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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Roland Rapin et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne |
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Objet |
Divers |
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Recours A. X.________ c/ décision du Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 16 mai 2013 (retrait de l'autorisation de former des apprentis gestionnaires du commerce de détail) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 4 mars 1943, est titulaire d'un CFC de boulanger-pâtissier. Il exploite la boulangerie-pâtisserie A. X.________, à 1********.
B. Par décision du 23 février 2005, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après : la DGEP) a retiré l'autorisation de former des apprenti-e-s qui avait été accordée à A. X.________, en se fondant sur les faits suivants :
"1. Sur 14 contrats signés depuis 1981, seuls 4 ont abouti à la réussite des examens finaux et l'obtention du CFC.
Depuis 1993, les mises en garde, soit de la Commission d'apprentissage, soit de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (anciennement Service de la formation professionnelle) ont été nombreuses. En outre, Monsieur B. Y.________, chef du secteur surveillance de l'apprentissage, vous a refusé, en 2000, l'autorisation d'engager un nouvel apprenti vu le nombre trop élevé de ruptures de contrat. Suite à cela, 3 apprentis ont travaillé dans votre entreprise et 2 d'entre eux, Mlles C. Z.________ et D. E.________, ont rompu leur contrat en raison des mauvais rapports de travail dans votre entreprise.
2. Vos agissements à caractère sexuel envers votre dernière apprentie, Mlle D. E.________.
Suite à la plainte déposée par Mlle E.________, vous avez admis lors de l'audience du 21 septembre 2004 avoir eu un comportement ambigu vis-à-vis de votre apprentie et lui avoir tenu des propos à connotation sexuelle."
C. Le 10 mai 2012, la DGEP a octroyé à A. X.________ une nouvelle autorisation de former des apprenti-e-s pour la profession de "Gestionnaire du commerce de détail CFC – Conseil, branche produits nutritifs et stimulants" (abrégé : GCD), valable du 10 mai 2012 au 31 décembre 2018. L'autorisation mentionne la condition particulière suivante :
"En application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, les maîtres d'apprentissage sont tenus de fréquenter des cours de formation pour formateurs en entreprise."
L'autorisation mentionne également qu'elle est délivrée sur préavis du commissaire professionnel et de la commission de la formation professionnelle, sur la base des art. 16 ss de la loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVLFPr) du 9 juin 2009.
Le préavis, favorable, du commissaire professionnel, qui s'est rendu sur place le 2 avril 2012, signale notamment que le formateur responsable, soit A. X.________, n'a pas suivi les "cours CFFE" (ce par quoi il faut entendre les cours pour formatrices et formateurs en entreprise), que l'installation des locaux et leur équipement est bon et que le nombre maximum d'apprenti est de deux, soit un boulanger et un gestionnaire du commerce de détail.
D. A. X.________ a engagé deux apprenties gestionnaires du commerce de détail :
- F. G.________, née le 12 mars 1993, qui a commencé sa formation le 1er juillet 2010 et dont le contrat d'apprentissage, signé le 13 février 2012, a été approuvé par la DGEP le 16 avril 2012 et;
- H. I.________, née le 9 mai 1996, qui a commencé sa formation le 27 août 2012 et dont le contrat d'apprentissage a été signé le 11 juillet 2012 et approuvé par la DGEP le 18 juillet 2012.
E. Par lettre recommandée du 18 juin 2012, A. X.________ a signifé son congé à F. G.________, avec effet immédiat. Ce congé faisait suite à un avertissement, du 8 juin 2012, constatant l'absence de l'apprentie à son travail à compter du 1er juin 2012, lui reprochant de ne jamais annoncer ses retards ou absences et l'invitant à remédier à la situation.
F. Le 21 décembre 2012, c'est H. I.________ qui mettait fin à son apprentissage, avec effet au 31 décembre 2012, sur conseil du commissaire d'apprentissage, aux motifs que les conditions de formation n'étaient pas remplies et ne correspondaient pas aux normes.
G. Le 4 mars 2013, le commissaire professionnel a établi un rapport destiné à la DGEP concluant au retrait de l'autorisation de former des apprentis gestionnaires du commerce de détail délivrée à A. X.________. Ce rapport mentionne ce qui suit :
"10 mai 2012
Sur la base de mon enquête, la DGEP a délivré une autorisation de former des apprentis GCD à la Boulangerie X.________, avec formateur attitré M. A. X.________. De plus, il a prétendu qu'une vendeuse serait présente sur place à plein temps pour suivre les apprentis, ce qui s'est avéré faux.
2012-2013
Deux ruptures ont eu lieu. La première, pour Mme F. G.________, le 18.06.2012. Motif : manquements de la personne en formation. La seconde, pour Mme H. I.________, le 31.12.2012. Motif : conflits entre parties contractantes. Cette rupture a été faite en accord avec J. K.________, qui me remplaçait lors de mes vacances et qui s'est rendue dans le magasin.
06.02.2013
Ma visite sur place, associée aux remarques de Mme K.________ et de la Société coopérative des Artisans boulangers-pâtissiers du canton de Vaud, je confirme que les conditions d'encadrement des apprentis ne sont plus garanties. M. X.________ est seul pour la partie fabrication et vente, et, de ce fait, ne peut assurer une formation adéquate. De plus, son comportement envers la gent féminine est plus que limite.
A ce jour, plus aucun apprenti n'est en formation dans cette boulangerie. Lors de mon dernier passage, j'ai informé M. X.________ du fait que les conditions n'étaient plus remplies et qu'il fallait qu'il s'attende à un retrait. M. X.________ m'a répondu que cela lui était égal et qu'il "trouverait bien une stagiaire pour faire le boulot". Et que si la stagiaire lui convenait, il lui ferait un contrat d'apprentissage (!)."
La Société coopérative des Artisans boulangers-pâtissiers du canton de Vaud, sous la plume de son secrétaire général, s'est déterminée de la manière suivante :
"Je suis intervenu dès que j''ai su que Monsieur X.________ avait une apprentie GCD. Nous lui avions retiré le droit de former pour la production, il y a déjà des années. Son comportement avec les apprentis était parfaitement inapproprié. En plus de mettre des jeunes dans des situations délicates, cette entreprise n'a ni la possibilité, ni les compétences pour former des apprentis, à la production et à la vente. Son discours sur la stagiaire qu'il va engager avec un "contrat d'apprentissage maison" m'inquiète tout de même car il l'a déjà fait. Lors d'un récent contrôle, le SDE a découvert un "faux apprenti" boulanger sans contrat depuis plusieurs années."
H. Par lettre recommandée du 11 mars 2013, la DGEP a averti A. X.________ qu'elle envisageait de lui retirer son autorisation de former des apprenti-e-s gestionnaires du commerce de détail en raison des manquements dans le suivi de la formation et l'encadrement des apprentis qui avaient été constatés par le commissaire professionnel et des deux ruptures de contrats d'apprentissage survenues en 2012. L'intéressé s'est déterminé, le 18 mars 2013. Il fait valoir que, la production du pain et le travail au laboratoire étant fini aux environs de 7h00, il est, le reste du temps, entièrement disponible pour la vente et l'encadrement des apprentis. Si personne d'autre n'est présent au magasin, c'est lui-même qui est disponible, en permanence. S'agissant des ruptures de contrat, il relève que celle du contrat de F. G.________ était imputable aux retards et aux absences de cette dernière. Quant à celle du contrat de H. I.________, elle aurait été provoquée par le fait qu'un ancien professeur lui aurait "monté la tête" contre son formateur, d'une part, et, par le fait que l'apprentie aurait quitté la boulangerie sans préavis, après que les services sociaux aient déduit un montant de 200 fr. des prestations versées à la maman de l'apprentie.
I. Le 15 avril 2013, la Commission de formation, commerce et vente, à la majorité de ses membres, a préconisé le retrait de l'autorisation de former relevant ce qui suit :
- "L'âge élevé du formateur, et le fait qu'il n'a pas suivi le cours CFFE et son absence de compétences au niveau du suivi d'apprentis dans le domaine de la vente,
- Aucun professionnel de la vente n'est présent sur la place de travail pour opérer un suivi compétent,
- M. X.________ est déjà sous le coup d'un retrait d'autorisation de former dans sa profession de boulanger-pâtissier."
J. Par décision du 16 mai 2013, le directeur général de l'enseignement postobligaoire a retiré à A. X.________ son droit de former des apprenti-e-s gestionnaires du commerce de détail avec effet immédiat.
K. Par lettre du 12 juin 2013, A. X.________ a demandé à la DGEP de reconsidérer sa décision. La DGEP a transmis cette lettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) comme objet de sa compétence.
L. Le 15 août 2013, la DGEP a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
M. A. X.________ (ci-après : le recourant) ne s'est pas déterminé dans le délai imparti par le juge instructeur à cet effet.
N. Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Sur le fond du litige, la matière est régie par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 - LFPr; RS 412.10), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de cette loi, du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir (al. 2) : les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (let. a); la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société (let. b); les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable (let. c); l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (let. d). Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement (art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis (al. 2). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment l'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la qualité de la formation à la pratique professionnelle (al. 2 et 3).
Au sujet des formateurs, l'art. 45 LFPr prévoit ce qui suit :
"Art. 45 Formateurs
1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle.
2 Les formateurs disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.
3 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs.
4 Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs."
Conformément à la délégation figurant à l'art. 45 al. 3 LFPr, l'OFPr prévoit notamment ce qui suit au chapitre 6 consacré aux responsables de la formation professionnelle :
"Art. 40 Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle initiale
(art. 45, al. 3, et 46, al. 2, LFPr)
1 Les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le cadre de la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation répondant aux exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47. Cette formation est attestée:
a. par un diplôme fédéral ou par un diplôme reconnu par la Confédération; ou,
b. pour les formateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par une attestation.
2 Les personnes qui, au début de leur activité, ne répondent pas aux exigences minimales doivent acquérir la qualification correspondante dans un délai de cinq ans.
3 En accord avec les prestataires de la formation correspondante, l’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications professionnelles des responsables de la formation professionnelle.
4 Des exigences plus élevées que les exigences prévues par la présente ordonnance peuvent être fixées pour la formation dispensée dans certaines professions. Elles sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes.
(...)
Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices
(art. 45 LFPr)
1 Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent:
a. détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente;
b. disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c. avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation.
2 Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation."
Les exigences de l'art. 44 al. OFPr constituent un minimum, si bien que les ordonnances sur la formation ne peuvent pas prévoir des exigences inférieures. Ces ordonnances peuvent en revanche, comme le précise l'art. 40 al. 4 OFPr, prévoir des exigences plus élevées pour la formation dispensée dans certaines professions.
L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr).
Dans le Canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) et par son règlement d'application du 30 juin 2010 (RLVLFPr; RSV 413.01.1). L'art. 15 al. 1 LVLFPr rappelle le principe posé à l'art. 20 al. 2 LFPr, suivant lequel toute entreprise doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le département. A teneur de l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l'autorisation est octroyée à l'entreprise qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates, en particulier si elles respectent la législation sur le travail (let. b) et si l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée. En particulier, l'activité professionnelle de l'entreprise couvre tous les domaines de la formation (let. c). L'entreprise joint à sa requête tous les documents requis par le département (art. 16 al. 2 LVLFPr). L'apprenti doit être encadré à son poste de travail par un formateur ou une personne qualifiée au sens de l'ordonnance de la formation considérée (art. 10 RLVLFPr). Lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions de l'autorisation, le département la retire (art. 20 al. 1 LVLFPr).
b) La décision attaquée retire au recourant l'autorisation de former des apprentis gestionnaires du commerce de détail qui lui avait été accordée le 10 mai 2012 au motif que la formation et l'encadrement dispensés aux apprentis de son entreprise n'offrent pas toutes les garanties d'une formation de qualité : d'une part, le cours CFFE n'a pas été suivi et, d'autre part, contrairement à ce que le recourant avait affirmé lors de l'octroi de son autorisation de former, aucun professionnel de la vente n'est présent sur le lieu de travail pour assurer le suivi des apprentis. De plus, par le passé, l'autorisation de former des apprentis boulangers-pâtissiers avait été retirée en raison d'une attitude inappropriée à caractère sexuel envers l'une de ses apprenties.
Le recourant fait valoir que les carences qui lui sont reprochées en matière de qualifications étaient connues de l'autorité intimée au moment où cette dernière a délivré l'autorisation. Il se prévaut d'une grande expérience dans le domaine du commerce, qui suffirait à "transmettre le métier" et invoque une pénurie de places d'apprentissage. Selon lui, "la véritable raison réside dans la rupture de contrat de la dernière apprentie, Mme H. I.________, et aux conseils que lui aurait prodigué le Commissaire d'apprentissage".
En l'espèce, le recourant oublie que l'autorisation du 10 mai 2012 a été délivrée à la condition que le maître d'apprentissage – lui-même en l'occurrence – suive les cours "CFFE" pour formatrices et formateurs en entreprise. Même s'il dispose d'un délai pour acquérir cette formation pédagogique (art. 40 al. 2 OFPr), le recourant ne laisse pas entendre qu'il envisage de suivre les cours prévus par la décision, se prévalant de l'équivalence de sa longue expérience professionnelle en la matière.
Le recourant a engagé deux apprenties. A savoir, dès le 1er juillet 2010 – soit à un moment où il ne disposait pas encore de l'autorisation de former idoine – F. G.________, puis dès le 27 août 2012 H. I.________. Constatant que F. G.________ ne s'est plus présentée à son travail dès le 1er juin 2012, ce qui faisait apparemment suite à des retards et des absences injustifiés, le recourant a résilié avec effet immédiat le contrat d'apprentissage de cette dernière, par lettre recommandée du 18 juin 2012. En revanche, c'est H. I.________ qui a mis fin à son contrat, le 21 décembre 2012, soit quelques mois à peine après le début de sa formation, au motif que les conditions de formation n'étaient pas remplies. Même si le recourant conteste le motif invoqué, il n'en demeure pas moins qu'en se rendant sur place, le 6 février 2013, le commissaire professionnel a constaté que les conditions d'encadrement des apprentis n'étaient pas garanties dans l'entreprise du recourant, du fait que ce dernier était seul pour la fabrication et la vente, ce qui ne lui permettait pas d'assurer une formation adéquate. De manière pertinente, l'autorité intimée fait remarquer dans ses déterminations du 15 août 2013, que le recourant, qui termine la fabrication à 7h00, n'est pas en mesure d'assurer la formation adéquate d'apprentis gestionnaires du commerce de détail durant la journée. Le recourant ne soutient enfin pas que son entreprise disposerait d'un employé qualifié pour former des apprentis dans le domaine de la vente. Dans ces conditions, le recourant n'assure pas l'encadrement suffisant permettant de former des apprentis gestionnaires du commerce de détail dans son entreprise, ce qui justifie le retrait d'autorisation litigieux.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 16 mai 2013 du directeur général de l'enseignement postobligatoire est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.