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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Virginie Favre et |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Christian DENERIAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Police cantonale du commerce, |
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Autorités concernées |
1. |
SECURELEC VAUD SA, |
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2. |
Service de l'emploi (SDE), |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du SPECo du 4 juillet 2013 (fermeture immédiate du café-restaurant « Y.________») |
Vu les faits suivants
A. Le bâtiment d'habitation avec affectation mixte ECA ******** de la rue ******** à 2******** est érigé sur la parcelle de base ******** du registre foncier de 2********, constituée en propriété par étages (PPE) et comprenant les lots ******** à ******** appartenant tous à Z.________.
Ce bâtiment abrite un établissement public, à l'enseigne « Restaurant Y.________». Il s'est vu délivrer à une date ne résultant pas du dossier une licence de café-bar; l'autorisation d'exercer a été établie en faveur de A.________ et l'autorisation d'exploiter a été délivrée à X.________ [ndlr: exploitant l’entreprise individuelle "Y.________, X.________" inscrite au registre du commerce le 8 janvier 2013].
Selon un avis d’annulation établi le 13 janvier 2013 par le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Police cantonale du commerce, la licence précitée a été annulée avec effet au 31 janvier 2013 pour cause de cessation d'activité du titulaire de l'autorisation d'exercer.
Par courrier du 14 janvier 2013, la Police cantonale du commerce a imparti à X.________ un délai au 31 janvier 2013 pour lui transmettre une demande d'autorisation d'exercer en faveur d’une personne au bénéfice d'un certificat cantonal d'aptitudes (CCA) pour être l'exerçant de son établissement.
Le 13 février 2013, une demande de licence d’établissement (café-restaurant) a été déposée. Celle-ci comprenait une demande d'autorisation d'exercer établie au nom de B.________ (titulaire d'un CCA obtenu le 19 avril 2010), pour le compte de X.________, gérant, dont elle était l'employée. Ladite requête était accompagnée d’une demande d’autorisation d'exploiter déposée par X.________. Les formules de demande comportaient sous la rubrique signature du propriétaire de l’immeuble le timbre de la gérance « C.________ » et deux paraphes.
Le 5 mars 2013, la Municipalité de 2******** a émis un préavis favorable.
B. Le 24 juin 2013, la Police cantonale vaudoise, avec l'appui de la Police de l'Ouest lausannois a, à la demande de la Police cantonale du commerce, sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), investi l'établissement public « Y.________».
Suite à cette descente de police, la Police cantonale du commerce a signifié oralement la fermeture, avec effet immédiat et à titre provisoire, de cet établissement public au motif notamment que des jeux clandestins interdits s'y déroulaient.
La Police cantonale du commerce a confirmé cette interdiction par décision écrite du 26 juin 2013 de fermeture provisoire de l’établissement. Ce prononcé a été motivé, outre par la tenue de jeux clandestins, par le fait qu'il semblait que les autorisations d'exercer et d'exploiter avaient été prêtées; de plus, l'établissement n’était plus conforme aux exigences de police des constructions, de protection de l'environnement, de police du feu, ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène alimentaire. Simultanément, la Police cantonale du commerce a convoqué les responsables X.________ et B.________ en vue de les entendre le 2 juillet 2013, avant de statuer au fond.
Le 26 juin 2013, Me Christian Dénériaz a informé la Police cantonale du commerce qu'il était consulté par D.________, associé gérant de la société E.________ Sàrl [ndlr: ayant pour but la gestion et l'exploitation de cafés, restaurants notamment], à 2********, en sa qualité d' « exploitant » du café-restaurant « Y.________». Il a demandé à ce que la décision formelle de fermeture de cet établissement lui soit communiquée. Le 2 juillet 2013, ce mandataire a réitéré, nouvelle procuration à l'appui, sa requête au nom cette fois de B.________, détentrice de la licence "d'exploitation" de l’établissement en cause. Il a requis à titre préprovisionnel la réouverture immédiate du café-restaurant, dès lors que les autres établissements visés par l'enquête de la CFMJ avaient, semblait-il, rouvert leurs portes.
C. Le 4 juillet 2013, la Police cantonale du commerce a rendu la décision suivante:
" (…)
considérant en fait
(…)
que l'intervention [policière] a permis de contrôler dix-sept individus dont la plupart s'adonnaient à des jeux de cartes et à des paris clandestins,
que cinq personnes ont été entendues pour infraction à la loi fédérale sur les maisons de jeu,
que les enquêteurs ont découvert et saisi plus de CHF 12'000.-, ainsi que des ordinateurs ayant servi à des paris clandestins,
que les enquêteurs ont découvert dans le café-restaurant Y.________18 ordinateurs (fixes et portables) utilisés pour des jeux d'argent et paris en ligne,
(…)
que Mme B.________ et M. X.________, accompagné de son fils, ont été entendus le mardi 2 juillet 2013 dans les locaux de la Police cantonale du commerce par Mme F.________, juriste, et le soussigné dans le cadre de la procédure de fermeture de l'établissement,
qu'à cette occasion, M. X.________ a expliqué avoir vendu, il y a deux ans, le fonds de commerce de l'établissement pour CHF 70'000.- à MM. D.________ et G.________,
qu'il a reconnu ne plus détenir les clés de l'établissement,
que Mme B.________ a indiqué être employée du café-restaurant Y.________ et toucher un salaire,
qu'elle a expliqué s'occuper exclusivement de la partie administrative de la gestion de l'établissement,
que s'agissant des jeux, elle a vu que la clientèle jouait aux cartes et avec des ordinateurs,
qu'elle a reconnu que l'exploitation tournait grâce à la présence des joueurs dans l'établissement et non grâce à la restauration,
qu'elle ne s'est pas préoccupée de savoir si le nombre d'ordinateurs présents respectait la licence de café-restaurant, les ordinateurs étant déjà présents avant son arrivée en février 2013,
(…)
considérant en droit
(…)
qu'en mettant à disposition de la clientèle plus de cinq jeux à prépaiement (ordinateurs), la licence de café-restaurant n'a pas été respectée,
qu'une demande de licence de salon de jeux aurait dû être déposée conformément à l'article 14 LADB,
qu'au vu de l'implantation d'une plate-forme de jeux illégaux dans l'établissement et du comportement de l'exerçante, il y a lieu de refuser la demande d'autorisation d'exercer déposée par Mme B.________,
(…)
qu'en l'espèce, M. X.________ a prêté son autorisation d'exploiter à MM. D.________ et G.________,
qu'il a commis des infractions graves à la LADB qui doivent conduire au retrait de son autorisation d'exploiter,
(…)
qu'en l'espèce, l'ordre et la propreté de la cuisine laissent à désirer,
que les infrastructures de la cuisine semblent obsolètes,
que de nombreux fils et prises électriques ont été ajoutés et "bricolés" dans l'établissement pour permettre d'y relier les nombreux ordinateurs fixes et portables,
que lors de l'intervention du 24 juin 2013, il coulait du plafond de l'eau sur des installations électriques, ce qui n'a provoqué aucune réaction particulière de MM. D.________ et G.________,
que Mme B.________ et M. X.________ ont négligé de prendre toutes les mesures de protection contre les incendies pour la clientèle et le personnel,
(…)
qu’au vu des risques encourus, tant par le personnel que par la clientèle, le café-restaurant Y.________ doit être fermé,
qu'au vu des graves manquements constatés, il incombe à la Municipalité de 2******** d'examiner si le permis d'utiliser les locaux en question doit être retiré,
qu'une éventuelle réouverture de l'établissement nécessitera préalablement des contrôles techniques par les services et entreprises suivantes:
1) le Centre
technique communal
pour vérifier la conformité de l'établissement aux
règles de police des constructions et de protection des incendies en
partenariat avec l'ECA,
2) la société
Securelec Vaud SA
pour vérifier l'ensemble de l'installation
électrique de l'établissement,
3) le Service de la consommation et des affaires vétérinaires,
contrôle des denrées alimentaires
pour vérifier la conformité de l'établissement en matière sanitaire et
d'hygiène alimentaire,
4) le Service
de l'emploi,
pour vérifier la conformité des installations aux normes de sécurité et
protection des travailleurs,
(…)
que Mme B.________, pas plus que M. X.________, n'a ni surveillé la clientèle, ni empêché que ces jeux d'argent s'implantent dans le café-restaurant Y.________,
qu'elle n'a pas refoulé la clientèle qui s'adonnait aux jeux d'argent, ni interdit l'accès de l'établissement à ce type de clients,
qu'elle s'est contentée de laisser faire sans avertir la police,
qu'une grande partie de son salaire provient de l'exploitation des jeux d'argent illégaux,
que la formulation générale de l'art. 60, alinéa 1, lettre a LADB montre qu'il n'est pas nécessaire que l'atteinte à l'ordre public soit imputable aux seuls exerçant et exploitant,
que cette disposition permet d'ordonner des mesures à l'égard de Mme B.________ et M. X.________ en tant que perturbateurs par situation (…)
(…)
décide
1. de refuser, avec effet au 25 juin 2013, la demande d'autorisation d'exercer de Mme B.________ pour le café-restaurant Y.________, rue ********, 2********,
2. d'ordonner, avec effet au 25 juin 2013, le retrait de l'autorisation d'exploiter de M. X.________ pour le café-restaurant Y.________, rue ********, 2********,
3. d'ordonner la fermeture, avec effet au 25 juin 2013, du café-restaurant Y.________, rue ********, 2********,
4. de rendre la présente décision sous commination de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse, qui prévoit que (…),
5. de retirer l'effet suspensif au recours en application de l'article 80 LPA-VD,
6. de fixer à CHF 1'000.- l'émolument (…)."
D. Selon un document du 17 juillet 2013 intitulé « Constatation du 1er février au 24 juin 2013 », la Police cantonale du commerce a constaté que durant cette période B.________ et X.________ avaient exploité le café-restaurant « Y.________». Cette "constatation" annulait au 31 janvier 2013 la licence délivrée à A.________ et X.________. La Police cantonale du commerce a demandé à la Municipalité de 2******** de veiller à ce que cet établissement reste fermé tant qu'une autorisation ou une licence n'aurait pas été délivrée par le département.
E. La Commune de 2******** a fait une visite de l'établissement en cause et, d'après un courriel du 14 août 2013, tout était en ordre. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a procédé à une inspection et émis un préavis favorable.
Le 22 août 2013, X.________, D.________ et G.________ ont sollicité la réouverture du café-restaurant « Y.________». Ils ont exposé qu'ils avaient interpellé le conseil du bailleur et la gérance C.________ afin d’obtenir dans les meilleurs délais le transfert du bail de X.________ à D.________ et G.________, tout en maintenant l'autorisation d'exercer en mains de B.________. Ils renonçaient définitivement à mettre à disposition du matériel informatique favorisant les jeux ou les paris en ligne.
Par télécopie du même jour, la Police cantonale du commerce a répondu qu'elle n'avait pas reçu le rapport de la société Securelec SA, ni celui du Service de l'emploi (SDE). Vu son refus du 4 juillet 2013 de délivrer une autorisation d'exercer à B.________, elle attendait une nouvelle demande de licence complète comprenant une demande d'autorisation d'exercer et une autre d'exploiter comportant toutes deux la signature du propriétaire des locaux. Un nouveau préavis municipal devait ensuite encore être sollicité.
F. Par acte du 5 septembre 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du 4 juillet 2013. Il a conclu, sous suite de dépens, à titre de mesure d'urgence à ce que le café-restaurant « Y.________» puisse être rouvert immédiatement en vertu de l'effet suspensif; sur le fond, il a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée en ce sens que le café-restaurant « Y.________» puisse être rouvert sous sa responsabilité en sa qualité de titulaire de l'autorisation d'exploiter et celle de B.________, titulaire de l'autorisation d'exercer.
Interpellée, l'autorité intimée s'est opposée le 11 septembre 2013 à l'octroi de l'effet suspensif, voire à l'octroi de mesures provisionnelles, pour des motifs d'ordre public et en l'absence des conditions légales requises.
Les écritures de l'autorité intimée du 9 octobre 2013 et celles du recourant du 15 octobre 2013, concernant notamment la visite des lieux à effectuer par le SDE, ont été versées au dossier. Le recourant a demandé à ce que l'autorité intimée sollicite la CFMJ afin que les ordinateurs mis sous scellés dans l'établissement soient déplacés en vue d'une réouverture rapide. Il a réitéré à cette occasion sa requête tendant à la réouverture du café-restaurant « Y.________» sitôt que le SDE aurait répondu favorablement à la réquisition.
Les rapports de Securelec SA ont été versés au dossier.
Dans l'intervalle, l'autorité intimée a indiqué que la CFMJ n'était pas compétente pour régler la question des ordinateurs mis sous scellés dans l'établissement; le procureur en charge du dossier avait répondu qu'il ne ferait rien tant qu'il ne connaîtrait pas le rapport de police (cf. déterminations du 23 décembre 2013). Par ailleurs, Z.________, qui s'opposait, selon les explications de X.________, au transfert du bail à loyer portant sur les locaux du café-restaurant « Y.________» en faveur de D.________, a résilié le bail à loyer de X.________ avec effet au 31 octobre 2013. Saisie de la requête de ce locataire tendant à l'annulation de la résiliation extraordinaire, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer a décidé, suite à son audience du 18 décembre 2013, en particulier que la résiliation notifiée par le bailleur à X.________ était valable; elle a donné l'ordre au locataire de libérer immédiatement les locaux loués (v. procès-verbal proposition de jugement). Vu l'opposition du demandeur à cette proposition de jugement, ladite Commission a délivré le 13 janvier 2014 au demandeur l'autorisation de procéder devant le Tribunal des baux. Postérieurement à la première résiliation, Z.________ a adressé à X.________ une nouvelle résiliation extraordinaire du bail en raison d'une prétendue demeure de payer le loyer. La Commission de conciliation en matière de baux à loyer a été saisie d'une nouvelle requête. Elle a interpellé Z.________ pour savoir si celui-ci allait s'engager dans une procédure d'expulsion devant le juge de paix (cf. écritures du recourant du 20 janvier 2014 et pièces).
Le 20 janvier 2014, l'autorité intimée a exposé qu'elle avait interpellé le procureur en charge du dossier pour ce qui concerne les ordinateurs mis sous scellés dans l'établissement. Elle n'avait pas reçu de réponse à sa demande à cette date. La gérance C.________ l'avait informée qu'une procédure d'expulsion contre le locataire du café-restaurant « Y.________» était en cours.
Le SDE s’est rendu dans les locaux du café-restaurant « Y.________». Il ressort de son rapport d'inspection du 15 janvier 2014 que divers éléments ne sont pas conformes du point de vue de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que des infrastructures.
L'autorité intimée a fait valoir le 20 janvier 2014 qu'il était impossible d'accorder l'effet suspensif au recours dans ces conditions et d'ouvrir l'établissement, ajoutant que le locataire, X.________, était en Turquie. Elle a précisé que les sous-locataires n'avaient aucun droit et n'avaient jamais déposé la moindre demande de licence.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifie pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008) et 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) s’appliquent toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui ne doit pas nécessairement être juridiquement protégé, mais peut consister en un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 et les arrêts cités).
b) Le recourant est le destinataire de la décision attaquée, en tant que celle-ci lui retire son autorisation d'exploiter et ordonne la fermeture du café-restaurant « Y.________». Dans cette mesure, il a, a priori, un intérêt au maintien du statut conféré par l’autorisation d'exploiter et au contrôle judiciaire de la décision attaquée portant atteinte à sa situation juridique.
Toutefois, il n'est pas contesté que le recourant n'est plus propriétaire du fonds de commerce, qu'il a vendu en 2011 à D.________ et G.________. On peut dès lors se demander s’il a encore un intérêt pratique et digne de protection à recourir contre la décision attaquée.
En outre, en tant qu’elle rejette la demande d’autorisation d’exercer de B.________, la décision attaquée s’adresse à cette dernière. Or, le recours n’a apparemment pas été interjeté (aussi) au nom de celle-ci. Le mandataire qui l’a rédigé dispose certes également d’une procuration de B.________, datée du 28 juin 2013, mais la prénommée n’est pas désignée comme partie dans le mémoire. Elle apparaît seulement dans les conclusions, tendant à la réouverture de l'établissement sous la responsabilité du recourant et celle de B.________, comme titulaire de l'autorisation d'exercer. Quant à savoir si X.________ a qualité pour contester la décision attaquée aussi dans la mesure où celle-ci rejette la demande d’autorisation d’exercer de B.________, cela ne va pas de soi. Le recourant peut certes faire valoir que B.________ a déposé ladite demande en son nom à elle, mais pour son compte à lui, en sa qualité de gérant et d’employeur (cf. partie En fait ci-dessus, sous lettre A).
Les questions liées à la recevabilité du recours n’ont pas à être tranchées définitivement, puisque le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, pour les motifs suivants.
2. a) Selon son art. 1er, la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31) a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a), contribuer à la sauvegarde de l'ordre et la tranquillité publics (let. b), promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement professionnels (let. c) et contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d).
La licence d’établissement est accordée pour des locaux déterminés. Elle comprend l’autorisation d’exercer et celle d’exploiter (art. 4 al. 1 et art. 34 al. 1 LADB). L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (art. 4 al. 2 LADB). L'autorisation d'exploiter est accordée au propriétaire du fonds de commerce (art. 4 al. 3 LADB).
En vertu de l'art. 35 al. 1 première phrase LADB, l'autorisation d'exploiter est délivrée par le département, cas échéant, après contrôle par les services compétents de la conformité des locaux.
L'art. 37 LADB précise que les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de l'établissement. Ils sont en tout temps et solidairement responsables en fait de l’exploitation de leur établissement ; ils répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l’exploitation des établissements (art. 31 al. 1 du règlement du 9 décembre 2009 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons [RLADB ; RSV 935.31.1]). Ils répondent en outre de la faute de leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute (art. 31 al. 2 RLADB).
Selon l'art. 39 RLADB, toute forme de mise à disposition d'une partie des locaux d'un établissement existant par le titulaire de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple, en vue d'y exploiter un autre établissement est interdite (al. 1). Toute forme de prêt ou location de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple est prohibée (al. 2).
Tout établissement doit répondre aux exigences en matière de police des constructions, de protection de l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène alimentaire (art. 39 al. 1 LADB).
Selon l'art. 40 LADB, celui qui demande une licence d'établissement, une autorisation d'exercer, une autorisation d'exploiter ou une autorisation simple au sens de l'art. 4 et n'est pas lui-même propriétaire de l'immeuble dans lequel il se propose d'exploiter un établissement doit produire l'autorisation du propriétaire.
Les jeux de hasard, à l'exclusion des jeux de loterie exploités dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance, sont interdits dans tous les établissements (art. 52 al. 1 LADB). Les autres jeux ne sont autorisés que pour autant que l’enjeu soit minime au sens du règlement (art. 52 al. 2 LADB). Tel est le cas si l’enjeu correspond à la valeur totale des consommations se trouvant sur la table, mais au plus à 50 fr. (art. 48 al. 1 RLADB). Le règlement précise que sont seuls autorisés les jeux d'adresse non automatiques (art. 47 al. 1 1ère phrase RLADB). Sont réservées les dispositions concernant les casinos (art. 52 al. 1 2e phrase LADB) et, plus généralement, les dispositions fédérales sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (art. 47 al. 1 2e phrase RLADB).
L'art. 63 RLADB dispose que tout changement de titulaire d'autorisation d'exercer ou d'exploiter doit être annoncé 30 jours à l'avance au département, avec copie à la municipalité. Une nouvelle demande de licence doit être déposée auprès du département durant ces 30 jours.
Sous le titre « Mesures administratives », l’art. 59 LADB dispose que le département annule une licence, une autorisation d'exercer, une autorisation d'exploiter ou une autorisation simple, soit à la demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est pas ou plus effectivement utilisée. Par ailleurs, le département retire la licence ou l'autorisation simple au sens de l'article 4 et ordonne la fermeture d'un établissement, notamment lorsque les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple (art. 60 al. 1 let. b LADB). Le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter ou encore l'autorisation simple notamment lorsque le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail (art. 60 al. 2 let. a LADB).
b) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 135 I 130 consid. 4.2 p. 135 et les arrêts cités).
Comme n'importe quel droit constitutionnel, la liberté économique peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst. (base légale, intérêt public et proportionnalité). Sont ainsi autorisées les restrictions à la liberté économique reposant sur des mesures de police, des mesures de politique sociale ou des mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités).
Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé - règle d'aptitude -, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive - règle de nécessité -; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public - proportionnalité au sens étroit - (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 138 I 331 consid. 7.4.3.1 p. 346).
3. Le recourant conteste que l'établissement ait été exploité comme salon de jeux et non comme café, même s’il admet qu’un certain nombre d'ordinateurs étaient laissés à l'usage de la clientèle. Mais cela ne justifiait pas, selon lui, de requérir une licence de salon de jeux. Par ailleurs, il fait valoir que face au refus du bailleur de transférer le bail des locaux aux nouveaux propriétaires du fonds de commerce, il a « toujours assumé aux côtés de MM. D.________ et G.________, la responsabilité du détenteur de l'autorisation d'exploiter ». Le recourant, qui ne conteste pas la nécessité des travaux préconisés par la décision attaquée, se prévaut du fait que pour l'essentiel, ils ont été réalisés, si bien que ce motif de fermeture, si tant est qu'il fût fondé, n'existe plus. En invoquant la liberté économique, il soutient que l'intérêt public en cause est très nettement moindre à son intérêt privé à poursuivre l'exploitation de l'établissement. Il se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité et du principe d'égalité de traitement par comparaison au sort réservé à l'établissement « H.________ » à 2********, dont la fermeture avait été ordonnée à la même époque que celle de son établissement, mais qui a rouvert depuis, moyennant certaines garanties données par les exploitants. Le recourant demande par conséquent l’édition du dossier de cet établissement. Enfin, quant à l'exigence de déposer une nouvelle demande de licence complète signée par le propriétaire des locaux, il expose qu'elle peut faire l'objet d'un délai raisonnable sans que cela justifie le maintien de la fermeture de l'établissement.
4. a) Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’édition du dossier de l'établissement « H.________ » à 2********, la Cour de céans estimant, par appréciation anticipée (cf. ATF 131 I 153 consid. 3), que l’administration de cette preuve n’est pas de nature à ébranler sa conviction.
b) Il est constant que le recourant n'est plus propriétaire du fonds de commerce, qu'il a vendu en 2011 à D.________ et G.________ pour le prix de 70'000 fr. Depuis lors, il n’a plus qualité pour être titulaire de l’autorisation d’exploiter (cf. art. 4 al. 3 LADB), qu’il a de fait prêtée aux prénommés, en violation de l’art. 39 al. 2 RLADB. Or, la jurisprudence se montre rigoureuse dans les cas de prêt des autorisations (cf. arrêt GE.2005.0160 du 23 novembre 2005 consid. 3a, où il a été jugé que le fait de recourir à un prête-nom comme titulaire de l’autorisation d’exercer constituait une violation grave de la LADB et du RLADB, de nature à justifier à elle seule le retrait de l’autorisation). En outre, selon la décision attaquée, le recourant ne possède même plus les clés du café-restaurant « Y.________». Il faut en déduire que, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours, il n’assume pas la direction en fait de l'établissement, en violation de l'art. 37 LADB.
En outre, les vagues dénégations du recourant à ce sujet ne sauraient infirmer les constatations figurant dans la décision attaquée, selon lesquelles 18 ordinateurs (fixes et portables) servant à des jeux d’argent et paris en ligne se trouvaient dans les locaux du café-restaurant « Y.________». Un stock important de cartes permettant de participer à des paris en ligne illégaux y a également été découvert. Il n’est dès lors pas douteux qu’il y a eu violation de l’art. 52 LADB. En vertu des art. 37 LADB et 31 al. 1 et 2 RLADB, le recourant répond de cette situation. Selon la jurisprudence, il en répond comme un perturbateur par situation, même à supposer que ces manquements ne lui soient pas imputables à faute (cf. arrêt GE.2006.0183 du 4 janvier 2007 consid. 4a).
Par ailleurs, le recourant ne peut à l’évidence pas se prévaloir de l’autorisation du propriétaire des locaux, puisque celui-ci a résilié par deux fois le bail conclu avec lui et qu’une procédure d’expulsion serait en cours. En vertu de l’art. 40 LADB, c’est là un motif qui suffit à rejeter la demande d’autorisation d’exercer déposée par B.________ pour le compte du recourant.
Enfin, si certains des manquements aux exigences en matière de police du feu, en matière sanitaire et d’hygiène alimentaire ont été corrigés, le rapport d’inspection du SDE du 15 janvier 2014 fait état de divers éléments non conformes à la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’aux infrastructures.
Dans ces conditions, la décision attaquée, qui repose sur l’art. 60 LADB, est dictée par l’intérêt public et ne consacre pas une restriction disproportionnée de la liberté économique du recourant. Elle n’est pas contraire au droit à un autre égard. Les conclusions du recourant, tendant à ce qu’elle soit annulée et à ce que le café-restaurant « Y.________» puisse être rouvert sous sa responsabilité comme titulaire de l'autorisation d'exploiter et celle de B.________ comme titulaire de l'autorisation d'exercer, ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Avec le présent arrêt, la requête d’effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 4 juillet 2013 par le SPECo, Police cantonale du commerce, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.