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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 décembre 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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AX.________, à 1********, représentée par Me Philippe Vogel, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne, |
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2. |
Etablissement primaire & secondaire de Montreux-Ouest, à Clarens |
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Objet |
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Recours AX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 22 août 2013 (refus de prolongation de scolarité pour son fils BX.________) |
Vu les faits suivants
A. BX.________, né le ********, a été scolarisé depuis le printemps 2012 au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Ouest (ci-après: l’établissement). Au mois de juin 2012, BX.________ a perdu son papa à la suite d’une longue maladie.
B. BX.________ a été scolarisé dans l’établissement durant l’année scolaire 2012-2013 en 8ème année voie secondaire à options (VSO). La lecture de son agenda scolaire pour ladite année montre notamment les éléments suivants:
- semaine du 3 au 7 septembre 2012: deux oublis, deux devoirs non faits, une arrivée tardive;
- semaine du 10 au 14 septembre 2012: un oubli;
- semaine du 18 au 21 septembre 2012: un devoir non fait;
- semaine du 24 au 28 septembre 2012: une arrivée tardive;
- semaine du 1er au 5 octobre 2012: une arrivée tardive, deux devoirs non faits, une proposition de changement d’orientation en raison d’un manque de motivation;
- semaine du 8 au 12 octobre 2012: trois devoirs non faits, sanctionnés par deux heures de retenue;
- semaine du 5 au 9 novembre 2012: deux arrivées tardives;
- semaine du 12 au 16 novembre 2012: un devoir non fait, sanctionné par une heure de retenue, arrivée tardive (sanctionnée), remarque indiquant que BX.________ n’a absolument pas rattrapé le travail fait pendant son absence;
- semaine du 26 au 30 novembre 2012: trois devoirs non faits, un oubli, une remarque indiquant que BX.________ est injurieux envers ses camarades pendant les cours;
- semaine du 3 au 7 décembre 2012: trois devoirs non faits, trois remarques, l’une rappelant à BX.________ qu’il doit noter ses devoirs, la deuxième indiquant qu’il fume, la troisième rappelant qu’il doit prendre ses devoirs pour toute la semaine lorsqu’il vient au soutien scolaire;
- semaine du 10 au 14 décembre 2012: un devoir non fait;
- semaine du 7 au 11 janvier 2013: trois remarques, l’une rappelant à BX.________ qu’il doit noter ses devoirs, la deuxième indiquant qu’il perturbe la leçon de français, la troisième indiquant qu’il se présente aux devoirs obligatoires sans aucun matériel;
- semaine du 21 au 25 janvier 2013: oubli de cahier et remarque indiquant que BX.________ perturbe la classe;
- semaine du 28 janvier au 1er février 2013: deux devoirs non faits, un oubli, deux remarques indiquant l’une que sur cinq exercices à faire en 45 minutes BX.________ n’en a même pas fait un, l’autre qu’il a séché les SOS;
- semaine du 4 au 8 février 2013: deux devoirs non faits, sanctionnés d’une heure d’arrêt, deux remarques, l’une relevant son attitude usante, l’autre rappelant qu’il droit prendre ses devoirs lorsqu’il se rend aux devoirs surveillés;
- semaine du 11 au 15 février 2013: devoirs non faits; remarque suivante: "Les paroles prononcées par BX.________ lors de l’entretien du 12.2 n’auront pas tenu très longtemps; en effet BX.________ est arrivé avec 20 (!) minutes de retard ! C’est INADMISSIBLE. Comment dès lors l’aider pour réussir l’année ? Je crois que tout est malheureusement dit. Mon (notre) seuil de tolérance est largement dépassé";
- semaine du 25 février au 1er mars 2013: une heure de retenue pour faire des corrections qui auraient dû être faites il y a longtemps;
- semaine du 4 au 8 mars 2013: deux devoirs non faits;
- semaine du 25 au 28 mars 2013: deux devoirs non faits; un oubli;
- semaine du 15 au 19 avril 2013: un devoir non fait;
- semaine du 22 au 26 avril 2013: remarque: "Musique: Aucun travail de préparation effectué. Remédiation possible semaine 29";
- semaine du 29 avril au 3 mai 2013: deux arrivées tardives, un devoir non fait, une remarque relevant que BX.________ écoute de la musique en classe;
- semaine du 6 au 10 mai 2013: trois absences non justifiées, deux arrivées tardives, la remarque suivante: "Nous avons passé la période à réviser le test de vendredi. BX.________ n’a rien fait, prétextant ne pas avoir ses affaires de français";
- semaine du 21 au 24 mai 2013: trois remarques: "Après avoir rendu une évaluation, j’ai demandé aux élèves de faire les corrections sur une feuille. A 9h10 (10 minutes avant la fin de la période), BX.________ avait écrit 4 mots et a justifié ceci en me mentant (il m’a dit qu’il avait recommencé, que l’autre feuille était à la corbeille, jusqu’à ce qu’il avoue qu’il n’y avait pas de feuille à la poubelle !)", "BX.________ ne note pas tous ses devoirs !", "Pendant une évaluation BX.________ se sert (sur la table de son camarade) d’une page de test remplie ! → TRICHERIE", une note concernant le teste de math "feuille rendue blanche";
- semaine du 3 au 7 juin 2013: deux remarques "BX.________ tient des propos inappropriés en classe et fait le guignol → retenu le 21.6 de 14:15 – 15:45", "TM: Doit être sous surveillance constante ! Peu efficace !";
- semaine du 10 au 14 juin 2013: une remarque "BX.________ envoie des avions en papier à travers la classe… Que je sois visée ou non, il arrive sur moi !", une absence des devoirs surveillés;
- semaine du 17 au 21 juin 2013: une arrivée tardive, un devoir non fait, une remarque selon laquelle les devoirs ne sont pas inscrits dans l’agenda, une remarque "BX.________ est resté 30 minutes devant livre + dictionnaire SANS FAIRE LA MOINDRE PHRASE D’UN EXERCICE... ";
- semaine du 24 au 28 juin 2013: une absence des devoirs surveillés.
C. Il ressort également du dossier que BX.________ a été vu par le directeur de l’établissement (ci-après: le directeur) à un rythme hebdomadaire le vendredi matin, ces rencontres relevant d’un suivi individuel mis en place par le directeur dès l’automne, vu le refus de AX.________, mère de BX.________, de faire suivre son fils par une psychologue scolaire.
Le 30 janvier 2013, le directeur a écrit à AX.________ que son fils venait d’être sanctionné pour la 3ème fois d’heures d’arrêts et que si le comportement discutable de BX.________ devait perdurer, il s’exposait à être convoqué aux arrêts du samedi matin, puis à devoir se présenter devant le Conseil de discipline.
Le 7 et le 11 février 2013, le téléphone portable de BX.________ a été confisqué.
D. Le 15 février 2013, AX.________ a été informée par le directeur que son fils était en danger d’échec car il totalisait 6 points négatifs et que vu le peu d’investissement dont il faisait preuve et son attitude générale, le conseil de classe estimait qu’il ne tirerait pas profit d’une année supplémentaire et qu’il vaudrait mieux qu’il quitte l’école en juillet 2013. Le directeur encourageait dès lors AX.________ à chercher avec son fils une solution qui pourrait intéresser ce dernier et qui prendrait effet dès août 2013. Si toutefois BX.________ souhaitait parfaire sa formation au sein de l’école, qu’il s’engageait dans un projet positif et constructif, qu’il acceptait de se conformer aux règles et aux exigences fixées au sein de l’établissement, le conseil de classe pourrait être appelé à réévaluer et réexaminer la situation et l’autoriser à poursuivre sa scolarité. La décision définitive serait prise le 20 juin 2013 par le conseil de classe et validée le 24 juin 2013 par la conférence des maîtres.
Le même jour, le directeur a autorisé BX.________ à suivre l’option d’anglais comme celui-ci le souhaitait. Il lui a expliqué que cette mesure était exceptionnelle et que, en échange, BX.________ devrait en profiter pour fournir un important travail, et cela de manière durable.
Le 25 février 2013, le directeur a écrit à AX.________ qu’il avait découvert les résultats de BX.________ avec un certain souci. Il lui faisait part de son inquiétude, d’autant plus qu’il restait persuadé que BX.________ possédait les capacités et les compétences nécessaires pour parvenir aux objectifs fixés. Il l’a incitée à encourager son fils, à suivre son travail et à contrôler attentivement son investissement.
E. Le 23 mai 2013, le directeur a rencontré AX.________. Il lui a rappelé les nombreux manquements de BX.________ (devoirs bâclés, absences injustifiées, insolence, opposition) et a réitéré son désir de voir BX.________ suivi par un pédopsychiatre pour l’aider à faire son deuil suite au décès de son père. Le directeur lui a indiqué que si BX.________ était capable de se montrer coopératif durant le mois d’école qui restait, qu’il effectuait correctement son travail scolaire, qu’il suivait les devoirs surveillés, qu’il se comportait avec respect envers ses camarades et ses professeurs, le conseil de classe lui accorderait une prolongation de scolarité.
F. Le 31 mai 2013, AX.________ a adressé un courriel à Anne-Catherine Lyon, pour lui faire part de la situation difficile de son fils. Elle s’y plaint de ce que son fils, qu’elle décrit comme un enfant calme, posé et non agressif, ne soit pas compris par les enseignants, qui lui reprochent constamment des peccadilles, et soit poussé à l’échec par ceux-ci, qui ne veulent pas comprendre qu’il souffre du décès de son père.
G. BX.________ a terminé l’année scolaire avec 7.5 points négatifs (1.5 points négatifs en économie, 1 point en français, en mathématiques, en histoire, en citoyenneté et en option français-mathématique, 0.5 point en sciences et en géographie), ne remplissant ainsi pas les conditions réglementaires de promotion en 9ème année VSO.
Le 24 juin 2013, la conférence des maîtres de l’établissement a examiné la situation de BX.________. Suivant le préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres a refusé d’accorder à l’intéressé une prolongation de la scolarité en vue de lui permettre de refaire la 8ème VSO durant l’année 2013-2014 et a décidé de lui délivrer une attestation de fin de scolarité. Cette décision a été notifiée à AX.________ par courrier daté du 25 juin 2013.
H. Le 2 juillet 2013, AX.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département). Pour l’essentiel, elle estimait que BX.________ avait été démotivé par l’attitude du directeur et des enseignants qui lui avaient dit en février déjà qu’il ne pourrait de toute manière pas faire une 10e année. Elle demandait qu’une deuxième chance lui soit donnée. Elle pensait que le directeur de l’établissement dans lequel BX.________ était scolarisé précédemment, avec lequel elle était en de mauvais termes, cherchait encore à lui nuire.
Le directeur s’est déterminé le 12 juillet 2013. Il a retracé le comportement de BX.________ durant l’année: démotivation, insolence, indiscipline. Il relevait aussi ses nombreuses absences, parfois couvertes de manière complaisante par sa mère (qui indiquait par exemple qu’il était malade, alors qu’il avait été vu dans un centre commercial par un professeur). Il faisait part de son impuissance face au manque d’implication éducative de la mère. Les déterminations de deux enseignants ont été produites en annexe à sa prise de position, soit :
1) rapport de Y.________, maître de classe:
"BX.________ est un élève de la classe 8VSO/3 dont je suis le maître de classe. BX.________ est en échec en fin de 8e année scolaire; en effet, il totalise 7,5 points négatifs. Son échec est donc clair et net.
Je fais ici part des faits et observations enregistrés lors de l’année scolaire écoulée.
Mathématiques, Géographie et Branches Générales:
BX.________ n’a jamais ses affaires et ne peut donc travailler. Il paresse donc, les bras croisés en attendant que la période passe. Il ne participe pas du tout. Cette attitude-là est visible depuis quasiment le début de la 8e année. Il ne fait absolument rien en classe.
Les notes significatives en mathématiques sont éloquentes: il obtient la note 2 ou 2,5 sur plus des 50 % des évaluations ! Pis, il a même rendu « feuille blanche » et a donc obtenu la note 1 au test « lignes et surfaces ». Cette attitude de non-travail se remarque dans toutes les branches. BX.________ a d’ailleurs manqué les épreuves ECR de français. L’établissement lui a proposé de les rattraper mais il ne s’est jamais rendu au rendez-vous fixé.
BX.________ a d’innombrables remarques négatives concernant le non-respect des règles élémentaires de l’école; absence de respect des horaires, absence de respect des enseignants, absence de respect vis-à-vis du travail à effectuer (il a « obtenu » son 12e ( !) devoir non fait déjà au mois de février, et ceci rien qu’en mathématiques...). Ses absences sont très très nombreuses et rarement justifiées. Il a d’ailleurs volontairement manqué la dernière semaine d’école. Son total de périodes d’absences se monte à 128 pour cette année 2012-2013.
BX.________ s’est montré irrespectueux voire parfois odieux avec les enseignants (cf. Photocopies de son agenda), il a de ce fait écopé de 7 x 2h d’arrêts. Convoqué le samedi matin, il s’est permis de ne pas systématiquement s’y rendre, sans s’excuser".
2) rapport de Z.________, enseignante d’histoire et de français:
"BX.________ est un élève qui ne s’investit dans aucune des tâches scolaires qui lui sont données. Voici quelques exemples de son désintérêt scolaire:
Français et histoire:
BX.________ n’est jamais en possession de ses affaires. Le nombre d’oublis et de devoirs non faits ne se comptent plus. En début d’année, je les inscrivais et les sanctionnais. Mais aucun changement ne s’est opéré et j’ai fini par inscrire régulièrement en fin de semaine dans l’agenda: « aucun devoir n’a pu être vu, donc corrigé ». Ses cahiers de français ne sont pas corrigés et il y manque le ¾ des exercices faits durant l’année. Les plans de route ne sont pas complétés.
BX.________ ne coopère pas avec ses camarades. Lorsqu’un travail de groupe est préparé, soit il se désolidarise en se mettant à part (en ne faisant rien), soit il fait exploser l’activité, ainsi que le groupe en se fâchant ou en riant avec ses camarades.
Sur les 14 notes rouges de l’année en français, il n’a jamais progressé, ni dégressé... Sa moyenne est de 3.21 (notes rouges) avec un 6 et un 5 qui sont ses seules notes en dessus de la moyenne. Il est stable dans ses résultats et ne démontre jamais une envie de faire une bonne note, on peut le voir à travers ses évaluations qui sont rarement remplies entièrement. Il répond rapidement à quelques exercices et rend son test dès qu’il le peut.
Il obtient une moyenne de 2.71 dans les notes assimilées: il s’agit de petits travaux où l’apprentissage par coeur prime (vocabulaires et conjugaison), ce qui montre une absence de travail à domicile.
En histoire, sa seule note au-dessus de la moyenne est un 4.5 pour une évaluation avec les moyens de référence. Même la note de cahier est en-dessous du 4... alors qu’il s’agit bien là d’une possibilité de remonter sa moyenne en histoire.
BX.________ est un élève en perpétuelle rébellion et à la recherche des conflits:
Lorsqu’il n’a pas fait ses devoirs et que je lui demande son agenda, il me répond à chaque fois en utilisant un vocabulaire grossier et vulgaire. Je le reprends régulièrement et il ne s’excuse jamais, ne cède jamais sur aucune des erreurs qu’il commet.
Il est extrêmement obstiné: les 6 dernières semaines en classe se sont passées de la même manière... BX.________ ne sortait même plus un seul livre sur sa table. Il était toujours dans la même position: les deux bras croisés sur la table, la tête posée à l’intérieur. A chaque fois que je lui ai demandé de sortir ses affaires et de se tenir correctement, à chaque fois c’était une grossièreté, un soupir et se remettait dans la même position.
Lorsque le directeur et le maître de classe se sont entretenus avec BX.________ et sa maman pour lui demander de changer d’attitude face au travail en lui disant que s’il faisait un effort, il pourrait peut-être rester dans cette classe, voici ce qui s’est passé le lendemain:
Lors d’une évaluation de français de 3 pages, BX.________ s’est retourné, a dérobé la première page du test de son camarade pour la recopier... Il n’a donc montré aucune volonté à se racheter.
De plus, il ment régulièrement:
Lors d’un exercice de français que les élèves avaient à compléter de manière individuelle, BX.________ avait devant lui une page blanche. Après une vingtaine de minutes, je lui ai demandé pourquoi sa page était blanche. Il m’a répondu qu’il venait de recommencer à zéro son exercice. Je lui ai donc demandé de me montrer sa feuille précédente, celle sur laquelle il avait fait son exercice qu’il voulait recommencer, mais il n’a pas pu (vu qu’elle n’existait pas)...
De tels événements se sont passés plusieurs fois dans l’année.
Sans compter les nombreuses fois en l’espace d’une période où il fait des signes dans mon dos lorsque je suis au tableau ou à mon pupitre en train de parler à un élève qui est à l’opposé de lui...
Lors du camp de ski, nous avons eu des élèves qui se sont plaints de vol: argent, déo et autres petites choses. Nous avons retrouvé BX.________ dans une chambre qui n’était pas la sienne, sans autre élève à l’intérieur et il tenait une peluche dans ses mains. Il nous a raconté qu’il voulait la prendre pour « faire un gag puis la cacher ».
Nous ne pouvons pas le laisser seul sans craindre qu’il ne se passe un problème quelconque."
AX.________ a été invitée à se prononcer sur les déterminations de l’établissement, ce qu’elle a fait en date du 17 juillet 2013, en contestant les reproches formulés à l’encontre de son fils et les remarques faites sur son comportement. Elle a produit une attestation du Dr. A.________, à 2********, médecin traitant de BX.________ depuis 2006, datée du 15 juillet 2013, qui certifiait que l’état de santé de BX.________ "ne lui permettait pas de fréquenter l’école de manière régulière en raison de plusieurs problèmes physiques et psychiques. Cette situation explique les causes de son absence pendant la période du 1er avril 2012 à ce jour". Elle a produit également un bilan psychologique de novembre 2010, établi sur demande de l’école.
Le département a rejeté le recours de AX.________ par décision du 22 août 2013. Il estimait que la situation d’échec dans laquelle se trouvait BX.________ était liée à son manque d’investissement, de travail et de motivation. Alors que les enseignants et le directeur avaient cherché à le rendre attentif à sa situation à la fin du premier semestre, il n’avait pas modifié son comportement en classe et face au travail qui lui était demandé. Le décès de son père ne saurait justifier son comportement tout au long de la 8ème année. Au vu de son manque de motivation, on ne voyait pas quel bénéfice BX.________ aurait pu retirer d’une poursuite de la scolarité. Il fallait également tenir compte du fait qu’il donnerait un mauvais exemple à ses camarades de classe, tant sur le plan de l’assiduité que de la discipline.
I. Le 13 septembre 2013, AX.________ (ci-après: la recourante) a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 22 août 2013. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au réenclassement de son fils au sein de l’établissement en 8ème année pour l’année scolaire 2013-2014. A titre de mesures provisionnelles, elle conclut au réenclassement de son fils pour l’année en cours jusqu’à droit connu sur le fond. Elle invoque une violation de son droit d’être entendu par rapport à la décision rendue en juin 2013. Sur le fond, elle estime que la décision attaquée, qu’elle assimile à une expulsion, viole le principe de proportionnalité. Une sanction moins sévère aurait dû être prononcée préalablement.
Le 25 septembre 2013, l’établissement (ci-après: l’autorité concernée) a indiqué au tribunal que ce serait la "Direction Générale à Lausanne" qui ferait part de sa détermination.
J. Le 30 septembre 2013, le département (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé au sujet de la requête de mesures provisionnelles et a conclu à son rejet. Le 7 octobre 2013, la recourante a transmis au tribunal une attestation médicale établie le 4 octobre 2013 par le Dr A.________, indiquant que l’état de santé de son fils s’était dégradé sur les plans physique et psychique suite à l’interruption brutale de sa scolarité, qu’il était indispensable qu’il réintègre un établissement scolaire rapidement, à défaut de quoi sa maladie actuelle risquait d’évoluer de manière chronique et destructrice. Elle a également produit l’agenda de son fils pour l’année 2012-2013, dont il ressortirait à son avis que son fils n’a pas un comportement tel qu’il risquerait de mettre en péril la quiétude d’une classe. Le 14 octobre 2013, l’autorité intimée s’est déterminé au sujet du courrier du 7 octobre 2013 et a confirmé ses conclusions, en relevant notamment qu’il ne revenait pas à un médecin de prescrire aux autorités scolaires les mesures à prendre. Au surplus, il soulignait que le département avait mis sur pied des mesures de transition pour les élèves libérés de la scolarité obligatoire et qu’il incombait à l’intéressé de s’adresser à ces guichets rattachés au centres régionaux d’orientation scolaire et professionnelle.
K. Le 23 octobre 2012, la juge instructrice a rendu une décision incidente rejetant la requête de mesures provisionnelles.
Le 30 octobre 2013, la recourante a déposé un recours incident contre cette décision (affaire RE.2013.0009). Ce recours n’a pas été tranché au jour du présent arrêt.
Le département s’est déterminé sur le fond le 19 novembre 2013, pour son compte et pour celui de l’établissement. Il conclut au rejet du recours.
L. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36), le recours respecte les conditions formelles de la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La recourante invoque la violation de son droit d'être entendu au motif qu’elle n’a pas pu se prononcer avant que la décision du 24 juin 2013 ne soit rendue.
a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid: 5.1 p: 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêts GE.1999.0051 précité et GE.2004.0032 du 7 mai 2004).
A titre exceptionnel, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 ss; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ss).
b) En l'espèce, la recourante a été entendue par le directeur à deux reprises soit en février 2013 et en mai 2013. Lors des deux entretiens, elle a été informée de la décision qui risquait d’être prise à propos de son fils le 24 juin 2013 et à ces deux occasions, elle a eu l’occasion de faire valoir ses arguments. Elle a par ailleurs été informée chaque semaine du comportement de son fils par le biais des remarques figurant dans l’agenda de celui-ci. Il lui était tout à fait possible de se déterminer au sujet de ces remarques, dont elle ne pouvait pas méconnaître la portée. Il n’y a ainsi pas eu de violation du droit d’être entendu.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4. a) La loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; RS 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013 (cf. arrêté fixant l’entrée en vigueur de la LEO et les mesures transitoires destinées à régler la continuité du parcours des élèves au sein de l’école obligatoire [A-LEO; RSV 400.02.1.1]) en abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (aLS; anciennement RSV 400.01) (cf. art. 149 LEO).
Selon l'art. 43 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire (aRLS; anciennement RSV 400.01.1), tout élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation scolaire, à la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il fréquente. L’art. 44 al. 1er dispose que les élèves libérés de l'obligation scolaire qui n'ont pas obtenu le certificat d'études secondaires peuvent être autorisés par la conférence des maîtres à poursuivre leur scolarité pendant une année ou deux, exceptionnellement plus, à condition que leur application, leur comportement et leur assiduité aient été jugés satisfaisants. Ils restent soumis au régime des élèves non libérés. L'al. 2 de cette disposition prévoit que le renvoi d'un élève ayant obtenu une telle autorisation peut être prononcé en tout temps par le département, sur préavis de la conférence des maîtres.
Actuellement, la LEO prévoit à son art. 60 al. 1er qu’en règle générale, l’élève qui, à 15 ans révolus au 31 juillet, n’a pas terminé son parcours scolaire peut le poursuivre jusqu’à l’obtention du certificat, sous réserve de l’art. 59 al. 2 (selon lequel un élève ne peut avoir plus de deux ans d’avance ou de retard au début de la 11ème année). Dans ce cas, il reste soumis au régime des élèves non libérés. Le règlement fixe les conditions relatives à son comportement et à son assiduité (art. 60 al. 2 LEO). L’art. 43 du règlement d’application du 2 juillet 2012 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO; RSV 400.02.1) prévoit que le département peut renvoyer définitivement un élève qui poursuit sa scolarité au-delà de l’âge de 15 ans révolus si son attitude est clairement répréhensible ou son travail manifestement insuffisant.
b) La première décision attaquée (du 24 juin 2013) ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit et la décision dont est recours (du 22 août 2013) sous le nouveau droit, il convient de déterminer le droit applicable en instance de recours. La LEO ne contient pas de disposition de droit transitoire applicable à la libération de l’obligation scolaire. Les règles générales s’appliquent donc.
Le principe de non-rétroactivité constitue l’un des principes fondamentaux du droit administratif et découle directement de celui de la sécurité du droit (art. 5 Cst.). Selon ce principe, s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se sont produits. En présence d’une situation durable, le principe de non-rétroactivité doit cependant être nuancé. Dans ce cas, la jurisprudence admet l’application du nouveau droit à des faits dont la cause est antérieure à la modification législative mais qui perdurent après ce changement (ATF 114 Ib 150). On parle alors communément de rétroactivité improprement dite (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 150; PE.2009.0576 du 13 avril 2010).
Lorsque le droit est modifié alors qu’une décision administrative fait l’objet d’un recours, la légalité d'un acte administratif doit en principe, en l'absence d'une disposition légale transitoire, être examinée selon le droit en vigueur au moment où il a été édicté. Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif n'a donc en principe pas à être pris en considération. Un tel principe souffre une exception lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment lorsque les nouvelles dispositions ont été adoptées pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 p. 522 et les références citées, contra ATAF B-7126/2008 du 20 juillet 2010 consid. 2 mais qui se fonde uniquement sur de la jurisprudence antérieure à l’ATF 129 précité; TA GE ATA/897/2010 du 21 décembre 2010; Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, p. 194 s.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, p. 68 ss), ou encore pour des motifs d’économie de procédure, lorsqu’il suffirait à l’administré de requérir une nouvelle décision pour se voir appliquer le nouveau droit.
Le principe de la lex mitior, selon lequel on applique le plus favorable de l’ancien ou du nouveau droit, doit d’ordinaire être prévu par une base légale, sans quoi il n’est pas applicable en droit administratif. Toutefois, en matière de sanctions administratives, par analogie avec le droit pénal, on appliquera rétroactivement le nouveau droit en vigueur au moment où l’autorité statue, s’il est plus favorable à l’administré (GE.2010.011 du 28 octobre 2010; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 201 s.; ATF 104 Ib 90).
c) En l’occurrence, le nouveau droit paraît plus favorable à BX.________ puisqu’il considère que la poursuite de la scolarité est la norme, sans qu’une autorisation de la conférence des maîtres ne soit nécessaire (art. 60 al. 1 LEO), alors que sous l’ancien droit il s’agissait d’une exception qui devait se mériter (art. 44 al. 1 aRLS). Il n’en demeure pas moins que, même sous le nouveau droit, la scolarité ne peut pas être poursuivie dans n’importe quelle situation, puisque le département peut renvoyer définitivement un élève qui poursuit sa scolarité au-delà de l’âge de 15 ans révolus si son attitude est clairement répréhensible ou son travail manifestement insuffisant (art. 43 RLEO). Le travail de BX.________ étant manifestement insuffisant et son comportement dénotant un manque de motivation flagrant, comme il sera exposé ci-dessous, une décision de renvoi du département rendue en application du nouveau droit aurait dû être confirmée. Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer si c’est l’ancien ou le nouveau droit qui est applicable.
5. La recourante fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du principe de proportionnalité. A son avis, un avertissement formel ou une suspension provisoire aurait dû être signifié à BX.________ avant que la poursuite de la scolarité obligatoire ne lui soit refusée.
Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) comprend la règle d'adéquation, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, ainsi que la règle de proportionnalité au sens étroit, qui exige que la gravité des effets de la mesure sur la situation de l'administré soit mise en balance avec l'impact attendu en fonction de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 et les arrêts cités).
En l’occurrence, le tribunal ne peut que constater, sur la base du dossier, que BX.________ a présenté une attitude générale très négative face au travail durant l’année 2012-2013. Il a fait preuve d’un important absentéisme (128 périodes sur l’année) et a accumulé les arrivées tardives. Il n’a montré aucune motivation à améliorer ses résultats: ainsi de 6 points négatifs en février 2013, il a passé à 7,5 points en juin 2013, alors qu’il avait pourtant été clairement averti que ces points négatifs mettaient en péril la poursuite de sa scolarité et qu’il avait en plus été autorisé, de manière exceptionnelle, à suivre l’option d’anglais, comme il le souhaitait. De surcroît, durant toute l’année en cause, il s’est manifesté par un non-respect récurrent des règles de l'établissement et des règles générales de comportement en classe. La consultation attentive de l’agenda démontre que BX.________ a fait l’objet d’au moins huit remarques au sujet de son comportement inadéquat en classe (notamment injures envers ses camarades, mime de gestes qui n’ont rien à faire en classe, perturbation de la classe, attitude déplacée pendant l’éducation physique, écoute de musique, tricherie, tenue de propos inappropriés, envoi d’avions en papier), sans compter les innombrables devoirs non faits et oublis, tant en classe qu’au soutien scolaire.
Ni les encouragements, ni les avertissements, ni même les nombreuses sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées tout au long de l’année, n’ont réussi à faire évoluer son comportement dans le sens souhaité. Il n’a pas su tirer profit des rencontres hebdomadaires mises spécialement en place par le directeur (dès lors que la recourante n’avait pas voulu que son fils soit suivi par une psychologue scolaire), au point même de ne plus s’y rendre volontairement en fin d’année. Ni les punitions à faire à la maison ni les heures d’arrêt à l’école n’ont entraîné pour BX.________ une prise de conscience de l'inadéquation de son comportement. On note au surplus que son comportement en classe a empiré à la fin du mois de mai 2013 et durant le mois de juin 2013, alors même qu’il ne pouvait pas ignorer qu'il se trouvait dans une situation très délicate, suite à l’entretien du 23 mai 2013 entre sa mère et le directeur, qui avait relevé que la situation était difficile mais que s’il était capable de se montrer coopératif durant le mois qui restait, qu’il effectuait correctement son travail scolaire, qu’il suivait les devoirs surveillés, qu’il se comportait avec respect envers ses camarades et ses professeurs, le conseil de classe lui accorderait une prolongation de scolarité. Le tribunal voit en outre un signe supplémentaire de l’absence d’implication scolaire de BX.________ dans le fait qu’il ne s’est en aucune manière manifesté dans le cadre de la présente procédure, pas plus qu’il ne s’était manifesté d’ailleurs auprès des autorités précédentes. En présence d’un réel souhait de sa part de continuer sa scolarité, on aurait pu s’attendre à ce que BX.________ entreprenne des démarches personnelles (par exemple par l’envoi d’une lettre au tribunal exposant sa prise de conscience).
Les autorités scolaires n’ont pas ignoré la douloureuse épreuve vécue par BX.________ qui a perdu son père suite à une longue maladie. Elles ont tenté de l’aider tant en lui proposant un suivi psychologique (qui a été refusé par sa mère) qu’en lui donnant un cadre strict qui, à leur avis, lui manquait à la maison. BX.________ n’a malheureusement pas été preneur de l’aide qui lui était ainsi offerte. Au demeurant, le drame qu’il a vécu ne peut avoir pour conséquence qu’il soit fait abstraction de son comportement et de ses prestations scolaires. Le tribunal de céans a déjà relevé qu’il paraissait difficilement concevable qu’un élève puisse prétendre à être orienté dans une voie qui ne correspond pas à ses résultats et à son comportement scolaire pour le motif que ce seraient uniquement des problèmes médicaux qui l’empêcheraient d’obtenir des meilleurs résultats et d’adopter un comportement différent (arrêt GE.2011.0162 du 10 janvier 2012 consid. 5). Sur ce plan, l’attestation médicale établie par A.________, médecin traitant de BX.________ depuis 2006, datée du 15 juillet 2013, qui certifie – rétroactivement – que l’état de santé de BX.________ "ne lui permettait pas de fréquenter l’école de manière régulière en raison de plusieurs problèmes physiques et psychiques. Cette situation explique les causes de son absence pendant la période du 1er avril 2012 à ce jour" apparaît pour le moins étonnante. Elle n’est en tout cas pas de nature à démontrer que BX.________ est capable de se ressaisir et de fournir des prestations suffisantes durant la prochaine année scolaire et qu’il se justifierait donc de ne pas l’exclure de l’école.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le principe de proportionnalité a été pleinement respecté par le prononcé de refus de prolongation de scolarité. BX.________ a fait l’objet de nombreux avertissements entre le mois de février et de mai 2013 dont il n’a tenu aucun compte. Une suspension aurait été inadéquate, dès lors que le but était de permettre à BX.________ de remonter sa moyenne et d’amener la preuve de sa motivation. Il n’était ainsi pas possible aux autorités scolaires de prendre une autre mesure adéquate et moins incisive. En outre, après une année entière durant laquelle BX.________ a perturbé sa classe et n’a saisi aucune des mains qui lui étaient tendues, aucune mesure moins sévère que l’exclusion de l’école ne permettait d’atteindre l’intérêt public, qui consiste en l’espèce à permettre aux autres élèves de la classe de suivre une scolarité sereine. Malgré les lourdes conséquences que la décision attaquée entraîne pour BX.________, celle-ci s’avère conforme au principe de proportionnalité au vu de l’importance de l’intérêt public en cause.
En conclusion, la décision attaquée n’est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire expresse, et ne relève pas non plus d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l’autorité intimée, seuls éléments que peut vérifier la CDAP, qui ne statue pas en opportunité (cf. consid. 3 ci-dessus).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure doit être fixée; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Les frais judiciaires, qui comprennent l’émolument ordinaire, sont arrêtés à fr. 1'000.- (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
7. En l'occurrence, l’indemnité de Me Vogel peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et débours produite le 2 décembre 2013 (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]), à un montant total de fr. 2'939.80, correspondant à fr. 2'580.- à titre d'honoraires (14h20 x fr. 180.-), fr. 142.- de débours et fr. 217.80 de TVA (8%).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 22 août 2013 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 1'000.- (mille francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office allouée à Me Philippe Vogel, est arrêtée à 2’939 francs 80 (deux mille neuf cent trente neuf francs et huitante centimes).
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 10 décembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.