TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2015

Composition

M. François Kart, président; M. Andé Jomini et M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourante

 

X.________ SA, à Lausanne, représentée par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Direction des sports, de l'intégration et de la protection, de la population, à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ SA c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 5 septembre 2013 (horaires d'exploitation de la discothèque Le Z.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                Dans les années 1990, a été ouvert à la place 2******** à Lausanne un café-restaurant « le Y.________». La place 2******** se trouve au bas de l'avenue de la ********, qui s'élargit à cet endroit pour former ladite place. A l'est, la place ******** communique, par le tunnel percé sous l'épaulement nord de la colline de ********, avec la rue ******** et la rue ******** qui la prolonge. Au sud, la place 2******** communique avec la place ******** (dotée d'un parking souterrain), dont elle est séparée par un îlot de bâtiments. La rangée d'immeubles contigus situés du côté nord de la place 2********, de construction ancienne, comporte plusieurs autres établissements publics, dont la discothèque "Le A.________", située à la place 2********.

Depuis 2002, les exploitants du café-restaurant « le Y.________» exploitent également un dancing-discothèque à l’enseigne du "Z.________", sis à la même adresse. En 2010, cet établissement a été agrandi par l’adjonction d’un restaurant de nuit et est désormais dénommé « Z.________ » (ci-après : l’établissement). Le 13 décembre 2011, une licence a été délivrée à C.________ comme exerçante et à la société Y.________Sàrl comme exploitante pour une discothèque avec restauration. Cette licence d’exploitation était valable du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016. Elle ne contient aucune réserve relative à l’horaire d’exploitation. Y.________Sàrl, dont les associés-gérants étaient C.________ et son époux D.________, a été déclarée en faillite avec effet  à partir du 21 mars 2012. L’exploitation de l’établissement a été reprise en avril 2012 par la société X.________ SA. La société X.________ SA, dont le but est notamment l’exploitation d’établissements publics ainsi que l’import-export et la commercialisation de biens pour la décoration et la transformation de tous locaux, a été inscrite au registre du commerce le 30 mars 2012.

B.                Le 29 novembre 2012, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a adopté le rapport-préavis n°2012/58 sur la politique municipale en matière d'animation et de sécurité nocturnes ainsi que de préservation de l'espace public (ci-après: le rapport-préavis), dans lequel elle envisage une série de mesures pour préciser les conditions d'exploitation des établissements de nuit, fixer l'heure de police et les possibles heures de prolongation, ainsi que les conditions auxquelles ceux-ci peuvent obtenir des prolongations d'horaire. Dans le cadre des mesures prises en vue de pacifier les nuits lausannoises et améliorer la sécurité, la municipalité a précisé qu'elle entendait limiter l'activité nocturne principale à certains secteurs du centre-ville (********) et utiliser les moyens légaux à sa disposition pour interdire de nouveaux établissements publics ou restreindre leur horaire d'exploitation dans les secteurs où l'habitat est prépondérant lorsqu'ils sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables. En particulier, quatre quartiers du centre-ville ont été admis comme étant à habitat prépondérant. Il s'agit du haut de la rue ******** (y compris le nord de la rue de******** et l’hôtel/café-restaurant de ********), le quartier de ********, la place 2********et le périmètre rectangulaire formé par les rues ********, de ********, ******** et ******** (cf. rapport-préavis, n. 6.3.2, p. 18).

C.               Le 9 octobre 2012, X.________ SA a déposé une demande auprès de la Police cantonale du commerce afin d’obtenir une autorisation d’exploitation. En relation avec cette demande, le conseil de l’époque de la société a reçu le 10 décembre 2012 un courrier de la Direction des sports, de l’intégration et de la protection de la population de la Commune de Lausanne (ci-après: DSIPP) l’informant qu’une décision alait être rendue prochainement, en particulier relative à l’horaire d’exploitation  de l’établissement qui était susceptible d’être limité de la manière suivante : du dimanche au mercredi de 17h00 à 01h00, le jeudi de 17h00 à 02h00 et les vendredis et samedis de 17h00 à 03h00, ceci sans possibilité de prolongation de l’horaire. Un délai au 21 décembre 2012 était imparti à X.________ SA pour exercer son droit d’être entendue. X.________ SA s’est déterminée le 5 février 2013 par l’intermédiaire de son nouveau conseil dans le cadre du délai qui avait été prolongé.

D.               Le 5 septembre 2013, la municipalité a rendu une décision relative à la discothèque « Z.________ » portant sur les horaires et les conditions d'exploitation de cette dernière. Le chiffre 1 de cette décision a la teneur suivante:

" la Municipalité a décidé:

1)      de fixer, en application des art. 77 RPGA et 9 RME  l'horaire de la discothèque, exploitée à l'enseigne "Le Z.________", par la société X.________ S.A. (exploitante) et par un/e exerçant(e encore à déterminer), de la manière suivante:

        -      du dimanche au mercredi de 17h00 à 01h00;

        -      le jeudi de 17h00 à 02h00;

        -      les vendredi et samedi de 17h00 à 03h00

              et d'exclure toute possibilité de prolongation de l'horaire au sens de l'art. 6           RME".

Sous chiffre 7, il était précisé que le chiffre 1 relatif à l'horaire d'exploitation est immédiatement exécutoire, nonobstant un éventuel recours.

La décision relevait notamment que 600 interventions de police avaient été répertoriées du 1er janvier 2011 au 22 juillet 2013 dans le quartier 2******** , ces interventions résultant entre autres de bagarres, de lésions corporelles, de brigandages, de vols et d'usage d'armes interdites. Il était également relevé que le quartier avait fait l'objet depuis un peu plus d'une dizaine d'années de pétitions, d'interpellations, et de rapports de police démontrant de grands problèmes liés au bruit et à l'insécurité y régnant. En outre, il avait été dénombré des plaintes fréquentes et récurrentes des habitants excédés par les nuisances, notamment sonores engendrées par les établissements du quartier, en particulier de nuit, et leur clientèle. Pour la même période, la décision mentionnait plus de 50 interventions en rapport avec le « Z.________". Plus d'un quart du total de ces interventions était en relation avec des litiges, bagarres, différends et dommages à la propriété.

E.                Par acte du 11 septembre 2013, X.________ SA a recouru contre la décision municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Les conclusions du recours sont les suivantes :

"Par voie de mesures provisionnelles

I.                    L'horaire d'exploitation de la discothèque " Z.________ " est fixé à 17h00 à 03h00 chaque jour, avec possibilité de prolongation jusqu'à 05h00, moyennant le paiement d'une taxe selon le tarif établi par la Municipalité et pour autant qu'elle respecte les prescriptions fédérales, cantonale et communales relatives à l'exploitation des établissements ainsi que les conditions posées par les articles 9 et 22 RME.

Au fond

II.                  Le recours est admis.

III.                La décisionde la Municipalité de Lausanne du 5 septembre 2013 est modifiée dans le sens où les horaires d'ouverture de la discothèque " Z.________." sont fixés de 17h00 à 03h00 chaque jour avec possibilité de fermeture à 05h00, moyennant le paiement d'une taxe selon le tarif établi par la Municipalité et pour autant qu'elle respecte les prescriptions fédérales, cantonales ou communales relatives à l'exploitation des établissements ainsi que les conditions posées par les articles 9 et 22 RME.

IV.                La décision de la Municipalité de Lausanne du 5 septembre 2013 est maintenue pour le surplus.

V.                  La condition sous chiffre III ci-dessus sera reprise dans la licence à venir, qui sera délivrée par le SPECo – Police cantonale du commerce."

                   La DSIPP s’est déterminée le 27 septembre 2013 sur la requête de mesures provisionnelles. Par décision du 4 octobre 2013, le juge instructeur a rejeté cette requête.

                   La DSIPP s'est déterminée sur le fond le 11 novembre 2013. Elle conclut au rejet du recours.

                   Le 9 décembre 2013, le juge instructeur a informé les parties qu’il envisageait de suspendre la cause dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral dans l'affaire 2C_881/2013 concernant l'établissement "E.________" situé dans le quartier ********, établissement qui s'était vu imposer les mêmes restrictions d'horaires que le « Z.________ ». Les parties pouvaient se déterminer dans un délai fixé au 3 janvier 2014. La DSIPP a déposé des déterminations le 24 décembre 2013 dans lesquelles elle indiquait ne pas s’opposer a priori à la suspension de la cause. Elle informait en outre le tribunal du fait que les horaires de fermeture n’étaient pas respectés par la recourante et que des plaintes avaient été déposées par des voisins en septembre 2013 pour des problèmes de bruits de ventilation et en novembre 2013 en raison du bruit généré par l’établissement. Le 10 janvier 2014, la cause a été suspendue dans l’attente de l'arrêt du Tribunal fédéral dans l'affaire 2C_881/2013.

                   Le 27 mars 2014, X.________ SA a déposé une requête de mesures préprovisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles tendant à ce qu’elle soit autorisée, en application de l’art. 5 du règlement municipal sur les établissements et les manifestations (ci-après: RME), à ouvrir les espaces exploités par cette société jusqu’à 03h00 du matin tous les jours du lundi au dimanche, sous réserve des prolongations prévues par l’art. 6 RME et cela jusqu’à droit connu sur le sort de la cause principale. La DSIPP s’est déterminée sur cette requête le 9 avril 2014. Par décision du 11 avril 2014, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours, ce qui entraînait l’application des horaires réglementaires de l’art. 5 RME (soit tous les jours de 17 h à 03h00).

                   L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2013 a été notifié le 18 février 2014. Il a confirmé l'arrêt de la CDAP du 26 août 2013 (cause GE.2012.0210) rejetant le recours de l'exerçant et de l'exploitante. La cause a alors été reprise. A la requête de la recourante, elle a à nouveau été suspendue le 14 mars 2014 compte tenu des questions de principe relatives au RME qui devaient être tranchées dans un dossier en cours GE.2013.0105. L'arrêt GE.2013.0105 a été rendu le 4 novembre 2014 et la cause a été reprise.

                   La recourante a déposé des observations complémentaires le 5 décembre 2014.  La DSIPP a déposé des déterminations le 30 janvier 2015. La recourante a déposé d’ultimes déterminations le 16 février 2015. Le 23 mars 2015, le conseil de la recourante a produit copie des déterminations qu'il avait déposées dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal cantonal concernant la discothèque voisine "LE A.________", qui s'était également vu imposer les mêmes restrictions d'horaires. Il demandait que ces deux affaires fassent l'objet d'une "jurisprudence commune".

                   Par arrêt du 29 juin 2015 (GE.2013.0090), le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la société "le A.________ Café SA".

Considérant en droit

1.                                La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH au motif qu'elle ignorerait tout des raisons pour lesquelles des restrictions d'horaires lui ont été imposées et qu'elle n'aurait dès lors pas pu se déterminer valablement avant que la décision soit rendue.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment (v. le rappel qu'en fait l'ATF 1C_64/2008 du 14 avril 2008) le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le conseil de la recourante a été informé par courrier de la DSIPP du 10 décembre 2012 des restrictions d'horaire envisagées et des motifs justifiant cette mesure. Ce courrier indiquait que la discothèque " Z.________ " se trouvait dans un quartier ayant fait l'objet depuis une dizaine d'années de pétitions, d'interpellations, de plaintes et de rapports de police pour des problèmes de bruits et d'incivilités. Des plaintes fréquentes et récurrentes de la part des habitants gênés par les nuisances, notamment sonores, engendrées par les établissements publics et leur clientèle étaient notamment évoquées. Le courrier mentionnait également le fait que, confrontée à cette situation dans le quartier 2********  et dans d'autres quartiers à habitat prépondérant, la municipalité avait décidé de prendre des mesures d'assainissement s'inscrivant dans le cadre général des démarches concernant la vie de nuit à ********. Un délai était imparti à la recourante pour se déterminer.

c) Même si le courrier adressé à la recourante le 10 décembre 2012  n'indiquait pas ce qui lui était reproché directement, il permettait de comprendre les motifs de la décision qui était annoncée et, partant, de se déterminer en connaissance de cause. Le grief relatif à la violation du droit d'être entendu n'est dès lors pas fondé.

2.                                La recourante conteste la compétence de la municipalité de rendre une décision restreignant les horaires d'exploitation, relevant que le RME n'octroie cette compétence qu'à la seule DSIPP.

Ce moyen a déjà été examiné dans un arrêt GE.2014.0017 du 4 juillet 2014 concernant un autre établissement du quartier 2********  qui s'était vu imposer les mêmes restrictions d'horaires ("Le F.________") et dans l'arrêt GE.2013.0090 concernant la discothèque "LE A.________". Le Tribunal cantonal a considéré que même si aucune disposition expresse du RME ne conférait à la municipalité la compétence de rendre une décision imposant un horaire d'ouverture plus restrictif, il ne faisait toutefois guère de doute qu'elle pouvait le faire, au regard de sa position hiérarchique supérieure aux directions (cf. art. 9 al. 1 et 12 al. 1 RME). Il a ainsi été jugé que, conformément à l'adage "qui peut le plus, peut le moins", la municipalité pouvait  se substituer à l'autorité inférieure pour décider à sa place.

Il n'y a pas lieu de s'écarter dans le cas d'espèce de cette jurisprudence. Le grief tiré de l'incompétence de la municipalité s'avère ainsi mal fondé.

3.                Relevant que les restrictions d'horaires constituent une atteinte grave à sa liberté économique telle que garantie par l'art. 27 Cst., la recourante fait valoir que cette mesure ne repose pas sur une base légale suffisante. Elle soutient notamment qu'elle ne peut pas être imposée sur la base de l'art. 77 RPGA dès lors qu'il s'agit d'un outil de planification et non pas d'une norme d'assainissement. Elle fait valoir dans ce cadre que la nouvelle politique lausannoise à l'égard des établissements de nuit vise à contourner la jurisprudence selon laquelle les nuisances émanant des établissements publics sont désormais régies exclusivement par la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) puisqu'elle restreint les horaires non pas sur la base de la LPE mais sur la base de normes d'aménagement du territoire.

a) La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1 Cst., 26 al. 1 Cst./VD). Invocable tant par les personnes physiques que morales, elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (art. 26 al. 2 Cst./VD; ATF 138 I 378 consid. 6.1 p. 384/385; 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; arrêts 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2; 4C_2/2013 du 10 juillet 2013 consid. 3.1), en particulier l'exploitation d'établissements publics (GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 3, et les références citées). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). En tant qu'elle impose à la recourante le respect d'heures d'ouverture pour l'exploitation de son établissement, la mesure litigieuse porte atteinte à sa liberté économique garantie par les art. 27 Cst. et 26 Cst./VD (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; arrêts 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2; 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.1). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1 p. 12; 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43, et les arrêts cités). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la santé, la moralité et la sécurité publics, ainsi que la bonne foi en affaires (ATF 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 204; 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités).

b) aa) L'art. 22 la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31)  a la teneur suivante:

"1 Le règlement communal de police fixe l'horaire d'exploitation des établissements. Il peut opérer une distinction entre les différents types d'établissements et les différentes zones ou quartiers de la commune. Il peut aussi fixer des conditions particulières visant à protéger les riverains des nuisances excessives.

2 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter fixe librement l'horaire d'exploitation de son établissement dans ces limites. Les heures d'ouverture habituelles sont communiquées à la municipalité et affichées à l'extérieur de l'établissement."

D'après cette disposition, les communes sont compétentes pour réglementer les horaires d'exploitation des établissements publics et le cas échéant pour imposer des restrictions d'horaire visant à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique (cf. TF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.5.4; arrêt GE.2014.0017 du 4 juillet 2014 consid. 2b). L'art. 22 LADB prévoit en outre expressément la possibilité d'effectuer des distinctions selon les types d'établissements et selon les différents quartiers (cf. arrêts GE.2013.0090, GE.2014.0017 et GE.2012.0210 précités; voir également l'art. 2 al. 2 let. c de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11] concernant les mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique; sur cette problématique, voir l'arrêt GE.2008.0181 du 28 décembre 2009, consid. 2d; voir aussi TF, arrêt 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.5.1 et 4.5.3; arrêt AC.2008.0322 du 28 décembre 2009).

          Se fondant sur la délégation de compétence qui lui a été octroyée pour établir les dispositions réglementaires nécessaires en matière d'établissements publics prévue à l'art. 117 du Règlement général de police du 27 novembre 2011 de la Commune de Lausanne (ci-après: le règlement général de police), la municipalité a adopté, le 21 mars 2013, le Règlement municipal sur les établissements et les manifestations (RME), qui a été approuvé par la Cheffe du Département de l'intérieur le 17 avril 2013. Ce règlement est entré en vigueur le 1er juin 2013. L'art. 5 al. 1 RME limite désormais les heures de police ordinaires des établissements de nuit de "17h00 à 03h00", ce qui correspond à l'horaire fixé pour les vendredis et samedis par la décision attaquée pour l'établissement de nuit " Z.________ ". L'art. 6 al. 1 RME permet une ouverture prolongée des établissements de nuit de "03h00 à 05h00" moyennant le paiement d'une taxe selon un tarif arrêté par la Municipalité et pour autant qu'ils respectent les prescriptions fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements ainsi que les conditions posées par les articles 9 et 22 RME. Quant à l'art. 9 RME, dont l'intitulé se réfère aux "restrictions d'horaire", il prévoit que la direction peut imposer un horaire d'ouverture plus restrictif que celui correspondant aux heures de police notamment, lorsque "l'exploitation de l'établissement est susceptible de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est prépondérant (art. 77 RPGA) (let. a); lorsque l'ordre public, la tranquillité publique ou la sécurité publique sont menacés, notamment lorsque les exigences fixées à l'art. 22 du présent règlement ne sont pas remplies (let. b); lorsque des incivilités ou des problèmes de propreté de la voie publique existent dans les abords immédiats de l'établissement définis dans le périmètre de conciliation fixé par la direction (let. c); lorsque l'établissement est en retard dans le paiement des taxes auxquelles il est assujetti en vertu de la législation en matière d'auberges et de débits de boissons ou dans le paiement d'autres contributions publiques (let. d).

          L'art. 77 du règlement communal du 26 juin 2006 sur le plan général d'affectation (RPGA)   prévoit pour sa part que "lorsque les établissements publics et ceux qui y sont assimilés sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est prépondérant, la municipalité peut imposer des restrictions d'usage ou les interdire".

          bb) Dans l'arrêt 2C_881/2013 précité, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 22 LADB constituait une clause de délégation permettant aux communes de prendre des mesures pour protéger les riverains et que cette disposition constituait une base légale suffisante pour justifier une limitation réglementaire des horaires d'ouverture des établissements publics. Le Tribunal fédéral a en outre constaté que l'art. 9 RME était également une base légale suffisante pour restreindre les horaires ordinaires de police pour tenir compte des conditions locales (consid. 4.5.4). Il a également relevé que l'art. 77 RPGA, quand bien même il relevait du domaine de l'aménagement du territoire et des constructions, n'excluait pas l'adoption de mesures de police en vue de protéger l'ordre et la tranquillité publics (consid. 4.5.1). Enfin, il a relevé que si le droit cantonal relatif à la protection contre les immissions avait perdu son caractère autonome lorsque son contenu matériel correspondait au droit fédéral ou allait moins loin que celui-ci, il l'avait néanmoins conservé là où le droit cantonal complétait les normes fédérales ou les renforçait. Les dispositions du droit fédéral sur la protection contre le bruit n'excluaient ainsi pas l'application de prescriptions cantonales (ou communales) destinées à protéger le repos nocturne ou dominical ou d'autres valeurs de police (arrêt 2C_881/2013 précité consid. 7.1).

          c) Vu ce qui précède, la décision attaquée repose sur une base légale suffisante et le grief formulé par la recourante à cet égard doit être rejeté.

4.                En relation avec son grief relatif à la liberté économique, la recourante conteste que la décision attaquée réponde à un intérêt public. Elle représenterait au contraire selon elle une mesure de politique économique proscrite.

                   a) En relation avec la liberté économique, sous l'angle de l'intérêt public, sont autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même que les mesures dictées par d'autres intérêts publics, à l'exclusion notamment des mesures de politique économique (ATF 137 I 167 consid. 3.6; TF 2C_881/2013 précité consid. 4.6). De jurisprudence constante, les cantons, respectivement les communes, sont autorisés à prendre des mesures en matière d'heures de fermeture dans un but de tranquillité publique, le législateur cantonal ou  communal jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 279 consid. 2.3.1; TF 2C_881/2013 précité consid. 4.6).

                   b) Dans l'arrêt 2C_881/2013, le Tribunal fédéral a écarté le grief selon lequel les restrictions d'horaires (qui étaient les mêmes que celles imposées à la recourante) correspondaient à une mesure de politique économique. Il a au contraire relevé que les prescriptions concernant la fermeture nocturne ou dominicale des commerces constituent des mesures de police propres à assurer la tranquillité publique et à garantir à la population des plages de repos (arrêt précité consid. 4.6).

     Dans l'arrêt GE.2014.0017 précité (consid. 8), le Tribunal cantonal a pour sa part relevé que, destinée à réduire les troubles à l'ordre et à la tranquillité publics causés par l'ouverture tardive des établissements de nuit, la mesure qui consiste à restreindre les horaires d'exploitation en excluant toute possibilité de prolongation des heures d'ouverture dans des quartiers qui, comme celui de la place 2******** , doivent être considérés comme secteurs où l'habitat est prépondérant, s'inscrit dans le cadre de la politique poursuivie par la municipalité  visant à "pacifier les nuits lausannoises" et à améliorer la sécurité dans les secteurs où l'habitat est prépondérant. Le Tribunal cantonal a souligné que ces mesures répondent à l'évidence à un intérêt public, dès lors qu'elles visent à déplacer la clientèle des établissements de nuit dans des zones plus appropriées au divertissement nocturne, soit dans des quartiers à faible densité d'habitations, en particulier le quartier ********.

c) Les considérations qui précèdent peuvent être reprises dans le cas d'espèce. Il convient dès lors de confirmer que la mesure incriminée répond à un intérêt public qui est admissible au regard de la liberté économique.

5.                Toujours en relation avec son grief relatif à la liberté économique, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité.

a) Selon ce principe, énoncé à l'art. 5 Cst., une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); ce principe proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2 et les réf. citées).

                   b) La recourantes invoque tout d'abord le fait qu'une heure de fermeture à 03h00 plutôt qu'à 05h00 ne serait pas apte à atteindre le but visé.

aa) Le Tribunal cantonal a examiné cette question dans l'arrêt GE.2014.0017 précité (consid. 10a). Se référant au rapport préavis 2014/58, il a notamment  constaté que la consommation excessive d'alcool engendrait, au niveau collectif, des problèmes de tranquillité et de sécurité publiques et qu'il était ainsi indéniable que la limitation des horaires d'exploitation des établissements où le public peut acheter ou consommer des boissons alcooliques était apte à restreindre les troubles à l'ordre public. Il rappelait également que, dans son exposé des motifs et projet de loi du 11 décembre 2013 modifiant la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31) (p. 1), le Conseil d'Etat avait notamment proposé, pour lutter contre la surconsommation d'alcool et ses conséquences en matière d'atteinte à l'ordre, la sécurité, la tranquillité et la santé publics, de restreindre le nombre de points de ventes de boissons alcooliques et d'introduire des horaires moins larges. Il relevait également qu'une mesure restreignant les horaires d'ouverture est par ailleurs propre à permettre que la clientèle de noctambules des établissements publics situés dans des quartiers d'habitation soit amenée à se déplacer dans des secteurs plus propices à la vie nocturne, tels le quartier du Flon, qui compte très peu de logements. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal rappelait sur ce point que les autorités communales sont fondées à diviser la commune en différentes zones pour concentrer les activités nocturnes dans certains secteurs et elles jouissent d'un très large pouvoir d'appréciation à cet égard. En réponse à l'argument selon lequel plusieurs autres villes en Suisse, comme Genève, Berne et Neuchâtel, avaient au contraire prévu de prolonger les heures d'ouverture des discothèques jusqu'à 06h00, 07h00, voire 08h00, le Tribunal cantonal relevait qu'un élargissement des horaires d'ouverture des discothèques ne paraissait pas envisageable dans des quartiers où l'habitat est prépondérant. On ne pouvait ainsi exiger des habitants, du quartier 2********  en l'occurrence, qu'ils supportent toute la nuit les troubles liés à l'exploitation d'une discothèque, en termes non seulement de bruit, mais également d'insécurité, de salissures et de trafic de voitures. Il était, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral  (cf. arrêt 2C_881/2013 précité consid. 4.6), indispensable qu'ils puissent bénéficier de plages de repos, ce qui n'était pas possible si l'établissement en question, qui était susceptible de provoquer des inconvénients appréciables pour le voisinage, était ouvert toute la nuit. Le Tribunal cantonal constatait ainsi finalement que la mesure incriminée était apte à atteindre le but visé, soit limiter les troubles à la sécurité, l'ordre et la tranquillité publics.

bb) Dans l'arrêt GE.2013.0090 relatif à la discothèque "LE A.________", le Tribunal cantonal a encore examiné l'argument selon lequel on imputerait aux établissements de nuit de la place 2********  une situation de violence urbaine avec laquelle ils n'auraient rien à voir, ce qui impliquerait que la mesure litigieuse ne serait pas apte à atteindre le but d'intérêt public visé. Il a écarté ce grief en confirmant une nouvelle fois que, même si les établissements en question n'étaient pas les seuls responsables de problèmes de bruit et d'insécurité de ce secteur, une restriction des horaires d'ouverture d'un établissement public était propre à assurer la tranquillité publique et à garantir à la population des plages de repos (arrêt précité consid. 5b/aa).

cc) Dans le cas d'espèce, ces considérations figurant dans les arrêts GE.2014.0017 et GE.2013.0090 peuvent être confirmées. Il convient par conséquent de constater que les horaires imposés à la recourante sont aptes à atteindre le but visé, soit limiter les troubles à la sécurité, l'ordre et la tranquillité publics.

                   c) La recourante invoque également une violation du principe de la proportionnalité en raison de l'impact économique (perte de revenus) qu'impliquent les restrictions d'horaire litigieuses. Se référant à des arrêts du Tribunal fédéral concernant la ville de Carouge (arrêts 1A.109/2005 du 6 décembre 2005 et 1A.179/2006 du 17 octobre 2006), elle soutient que l'autorité intimée aurait dû, par analogie avec l'art. 11 al. 2 LPE, examiner si ces restrictions d'horaire étaient économiquement supportables.

                   aa) En présence de décisions similaires, aussi bien le Tribunal fédéral que le Tribunal cantonal ont considéré que les horaires imposés par la municipalité ne constituaient pas une atteinte grave à la liberté économique (cf. TF 2C_881/2013 précité consid. 4.4; arrêts GE.2014.0017 précité consid. 10d; GE.2013.0090 précité consid 5b/bb). Cette appréciation repose notamment sur le constat que tous les établissements de nuit situés dans les secteurs de la ville où l'habitat est jugé prépondérant sont (ou seront) logés à la même enseigne et sur le fait que les discothèques concernées  peuvent ouvrir et que les horaires imposés ne peuvent être assimilés à un ordre de fermeture matériel, d'autant moins que l'heure de police ordinaire a été ramenée à 03h00. Dans l'arrêt GE.2014.0017, le Tribunal cantonal relevait au surplus que si les recourantes subissaient un préjudice économique, lié au manque à gagner dû à la restriction d'horaire qui leur était imposée et en particulier à l'impossibilité d'obtenir une prolongation d'horaire, leur intérêt privé ne pouvait l'emporter sur l'intérêt public évident consistant à préserver un quartier constitué essentiellement d'habitations. Cette appréciation a été confirmée récemment dans l'arrêt GE.2013.0090 concernant la discothèque "LE A.________". Dans les deux arrêts, le Tribunal cantonal a également relevé que deux établissements situés dans des quartiers proches ("Le G.________" sis à la rue ******** et le "H.________" situé dans le quartier ********), exploités avec les mêmes horaires que ceux imposés par la décision attaquée, ne rencontraient pas les difficultés économiques redoutées dès lors que la clientèle s'adaptait à ce type d'horaires.

                   bb) Sur ce point également, il n'existe pas de raison de remettre en cause les considérations des arrêts précités. Il convient par conséquent de confirmer que l'intérêt public consistant à préserver le quartier 2********  des nuisances liées à des ouvertures tardives l'emporte sur l'impact économique qu'impliquent les restrictions d'horaires mises en cause.

                   cc) Dans l'arrêt 1A.109/2005 mentionné par le recourante, le Tribunal fédéral a examiné des restrictions d'horaire imposées par la Commune de ******** en relation avec l'exploitation des terrasses des établissements publics. Il a considéré que les décisions prises par la commune, simultanément à l'égard de tous les établissements avec des terrasses, devaient être interprétées comme des décisions de limitation des émissions de bruit, prises à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes conformément à l'art. 11 al. 2 LPE. Il rappelait que dans la systématique de la loi fédérale, des mesures de ce genre peuvent être ordonnées indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes, et notamment même si les valeurs limites d'exposition au bruit- pour les installations auxquelles elles s'appliquent – ne sont pas dépassées. Il rappelait également que les seuls critères fixés par la loi dans le cadre de la prévention sont les suivants: la limitation des émissions de bruit doit être ordonnée "dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable". Il relevait par conséquent que la seule question à trancher était celle de savoir si les restrictions d'horaires pour l'exploitation des terrasses étaient économiquement supportables au sens de l'art. 11 al. 2 LPE. Il précisait que devait être prise en considération non pas la situation économique de chaque installation concernée mais les effets de la mesure sur une entreprise ordinaire de la branche (arrêt précité consid. 4.3).

                   Dans le cas de la Commune ********, les restrictions d'horaire avaient été imposées uniquement pour des motifs de limitation des nuisances sonores, ceci en application de la législation fédérale sur l'environnement, plus particulièrement en application du principe de prévention résultant de l'art. 11 al. 2 LPE. Dans ces circonstances, le caractère économiquement supportable des restrictions d'horaire devait impérativement être examiné. Dans le cas d'espèce, la situation est différente dès lors que les mesures incriminées ont été ordonnées principalement dans le cadre d'une politique municipale visant à "pacifier" les nuits lausannoises, ayant notamment pour objectif de limiter l'activité nocturne principale à certains secteurs du centre-ville. Ces mesures visent notamment un objectif de sécurité.

On ne se trouve ainsi pas, à titre principal, en présence d'une mesure préventive prise seulement en application de la LPE. Partant, on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas avoir examiné si les restriction d'horaires étaient "économiquement supportables" au sens de l'art. 11 al. 2 LPE. Cela étant, le Tribunal cantonal a eu l'occasion de constater dans l'arrêt récent relatif à la discothèque "LE A.________" que les restrictions d'horaire imposées respectaient cette exigence (arrêt GE.2013.0090 précité consid. 5b/bb).  Ce grief relatif à l'impact économique de la mesure doit dès lors également être rejeté.  

6.                La recourante se plaint d'une inégalité de traitement, ceci aussi bien par rapport aux autres établissements de nuit que par rapport aux établissements de jour.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42; arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 8.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa; 123 I 1 consid. 6a p. 7; arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 8.1).

b) En l'espèce,  la décision attaquée s'inscrit dans le cadre des mesures prises par l'autorité intimée en vue de pacifier les nuits lausannoises et d'améliorer la sécurité, notamment en limitant l'activité nocturne principale à certains secteurs du centre-ville (********). Le processus est en cours. A terme, toutes les discothèques situées dans des secteurs à habitat prépondérant seront soumises au même type d'horaires. Quant à la différence de traitement entre les établissements de nuit situés dans des secteurs où l'habitat a été considéré comme prépondérant et ceux situés dans d'autres quartiers, on rappelle que, selon la jurisprudence, les autorités communales sont fondées à diviser la commune en différentes zones pour concentrer les activités nocturnes dans certains secteurs et qu'elles jouissent d'un très large pouvoir d'appréciation à cet égard (TF précité 2C_881/2013 et TF 2C_378/2008). Partant, le grief relatif à l'inégalité de traitement par rapport aux autres établissements de nuit n'est pas fondé.

c) aa) Les établissements de jour sont définis à l’art. 4 al. 2 RME. Il s’agit d’établissements définis aux art. 11 à 15 LADB permettant la vente et le service d’alcool, soit les hôtels, les cafés-restaurants, les cafés-bars, les buvettes et les établissements d’agritourisme (art. 4 al. 2 let. a ch. 1 à 5 RME); sont concernés en outre les salons de jeux au sens de l’art. 18 LADB (art. 4 al. 2 let. a ch. 6 RME) et les établissements particuliers au sens de l’art. 21 LADB (ibid., ch. 7), s’ils ont opté pour un horaire de jour. Ces établissements sont soumis à l’horaire défini à l’art. 5 al. 2 let. a RME , soit de 06h30 à minuit, les samedis, dimanches et jours fériés (ch. 1), de 05h00 à minuit les autres jours (ch. 2). Le champ d’application de cette disposition s’étend également aux établissements sans alcool (art. 4 al. 2 let. b RME), à savoir les tea-rooms et bars à café au sens des art. 19 et 20 LADB (ch. 1 et 2), ainsi que les établissements particuliers au sens de l’art. 21 LADB (ch. 3), s’ils ont opté pour un horaire de jour, et ceux accueillant moins de dix lits ou de dix personnes au sens de l’art. 3 al. 1 let. h LADB (ch. 4). L’horaire de ces établissements est de 05h00 à minuit, tous les jours (art. 5 al. 2 let. b RME). Moyennant le paiement d’une taxe, tous les établissements visés par l’art. 4 al. 2 RME peuvent requérir une prolongation jusqu’à 01h00 du dimanche soir au jeudi soir (art. 7 al. 1 let. a RME), respectivement jusqu’à 02h00 vendredi soir et samedi soir (ibid., let. b). L’art. 9 RME permettant à la municipalité d’imposer des restrictions d’horaire leur est également applicable.

bb) Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le relever dans un arrêt GE.2013.0105 du 4 novembre 2014 (consid. 9b), la situation des établissements de jour n’est pas comparable à celle des établissements de nuit; les établissements de jour ne contribuent ainsi guère à l’accroissement de la fréquentation des rues de ********par les noctambules. Du reste, leur exploitation ne revêt certainement pas le caractère festif des établissements de nuit et leur destination, quoique parfois récréative, ne s’inscrit pas dans le dynamisme de la vie nocturne ********. L’exploitation de certains de ces établissements de jour est certes parfois génératrice de nuisances et a pu rendre nécessaire, en certaines occasions, l’intervention des forces de police. Ce sont-là toutefois des situations individuelles, souvent exceptionnelles, que des mesures administratives relevant de la LADB permettent de sanctionner. Elles ne remettent pas en cause la justification de la différence de traitement entre les deux types d’établissement.

cc) Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas d'espèce. Le grief relatif à l'inégalité de traitement par rapport aux établissements de jour doit dès lors également être écarté.

7.                La recourante soutient que les conditions des art. 9 RME 2011 et 77 RPGA, dispositions sur lesquelles se fonde la mesure attaquée, ne sont pas réalisées. Elle conteste en premier lieu que le quartier 2********  soit destiné de manière prépondérante à l'habitat. Elle conteste également que l'exploitation de son établissement public soit susceptible d'entraîner des "inconvénients appréciables" pour le voisinage au sens des art. 9 RME et 77 RPGA. Elle soutient que les nuisances proviennent exclusivement du trafic routier. Elle mentionne également les problèmes liés au trafic de stupéfiants.

                   a) La question de savoir si le quartier 2********  est destiné de manière prépondérante à l'habitat a été examinée par le Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2013.0090 relatif à la discothèque "LE A.________". Le tribunal a notamment retenu que, compte tenu ces circonstances et au regard de la jurisprudence, l'autorité intimée n'avait pas commis un abus ni un excès de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le quartier 2********  était affecté de manière prépondérante à l'habitation (arrêt précité consid. 4a).

                   Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.

b) aa) Selon la jurisprudence, un quartier, situé au centre ville, doté de plusieurs établissements publics fréquentés la nuit, peut être traité différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille, dans la mesure où on peut exiger des voisins qu'ils tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans le premier cas. Toutefois, une plus grande tolérance ne signifie pas une tolérance sans limites. La municipalité n’est donc pas tenue d'autoriser, dans un quartier affecté de manière prépondérante à l'habitat, un nombre excessif d'établissements publics générant des nuisances de toute nature, car cela aurait pour effet de dissuader les personnes qui souhaitent venir y vivre, voire d'amener certains habitants à quitter le quartier, ce qui irait à l'encontre des objectifs recherchés dans le secteur (arrêts GE.2013.0090 précité consid. 6b/bb, concernant le quartier 2******** ; GE.2014.0017 précité consid. 9b, concernant le quartier 2******** ; GE.2012.0210 précité consid. 6b/bb, concernant le quartier ********; AC.2011.0227 précité consid. 1d/bb, concernant la rue ********; AC.2008.0295 précité consid. 3c, concernant le quartier de ********, ainsi que les références citées).

Selon la jurisprudence, il y a également  lieu d'admettre que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, toute exploitation d'un établissement de nuit situé, comme dans le cas d'espèce, à proximité de logements est de nature à générer des inconvénients appréciables pour le voisinage, liés notamment au vacarme nocturne (cf. arrêt GE.2014.0017 précité consid. 9c).

bb) La recourante ne saurait au surplus être suivie lorsqu'elle prétend que son établissement ne provoque aucune nuisance. Il résulte ainsi du dossier que, entre 2012 et 2014, la police a dû intervenir à plusieurs reprises dans l'établissement, notamment pour des problèmes de nuisances sonores, d'altercations, de non respect des horaires de fermeture. Le 18 mars 2014, une plainte collective a en outre été déposée auprès de la police du commerce de ******** en raison de nuisances sonores. S'il est vrai que l'établissement de la recourante ne semble pas être celui qui pose le plus de problèmes dans le quartier et qu'il a fait des efforts pour diminuer les nuisances, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de ses spécificités, il est susceptible de provoquer des inconvénients appréciables au sens des art. 9 RPE et 77 RPGA (cf. arrêt GE.2013.0090 consid. 4c/bb). La municipalité pouvait ainsi, d'une part, décider de refuser toute prolongation d'horaires en application de l'art. 6 RME et, d'autre part, imposer des restrictions d'horaire en application de l'art. 9 RME.

8.                La recourante reproche encore à l'autorité intimée de n'avoir pas mis en oeuvre un plan d'assainissement, impliquant l'ensemble des acteurs du quartier 2******** . Elle se réfère à cet égard à l'arrêt AC.2011.0227 .

Dans cet arrêt (consid. 1d et e), le Tribunal cantonal a relevé que si les conditions de l'art. 77 RPGA étaient réunies, l'autorité était confrontée à une situation et à un devoir d'assainissement de l'ensemble du secteur. Elle a rappelé à cet égard la jurisprudence fédérale selon laquelle "[l]orsque plusieurs installations produisent ensemble des émissions excessives, il s'impose de procéder de façon coordonnée". Elle a jugé qu'il appartenait ainsi à l'autorité communale d'examiner, en collaboration avec la police cantonale du commerce, quels étaient les autres établissements du même secteur qui seraient susceptibles de nécessiter un assainissement, sous l'angle de la protection du bruit ou de la protection contre les nuisances secondaires au sens de l'art. 77 RPGA, et d'arrêter un programme d'assainissement, par exemple en fonction de l'échéance des licences d'établissements, ou lors de changement de titulaire des autorisations d'exploiter ou d'exercer, ou encore lors de plaintes répétées du voisinage concernant le bruit provenant d'un établissement spécifique. Or, c'est précisément ce qu'a fait l'autorité intimée, en adoptant le 29 novembre 2012 le rapport-préavis n°2012/58 sur la politique municipale en matière d'animation et de sécurité nocturnes ainsi que de la préservation de l'espace public (ci-après: le rapport-préavis de la municipalité n° 2012/58). Parmi les mesures envisagées, elle entendait notamment limiter l'activité nocturne principale à certains secteurs du centre-ville (********). C'est dans ce cadre que l'autorité intimée a modifié le RME, en ramenant l'heure de fermeture de police à 3h00, et qu'elle impose des horaires restreints aux établissements de nuit situés dans des secteurs à habitat prépondérant. Le processus est actuellement en cours et se fait au gré des changements de licence. S'agissant des établissement de nuit du quartier 2******** , on relève que le "F.________" a fait fait l'objet d'une procédure ayant abouti à l'arrêt GE.2014.0017 précité, que la discothèque "LE A.________" en a fait de même et que "Le L.________"  va également faire l'objet d'une décision de restrictions d'horaire identique (cf. arrêt GE.2013.0090 précité consid. 4d)

Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas mis en oeuvre des mesures visant les divers établissements de la place, équivalant à un plan d'assainissement.

9.                La recourante soutient que s'agissant de l'établissement « Z.________ ", il conviendrait de distinguer la discothèque du restaurant de nuit, ce dernier ne provoquant en tous les cas aucune nuisance et étant le seul établissement de ce genre à Lausanne.

       Comme l'indique la recourante dans son acte de recours, le « Z.________ " est une discothèque avec restauration. Il s'agit ainsi d'un seul établissement, ce qui est confirmé par le fait qu'il dispose d'une unique licence (étant précisé qu' il n'existe en effet pas de licence de "restaurant de nuit"). A cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutient la recourante, un restaurant de nuit avec des horaires d'ouverture tardifs est également susceptible de provoquer des nuisances, notamment en raison des bruits de comportement à sa sortie. Dans ces circonstances, le fait d'avoir renoncé à distinguer le restaurant de nuit de la discothèque ne prête pas le flanc à la critique.

10.              Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours  est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 5 septembre 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de la société X.________ SA.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 juillet 2015

 

 

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.