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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Denges, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Naturalisation |
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Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Denges du 4 septembre 2013 (refus de reconsidération, demande de naturalisation) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en 1935, de nationalité marocaine, domicilié à Denges, a annoncé en septembre 2012 au greffe municipal de cette commune qu'il entendait présenter une demande de naturalisation. Il n'a pas rempli complètement la formule officielle de demande et il a produit une partie des pièces requises.
Le 10 avril 2013, la Municipalité de Denges (ci-après: la municipalité) a convoqué X.________ pour une audition le lundi 6 mai 2013. Il ne s'est pas présenté.
Le 13 juin 2013, la municipalité a rendu une décision de rejet de la demande de naturalisation, fondée sur l'art. 14 al. 4 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11). Elle a retenu à l'encontre du requérant qu'un extrait de l'office des poursuites faisait état d'un certain nombre de poursuites et d'actes de défaut de bien; qu'il avait fait l'objet de plusieurs amendes d'ordre pour parcage; qu'il n'avait pas donné suite, sans excuse, à la convocation à l'audition. La décision mentionnait la voie de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, avec l'indication du délai et des formes prescrites.
La décision du 13 juin 2013 a été envoyée à X.________ par courrier recommandé. Le destinataire a été avisé par l'office de poste; il n'a pas réclamé le pli dans le délai fixé au 21 juin 2013.
B. Le 13 août 2013, X.________ s'est rendu au bureau communal pour s'enquérir de la suite donnée à sa demande de naturalisation. Le même jour, il a écrit à la municipalité dans les termes suivants:
"J'ai pris connaissance seulement hier de votre courrier du 13 juin 2013 refusant ma demande de naturalisation. En effet suite à d'importants problèmes de santé, j'ai été hospitalisé du 5 juin au 12 août 2013. Je suis sorti à deux reprises pendant quelques jours, mais étant trop mal, je n'ai pas pu m'occuper de mon administration ni lire le courrier. Je peux vous fournir un certificat médical si nécessaire.
Le délai de recours étant dépassé, je vous demande de reprendre en considération ma demande et de me donner un délai supplémentaire. En ce qui concerne les amendes, je les ai contestées à plusieurs reprises auprès de la police de Morges, sans toutefois recevoir de réponse. Quant à mes poursuites, j'ai fait plusieurs oppositions. Je dois me rendre à l'office des poursuites pour obtenir un récapitulatif […]. "
C. Le 4 septembre 2013, la municipalité a rendu une décision selon laquelle elle refuse d'entrer en matière et rejette la demande du 13 août 2013.
D. Agissant par l'intermédiaire de son avocat, X.________ a déposé le 27 septembre 2013 un recours contre la décision de la municipalité du 4 septembre précédent auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à ce que cette décision soit rapportée, la municipalité étant invitée à entrer en matière sur sa demande de naturalisation.
Dans sa réponse du 23 octobre 2013, la municipalité conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 15 novembre 2013.
E. Par décision du 2 octobre 2013, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a accordé l'assistance judiciaire au recourant et a désigné Me Jean-Pierre Bloch comme son avocat d'office.
Considérant en droit :
1. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure administrative communale ouverte après le dépôt d'une demande de naturalisation. Il s'agit d'une décision qui, en vertu de l'art. 52 al. 1 LDCV, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Les conditions de recevabilité du recours sont définies par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant a agi en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Dans l'acte de recours, il est fait grief à la municipalité d'avoir rejeté la requête qui lui était soumise pour des raisons qualifiées d'obscures.
a) La décision attaquée n'est pas la décision de rejet de la demande de naturalisation prise en application de l'art. 14 al. 4 LDCV ("Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit"). Cette décision a en effet été prise le 13 juin 2013 et elle n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Le recourant n'a pas retiré le pli recommandé qui lui était destiné; aussi le point de départ du délai de recours correspondait au dernier jour du délai de garde à l'office de poste. Le recourant, qui affirme n'avoir eu connaissance du refus que le 13 août 2013, n'a pas recouru immédiatement au Tribunal cantonal contre la décision du 13 juin 2013; il a au contraire d'emblée reconnu, dans sa lettre du 13 août 2013 à la municipalité, que le délai de recours était échu (ou dépassé) et il n'en a pas demandé la restitution (cf. art. 22 LPA-VD). Le présent recours n'est donc pas dirigé contre la décision de rejet de la demande de naturalisation, entrée en force.
Au demeurant, il est douteux qu'une demande de restitution du délai de recours eût été admise, le recourant ne prétendant pas avoir été totalement dans l'incapacité de gérer ses affaires, ou de les faire gérer par un tiers, pendant le délai de recours; il admet n'avoir pas été continuellement hospitalisé et il ressort du dossier communal qu'il s'est présenté personnellement, le 19 juillet 2013, au greffe municipal.
b) La décision attaquée a été rendue après que le recourant a adressé à la municipalité une demande de "reprise en considération" de la demande de naturalisation. Le recourant voulait obtenir un délai supplémentaire pour établir qu'il remplissait les conditions de naturalisation.
A propos de ces conditions, la loi prévoit notamment que l'étranger doit être prêt à remplir ses obligations publiques (art. 8 ch. 3 LDCV), qu'il doit être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation (art. 8 ch. 4 LDCV). La loi institue un devoir de collaboration du requérant, qui est en particulier tenu de fournir tout document que l'autorité lui demandera (art. 6 LDCV).
Dans le cas particulier, la municipalité avait retenu, dans sa décision de rejet du 13 juin 2013, à la fois un défaut de collaboration du recourant (il ne s'était pas présenté à l'audition) et, sur le fond, des manquements à certaines obligations. La demande de "reprise en considération" du 13 août 2013 était en réalité une demande de réexamen de cette décision du 13 juin 2013. Le réexamen des décisions en force est réglé à l'art. 64 LPA-VD. L'art. 64 al. 2 LPA-VD prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Les motifs invoqués dans la requête de réexamen du 13 août 2013 ne correspondent à aucune des trois hypothèses de l'art. 64 al. 2 LPA-VD. En particulier, les indications données à propos de la situation financière ou des amendes d'ordre, au demeurant très sommaires et non étayées, n'équivalent pas à l'invocation de faits ou de moyens de preuve importants et nouveaux. La municipalité n'avait donc aucun motif d'entrer en matière sur la demande de réexamen; c'est donc à bon droit qu'elle l'a écartée.
c) Etant donné que la requête du 13 août 2013, sommairement motivée, ne contenait aucun véritable motif de réexamen, la municipalité n'avait pas à développer son argumentation et elle pouvait, de manière sommaire également, rejeter cette requête.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
d) Il convient d'attirer l'attention du recourant sur la règle de l'art. 15 LDCV, qui permet au candidat à la naturalisation, après le rejet d'une première demande, de présenter une nouvelle demande, même à bref délai. S'il a déjà rempli la formule officielle de demande, cette formule est encore valable dans l'année qui suit la décision communale négative.
Le recourant affirme, dans sa réplique, qu'il entend maintenant aller de l'avant dans les démarches relatives à sa naturalisation. Il lui incombe dès lors d'examiner s'il veut présenter une nouvelle demande formelle, au sens de l'art. 15 LDCV, et d'interpeller le greffe municipal au sujet de la nécessité de remplir ou de compléter la formule officielle, puis de respecter les obligations découlant de son devoir de collaboration (art. 6 LDCV). La municipalité a du reste rappelé, dans la réponse, cette possibilité de déposer une nouvelle demande de naturalisation.
3. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être fixée; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ) –, il y a lieu de relever ce qui suit : le conseil d’office a produit une liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée. Sur cette base, l'indemnité doit être arrêtée au montant de 972 fr. (dont 72 fr. de TVA) à titre d'honoraires et de 54 fr. (dont 4 fr. de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 1'026 fr., TVA comprise.
La commune de Denges, qui a mandaté un avocat, a droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD). L'indemnité doit être calculée en tenant compte du fait qu'il s'agit d'une affaire simple, et que l'administration communale a elle-même rédigé le document résumant les faits pertinents (pièce 1 du dossier communal).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 4 septembre 2013 par la Municipalité de Denges est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du recourant, est arrêtée à 1'026 (mille vingt-six) francs, TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
VI. Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer à la Commune de Denges à titre de dépens, est mise à la charge du recourant X.________.
Lausanne, le 27 décembre 2013
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.