TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M. Pierre Journot, juges; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1********,

 

 

2.

BX.________, à 1********, représentée par AX.________,
à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

GYMNASE DU BUGNON, à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 20 juin 2013 (échec définitif de leur fils CX.________ en Ecole de maturité)

 

Considérant en fait et en droit :

-                                  que par décision du 20 juin 2013, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le DFJC) a rejeté le recours déposé par AX.________ et BX.________;

-                                  que cette décision a été notifiée à AX.________ et BX.________ sous pli recommandé, selon l’avis de réception du même jour;

-                                  qu’en date du 8 juillet 2013, le pli recommandé a été retourné au secrétariat général du DFJC avec la mention « non réclamé »;

-                                  que la décision précitée du 20 juin 2013 a été communiquée, le 9 juillet 2013, à AX.________ et BX.________ par pli simple;

-                                  que AX.________ et BX.________ (ci-après : les recourants) ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 5 août 2013, en précisant n’avoir pris connaissance de la décision envoyée le 9 juillet 2013 par courrier A que le 14 juillet 2013;

-                                  que le DFJC a déposé sa réponse en date du 9 septembre 2013, concluant à l’irrecevabilité du recours;

-                                  que le 28 septembre 2013, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire sur lequel le DFJC s’est déterminé le 11 novembre 2013;

-                                  que le recours administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, [LPA-VD, RSV 173.36]);

-                                  que sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas:

du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement;

                   du 15 juillet au 15 août inclusivement;

                   du 18 décembre au 2 janvier inclusivement;

-                                  que toutefois, selon l’art. 143 de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02), entrée en vigueur le 1er août 2013, il n’y a pas de féries pour les recours au Tribunal cantonal, contrairement à ce qu’indiquait la lettre du 18 octobre 2013 adressée aux recourants par cette autorité;

-                                  que la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), qui s’appliquait par le renvoi de l’art. 2 de la loi sur l’enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 (LESS), prévoyait également à son art. 123 e qu’il n’y avait pas de féries pour les recours au Tribunal cantonal;

-                                  que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD);

-                                  que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD);

-                                  qu’un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD);

-                                  qu’un envoi recommandé qui n'a pas pu être dis­tribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités);

-                                  qu’une deuxième notification sous pli simple ne produit pas d’effet juridique (cf. arrêt AC.2011.0303 du 16 mai 2012, consid. 1a);

-                                  qu’en l’espèce la décision a été expédiée le 20 juin 2013 par pli recommandé à l’adresse des recourants;

-                                  que l’envoi recommandé n’ayant pas été délivré au destinataire, un avis l’invitant à retirer l’envoi au bureau de poste de ******** (ch. ********) d’ici au 28 juin 2013 a été déposé dans sa boîte aux lettre (voir le formulaire jaune de la poste collé sur l’enveloppe non retirée),

-                                  qu’à l’échéance du délai de garde, le 28 juin 2013, le pli a été retourné à l’expéditeur, avec la mention «non réclamé»;

-                                  que le 9 juillet 2013, le secrétariat général du DFJC a procédé à un deuxième envoi, sous pli simple;

-                                  que le délai de recours a commencé à courir le lendemain de l'échéance du délai de garde, soit le 29 juin 2013, pour expirer le 29 juillet 2013;

-                                  qu’en l’occurrence, dans la mesure où il n’y a pas de féries en matière scolaire pour les recours au Tribunal cantonal, le délai pour recourir arrivait à échéance le 29 juillet 2013;

-                                  que les recourants ont déposé leur acte de recours le 5 août 2013;

-                                  qu’ils ont ainsi agi tardivement au regard des art. 77 LPA-VD et 143 LEO;

-                                  que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD);

-                                  que toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD);

-                                  que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables;

-                                  que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012, consid. 2, et les références citées);

-                                  que celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p. 94, et les arrêts cités);

-                                  que tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours;

-                                  qu’en l’espèce, les recourants allèguent ne pas avoir eu connaissance de l’invitation de la Poste à venir retirer un envoi recommandé, ce document ayant, selon leurs dires, dû se glisser entre les pages d’un journal ou les publicités;

-                                  que compte tenu du fait que la décision attaquée a été notifiée peu avant les vacances de l’été 2013 et dans la mesure où la situation devait, si possible, être réglée avant la reprise scolaire, les recourants devaient s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication;

-                                  que, partant, ils auraient dû prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux leur soient transmis ou communiqués;

-                                  qu’ils devaient vouer une attention particulière au tri du courrier et des publicités dans leur boîte aux lettres;

-                                  que la perte par mégarde de l’avis de la Poste invitant le destinataire à retirer un envoi recommandé ne peut être assimilé à un empêchement non fautif d’agir dans le délai de recours;

-                                  que les recourants n’ont pas apporté la preuve qu’ils n’auraient pas reçu l’avis de la poste et ils ne le prétenent pas non plus,

-                                  que les conditions d’une éventuelle restitution de délai ne sont ainsi pas remplies;

-                                  que le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 décembre 2013

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.