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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 novembre 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, juge modérateur. |
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Requérant |
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Intimée |
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Objet |
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Modération de note d'honoraires - Me X.________, avocat à 1******** c/ Y.________ Sàrl |
Vu les faits suivants
A. La Y.________ Sàrl a mandaté Me X.________, avocat inscrit au registre des avocats, pour recourir contre deux décisions du Service de l'emploi du 8 février 2013 la concernant. Par un seul et même acte du 7 mars 2013, le mandataire en question a déposé un recours à l'encontre de ces deux décisions devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, qui, le 22 avril 2013, a radié les causes du rôle à la suite du retrait du recours (GE.2013.0035 et PE.2013.0095).
B. Le 12 août 2013, Me X.________ a adressé une note d'honoraires d'un montant de 1'100 fr. (y compris TVA à 8%) à sa mandante, qui ne s'est pas acquittée de cette somme.
C. Le 23 septembre 2013, Me X.________ a saisi la CDAP d'une requête en modération des honoraires.
D. Le 8 octobre 2013, la Y.________ SA s'est déclarée étonnée par ladite requête car elle n'avait pas dit qu'elle refusait de régler les honoraires et que la facture de Me X.________ serait réglée dans les meilleurs délais.
E. Le 21 novembre 2013, Me X.________ indiquait qu'à ce jour, il n'avait pas reçu aucun versement et qu'il maintenait dès lors sa requête.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 50 de la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (al. 1, 1ère phrase). C'est dès lors à juste titre que la requête a été adressée à la CDAP, qui s'est occupée des recours formés par le requérant, agissant au nom de sa mandante.
2. a) Conformément à l'art. 45 LPAv, l'avocat a droit a des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1994 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en subir les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 consid. 2b; JT 2003 III 67 consid. 1e; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacré au mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque d'absence de preuve des heures facturées (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Le client n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (ATF P_489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (ATF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2962).
b) En l'espèce, la Y.________ SA ne conteste pas le nombre d'heures (5h40) - qui paraît du reste tout à fait raisonnable - que le requérant dit avoir consacré à l'affaire, ni le montant de 1'100 fr. réclamé au titre d'honoraires. Le 8 octobre 2013, l'intéressée s'était déclarée étonnée par ladite requête car elle n'avait pas dit qu'elle refusait de régler les honoraires et que la facture de Me X.________ serait réglée dans les meilleurs délais.
3. Vu ce qui précède, il convient d'admettre la requête de modération et de renoncer aux frais et dépens.
Par ces motifs
le juge modérateur
décide:
I. La requête de modération est admise.
II. La note d'honoraires adressée par Me X.________ le 8 août 2013 à Y.________ Sàrl, M. Z.________, à 2********, est arrêtée à 1'100 (mille cent ) francs (y compris TVA à 8%).
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2013
Le
juge modérateur:
La présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Elle peut faire l'objet d'un recours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV). Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative (art. 51 LPAv).