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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 septembre 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Xavier Michellod, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Marc-Olivier BUFFAT, |
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autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 20 mai 2013 (échec définitif) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été immatriculée dès le semestre d'automne 2007/2008 à la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l'Université de Lausanne (UNIL).
B. Après l'obtention de son bachelor en biologie à l'issue de la session d'examens de l'été 2010, X.________ a poursuivi ses études par un cursus de Maîtrise universitaire ès Sciences en biologie médicale.
C. X.________ a rédigé son travail de mémoire en anglais. Elle l'a ensuite présenté en anglais et a été interrogée en français. Selon son procès-verbal d'examens de Maîtrise de la session de janvier 2012, elle a obtenu une moyenne insuffisante de 3.8 à son travail de Master en première tentative. Cette moyenne résultait des notes de 3.5 pour son travail de mémoire, de 4.0 pour la soutenance du mémoire, et de 4.0 pour son travail de recherche.
D. Par courriel du 1er mars 2012, le directeur de l'Ecole de biologie a indiqué à X.________ que la seconde et ultime tentative de la défense de son mémoire de Master se déroulerait de la manière suivante:
"1) vous devez rester immatriculée en qualité d'étudiante régulière durant le semestre de printemps 2012.
2) vous devrez déposer votre manuscrit du mémoire de Master d'ici au 10 août 2012, dernier délai.
3) La défense de votre mémoire de Master devra se dérouler d'ici au 31 août 2012, dernier délai."
Ce courriel était adressé en copie à Z.________, la directrice du travail de Master de X.________.
E. Par courriel du 6 juillet 2012, le Secrétariat des étudiants de l'Ecole de biologie a notamment indiqué à X.________ qu'elle devait remettre son mémoire à son directeur de travail de Master au plus tard le 10 août 2012 et que la soutenance de son travail de Master devait avoir lieu au plus tard le 31 août 2012. Un extrait du Règlement d'études du 5 juillet 2010 sur le Master ès sciences en biologie (ci-après: règlement d'études) était joint au message (art. 34 à 38). Il en ressort notamment que, dans le délai imparti, l'étudiant doit envoyer un exemplaire de son mémoire à chacun des membres du jury (art. 37 ch. 1).
F. Par courriel du 13 juillet 2012, Z.________ a écrit à X.________ qu'elle avait effectivement pensé que celle-ci pouvait garder sa note d'oral (défense de mémoire) mais que les directives reçues de l'université n'allaient pas dans ce sens. Elle lui a indiqué qu'elle allait se renseigner et la tenir au courant. Par un second courriel du même jour, elle lui a exposé que l'UNIL demandait qu'elle redépose son manuscrit et qu'elle refasse son oral.
G. X.________ a fait parvenir son travail de mémoire le 10 août 2012 à Z.________ et le 13 août 2012 aux experts. Elle a ensuite complété son travail par l'envoi d'un élément le 14 août 2012. Malgré ce retard, et pour tenir compte des enjeux d'une seconde tentative, la directrice du travail de Master et les experts ont décidé de la laisser présenter son travail et d'évaluer son rapport.
H. La nouvelle soutenance du mémoire a eu lieu le 20 août 2012. Il résulte du procès-verbal d'examens de Maîtrise de la session d'août 2012 que X.________ a obtenu une moyenne de 3.5 à son travail de Master signifiant un échec définitif. Elle a en effet obtenu les notes de 3.0 pour son travail de mémoire et de 3.5 pour la soutenance du mémoire, sa note de 4.0 pour son travail de recherche restant inchangée.
I. Le 27 août 2012, X.________ a sollicité de l'Ecole de biologie d'avoir la possibilité de présenter un nouveau projet, dans un autre laboratoire. L'Ecole de biologie a refusé le lendemain en lui expliquant qu'elle était en situation d'échec définitif et qu'elle pourrait tout au plus, cas échéant, recourir contre les résultats dès leur obtention. Le 12 septembre 2013, elle a été exmatriculée de l'UNIL.
J. Le 19 septembre 2012, X.________ a recouru contre les résultats de sa session d'août 2012 auprès de la Commission de recours de l'Ecole de biologie.
K. Les deux experts du jury ayant examiné le mémoire de X.________ et sa soutenance ont été requis de prendre position sur le recours devant ladite commission. Dans ses déterminations du 4 octobre 2012, l'expert A.________ a exposé ce qui suit:
"La candidate a présenté son travail une première fois en janvier passé. Le rapport écrit avait alors été jugé insuffisant, pour l'essentiel en raison d'une discussion confuse, mélangeant notamment les notions de prolifération et de différenciation des précurseurs cardiaques, alors que la distinction entre ces deux processus est fondamentale. A l'issue de l'examen oral, X.________ avait reçu une copie de son travail contenant des annotations et demandes de corrections détaillées qui lui avaient de plus été expliquées de vive voix. Concernant la remise d'une nouvelle version, un délai au 10 août avait été indiqué, et chacun des membres du jury avait offert à la candidate de l'assister au besoin.
Je n'ai reçu aucune nouvelle de X.________ jusqu'au lundi 13 août, date à laquelle elle a remis la nouvelle version de son travail en format papier, les résumés en français et en anglais suivant quelques heures plus tard par courrier électronique.
En dépit du non respect des délais, et d'entente avec l'Ecole de Biologie, l'examen oral a été maintenu. L'exposé réalisé en anglais par la candidate était juste suffisant. Il lui a été explicitement proposé d'en discuter en français, ce qu'elle a accepté. Ses réponses aux questions étaient largement insuffisantes.
Quant au nouveau manuscrit, aucun des défauts de fond préalablement signalés n'avait été corrigé. La discussion restait confuse, impossible à suivre pour le non spécialiste du domaine, parsemée d'erreurs logiques et factuelles. Une liste exhaustive serait fastidieuse, et je me contenterai de citer les deux paragraphes de conclusion, en p 40. Avant-dernier paragraphe: rappelant que des cellules cardiaques non myocytaires (NMS) pourvues ou dépourvues de Sca-1 ne répondent pas de la même manière à une stimulation par le BNP, la candidate déduit "It indicates that the effect of BNP treatment on the two types of cells seems to have direct or indirect impact on SCA-1". Abstraction faite de l'expression inélégante, il y a là une inversion logique: on peut tirer des données citées que SCA-1 est impliqué dans la réponse au BNP, mais non pas que la stimulation par le BNP affecte SCA-1. Dernier paragraphe:"...BNP seems to induce CPCs proliferation...": cette affirmation perpétue la confusion entre différenciation et prolifération; de fait, aucune des expériences décrites dans le travail ne permet de tirer une quelconque conclusion concernant une éventuelle prolifération des précurseurs cardiaques (CPC). Cette remarque avait été faite à la candidate lors de la première présentation de son travail.
Il faut encore noter la présentation peu soignée, avec des fautes d'orthographe grossières, erreurs d'anglais élémentaires, expressions incorrectes, et autres imperfections de forme. L'abstract en français est particulièrement confus, contient au moins 13 fautes d'orthographe ainsi qu'une confusion entre moelle osseuse et moelle épinière.
En conclusion, X.________ n'a pas tiré parti de la deuxième chance qui lui était donnée pour améliorer son texte. J'adhère donc à la décision de noter plus sévèrement la nouvelle version."
Dans ses déterminations du 4 octobre 2012, l'expert B.________ a indiqué ce qui suit:
"Le premier point du recours concerne la "langue de soutenance du mémoire".
Seules les questions ont été posées en français mais toujours avec le plein accord de la candidate aussi bien lors de la première que de la deuxième soutenance. Il n'y a pas eu contestation à la première présentation alors que c'est le cas aujourd'hui pour la dernière soutenance. Cela est surprenant. Cette contestation est a mon avis irrecevable. En effet, Madame X.________ semble être de langue maternelle française et comprenait parfaitement les questions posées et pouvait y répondre sans difficultés. Dans ce cas, l'utilisation du français n'a influencé en rien la qualité scientifique des réponses que nous avions à évaluer. J'insiste aussi sur le fait que certains termes techniques anglais peuvent évidemment être utilisés dans une réponse donnée en français, sans pour cela que la candidate soit pénalisée. Il est difficile d'admettre que l'utilisation du français a pu déstabiliser la candidate et la conduire à une réelle perte de moyens comme il est indiqué dans le recours. En outre, contrairement à ce qui est affirmé, nous avons à aucun moment imposé le français à Madame X.________.
Le deuxième point du recours concerne "l'arbitraire".
a) "De la notation plus sévère du mémoire modifié" et
b) Individualisation des notes du travail de Master
L'affirmation selon laquelle une deuxième version du mémoire doit obtenir au moins la même note que la première version ne me paraît pas recevable. Sans aller trop loin dans les détails je n'ai reçu le mémoire et les nouveau résumés anglais et français manquant qu'après la date limite de soumission et de plus certains passages étaient difficilement compréhensibles, sans tenir compte des imprécisions voir des fautes telles que confusion entre moelle épinière et moelle osseuse. Dans le manuscrit corrigé il y a un certain nombre de confusions, d'imprécisions, de fautes et de hors sujets qui n'auraient pas dû se retrouver dans une deuxième version. Cela d'autant plus qu'ils avaient été signalés par le jury lors de la première présentation, dévalorisant ainsi le deuxième mémoire.
Pour un travail de correction d'une durée de six mois cela est décevant.
J'insiste également sur ma proposition faite en Janvier à Madame X.________ après sa première présentation insuffisante de l'aider pour les corrections nécessaires. La candidate ne m'a jamais contacté malgré ma disponibilité. Je le regrette.
Bien entendu je ne peux pas me prononcer sur les rapports personnels avec la Directrice du travail.
Pour toutes ces raisons, je maintiens que le travail de Master de Madame X.________ est insuffisant."
L. Egalement appelée à prendre position sur le recours, Z.________ s'est déterminée le 6 octobre 2012 de la manière suivante sur la deuxième tentative de X.________:
"Lors de la lecture du nouveau manuscrit, je me suis rendue compte que les corrections demandées n'avaient pas été intégrées. De plus, ce rapport reflétait une confusion totale entre une notion fondamentales de notre projet: la différence entre la mitose ou prolifération des cardiomycytes et la différentiation des cellules souches en cardiomyocytes. Ainsi, tout au long de ce nouveau manuscrit, d'énormes problèmes de compréhension du sujet étaient évidents et des notions scientifiques de base que je pensais acquises, apparemment ne l'étaient pas. Les résultats n'étaient pas analysés de manière adéquate, et les abstracts étaient toujours incompréhensibles. De plus, un manque de soin et de relecture du manuscrit se traduisait par des erreurs de dosages, des "coquilles" dans le texte (tel que "truc" écrit dans une légende).
Au vu de ces nouveaux problèmes de compréhension, j'ai proposé à X.________ de l'aider à préparer sa présentation orale, pour surtout clarifier et ré-expliquer clairement certaines notions essentielles et ai même préparé avec elle certaines questions. En effet, des questions lors de la première présentation étaient restées sans réponse et nous lui avions demandé de réfléchir sur certains points (comment maintenir le pH dans des cultures cellulaires, par exemple).
X.________ a présenté son projet en Anglais à 15h, pendant 15 min. Puis nous avons commencé la discussion, nous avions choisi avec elle, en commun accord, de discuter en Français qui est sa langue maternelle. Nous avons commencé à poser des questions, qui n'ont reçu aucune réponse, ni même tentative de réflexion, y compris celles que nous avions préparées le matin même. X.________ a eu une attitude très désinvolte à ce moment là. Voyant cela, nous avons insisté afin d'essayer d'avoir une discussion scientifique sur laquelle nous baser pour évaluer X.________. X.________, ne pouvant pas répondre, s'est mise à pleurer. J'ai, donc, pris la décision de suspendre la présentation orale pendant 10-15 min afin que X.________ puisse se ressaisir.
Nous avons essayé de reprendre la discussion mais ne recevant aucune réponse, très vite nous avons pris la décision de clore l'examen oral.
Nous avons délibéré et lui avons fait part des notes et de notre décision. Nous avons proposé à X.________ de lui expliquer notre décision mais elle n'a pas écouté et est partie fâchée sans même nous saluer. Depuis, et avant ce recours, nous n'avons eu aucune nouvelle d'elle."
M. Par décision du 1er novembre 2012, la Commission de recours de l'Ecole de biologie a très partiellement admis le recours pour maintenir la note de 3.5 obtenue pour le travail de mémoire à la session de janvier. Les autres résultats restant inchangés, X.________ demeurait en échec définitif. Dans sa décision la commission a notamment considéré qu'il n'y avait pas de vice de forme concernant la langue de défense du mémoire, qu'il n'était pas de son ressort d'entrer en matière sur les rapports personnels entre X.________ et sa directrice de travail de master, et que la note de 3.5 obtenue lors de la première tentative devait être maintenue. Ce dernier élément était motivé par le fait que ne pas avoir intégré les corrections demandées à l'issue de la première soutenance et ne pas avoir profiter de l'assistance proposée par les experts pour corriger les erreurs ne devait pas engendrer une diminution de la note du mémoire écrit.
N. Par acte du 13 novembre 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction de l'UNIL.
Par décision du 3 décembre 2012, la Direction du l'UNIL a rejeté ce recours.
O. X.________ a recouru le 17 décembre 2012 contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL).
Par arrêt du 20 mai 2013, la CRUL a rejeté le recours.
P. Le 1er juillet 2013, X.________ a recouru contre cet arrêt auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, préalablement, à ce que soit procédé à une nouvelle évaluation de la seconde version de l'examen écrit du travail de Master en comparaison de la première version, ou à ce que soit ordonnée une expertise indépendante portant sur l'évaluation de la seconde version de l'examen écrit du travail de Master en comparaison de la première version. Cela fait, la recourante conclut à l'attribution de notes égales ou supérieures à 4.5 à l'examen écrit du travail de Master et à l'examen oral du travail de Master, ainsi qu'à la réussite de son travail de Master et de son Master.
Q. La Direction de l'UNIL s'est déterminée le 17 juillet 2013 en concluant au rejet du recours. Le 22 juillet 2013, l'autorité intimée s'est intégralement référée à sa décision en concluant à sa confirmation.
R. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ainsi que son règlement d'application du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1), ne prévoient pas de voie de recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Un tel recours est ainsi de la compétence de la CDAP en vertu de la clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par ailleurs interjeté dans le délai et les formes requises par la destinataire de la décision attaquée (art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La CDAP s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera ainsi en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 2b). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2012.0066 du 22 avril 2013, consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3. La recourante fait valoir que les déterminations du jury ne lui auraient jamais été transmises, ce qui violerait son droit d'être entendue au sens des art. 29 Cst et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) La recourante cite la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, dans la mesure où les déterminations de l'instance précédente ou de la partie adverse contiennent de nouveaux éléments qui sont admissibles au plan procédural et matériellement susceptibles d'influer sur le jugement à rendre, un "droit à répliquer" au sens étroit découle directement de l'art. 29 al. 2 Cst. Il s'applique à toutes les procédures judiciaires et administratives. Le "droit de prendre connaissance et de se déterminer sur les allégations des autres participants à la procédure" fondé sur l'art. 6 par. 1 CEDH ne dépend quant à lui pas de la pertinence de l'allégation pour la décision à rendre et concerne toutes les procédures judiciaires, même celles qui n'entrent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 138 I 154 consid. 2.3).
Selon l'art. 76 LPA-VD, en matière de recours administratif, le recourant peut invoquer: la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a); la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); et l'inopportunité (let. c). L'art. 35 LPA-VD prévoit par ailleurs que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (al. 1); la loi sur l'information n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure (al. 2); la consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer. Sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels (al. 3); l'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument (al. 4).
b) En l'espèce, les déterminations du jury ont été produites, les 4 et 6 octobre 2012, devant la Commission de recours de l'Ecole de biologie. Cette autorité a rendu une décision le 1er novembre 2012 qui a ensuite été attaquée devant la Direction de l'UNIL avant le recours auprès de l'autorité intimée, dont la décision est l'objet de la présente procédure. Si les déterminations du jury n'ont pas été communiquées à la recourante avant la décision du 1er novembre 2012, celle-ci avait toute la latitude d'en prendre connaissance ensuite, en consultant le dossier et en en demandant la copie, pour faire valoir ses arguments devant deux autorités administratives successives disposant d'un pouvoir d'appréciation étendu, soit la Direction de l'UNIL et l'autorité intimée. Son droit d'être entendu a donc été réparé. La recourante ne peut dès lors pas tirer grief de ne pas s'être fait transmettre les déterminations du jury. Ce grief est mal fondé.
4. La recourante fait valoir que l'absence de procès-verbal des délibérations du jury ne saurait être tolérée.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677).
En matière d'examens, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (cf. arrêts du TF 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1, 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1), même si le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo (arrêt 2D_25/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2 et 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.4).
Selon le Tribunal fédéral (arrêt 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2), il incombe aux experts chargés d'évaluer une prestation orale d'être en mesure de fournir les indications nécessaires à l'examen ultérieur de leur appréciation par l'autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d'indications orales ultérieures suffisamment précises, l'expert puisse reconstituer le contenu de l'examen devant l'instance de recours pour que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de l'appréciation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés; on peut penser, à des notes internes, mais aussi à un procès-verbal tenu par un collaborateur prenant en note les principales questions et les manquements dont souffrent les réponses, à un enregistrement sonore ou vidéo ou encore à des indications données par l'expert lui-même au cours d'une audience devant l'instance de recours. Ce qui est déterminant c'est que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif.
b) En l'espèce, le jury n'a pas tenu de procès-verbal de ses délibérations. Ses trois membres ont toutefois produit leurs déterminations les 4 et 6 octobre 2012 devant la Commission de recours de l'Ecole de biologie. Il en ressort en substance que le travail de mémoire de la recourante n'a pas tenu compte des corrections de la première version, que la discussion était confuse, difficile à suivre, et parsemée d'erreurs logiques et factuelles, que certains passages étaient difficilement compréhensibles, et contenaient des imprécisions voir des fautes telles que la confusion entre moelle épinière et moelle osseuse. Le rapport reflétait une confusion totale entre des notions fondamentales du projet: la différence entre la mitose ou prolifération des cardiomycytes et la différentiation des cellules souches en cardiomyocytes. S'agissant de la soutenance, il est notamment relevé que la recourante a présenté son projet en anglais pendant 15 minutes, que cette présentation s'est avérée juste suffisante, et que le jury a ensuite posé des questions, qui n'ont reçu aucune réponse, ni même tentative de réflexion, y compris les questions qui avaient été préparées le matin même par la recourante avec la directrice du mémoire. Malgré l'insistance du jury, la recourante ne pouvait pas répondre et s'est mise à pleurer. La présentation orale a alors été suspendue durant 10 à 15 minutes pour laisser la recourante se ressaisir. A la reprise de la discussion, ne recevant aucune réponse de la recourante, le jury a très vite pris la décision de clore l'examen. Après la délibération du jury et la communication des notes à la recourante, celle-ci n'a pas écouté les explications du jury et est partie.
c) Il résulte de ce qui précède que les déterminations du jury permettent de reconstituer le contenu de l'examen oral et de comprendre les critères qui ont prévalu à l'appréciation du travail de mémoire de la recourante. De ce fait, l'autorité de céans peut juger du bien-fondé général de l'appréciation du jury, et la recourante peut être en mesure de comprendre les motifs de son échec, sans compter que celle-ci est partie après la communication de ses notes sans écouter les explications du jury. Au demeurant, le jury lui a expliqué ses lacunes et méconnaissances après sa première tentative, et lui a remis la copie de son mémoire avec des annotations et des demandes de corrections. En somme, l'absence de procès-verbal des délibérations du jury ne viole pas le droit d'être entendu de la recourante garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief tiré de ce fait n'est pas fondé.
5. La recourante fait valoir qu'elle aurait dû être interrogée en anglais par le jury, et non en français, ce qui constituerait un vice de forme justifiant l'annulation de la notation de la soutenance.
a) Selon l'art. 34 al. 2 du règlement d'études (applicable par renvoi des dispositions transitoires de l'art. 46 du règlement d'études actuel du 16 juillet 2012 et de l'art. 43 al. 1 et 2 du règlement d'études du 15 juin 2011, entré en vigueur le 20 septembre 2011), "le travail de Master fait l'objet d'un mémoire écrit et d'une défense orale. La langue officielle de l'Université est le français, mais l'étudiant est autorisé à rédiger son mémoire en anglais ou dans une des langues nationales autre que le français, en accord avec son directeur (resp. ses co-directeurs), et à condition d'en informer l'Ecole de biologie. Il lui sera alors demandé d'incorporer dans son travail un résumé substantiel en français."
Il ressort toutefois de l'art. 3 de la directive de la direction et du conseil de l’Ecole de biologie du 24 juin 2010, entrée en vigueur le 21 septembre 2010, intitulée "Application de la directive 3.4 de la Direction pour la langue utilisée dans le cadre des examens", que "la langue pratiquée dans les MSc en biologie de l’Ecole de biologie est l’anglais. Les présentations orales et rapports doivent être effectués en anglais. Pour les examens écrits et oraux, les questions sont posées en anglais et l’étudiant y répond en anglais ou en français. Pour les épreuves orales, si l’enseignant ne maîtrise pas le français, il doit être accompagné d’un expert qui peut faire la traduction".
b) En l'espèce, après avoir fait une présentation en anglais, la recourante a été interrogée en français, et non en anglais. En substance, elle conteste l'avoir explicitement accepté et soutient que l'emploi du français lui aurait causé des difficultés supplémentaires en raison du fait que son mémoire et sa présentation ont été faits en anglais, et que la quasi-totalité des publications et des descriptions de mécanismes scientifiques spécifiques de son domaine se font également dans cette langue.
La recourante ne peut toutefois être suivie dans son argumentation. Il résulte en effet des déterminations des experts et de sa directrice de mémoire qu'elle a accepté d'être interrogée et de répondre en français. La recourante est par ailleurs de langue maternelle française et il ressort des déterminations du jury que sa maîtrise de l'anglais n'est de loin pas parfaite. Dans ce contexte l'emploi du français doit lui avoir simplifié son interrogatoire. De plus, à la suite de la session d'examen de janvier, elle devait à tout le moins s'attendre à être interrogée dans cette langue à la session suivante et se préparer en conséquence. Si cela pouvait présenter quelque difficulté supplémentaire pour elle, il lui était en tous les cas loisible de s'y opposer lors de son examen d'août 2012, ou même d'annoncer préalablement son opposition. Pour le reste, comme le relève l'expert B.________ dans ses déterminations, certains termes techniques anglais peuvent également être utilisés dans une réponse donnée en français. Il résulte de ce qui précède que la recourante est malvenue de soulever ce grief.
6. La recourante fait valoir que ses relations personnelles avec sa directrice de mémoire auraient été tendues et que l'appréciation de celle-ci aurait en conséquence pu manquer d'objectivité dans l'appréciation de sa prestation.
Aucun élément du dossier ne permet toutefois de suivre la recourante sur ce point. Au contraire, il en ressort plutôt une bienveillance particulière de sa directrice de mémoire à son endroit. Ainsi, la recourante a pu présenter son mémoire remis tardivement, alors que le règlement d'étude prévoit expressément que la remise du mémoire hors des délais est considérée comme un échec (art. 38). De même, Z.________ a reçu la recourante le matin même de la soutenance pour réviser son examen et préparer des questions qui lui ont été posées lors de la soutenance. Ce grief est donc infondé.
7. La recourante conteste l'appréciation de son mémoire et de sa soutenance par le jury.
a) Elle fait valoir en substance que sa note de soutenance devait au moins être maintenue à 4.0 à l'instar de ce qu'a retenu la décision de la Commission de recours de l'Ecole de biologie du 1er novembre 2012 pour sa note de mémoire, mais qu'une appréciation objective de la présente situation devait conduire à ne pas lui attribuer une note inférieure à 4.5. Elle soutient aussi avoir porté des corrections et amélioré la première version de son mémoire qui devrait en conséquence obtenir une note supérieure à sa première note de 3.5 et, au final, non inférieure à 4.5. Elle expose enfin que ces notes de mémoire et de soutenance auraient été mutuellement influencées et qu'elles ne seraient ainsi pas individualisées, ce qui serait arbitraire.
b) Un mémoire et sa soutenance présentent naturellement une certaine interdépendance, dans la mesure notamment où les erreurs présentes dans un mémoire peuvent se retrouver dans sa défense orale si elles ne sont pas corrigées. En l'espèce, Z.________ a ainsi notamment relevé dans ses déterminations qu'à la lecture de la nouvelle version du mémoire, d'énormes problèmes de compréhension du sujet étaient évidents et des notions scientifiques de base, qu'elle pensait acquises, ne l'étaient apparemment pas. Certes, les notes obtenues lors de la première session ne devraient pas influer directement sur celles de la seconde. Cela étant, il faut relever que, même si la note de 4 obtenue en janvier à l'oral devait être considérée comme acquise, la moyenne de la recourante serait de 3.8 (3.5 + 4 + 4 : 3) et resterait insuffisante (soit inférieure à la moyenne nécessaire de 4). En somme, avec la retenue qui s'impose à la CDAP en la matière, les notes obtenues par la recourante lors de sa seconde tentative, tant à l'écrit qu'à l'oral, n'apparaissent pas manifestement inexactes au regard de la prestation qu'elle a fournie, telle que décrite dans les déterminations du jury (cf. consid. 3b supra). Partant, il ne sera pas entré en matière sur la rectification des notes de la recourante.
c) Compte tenu de ce qui précède, la mise en oeuvre d'une expertise portant sur l'évaluation de la seconde version de l'examen écrit de la recourante ne se justifie pas, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à cette réquisition.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui est entièrement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge de la recourante et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 20 mai 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.