TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2014  

Composition

M. André Jomini, président;  Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Carole Godat, greffière.

 

recourante

 

X.________, p.a. Y.________, à Renens, représentée par Me Jean LOB, avocat à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Renens, représentée par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey,   

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Renens du 23 août 2013 (refus d'enregistrement dans le registre des habitants)

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, née en 1973, ressortissante polonaise, séjourne 18 nuits par mois au Y.________, foyer d'hébergement d'urgence de nuit situé sur le territoire de la commune de Renens (chemin ********). Selon le site internet de l'association qui gère cette structure (www.Y.________-1********.ch), son but est, depuis 17 ans, d'offrir à toute personne qui manque provisoirement d’un abri, des locaux nécessaires pour y passer la nuit (accueil dit "à bas seuil"); les usagers payent Fr. 5.– pour un lit, une douche et un petit déjeuner, une cuisine à disposition et un local où laisser leurs affaires pendant la journée.

B.                               X.________ a requis d'être inscrite au registre des habitants de la commune de Renens, avec une adresse au Y.________. Le 6 juin 2013, le service communal de la population a refusé cette inscription. L'intéressée ayant contesté ce refus, la Municipalité de Renens (ci-après: la municipalité) a rendu le 23 août 2013 une décision confirmant le refus de son service de la population. Elle a considéré que le séjour occasionnel dans la structure d'hébergement d'urgence n'était pas durable, et que ce foyer ne constituait pas un logement.

C.                               Le 6 septembre 2013, X.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision de la municipalité du 23 août 2013. Elle conclut à la réforme de cette décision, en ce sens qu'ordre est donné au contrôle des habitants de Renens d'inscrire la recourante au nombre de ses résidents.

Dans sa réponse du 22 novembre 2013, la municipalité conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 5 décembre 2013. Elle confirme ses conclusions principales et prend la conclusion subsidiaire suivante: "En tant qu'ordre n'est pas donné au contrôle des habitants de Renens d'inscrire la recourante au nombre de ses résidents, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est invitée à dire auprès de quelle commune la recourante doit se faire inscrire".

Le Service cantonal de la population (SPOP) n'a pas déposé de déterminations.

D.                               Par décision du 10 septembre 2013, le Juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire à la recourante et lui a désigné Me Jean Lob comme avocat d'office.

Considérant en droit :

1.                                La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01) prévoit qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Le contrôle des habitants de la commune procède à l'inscription dans le registre (cf. art. 17 LCH, cf. aussi art. 9 al. 3 LCH). En l'occurrence, cette inscription a été refusée à la recourante et l'organe exécutif de la commune a rendu une décision formelle confirmant ce refus. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) par la destinataire de la décision, qui a manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                La recourante soutient qu'elle cherche en vain, depuis plusieurs années, à se faire inscrire dans le registre des habitants d'une commune vaudoise, afin d'obtenir ensuite une autorisation de séjour selon la loi fédérale sur les étrangers, ce qui lui donnerait la possibilité d'exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle prétend que le Service cantonal de la population la sommerait de se faire inscrire auprès d'un contrôle des habitants.

a)  Contrairement à ce qu'allègue la recourante, elle n'a fait l'objet, de la part d'une autorité cantonale, d'une sommation dont elle pourrait se prévaloir, auprès d'une commune, pour obtenir une inscription au registre des habitants; en d'autres termes, une telle inscription ne doit pas lui être consentie, indépendamment des exigences de la législation sur les registres, parce qu'elle serait imposée par une décision de l'administration cantonale.

b) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres, les registres communaux des habitants ne sont plus seulement régis par le droit cantonal et communal, mais également par le droit fédéral. Si une personne demande son inscription au registre des habitants en faisant valoir qu'elle réside durablement dans cette commune, et par conséquent qu'il s'agit de sa commune d'établissement, il faut se référer à ce propos aux définitions du droit fédéral. La loi fédérale sur l'harmonisation de registres définit la commune d'établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement (art. 3 let. b LHR). Le droit fédéral définit par ailleurs la commune de séjour; c'est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (art. 3 let. c LHR). L'art. 9 LCH, qui prévoit les modalités d'enregistrement, reprend implicitement les critères du droit fédéral (cf. al. 2 et 3).

Il convient de préciser que l'établissement au sens des normes précitées doit être distingué de l'établissement au sens large, notion de police qui désigne la résidence (ou établissement au sens étroit) ou le séjour, policièrement réguliers, d'une personne en un lieu déterminé (cf. arrêts du TF 2C_581/2012 du 28 juin 2012, consid. 4.1; 2C_599/2011 du 13 décembre 2011, consid. 2).

c)  La municipalité intimée relève à juste titre, dans sa réponse, que le fait d'utiliser une structure d'hébergement d'urgence temporaire, pour y passer la nuit plusieurs fois par mois, et en étant la journée sur le territoire d'une autre commune (selon une pièce produite par la recourante, elle est bénévole pour une activité gérée par les Eglises, à 2********), ne crée pas une résidence au sens de l'art. 3 let. b LHR, à défaut de vivre durablement dans la commune et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Selon la municipalité, la présence de la recourante à Renens est plutôt le résultat d'une contrainte matérielle que d'un libre choix, et c'est une solution de fortune. En effet, l'utilisation de la structure d'accueil d'urgence, environ une nuit sur deux, et la présence de la recourante à Renens, ne révèle pas le choix d'une commune d'établissement ou d'un lieu de résidence durable. Il est vraisemblable que la recourante pourrait accepter toute solution d'hébergement d'urgence à des conditions comparables, quelle que soit la commune où se trouverait une structure disposée à l'accueillir quelques nuits par mois. La décision attaquée ne viole donc pas les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal concernant l'inscription dans le registre des habitants de la commune d'établissement.

Par ailleurs, on ne saurait considérer que la recourante se trouve à Renens dans une situation décrite à l'art. 3 let. c LHR. Elle n'est qu'épisodiquement ou irrégulièrement au Y.________, et elle n'est pas venue dans cette commune, en provenance de son pays d'origine ou d'une autre commune suisse, dans un des buts mentionnés dans la norme précitée (fréquenter une école, être placée dans un établissement sanitaire, notamment). En d'autres termes, les personnes qui utilisent quelques jours par mois la structure d'accueil d'urgence ne font pas de Renens leur commune de séjour, au sens du droit fédéral.

d)  La municipalité était donc fondée à refuser l'inscription de la recourante dans son registre des habitants. Aussi le recours doit-il être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

e)  La conclusion subsidiaire de la recourante doit elle aussi être rejetée. Il est possible qu'une ressortissante d'un autre pays se trouve provisoirement dans le canton de Vaud sans remplir les conditions pour une inscription au registre des habitants d'une commune. Si, avec l'évolution des circonstances, la recourante est en mesure de trouver un logement où elle pourra s'installer durablement, en mettant à cet endroit le centre de ses intérêts personnels, elle pourra alors requérir du contrôle des habitants de la commune de situation une inscription au registre. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, la juridiction cantonale ne peut pas indiquer dans quelle commune une inscription est possible.

3.                                La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

S’agissant de l’indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) –, elle comprend le montant de 1'749 fr. 60 (dont 129 fr. 60 de TVA) à titre d'honoraires et celui de 21 fr. 60 (dont 1 fr. 60 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 1'771 fr. 20, TVA comprise. Ce montant est fixé en fonction de la liste des opérations produites le 13 décembre 2013 par l'avocat d'office.

La municipalité, qui obtient gain de cause et qui a mandaté un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Renens du 23 août 2013 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'indemnité d'office allouée à Me Jean Lob, conseil de X.________, est fixée à 1'771 fr. 20 (mille sept cent septante et un francs et vingt centimes)

V.                                Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer à la Commune de Renens à titre de dépens, est mise à la charge de X.________.

VI.                              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 7 janvier 2014

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.