environ 850 interventions par année (…)".

Depuis lors, ces chiffres ont encore augmenté. Les statistiques de la police communale (Brigade de vie nocturne et de prévention du bruit) démontrent qu’entre 2011 et 2012, les interventions se sont accrues de 19% durant les nuits de vendredi à samedi et de 12% les nuits de samedi à dimanche; dans la majorité des cas, la police est intervenue entre 01h00 et 05h00. En moyenne, il a été répertorié 1'800 interventions de police sur l’année, tous établissements compris, soit 36 par semaine. Toujours en 2012, la police est intervenue à 728 reprises durant les trois nuits séparant le jeudi soir du dimanche matin, contre 137 interventions durant les quatre autres nuits de la semaine.

b) Ces constatations démontrent la réalité de l’intérêt public mis en avant par l’autorité intimée à l’appui de la décision attaquée. Destinée à réduire les troubles à l'ordre et à la tranquillité publics causés par l'ouverture tardive de tels établissements de nuit dans des quartiers destinés prioritairement à l'habitation, la réduction des horaires d'ouverture s'inscrit dans le cadre de la politique poursuivie par la municipalité, qui vise à "pacifier les nuits de 1********" et à améliorer la sécurité, notamment dans les secteurs où l'habitat demeure prépondérant (cf. rapport-préavis). On se réfère à l’arrêt GE.2012.0210 du 26 août 2013 (confirmé par l’ATF 2C_881/2013 du 18 février 2014, déjà cité). Les autorités communales doivent pouvoir garantir aux habitants de la commune le maintien d’une certaine qualité de vie, laquelle est mise en danger par les nuisances qu’une vie nocturne intense est susceptible de générer. Elles sont par ailleurs en charge de la sécurité publique, dont les agents sont régulièrement mis à contribution du fait des débordements provoqués par le comportement excessif des noctambules. Cette problématique préoccupe non seulement les autorités de 1********, mais également les autorités cantonales. Le Grand Conseil a d'ailleurs modifié la LADB en 2015, dans le sens d’un durcissement des conditions d’exploitation. Dans l’Exposé des motifs n°******** et projet de loi (décembre 2013), le Conseil d’Etat a rappelé à cet égard les nuisances résultant de l’exploitation d'établissements publics, à savoir outre le bruit, l'insécurité, les souillures ou la diminution des places de parc disponibles. Plus loin, il a relevé que l'intensité de la vie nocturne de 1******** avait atteint un niveau exigeant des mesures complémentaires pour maintenir l'ordre public et la sécurité. Ces mesures répondent à l'évidence à un intérêt public, dès lors qu'elles visent à déplacer la clientèle des établissements de nuit dans des zones plus appropriées au divertissement nocturne, soit dans des quartiers à faible densité d'habitations, en particulier le quartier du Flon (arrêt GE.2012.0210, déjà cité).

Dans l'arrêt AC.2011.0227 du 30 août 2012, le Tribunal cantonal a d'ailleurs encore relevé que le maintien de l'habitat au centre-ville répondait à un intérêt public important, visant à localiser l'urbanisation dans les centres bien desservis par les transports publics, se référant à la ligne d'action A1 du Plan directeur cantonal (PDCn), lequel prévoit de maintenir le poids démographique des centres, notamment celui du centre cantonal de 1********, en stimulant et en facilitant l'urbanisation dans le territoire déjà urbanisé et déjà desservi par les transports publics.

Ces considérations ont toutes été confirmées dans l'arrêt pilote GE.2013.0105 du 4 novembre 2014.

c) La police a dû intervenir au "Z.________" à de multiples reprises entre 2010 et 2013. De manière plus générale, les statistiques démontrent par ailleurs que, de 2010 à 2012, la police est intervenue à 330 reprises dans les établissements de nuit exploités dans le secteur "10********-2********", à l’intérieur duquel se trouve le "Z.________". Dans ces conditions, l’intérêt public invoqué en l’occurrence, à savoir la sécurité et l’ordre publics, la lutte contre les nuisances sonores et la tranquillité publique, ainsi que, plus généralement, la qualité de vie des résidents de 1********, s’impose et justifie à tout le moins que des conditions plus rigoureuses soient dorénavant imposées aux exploitants d’établissements nocturnes, parmi lesquels figurent celui des recourants.  Au surplus, ceux-ci conservent la possibilité d'obtenir une prolongation de l'heure d'ouverture jusqu'à 05h00, à condition que les nouvelles conditions du RME 2015 (art. 6 al. 1) soient remplies.

4.3              Les recourantes donnent à entendre que la réduction des horaires d'ouverture serait de nature à leur causer un préjudice financier conséquent, sans toutefois le chiffrer. Elles ne citent pas non plus d'autres mesures moins incisives qui pourraient être envisagées pour permettre d'apaiser le quartier.

a) Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités).

b) Il découle du rapport-préavis que la mesure à laquelle s'opposent les recourantes s'inscrit dans un plan d'action plus vaste et coordonné et en constitue un élément essentiel. Aucune autre mesure moins incisive que la limitation des heures d'ouverture de la discothèque litigieuse, telle que celles proposées par les intéressées, n'est susceptible de limiter de manière aussi efficace les troubles pour le voisinage dans les quartiers où l'habitat est prépondérant et de permettre ainsi aux habitants de bénéficier de plages de repos, sachant qu'un établissement public provoque inévitablement des nuisances, qu'elles découlent ou non d'une consommation excessive d'alcool, en termes de bruit, d'insécurité, de salissures et de trafic de voitures (cf. arrêt GE.2014.0017 du 4 juillet 2014, consid. 10c)).

L'institution d'horaires de fermeture à 03h00 ne constitue par ailleurs pas une atteinte grave à la liberté économique des intéressées, étant précisé que tous les établissements de nuit sont (ou seront) logés à la même enseigne. En effet, la discothèque peut ouvrir et ces horaires ne peuvent être assimilés à un ordre de fermeture matérielle (cf., pour une situation identique, arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.4; GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 7b). Si les recourantes subissent un préjudice économique, lié au manque à gagner dû à la réduction d'horaire qui leur est imposée et en particulier à l'éventuelle impossibilité d'obtenir une prolongation d'horaire, leur intérêt privé ne saurait l'emporter sur l'intérêt public évident qui consiste à préserver un quartier constitué essentiellement d'habitations (cf. arrêts 2C_378/2008 du 20 février 2009 consid. 3.3.2; GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 7b). Il convient également de souligner que les clients ne se rendent pas uniquement dans les discothèques à la fermeture des établissements de jour. La limitation incriminée constitue ainsi pour les recourantes une restriction "économiquement supportable", ce d'autant que comme déjà mentionné, la faculté de demander une prolongation jusqu'à 05h00 demeure (cf. arrêts GE.2013.0105 du 4 novembre 2014, consid. 7b; GE.2014.0017 du 4 juillet 2014, consid. 10d)).

5.                      Les recourantes font également valoir que la réduction des heures d’ouverture de leur établissement devrait s’examiner exclusivement au regard du droit fédéral de la protection de l’environnement. Les dispositions réglementaires lausannoises et la décision litigieuse iraient à l’encontre des objectifs poursuivis par la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).

a) Depuis l'entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (ci-après: OPB), le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Les règles du droit fédéral de la protection de l'environnement sur la limitation des émissions de bruit s'appliquent aux établissements publics tels que cafés, restaurants, discothèques, etc. qui produisent généralement du bruit extérieur provenant des salles intérieures, d'une terrasse, du parking destiné aux clients voire des abords immédiats de l'établissement. Les limitations de l'horaire d'exploitation tendent à garantir le respect pendant la nuit des exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement, afin que les habitants du voisinage ne soient pas exposés à des nuisances excessives (ATF 1A.109/2005 & 1P.269/2005 du 6 décembre 2005, consid. 3.2; 130 II 32 consid. 2.1 et les arrêts cités). Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb). Les règlements de police relevant du droit cantonal ou communal fixant les heures limites d'exploitation de tels établissements n'ont plus de portée propre, mais ils conservent tout au plus la valeur de règles d'exécution du droit fédéral (ATF 123 II 74, v. également Anne-Christine Favre, Le bruit des établissements publics, in: RDAF 2000, p. 2 ss., spéc. p 1, 3 et 18 et les réf. citées). La réglementation communale fixe toutefois le cadre maximum à l'intérieur duquel les règles de droit fédéral de la protection de l'environnement s'appliquent pour fixer les heures d'ouverture de ces établissements selon le seul critère déterminant de la gêne sensible pour le voisinage, correspondant au critère des valeurs limites d'immission au sens de l'art. 15 LPE (cf. sur ce point, arrêts AC.2004.0203 du 24 novembre 2006; AC.2005.0068 du 25 avril 2006 et les réf. citées).

Au sens de l’art. 11 al. 2 LPE, indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Ces mesures peuvent effectivement être interprétées comme des décisions de limitation des émissions de bruit, prises à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, conformément à ce que prescrit l'art. 11 al. 2 LPE (v. ATF 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.1). Or, dans la systématique de la loi fédérale, des mesures de ce genre peuvent être ordonnées indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes, et notamment même si les valeurs limites d'exposition au bruit - pour les installations auxquelles elles s'appliquent - ne sont pas dépassées (cf. ATF 124 II 517 consid. 4b p. 521).

b) En l’espèce cependant, les restrictions sur l’horaire d’ouverture des établissements concernés ne poursuivent pas uniquement des objectifs visant à lutter contre les nuisances sonores et la tranquillité publique, comme les recourants le sous-entendent. Ces mesures s’inscrivent également – et surtout – dans un but tendant à assurer la sécurité et l’ordre publics (cf. rapport-préavis, p. 12). Par ailleurs, il a été établi supra que lesdites mesures étaient économiquement supportables (cf. arrêt GE.2013.0105 du 4 novembre 2014, consid. 7b).

6.                      Les recourantes estiment que les critères applicables pour déterminer si une prolongation peut être octroyée seraient aussi "vastes qu'imprécis". L'imposition de taxes par heure de prolongation prévue par l'art. 1 du Tarif municipal relatif aux avancements et aux prolongations des horaires d’ouverture des établissements et des manifestations ne serait en outre "pas valable".

En l'occurrence, la décision contestée ne se prononce pas sur une éventuelle prolongation des horaires d'ouverture ni n'impose de taxe de prolongation. Elle ne constitue ainsi pas une décision d'application permettant d'examiner si les dispositions qui traitent de ces questions sont conformes au droit supérieur ou non, étant rappelé que le Tarif n'a pas été contesté lors de son adoption. Les griefs des recourantes n'ont ainsi pas à être examinés dans la présente procédure.

7.                      Les recourantes allèguent que le fait que l'établissement litigieux a précédemment joui de la possibilité d'ouvrir jusqu'à 05h00 comme constitutif d'un droit acquis.

a) Le Tribunal fédéral admet que la protection de la situation des droits acquis peut découler du principe de la bonne foi dans la mesure où sont en cause, dans les relations juridiques considérées, des rapports de confiance entre l'administré et l'Etat (ATF 128 II 112 consid. 10a p. 125; arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5).

La délivrance d'une autorisation de police ne bénéficie pas d'une protection de la situation acquise (cf. arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5.3, et la référence citée). L'octroi d'une licence d'établissement ou d'une autorisation d'exercer ou d'exploiter ne confère pas un droit acquis permettant à tout successeur de l'établissement d'obtenir automatiquement le renouvellement de la licence ou des autorisations liées à l'établissement aux mêmes conditions. Au moment du changement d'exploitant, l'autorité compétente doit en effet procéder à un réexamen complet des conditions d'exploitation et notamment vérifier si l'établissement pourrait nécessiter un assainissement du point de vue de la protection contre le bruit (cf. arrêts GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 2; AC.2011.0227 du 30 août 2012 consid. 1 d/ee; cf. aussi arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5.3).

b) La décision attaquée relevant du régime d'autorisation des établissements publics,  les recourantes ne sauraient se prévaloir de droits acquis. L'horaire d'exploitation des établissements relève de la compétence de la commune (cf. art. 22 al. 1, 1ère phrase, LADB); il ne fait donc pas partie de la licence d'exploiter délivrée par le canton. Il ne figure pas non plus sur l'autorisation d'exercer. L’art. 117 RGP charge la municipalité d’établir les dispositions réglementaires nécessaires en matière d’établissements publics et d’arrêter les taxes. Cela explique que, dès lors et jusqu’au 31 mai 2013, les recourantes aient successivement été soumises au règlement municipal sur les établissements, du 10 avril 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2003, lequel a été abrogé par le RME 2011, entré en vigueur le 1er octobre 2011. Le régime prévu par ces deux textes était identique en ce sens que l’horaire d’ouverture des établissements de nuit au bénéfice d’une licence de discothèque s’entendait de 17h00 à 04h00 avec possibilité de prolongation jusqu’à 05h00, moyennant le paiement d’une taxe. Or le RME 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, a modifié ce régime puisqu’il ramène, en son art. 5 al. 1, l’heure de fermeture des établissements de nuit de 04h00 à 03h00, et fixe, en son art. 6 al. 1, de nouvelles conditions pour autoriser la prolongation de l’ouverture jusqu’à 05h00. La municipalité ayant décrété l'entrée en vigueur du RME 2013 au 1er juin 2013, celui-ci, qui ne contenait pas de disposition de droit transitoire, était exécutoire depuis cette date. Dès ce moment, les recourantes étaient tenues de s'y conformer. Les recourantes ne peuvent ainsi prétendre à l’existence d’un droit acquis au maintien de l’horaire d’ouverture qui résultait de la teneur de précédentes réglementations, aujourd’hui abrogées. Le même raisonnement est applicable au RME 2015. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que le RME 2015, comme précédemment le RME 2013, prévoit, moyennant le respect de certaines conditions, la possibilité de garder l'établissement ouvert jusqu'à 05h00, comme auparavant. Les griefs des recourantes se révèlent ainsi infondés (cf. arrêts GE.2013.0105 du 4 novembre 2014, consid. 10; GE.2014.0017 du 4 juillet 2014 consid. 5).

8.                      Les recourantes soutiennent que le service de sécurité est "surdimensionné" d'une part et estiment ne pas avoir à régler les incivilités ou problèmes de propreté sur la voie publique.

Le concept de sécurité imposé par l’autorité intimée aux recourantes implique la présence de quatre agents de sécurité sur place le jeudi, jusqu'à six le vendredi et le samedi, au plus tard à l’ouverture au public et trente minutes après la fermeture ou la dispersion totale des clients (ch. 3.1). Cette exigence est en partie liée à la mise en place des périmètres de conciliation et d’observation (ch. 4. et 4.2) décrits supra.

 a) Il ressort de l'arrêt pilote GE.2013.0105 que la décision d'imposer la mise en place de périmètres de conciliation et de prévention excédant les abords immédiats d'un établissement de nuit, soit les quelques mètres autour de sa sortie, ne trouve aucune assise dans la loi  (cf. consid. 5). Le Tribunal a, dans cette affaire, par ailleurs considéré qu'imposer aux recourants la présence de quatre agents de sécurité sur place le jeudi, cinq le vendredi et six le samedi, au plus tard à l’ouverture au public et trente minutes après la fermeture ou la dispersion totale des clients, était disproportionné, compte tenu de la capacité d’accueil de l'établissement de 200 personnes et de l'espace - limité - dans lequel ses agents de sécurité devaient assurer la prévention et la sécurité (cf. consid. 8). Par comparaison, le Tribunal a également relevé que dans une autre affaire (GE.2012.0194 du 7 novembre 2013), trois agents seulement avaient été requis par la Police cantonale du commerce pour un autre établissement de nuit de 1********, d’une capacité de 550 personnes, ce uniquement  les vendredis et samedis de 23h00 à 5h30 ou jusqu’à ce que la clientèle quitte les lieux.

b) En l'occurrence, la municipalité a, après avoir pris connaissance de l'arrêt pilote GE.2013.0105 précité, maintenu l'intégralité de la décision entreprise. Les périmètres d'observation et de conciliation qu'elle a délimités sont extrêmement vastes et excèdent ainsi les quelques mètres se trouvant directement à la sortie de l'établissement. Par ailleurs, compte tenu de la capacité de l'établissement de 93 personnes, le nombre d'agents exigés pour garantir la prévention et la sécurité est indubitablement excessif. Le principe de proportionnalité n'est ainsi pas respecté. Le chiffre 3 de la décision attaquée ne saurait dès lors être maintenu.

9.                      Les recourantes se plaignent en outre d’une inégalité de traitement. Elles font valoir à cet égard que les établissements de jour ne seraient, pour leur part, nullement soumis à des obligations d'exploitation aussi restrictives et coûteuses.

a) Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4; 123 I 1 consid. 6a p. 7 et la jurisprudence citée).

b) Les établissements de jour sont définis à l’art. 4 al. 2 RME 2013/RME 2015. Il s’agit d’établissements définis aux art. 11 à 15 LADB permettant la vente et le service d’alcool, soit les hôtels, les cafés-restaurants, les cafés-bars, les buvettes et les établissements d’agritourisme (art. 4 al. 2 let. a ch. 1 à 5 RME 2013/RME 2015); sont concernés en outre les salons de jeux au sens de l’art. 18 LADB (art. 4 al. 2 let. a ch. 6 RME 2013/RME2015) et les établissements particuliers au sens de l’art. 21 LADB (ibid., ch. 7), s’ils ont opté pour un horaire de jour. Ces établissements sont soumis à l’horaire défini à l’art. 5 al. 2 let. a RME 2013/RME2 2015, soit de 06h30 à minuit, les samedis, dimanches et jours fériés (ch. 1), de 05h00 à minuit les autres jours (ch. 2). Le champ d’application de cette disposition s’étend également aux établissements sans alcool (art. 4 al. 2 let. b RME 2013/RME 2015), à savoir les tea-rooms et bars à café au sens des art. 19 et 20 LADB (ch. 1 et 2), ainsi que les établissements particuliers au sens de l’art. 21 LADB (ch. 3), s’ils ont opté pour un horaire de jour, et ceux accueillant moins de dix lits ou de dix personnes au sens de l’art. 3 al. 1 let. h LADB (ch. 4). L’horaire de ces établissements est de 05h00 à minuit, tous les jours (art. 5 al. 2 let. b RME 2013/RME 2015). Moyennant le paiement d’une taxe, tous les établissements visés par l’art. 4 al. 2 RME 2013/RME 2015 peuvent requérir une prolongation jusqu’à 01h00 du dimanche soir au jeudi soir (art. 7 al. 1 let. a RME 2013/RME 2015), respectivement jusqu’à 02h00 vendredi soir et samedi soir (ibid., let. b). L’art. 9 RME 2013/RME 2015 permettant à la municipalité d’imposer des restrictions d’horaire leur est également applicable, de même que l’art. 22 RME 2013/RME 2015, du reste.

La différence de traitement entre établissements de nuit et ceux de jour est consacrée, pour l’essentiel, à l’art. 6 al. 1 RME 2013/2015; seuls les premiers sont tenus de respecter les prescriptions fédérales, cantonales et communales relatives à l’exploitation des établissements, ainsi que les conditions posées par les art. 9 et 22 RME 2013/RME 2015, pour pouvoir prétendre à la prolongation de l’horaire d’ouverture. La situation n’est toutefois en rien comparable; les établissements de jour ne contribuent guère à l’accroissement de la fréquentation des rues de 1******** par les noctambules. Du reste, leur exploitation ne revêt certainement pas le caractère festif des établissements de nuit et leur destination, quoique parfois récréative, ne s’inscrit pas dans le dynamisme de la vie nocturne de 1********. L’exploitation de certains de ces établissements de jour est certes parfois génératrice de nuisances et a pu rendre nécessaire, en certaines occasions, l’intervention des forces de police. Ce sont-là toutefois des situations individuelles, souvent exceptionnelles, que des mesures administratives relevant de la LADB permettent de sanctionner. Elles ne remettent pas en cause la justification de la différence de traitement entre les deux types d’établissement (cf. arrêts GE.2013.0105 du 4 novembre 2014, consid. 9; GE.2014.0017 du 4 juillet 2014 consid. 11).

10.                   Les recourantes ne se sont pas opposées aux obligations de fouilles de sécurité sur la clientèle, à la saisie d'armes et d'objets dangereux ainsi que de produits stupéfiants imposées par le concept de sécurité aux ch. 6.6, 6.7 et 6.8. Dans l'affaire pilote GE.2013.0105 précitée (cf. consid. 5 d) et e)), le Tribunal a estimé qu'à défaut de délégation de compétences, ces tâches, qui relevaient de la mission générale de la police, ne pouvaient être exercées par des agents de sécurité privés. Depuis lors, le canton d'une part et l'autorité intimée d'autre part se sont toutefois dotés des bases légales nécessaires à une délégation, à savoir les art. 53 LADB et 22 RME 2015.

11.                   a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. Les chiffres 3. ("Personnel de sécurité") ainsi que 4.1 et 4.2 ("Périmètres de conciliation et d’observation") de la décision attaquée seront annulés. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée afin qu'elle définisse de nouvelles conditions quant au nombre d’agents de sécurité requis et au périmètre qu’implique le concept de sécurité, conformément aux considérants du présent arrêt. Dite décision sera confirmée pour le surplus.

b) Le sort du recours commande qu’un émolument réduit soit mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourantes ayant agi seules, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 55 al. 1, 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      Les chiffres 3. ("Personnel de sécurité"), 4.1 et 4.2 ("Périmètres de conciliation et d’observation") de la décision de la Municipalité de Lausanne, Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population, du 17 mai 2013 sont annulés.

III.                    La cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.                    La décision de la Municipalité de Lausanne, Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population, du 17 mai 2013 est confirmée pour le surplus.

V.                     Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

Lausanne, le 16 mars 2016

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.