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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 août 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseuse et M. Roland Rapin, assesseur. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Objet |
Décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 19 août 2013 (refus d'octroyer une attestation d'admissibilité à l'ECGC) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1995, a accompli l'année scolaire 2012/2013 en classe de raccordement de type 1 de l'Établissement primaire et secondaire de Y.________ (ci-dessous: l'établissement). Selon ses déclarations, il entendait poursuivre ses études au gymnase. Il s'agissait d'entrer à l'École de culture générale et de commerce (ECGC), ce qui présupposait qu'il obtienne au moins 14 points au total dans les évaluations de français, de mathématiques et d'une langue étrangère.
A la fin de l'année scolaire, X.________ a obtenu son certificat d'étude secondaires en voie secondaire générale (VSG) mais il n'a obtenu qu'un total de 13,5 points dans les trois disciplines précitées.
Le 26 juin 2013, l'établissement a écrit ce qui suit aux parents de X.________
"Madame, Monsieur,
Dans sa séance du 26 juin 2013, le conseil de classe a analysé les résultats de votre fils X.________, élève de RAC1/2.
Au vu de ses résultats insuffisants pour réussir ses études gymnasiales, il ne propose pas l’octroi du 0.5 point pour aller en ECGC.
Il constate que X.________ n’a pas su tirer parti de son année de raccordement: ses multiples absences (souvent injustifiées), la liste de ses devoirs non faits, ainsi qu’une attitude souvent à la limite de l’insolence face aux remarques de ses maîtres concernant ses résultats scolaires ne lui ont pas permis d’atteindre les objectifs qu’il espérait.
Le conseil de classe encourage X.________ à poursuivre sa formation par un apprentissage qui lui permettra d’obtenir une maturité professionnelle, porte d’entrée aux études supérieures dans des HES.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures."
Au bas de cette lettre figurait un texte à renvoyer signé par lequel le représentant légal acceptait la proposition du conseil de classe.
Par lettre du 1er juillet 2013, l'établissement a informé les parents de X.________ que dans sa séance du 28 juin 2013, la conférence des maîtres avait refusé l'octroi du demi-point pour les raisons évoquées dans la lettre du 26 juin précédent.
B. Par lettre du 29 juin 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture en exposant que ses nombreuses absences étaient dues à des problèmes familiaux qui le contraignaient à rentrer chez lui en plein milieu de journée ou de matinée. Ses parents ont divorcé mais habitent toujours sous le même toit, ce qui créait des disputes, et sa mère a de nombreux problèmes de santé. Il ajoutait que son rêve était depuis toujours d'aller au gymnase pour devenir économiste.
Le département a recueilli les déterminations de l'établissement, du 11 juillet 2013, puis celle du recourant, du 18 juillet 2013
C. Par décision du 19 août 2013, le département a rejeté le recours et confirmé la décision de la conférence des maîtres (refus d'octroyer une attestation d'admissibilité à l'ECGC).
Cette décision contient notamment les considérants suivants:
"III.1 À l’appui de sa requête, le recourant explique qu’il obtenait 15 points au total des trois disciplines déterminantes pour l’accès à l’ECGC avant les examens. Toutefois, il a perdu 1,5 points à la suite de ceux-ci. Le recourant admet avoir cumulé beaucoup d’absences, mais explique qu’il a vécu des problèmes familiaux qui le contraignaient à rentrer chez lui au milieu de la journée. A ce titre, il indique que ses parents ont divorcé mais vivent toujours sous le même toit, de sorte qu’il a dû faire face aux nombreuses disputes de ses parents. De plus, le recourant souligne que sa maman est confrontée à des problèmes de santé qui se sont aggravés avant et pendant les examens. A l’appui de ces propos, il produit une attestation médicale de la Dresse Z.________, psychiatre. Cette dernière confirme suivre la maman du recourant depuis le mois d’avril 2010; que celle-ci sollicite beaucoup d’aide de ses deux enfants et que «dernièrement, son état de santé s’est détérioré et ses enfants ont encore plus été mis à contribution, ce qui a entraîné des absences scolaires et une baisse de résultats». Finalement, le recourant admet ne pas être inscrit à I’OPTI et ne pas avoir d’autre projet pour l’année prochaine. Au surplus, il se dit prêt à suivre des cours d’appui en anglais afin de réaliser le rêve de sa mère, qui est devenu le sien, soit d’aller au gymnase dans le but d’effectuer des études d’économiste dans une haute école.
Dans ses déterminations complémentaires, le recourant nie avoir tissé un lien de confiance avec sa maîtresse de classe et précise que celle-ci ne l’a jamais averti des conséquences liées à l’absence du nombre de points requis pour l’accès à I’ECGC. Par ailleurs, il conteste toutes tricheries aux évaluations de l’année. Il confirme les problèmes médicaux de sa maman. A ce titre, il produit le projet d’acceptation de rente d’invalidité de l’Office AI pour sa maman. En outre, le recourant admet avoir oublié certains devoirs en allemand, en mathématiques et en économie, mais il conteste l’absence de travail en vocabulaire des langues et en conjugaison française, dans la mesure où ses notes sont respectivement de 5.5 et de 5. Au demeurant, le recourant précise qu’il ne cumulait aucune absence ni aucune heure d’arrêts avant que l’état de santé de sa maman ne se détériore. Finalement, il précise ne jamais avoir parlé de ses problèmes car il vivait difficilement la situation. Cela étant, il explique ses résultats aux examens par l’aggravation de l’état de santé de sa mère et souligne qu’au vu de la stabilisation de celui-ci, ses chances de succès au gymnase sont importantes.
III.2 Il ressort du document intitulé « Information, fin du premier semestre » que l’engagement et l’application du recourant dans le travail scolaire n’étaient pas satisfaisants. A contrario, son organisation, son autonomie et le respect des règles de l’école étaient jugés satisfaisants par la maîtresse de classe. Cette dernière a ainsi remarqué que «davantage de rigueur dans son travail permettrait à X.________ d’obtenir de meilleurs résultats en langues étrangères... ».
A la fin de l’année, lors du conseil de classe, l’enseignant d’allemand a relevé que le recourant «se fiche ouvertement du système». L’enseignant de mathématiques a souligné l’aisance du recourant mais regrette l’état d’esprit dont il fait preuve. En sciences, l’enseignant a souligné l’absentéisme de l’élève. Dès lors, le conseil de classe a considéré que les résultats de l’élève étaient insuffisants pour accéder à I’ECGC.
Il ressort du rapport de la maîtresse de classe du recourant que les résultats de ce dernier en mathématiques et en français ont démontré que l’élève avait un réel potentiel pour atteindre les objectifs. Toutefois, l’enseignante souligne a contrario qu’en allemand, le recourant avait du mal à atteindre la moyenne. Elle explique cela par le fait que le recourant ne faisait pas ses devoirs à domicile et qu’un apprentissage systématique d’un vocabulaire de langue étrangère ou de conjugaison française ne l’intéressait pas. S’agissant des autres branches, dites d’éveil (histoire, géographie, sciences, citoyenneté et droit), la maîtresse de classe indique que le recourant était particulièrement absent. Ainsi, elle explique l’échec de l’élève aux examens par le manque de travail régulier et approfondi tout au long de l’année, nonobstant les remarques de ses enseignants à ce sujet. Par ailleurs, la maîtresse regrette que « la situation dépeinte par X.________ dans sa lettre ne correspond pas à l'image qu’il a donnée de lui tout au long de l’année: un garçon de 18 ans, affirmé, limite insolent parfois tant il était sûr de lui». Au vu de ce qui précède, la maîtresse du recourant indique que le conseil de classe a estimé « que les lacunes accumulées en allemand et en anglais compromettaIent ses chances de réussite au gymnase », de sorte qu’il a préavisé négativement l’octroi d’un attestation d’admissibilité à I’ECGC.
Il ressort du procès-verbal de la conférence des maîtres du 28 juin 2013 que cette dernière a analysé la situation du recourant sur la base d’un courrier de celui-ci et du préavis du conseil de classe, convoqué une deuxième fois pour apprécier cette situation. La conférence des maîtres a refusé d’octroyer au recourant une attestation d’admissibilité à l’ECGC. Elle a considéré qu’au premier semestre, le recourant totalisait 15.5 points dans les trois disciplines déterminantes, de sorte qu’il s’était même inscrit au raccordement de type II. Toutefois, elle a constaté les mauvais résultats obtenus par le recourant aux examens. La conférence des maîtres a souligné les absences injustifiées et les devoirs non faits cumulés par le recourant. Ainsi, elle a suivi le préavis du conseil de classe en considérant que les résultats scolaires du recourant et son investissement dans la chose scolaire étaient insuffisants pour accéder à I’ECGC.
Le recourant a cumulé 64 périodes d’absence, 12 arrivées tardives (uniquement au deuxième semestre) et trois heures d’arrêts, qui sanctionnaient des absences non justifiées, de l’insolence et de la moquerie vis-à-vis de l’un de ses enseignants, une attitude provocatrice et le non-respect du règlement.
A l’examen du dossier, il apparaît que les résultats du recourant ont été en constance diminution durant l’année scolaire 2012/2013. Il totalisait en effet 15.5 points au semestre, puis 15 points avant les examens et finalement 13.5 points après ceux-ci. A ce titre, le Département constate que toutes les notes obtenues aux examens sont nettement inférieures à celles obtenues durant l’année. Ainsi, le recourant a obtenu, aux examens, la note de 3 en français, de 2.5 en allemand, de 2.5 en anglais et de 5 en mathématiques.
Les notes de l’élève ne sont pas les seuls critères à prendre compte. Il convient d’apprécier l’assiduité, la motivation de l’élève ainsi que son comportement en classe et face au travail qui lui est demandé. Des propos résumés ci-dessus, il faut comprendre que le recourant n’a pas fait preuve d’assiduité ni de motivation. On lui reproche son manque d’investissement et de travail et un désintérêt pour certaines branches. L’aggravation récente des problèmes de santé de sa maman, attestés par la Dresse Z.________, ne sauraient justifier, à eux seuls, le comportement du recourant face au travail en classe durant toute l’année scolaire, ses absences en particulier en sciences et dans les branches dites d’éveil ou encore ses lacunes en anglais et en allemand. Au demeurant, on relève que la baisse de ses résultats est la conséquence d’un manque d’investissement et de travail tout au long de l’année, alors que le recourant devait savoir qu’il lui fallait totaliser 14 points à la fin de l’année, s’il souhaitait poursuivre à l’ECGC. En fin de premier semestre déjà, l’assiduité du recourant n’était pas jugée satisfaisante. Le fait que le recourant ait obtenu de bons résultats durant le premier semestre ne saurait suffire à pallier la baisse de ceux-ci, qui s’est poursuivie jusqu’aux examens.
Sans vouloir nier les conséquences de la maladie dont souffre la maman du recourant sur les performances scolaires de ce dernier, force est de constater que si le recourant n’a pas obtenu le nombre de points nécessaires pour entrer à I’ECGC, c’est uniquement en raison de son manque de travail et d’investissement dans la chose scolaire.
Tous ces éléments permettent d’émettre des réserves quant à la réussite future de cet élève en cas de poursuite des études.
IV. Au vu de ce qui précède, la conférence des maîtres de l’Etablissement s’est fondée sur des motifs suffisants pour considérer que l’octroi d’une attestation d’admissibilité ne serait pas pertinente en vue de la réussite ultérieure de l’élève. Cette décision doit être confirmée et le recours rejeté. Le Département signale au recourant que pareille décision ne lui ferme pas définitivement la porte aux études supérieures. En effet, les gymnases peuvent admettre des élèves suite au passage d’un examen d’entrée. Il l’informe que l'OPTI a notamment pour mission de préparer les élèves à ce genre d’examens, tout en envisageant d’autres orientations au cas où l’examen venait à être manqué. Il encourage, le cas échéant, le recourant à entamer les démarches d’inscription à l’OPTI, s’il est encore temps. Cette voie semble plus adéquate pour le recourant qui, au terme de sa scolarité obligatoire, obtient le certificat d’études secondaires VSG."
D. Par acte de son conseil du 10 septembre 2013, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public en concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une attestation d'admissibilité lui soit octroyée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Ses moyens seront repris dans les considérants en droit.
Le département intimé s'est déterminé le 8 octobre 2013 en concluant au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée a été rendue en application du règlement des gymnases du 13 août 2008 (RGY; RSV 412.11.1) qui prévoit ce qui suit dans le chapitre consacré à l'École de culture générale et de commerce :
Art. 81 - Admission
1 Pour être admis de droit à l’Ecole de culture générale et de commerce dans la filière menant au certificat de culture générale ou au certificat d’études commerciales, l’élève doit être porteur d’un certificat de fin d’études de la voie secondaire de baccalauréat ou d’un certificat de fin d’études de la voie secondaire générale avec au moins 14 points au total des évaluations de français, mathématiques et une langue étrangère.
2 La conférence des maîtres de l'établissement secondaire d'où provient le candidat apprécie les cas limites ou les circonstances particulières et délivre le cas échéant une attestation d'admissibilité.
2. L'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit ce qui suit :
Le recourant peut invoquer:
a. la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ;
b. la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
a) Le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents parce que le département intimé a retenu que son engagement et son application dans le travail scolaire n'étaient pas satisfaisants alors que dans le document d'information de fin du premier semestre, une croix était apposée entre les deux rubriques (satisfaisant/non satisfaisant). Il fait aussi valoir que le département resterait muet sur l'élément central que constitue la maladie de sa mère.
Ces griefs sont infondés. Le document qu'invoque le recourant est précisément celui sur lequel figure par ailleurs la remarque de la maîtresse de classe selon laquelle davantage de rigueur dans le travail permettrait au recourant de meilleurs résultats en langues étrangères. Quant à la maladie de la mère du recourant, elle n'a pas été mis en doute par le département dans sa décision.
b) C'est sur la portée de cette maladie que le recourant reproche à l'autorité intimée un abus du pouvoir d'appréciation. Le département aurait retenu à tort que l'insuffisance des points obtenus était uniquement due au manque de travail et d'investissement du recourant. Pour le recourant, ses résultats n'auraient pas été en constante diminution durant l'année, mais ses difficultés - de résultats et de comportement - se seraient accrues dès fin mai 2013 lorsque la santé de sa mère s'est dégradée.
La décision attaquée fait état de l'appréciation de la conférence des maîtres selon laquelle, en substance, l'attitude du recourant, sûr de lui voire insolent, ne correspondait pas à celle d'une personne en proie à des difficultés familiales. Elle a également considéré que l'aggravation des problèmes de santé de la mère du recourant ne justifiaient pas le comportement du recourant ni son travail insuffisant, ses absences ou ses lacunes en langues étrangères (apprentissage du vocabulaire). Le tribunal ne peut à cet égard que constater que dans l'appréciation des cas limites et des circonstances particulières au sens de l'art. 181 al. 2 RGY, les autorités scolaires disposent d'un pouvoir d'appréciation dont on ne peut pas considérer qu'elles auraient abusé en l'espèce. Les éléments objectifs que constituent l'attitude du recourant et l'insuffisance de son travail, que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas, permettaient à l'autorité intimée de renoncer à le faire bénéficier de la disposition exceptionnelle de l'art. 81 al. 2 RGY.
Le recours doit donc être rejeté.
3. Le recourant déclarant bénéficier de l'aide sociale, l'arrêt peut être rendu sans frais. Il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 19 août 2013 est maintenue.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 août 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.