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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, |
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Objet |
Assistance judiciaire |
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Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 juillet 2013 |
Vu les faits suivants
A. X.________ s'est présentée aux examens de maturité professionnelle commerciale de l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (ci-après: EPCL).
Par décision du 3 juillet 2013, l'EPCL a prononcé son échec définitif suite à des résultats insuffisants à l'examen final.
B. Le 15 juillet 2013 X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, a recouru contre cette décision devant le Département de la formation et de la jeunesse (recte: Département de la formation, de la jeunesse et de la culture; ci-après: le département), en concluant avec suite de frais et dépens "préalablement" à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours, "principalement" à l'annulation de la décision et à la délivrance de la maturité professionnelle commerciale.
Statuant sur les conclusions "préalables" de X.________ par décision du 30 juillet 2013, le département a notamment rejeté la demande d'effet suspensif et partiellement admis la demande d'assistance judiciaire gratuite, en ce sens que la recourante était dispensée de l'avance des frais de procédure, dite demande étant en revanche rejetée en tant qu'elle avait trait à la mise à disposition d'un avocat d'office. Cette décision mentionnait la voie de droit suivante:
"En application des articles 74 al. 3, 92 et 95 de la loi sur la procédure administrative, la présente décision, en tant qu'elle porte sur l'effet suspensif, peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Il n'y a pas de féries. Sauf décision contraire du Tribunal cantonal, il n'y a pas d'effet suspensif (art. 104 al. 2 LFPr). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Les motifs doivent exposer succintement en quoi l'acte attaqué viole le droit. La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, le recours est accompagné de la procuration du mandataire."
C. Le 12 août 2013, X.________, agissant toujours sous la plume du même mandataire, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée également en ce qu'elle porte sur la mise à disposition d'un avocat d'office en la personne de Me Jean-Emmanuel Rossel.
Le 13 septembre 2013, l'autorité intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
La recourante s'est encore déterminée le 17 octobre 2013 et l'autorité intimée le 18 novembre 2013.
D. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours, qui est contestée par l'autorité intimée.
a) Aux termes de l'art. 74 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), applicable au recours de droit administrative par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, les décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1). Les
décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions
sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (al. 3); les autres
décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours (al. 4):
si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a), ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans les
autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que
conjointement avec la décision finale
(al. 5).
b) En l'espèce, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de désigner un avocat d'office, constitue une "autre décision incidente" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible d'un recours immédiat qu'à certaines conditions particulières.
L'autorité intimée conteste précisément la réalisation de ces conditions particulières. Selon elle, le refus de désigner un avocat d'office à la recourante ne serait pas susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressée. Elle expose que la recourante ne risque en effet pas de voir son recours déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais, qu'elle n'est pas dissuadée d'agir en justice puisqu'elle a d'ores et déjà déposé son recours par le ministère d'un avocat et que la procédure devant elle est en principe exclusivement écrite. Elle relève par ailleurs que la question de savoir si les honoraires de son avocat seront pris en charge ou non par l'Etat souffre d'attendre l'issue de la procédure.
La notion de "préjudice irréparable" de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est la même que celle de l'art. 93 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). On peut par conséquent se référer à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral par rapport à cette dernière disposition. Par "préjudice irréparable", on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59), à l’exclusion du dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est irréparable lorsqu’une décision finale favorable au recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt GE.2009.0038, précité, consid. 1c).
Dans un arrêt du 11 mai 2007 (cause 5A_108/2007, cité par Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 ad art. 93 LTF, p. 905), le Tribunal fédéral a jugé que le refus de l'assistance judiciaire était de nature à priver le justiciable de la possibilité de saisir le juge et, par voie de conséquences, à lui causer un préjudice irréparable et qu'il en allait de même du refus de désigner un avocat d'office, comme dans le cas d'espèce. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. Le recours immédiat auprès de la CDAP est par conséquent ouvert.
Pour le reste, il n'est pas contesté que la recourante a la qualité pour recourir (cf. art. 74 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et que l'acte de recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
S'agissant d'une demande d'assistance pour une procédure administrative non contentieuse, l'examen des conditions matérielles (nécessité, chances de succès, importance considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de l'assuré) doit être fait de manière stricte. Il faut poser des conditions élevées au caractère nécessaire de l'assistance judiciaire. La participation d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et lorsqu'une assistance par des associations ou des institutions spécifiques n'entre pas en ligne de compte (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34; arrêt GE.2009.0153 du 10 mars 2009 consid. 7a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités; voir aussi arrêt GE.2011.0165 du 20 mars 2012, consid. 5b, qui reprend tous ces principes).
b) A l'appui de sa décision de refus de désigner un avocat d'office à la recourante, l'autorité intimée fait valoir que la cause ne présente aucune difficulté particulière, l'intéressée se bornant à soutenir qu'il serait arbitraire de refuser de lui octroyer la maturité professionnelle dès lors que son échec serait léger, qu'elle aurait de bons rapports avec ses enseignants et qu'elle serait dans une situation financière et personnelle difficile. Elle relève par ailleurs qu'elle n'est pas limitée par les moyens et les conclusions de la recourante, la procédure étant régie par la maxime d'office.
L'autorité intimée admet expressément que la présente cause présente un intérêt certain pour la recourante, dès lors que la décision attaquée prononce un échec définitif. Elle ne soutient par ailleurs pas que la recourante disposerait de connaissances juridiques particulières, ce dont on peut au contraire douter compte tenu de sa formation et de son jeune âge (21 ans). En outre, la nature de la procédure n'étant pas décisive comme le relève la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'autorité intimée ne peut tirer aucun argument du fait qu'elle doit instruire d'office la cause, sans être liée par les moyens et les conclusions de la recourante. C'est partant sous l'angle de la complexité de la cause que la question du droit de la recourante à la désignation d'un conseil d'office doit être examinée.
Dans le cadre de son recours au fond devant l'autorité intimée, la recourante se plaint d'arbitraire en relation avec un abus du pouvoir d'appréciation que consacrerait la décision d'échec définitif. Elle fait valoir, pièces à l'appui, que des professeurs seraient prêts à augmenter ses notes. Elle se plaint aussi de ce que certaines circonstances particulières n'auraient pas été prises en compte. La recourante fait aussi grief d'avoir été victime de violation de son droit d'être entendu, au motif que les circonstances particulières dont elle se prévaut n'auraient pas été examinées lors de la Conférence des maîtres. Enfin, elle estime que le principe de la proportionnalité a été violé. A cet égard, les moyens invoqués par la recourante portent sur des principes généraux du droit devant guider l'activité administrative. Tels que formulés par la recourante, ses griefs risquent fort de devoir être accompagnés de mesures d'instruction (audition des enseignants qui seraient prêts à revoir à la hausse les notes attribuées à la recourante, consultation du procès-verbal de la conférence des maîtres, etc.). Il n'est pas d'emblée exclu que l'examen du dossier de la recourante ne laisse apparaître des vices de procédure, cas échéant pouvant conduire à l'invalidation de son échec définitif. Dans cette perspective, il faut bien admettre que la procédure de recours entamée par la recourante risque de poser des questions d'une certaine complexité que seule, compte tenu de son jeune âge et de sa formation, elle ne pourra sans doute pas surmonter.
Il convient dès lors d'admettre que le caractère de complexité exigé par les art. 29 al. 3 Cst. et 18 al. 2 LPA-VD est réalisé.
c) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée soutient que la recourante n'aurait pas apporté la preuve de son indigence, ce qui justifierait également le refus de la désignation d'un avocat d'office. Elle relève que l'intéressée n'aurait en effet donné aucune indication sur sa situation financière personnelle, notamment les éventuelles contributions alimentaires qu'elle percevrait de son père ou de tiers ainsi que des bourses d'études ou autres subventions.
Il ressort de la décision attaquée que l'autorité intimée a dispensé la recourante de l'avance des frais de la procédure "au vu de la situation financière" de l'intéressée (voir avant-dernier considérant de la décision). Ce faisant, elle a reconnu que les pièces produites par la recourante étaient suffisantes pour établir l'indigence de l'intéressée. L'autorité intimée ne saurait désormais revenir sur cette position et considérer que la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante serait insuffisamment documentée sur le plan financier.
d) Au regard de ces éléments, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de désigner un avocat d'office à la recourante.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que Me Jean-Emmanuel Rossel est désigné conseil d'office de la recourante dans le cadre de son recours devant l'autorité intimée.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 juillet 2013 est réformée à son chiffre 3 dans le sens suivant:
"La demande d'assistance judiciaire gratuite est admise en ce
sens que la recourante est dispensée de l'avance des frais de la procédure et
que
Me Jean-Emmanuel Rossel est désigné conseil d'office de la recourante dans le
cadre de la procédure en cours devant le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture."
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture versera à X.________ un montant de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.