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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Eric Kaltenrieder et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré, |
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2. |
Etablissement secondaire de Payerne et environs, Direction et secrétariat, |
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Objet |
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Recours AX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 25 juillet 2013 (scolarisation dans le canton de Fribourg) |
Vu les faits suivants
A. AX.________ est domiciliée depuis plusieurs années, avec sa famille, dans la commune de 1********. En fonction de ce domicile, son fils Y.________, né le ********, et sa fille Z.________, née le ********, ont été scolarisés jusqu'en juillet 2012, dans l'Etablissement secondaire (ES) de Payerne et environs.
B. A l'issue de l'année scolaire 2011/2012, Z.________ a été orientée en voie secondaire à option (VSO) dès la rentrée 2012/2013. Cette décision a été contestée par AX.________ et BX.________ auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Reprochant à l'ES de Payerne divers manquements envers Z.________ ainsi qu'une éventuelle inégalité de traitement liée à sa nationalité étrangère, ils demandaient son orientation en voie secondaire générale (VSG). Le DFJC a rejeté leur recours.
C. Invoquant le fait que la famille allait déménager prochainement dans la commune fribourgeoise voisine de 2********, AX.________ a demandé et obtenu que ses enfants Z.________ et Y.________ soient scolarisés, dès la rentrée 2012/2013, dans le canton de Fribourg, au Cycle d'orientation (CO) de Domdidier.
D. La famille X.________ n'a finalement déménagé ni à 2********, ni dans une autre commune fribourgeoise.
Le 17 mars 2013, AX.________ a en effet expliqué à la Directrice du CO de Domdidier que leur projet de construction avait été abandonné et que leurs nombreuses démarches pour trouver un logement qui leur convienne sur sol fribourgeois étaient restées vaines. Elle annonçait néanmoins son souhait de laisser ses enfants continuer leur scolarité au CO de Domdidier.
E. Le 19 juin 2013, AX.________ a demandé à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) d'autoriser ses enfants à pouvoir continuer leur scolarité au CO de Domdidier.
A l'appui de sa demande, elle a expliqué que, outre la difficulté à trouver un appartement pouvant satisfaire à leurs besoins dans la Broye fribourgeoise, l'engagement politique de son mari au sein de la commune de 1******** et leur engagement au sein de la paroisse réformée de A.________ les avaient motivés à décider finalement de rester dans leur commune de domicile vaudoise.
Elle a exposé en substance que son fils allait débuter sa neuvième année scolaire (deuxième du CO) et sa fille sa huitième année (première du CO), qu'elle était vraiment très contente du CO de Domdidier, et que ses enfants, surtout sa fille, avaient retrouvé une confiance en eux-mêmes. Elle a rappelé le contentieux qui l'avait opposé à l'ES de Payerne pour l'orientation de sa fille et indiquait que cet établissement avait laissé de mauvais souvenirs à cette dernière. Au CO de Domdidier, sa fille avait en revanche rapidement pu monter en section générale et terminait son année sûre d'elle-même et de son potentiel. AX.________ estimait ainsi qu'un retour à l'ES de Payerne ne serait pas bon pour sa fille d'un point de vue psychologique.
F. Le 10 juillet 2013, AX.________ a rempli, et remis à la DGEO, le Formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour chacun de ses enfants. Pour motiver sa demande, elle a indiqué "Reste au même CO que sa soeur" sur le formulaire de son fils, et elle a coché les cases "Changement de domicile" et "Raisons de santé" sur le formulaire de sa fille en précisant respectivement "ça a été le motif 1er, mais nous n'avons pas pu déménager" et "J'ai RDV avec pédiatre traitant Dr B.________ en août, il connaît la situation de Z.________. J'aurai le certificat à ce moment là".
Le formulaire de Y.________ a été préavisé favorablement le 15 juillet 2013 par l'ES de Payerne, au motif qu'il n'avait plus qu'une année de scolarité à parcourir, de même que le 16 juillet 2013 par l’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs (ASIPE), à la condition que les frais d'écolage et de transport soient facturés aux parents. Dans une synthèse du 22 juillet 2013, le DFJC a accepté la dérogation intercantonale en faveur de Y.________, ce que sa cheffe a confirmé le 25 juillet 2013 aux autorités fribourgeoises "en appliquant par extension de l'article 3 de la Convention du 20 mai 2005, émise par la conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP)".
Le formulaire de Z.________ a été préavisé négativement le 15 juillet 2013 par l'ES de Payerne, au motif qu'il n'y avait aucune raison particulière, de même que le 16 juillet par l'ASIPE, au motif qu'il n'y avait aucune raison de ne pas la scolariser à l'ASIPE. Dans une synthèse du 23 juillet 2013, le DFJC a rejeté la demande de dérogation intercantonale en faveur de Z.________ avec l'indication suivante: "cf. dérogation précédente acceptée pour le frère! Convenance personnelle et déménagement non effectif pour Z.________ => refus de prolongation". Par décision du 25 juillet 2013, le DFJC a refusé la dérogation demandée en faveur de Z.________ en considérant que sa situation ne correspondait à aucun des cas de figure prévus par la convention du 20 mai 2005 émise par la CIIP.
G. Le 9 août 2013, AX.________ a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à l'octroi d'une dérogation en faveur de sa fille. A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical du pédiatre de sa fille du 6 août 2013 dont il résulte ce qui suit:
"Je, soussigné, médecin traitant de la jeune fille susnommée certifie qu'elle présente un état psychologique fragile avec une labilité émotionnelle importante. Dans ce contexte, il semble important qu'une stabilité dans son orientation scolaire puisse être préservée et qu'un changement d'école pourrait la déstabiliser et entraîner des difficultés sous forme d'une phobie scolaire importante".
H. Dans sa réponse du 16 août 2013, l'autorité intimée a maintenu sa décision et a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 16 août 2013, le Service de l'enseignement obligatoire de langue française du canton de Fribourg (SEnOF) a soutenu la décision prise par l'autorité intimée.
I. Le Tribunal a annoncé le 19 août 2013 qu'il statuerait le 22 août 2013 en tenant compte des écritures complémentaires reçues à cette date. Il a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; RS 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013 (cf. arrêté fixant l’entrée en vigueur de la LEO et les mesures transitoires destinées à régler la continuité du parcours des élèves au sein de l’école obligatoire [A-LEO; RSV 400.02.1.1]) en abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) (cf. art. 149 LEO). L'art. 63 LEO prévoit qu'en principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents (al. 1), les accords intercantonaux étant réservés (al. 4). A titre exceptionnel, le département peut accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie (art. 64 LEO). Ces dispositions correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard.
La CIIP a adopté le 20 mai 2005 la Convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (C-FE; RSV 400.955) qui est entrée en vigueur le 1er août 2006 dans le canton de Vaud. Son art. 1 dispose notamment que les élèves des établissements de la scolarité obligatoire fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (al. 1); cet accord définit toutefois des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile.
L'art. 2 C-FE définit les exceptions de portée générale admises pour l'ensemble de la Suisse romande de la manière suivante:
"1 Des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont, sous réserve du nombre de places disponibles ou d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile, admises en faveur d'élèves qui:
a) changent de domicile en cours de scolarité et, compte tenu du stade qu'ils ont atteint, désirent achever une partie de leur formation dans une école du canton qu'ils quittent,
b) ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse,
c) préparant la maturité gymnasiale, désirent suivre une option spécifique qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile mais dans un établissement sis dans un autre canton,
d) préparant un certificat de culture générale d'une école de culture générale ou un diplôme d'études commerciales d'une école de commerce à plein temps, désirent suivre une filière d'études qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile,
e) souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile,
f) souhaitent, sur la base d'un dossier reconnu valable par les cantons concernés, suivre une partie de leur formation dans une langue nationale autre que celle de leur canton de domicile,
g) sont placés par les autorités chargées de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou par les autorités tutélaires.
2 Les cantons signataires de l'accord peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés ci-dessus mais voisins et reconnus comme valables.
3 Dans tous les cas, une admission n'est possible dans un établissement d'un canton autre que le canton de domicile que si les élèves remplissent, au moment du changement demandé, les conditions de réussite en vigueur dans le canton de domicile.
4 Les articles 3 à 6 ci-après précisent les conditions auxquelles des exceptions au principe de territorialité sont en règle générale acceptées dans les différentes situations énumérées au premier alinéa ci-dessus."
L'art. 3 C-FE précise les conditions d'un changement de domicile en cours de scolarité de la manière suivante:
"Les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent dans le courant d'une année scolaire sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux, à achever cette dernière dans le canton où ils l'ont entamée.
En outre,
a) les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent durant le second semestre de l'avant-dernière année de la scolarité obligatoire (huitième année) sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux, à accomplir la dernière année de la scolarité obligatoire (neuvième année) dans le canton où ils ont accompli leur formation avant le déménagement,
b) les élèves qui ont été admis, avant un déménagement de leurs parents ou représentants légaux, dans une filière qui conduit à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale d'une école de culture générale ou au diplôme d'études commerciales d'une école de commerce à plein temps, qui sont arrivés à deux ans ou moins de la maturité ou du diplôme, sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur leur demande s'ils sont majeurs, à achever leur formation dans le canton où ils l'ont entamée."
L'art 7 C-FE prévoit enfin que le droit de fréquenter une école située dans un autre canton que le canton de domicile s'éteint au plus tard à la fin du semestre au cours duquel le motif ayant justifié cette fréquentation a disparu; les autorités compétentes du canton de domicile de l'élève concerné peuvent accorder des dérogations.
2. En l'espèce, les enfants de la recourante ont été autorisés à être scolarisés dans le canton de Fribourg au CO de Domdidier pour l'année 2012/2013 au motif que la famille allait déménager dans cette commune. Une telle scolarisation anticipée dans le canton d'arrivée en cas de déménagement n'est pas prévue par la C-FE. Les art. 2 al. 1 let a et 3 C-FE ne prévoient en effet que les cas où l'élève reste scolarisé dans le canton qu'il quitte en cas de déménagement. Pour autoriser la scolarisation des enfants de la recourante dans le canton de Fribourg, l'autorité intimée a ainsi fait application de l'art. 2 al. 2 C-FE selon lequel elle peut traiter par analogie des demandes fondées sur d'autres motifs, voisins et reconnus comme valables. Le déménagement n'ayant finalement pas eu lieu, et à défaut d'autre motif énuméré à l'art. 2 al. 1 C-FE, les enfants de la recourante n'ont plus la possibilité de suivre leur cursus dans le canton de Fribourg, à moins d'une dérogation de l'autorité compétente du canton de Vaud (cf. art. 7 C-FE) ou de l'application analogique d'un motif énuméré à l'art. 2 al. 1 C-FE (al. 2 de cette disposition).
L'autorité intimée a accordé une dérogation pour Y.________ au motif qu'il n'avait plus qu'une année de scolarité à parcourir en appliquant par analogie l'art. 3 let. a C-FE. Selon cette disposition en effet, les élèves dont les parents déménagent durant le second semestre de l'avant-dernière année de la scolarité obligatoire (huitième année) sont autorisés à accomplir la dernière année de la scolarité obligatoire (neuvième année) dans le canton où ils ont accompli leur formation avant le déménagement. L'autorité intimée a ainsi fait application de cette disposition comme si la famille avait déménagé dans le canton de Fribourg mais était retournée dans le canton de Vaud. Cette application apparaît justifiée dans la mesure où, si la famille n'a en réalité pas quitter le canton de Vaud, Y.________ a tout de même été scolarisé dans le canton de Fribourg comme si le déménagement avait eu lieu. Ce raisonnement doit s'appliquer également aux deux enfants de la recourante. Or, Z.________ ne peut pas se prévaloir de cette application de l'art. 3 let. a C-FE dans la mesure où elle va entrer dans le premier semestre de sa huitième année et que cette disposition n'entre donc pas pour elle en ligne de compte. Elle ne peut au demeurant pas non plus se prévaloir d'une application similaire de l'art. 3 let. b C-FE qui est réservé aux élèves arrivés à deux ans ou moins de la maturité, d'un certificat de culture générale, ou d'un diplôme d'études commerciales. Une dérogation pour elle ne se justifie donc pas à cet égard.
3. Il reste à déterminer si l'autorité intimée doit accorder une dérogation à la fille de la recourante pour les motifs médicaux invoqués ou si elle doit traiter ces motifs par analogie aux motifs expressément énumérés à l'art. 2 al. 1 C-FE.
a) La jurisprudence n'a pas encore eu à connaître de cas analogue de dérogation intercantonale à l'aire de recrutement concernant l'application de la C-FE (GE.2007.0124 du 27 septembre 2007 concernant le canton de Berne qui n'avait alors pas encore ratifié la convention, et GE.2010.0099 du 10 août 2010 rendu en matière de sport et étude au sens de l'art. 2 let. b C-FE). Toutefois, afin de déterminer si les motifs médicaux invoqués peuvent être reconnus comme valable au sens de l'art. 2 al. 2 C-FE, on peut se référer à la pratique de l'autorité intimée pour les dérogations à l'aire de recrutement internes au canton. La jurisprudence rendue à cet égard en application de la LS demeure pertinente dans la mesure où l'art. 63 LEO ne présente pas de changement par rapport à la situation prévalant sous la législation précédente (cf. exposé des motifs du DFJC de septembre 2010 relatif au projet de LEO, p. 56; consulté sur Internet sous l'adresse: http://www.bicweb.vd.ch/communique.aspx?pObjectID=350090).
Une dérogation au principe de l'"enclassement" territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Le Tribunal a considéré que le mal-être qu'un changement d'établissement scolaire pourrait induire chez l'élève n'apparaissait sous cet angle pas comparable aux désagréments que peut comporter en soi un changement d'école pour tout enfant qui craint de se voir séparer de ses amis, hypothèse que la jurisprudence ne considère précisément pas comme un motif suffisant justifiant l'octroi d'une dérogation. Dans les circonstances particulières, il convenait d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver. Pour ces raisons, une dérogation à l'"enclassement" au lieu de domicile se justifiait exceptionnellement et devait être admise pour lui permettre d'achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
Il a été jugé qu'une dérogation au principe de la territorialité consacré à l’art. 13 LS ne se justifiait pas pour une demande des parents tendant à ce que leur fille de 12 ans puisse effectuer ses 7e, 8e et 9e années dans un établissement scolaire où elle a effectué toute sa scolarité au bénéfice de dérogations (justifiées pour des motifs de garde), en lieu et place de celui du domicile de la famille. En effet, les motifs qui avaient justifié les précédentes dérogations n’existaient plus compte tenu de l’âge de l’enfant. De plus les troubles ressentis par l’enfant (pleurs et sommeil perturbé), ne faisaient l’objet d’aucun suivi par un spécialiste et ne traduisaient pas des problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds, la jeune fille n’ayant connu jusqu’alors aucune difficulté scolaire ou d’intégration (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012).
La CDAP a rejeté le recours de parents demandant que leur fille de 13 ans puisse effectuer ses 7e, 8e et 9e années dans l’établissement scolaire où elle avait effectué sa 6e année sur la base d’une première dérogation, en lieu et place de celui sis sur la nouvelle commune de domicile de la famille. Les difficultés d’apprentissage rencontrées par l’enfant (engendrées par un sentiment d’inaptitude et de perte de confiance en soi) ne traduisaient en effet pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds qui auraient justifié une dérogation au principe de la territorialité. Il en allait de même de la crainte de la jeune fille de se voir séparée de ses camarades et professeurs, angoisse commune à tout enfant contraint de changer d’établissement scolaire (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
La CDAP a considéré qu'un traitement logopédique n’était pas, en tant que tel, le signe d’une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte. Aucun élément au dossier ne permettait par ailleurs de retenir que l’état de la fille de la recourante – sur le plan psychologique et scolaire – différerait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d’établissement scolaire à la suite d’un déménagement. L’intérêt public à scolariser la fille de la recourante dans l’arrondissement scolaire de domicile actuel l’emportait ainsi sur l’intérêt privé à demeurer dans l’arrondissement scolaire de l’ancien domicile (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
b) En l'espèce, la recourante expose que le corps enseignant de l'ES de Payerne n'aurait pas été à son écoute, que sa fille y aurait vécu un traumatisme avec sa sixième année scolaire, et que celle-ci aurait terminé cette année dans un très mauvais état psychologique. Elle a produit un certificat médical du pédiatre de sa fille qui atteste un état psychologique fragile avec une labilité émotionnelle importante et relève qu'un changement d'école pourrait la déstabiliser et entraîner des difficultés sous forme d'une phobie scolaire importante.
Il est certain qu'un changement d'école comporte en soi des désagréments pour un élève qui doit notamment se séparer de ses camarades. A ces désagréments, peut s'ajouter, pour la fille de la recourante, la crainte de se retrouver dans un cadre qui lui a laissé de mauvais souvenirs. Cela étant, selon la recourante, Z.________ a retrouvé confiance en elle au CO de Domdidier et a terminé son année sûre d'elle-même et de son potentiel. Si sa sixième année s'est mal passée, il semble ainsi qu'elle soit à présent complètement remise. Il ne ressort du reste pas du dossier que son année passée à l'ES de Payerne ait nécessité un quelconque suivi médical, ni que son "état psychologique fragile", attesté par son pédiatre, soit suivi ou traité spécialement. Au demeurant, le contentieux que la recourante a eu avec l'ES de Payerne et le manque d'écoute de la part du corps enseignant de cette établissement dont elle se plaint ne sont pas en soi des éléments de nature à déroger au principe de la territorialité en matière de fréquentation d'école.
Au vu des circonstances, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait violé le droit en refusant d'accorder la scolarisation de la fille de la recourante dans le canton de Fribourg pour les motifs médicaux invoqués.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge de la recourante et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juillet 2013 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de AX.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.