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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Founex, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Founex du 5 septembre 2013 (refus de rectification de la date de son départ de la commune) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant anglais né le ********, a vécu dans la Commune de Founex, dans le Canton de Vaud, du 1er août 1997 jusqu’en 2012, la date exacte de son départ étant controversée.
B. Le 23 mars 2012, le prénommé s’est marié avec Y.________, domiciliée à 1********.
Le Contrôle des habitants de la Commune de Founex a reçu, à fin mars 2012, un avis du Service de l’état civil, daté du 25 mars 2012, attestant le mariage du couple. La préposée au Contrôle des habitants de Founex a dès lors procédé à la modification des données, contenues dans le système informatique de la commune, concernant X.________.
C. Le 27 novembre 2012, X.________ a fait parvenir au Contrôle des habitants de la Commune de Founex son avis de départ de la commune, il y a indiqué qu’il quitterait la Commune en décembre 2012 pour aller s’établir à 1******** auprès de son épouse, à la Rue ********. Son départ a donc été inscrit avec effet au 1er janvier 2013.
D. Le 20 août 2013, X.________ a demandé au Contrôle des habitants de la Commune de Founex de bien vouloir modifier la date de son départ de la commune au 31 mars 2012 et non à la fin de l’année 2012, ceci suite à une erreur administrative de sa part.
E. Par décision du 5 septembre 2013, la Municipalité de Founex (ci-après : la municipalité) a fait savoir à X.________ qu’elle ne pouvait pas entrer en matière quant à une modification de la date de son départ de la commune.
F. X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 30 septembre 2013. Il a conclu à la rectification des données enregistrées par la municipalité.
La municipalité a déposé sa réponse le 21 octobre 2013 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Service de la population, secteur relations avec les communes, s’est déterminé le 15 janvier 2014 en relevant qu’il existe une certaine confusion entre les dates indiquées par le recourant. Il précise que le Canton de Genève a délivré, en date du 1er janvier 2013, un permis d’établissement (C) au recourant.
Le recourant a été invité à produire toutes pièces utiles (telles que factures du déménagement, changement d’adresse auprès de la Poste, attestations de témoins, etc.) pouvant attester son départ de la Commune de Founex avant le 31 décembre 2012. Le recourant a fait parvenir au tribunal, dans le délai imparti, différentes pièces, dont sa déclaration fiscale 2012 qu’il a adressé à l’administration fiscale genevoise, un relevé de facture et un courriel annonçant son changement d’adresse à son employeur. La municipalité s’est déterminée, le 2 juillet 2014, sur ces différentes pièces et a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Est litigieuse, dans le cas d’espèce, la date de départ du recourant de la Commune de Founex. Ce dernier fait valoir qu’il a mal compris les consignes, raison pour laquelle il a indiqué comme date de départ le 31 décembre 2012 au lieu du 31 mars 2012 ; étant domicilié à 1******** suite à son mariage, célébré le 23 mars 2012, il ne comprend dès lors pas pourquoi le Canton de Vaud lui réclame le paiement des impôts pour l’année 2012.
2. a) Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation de registres, LHR; RS 431.02), les registres cantonaux et communaux des habitants ne sont plus seulement régis par le droit cantonal et communal (en l'occurrence la loi cantonale sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983 : LCH [RSV 142.01] et son règlement d'application du 28 décembre 1983 : RLCH [RSV 142.01.1]) , mais également par ladite loi (art. 2 al. 2 lettre a LHR) ainsi que par l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR; RS 431.021). L'harmonisation devait être achevée au plus tard le 15 janvier 2010 (art. 28 al. 1 OHR; TF 2C_478 & 572/2008 du 23 septembre 2008).
b) Selon l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal (al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées.
Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de recevoir les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de délivrer aux personnes qui en justifient le besoin des attestations d'établissement ou de séjour (art. 8 al. 1 RLCH). Selon l'art. 6 LCH, celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ et sa destination. Sauf dispense accordée par le préposé pour de justes motifs, les personnes astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter personnellement au bureau de contrôle des habitants (art 1 al. 1 RLCH). Le respect de ces dispositions est sanctionné par une amende de vingt à deux mille francs (art. 24 al. 1 LCH).
c) Comme le tribunal de céans a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises (GE.2008.0087 du 28 mai 2008 ; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006; GE.2006.0060 du 5 juillet 2006; GE.2005.0047 du 26 août 2005; GE.1997.0015 du 4 juin 1997), la question de l'inscription d'une personne au contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la détermination de son domicile, cette inscription n'emportant pas un changement de domicile. Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population. Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si elles y sont "établies" ou "en séjour". Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne s'identifie pas à l'établissement ou au séjour. Alors que le premier est un lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières sur le statut d'une personne, les seconds sont des notions de police, et plus précisément de cette partie de la police qui traite de la résidence des personnes. Ils désignent la résidence policièrement régulière d'une personne en un certain lieu (Aubert, Droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, pp 69-700, nos 1964 à 1966). Si le domicile, d'une part, l'établissement et le séjour, de l'autre, sont en rapport étroit, ils ne coïncident pas nécessairement (ibid.). Le domicile lui-même peut répondre à des définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui attachent des conséquences (domicile civil, fiscal politique, d'assistance, etc.). La constatation, par une inscription au contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ces domiciles. Elle constitue tout au plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102 IV 162 = JdT 1977 IV 108; RDAF 1984 p. 497). Il est toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou administrative, que son domicile n'est pas au lieu où on est considéré comme établi (GE.2005.0047 précité et les références). Inversement il est possible de conserver son domicile en un certain lieu, alors qu'on n'y réside plus (v. art. 24 CC ; GE.2008.0087 précité).
d) L’art. 9 al. 3 LCH dispose qu’une personne est réputée établie à l’endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription en résidence principale; à défaut d’une telle inscription, l’endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal) est déterminant. Il ne peut y avoir qu’un lieu d’établissement. La présomption de l’art. 9 al. 3 LCH n'est pas irréfragable: personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas, simplement en y étant inscrit. Elle ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers (GE.2008.0087 du 28 mai 2008 relatif à l’art. 9 al. 2 LCH dans son ancienne teneur et réf.).
L’art. 3 LHR définit la commune d'établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis. Elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement (art. 3 let. b 1ère phr. LHR). La commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (art. 3 let. c LHR). Ces définitions de l'établissement et du séjour s'appuient sur la notion de domicile au sens du droit civil ainsi que sur la pratique des cantons et des communes (Message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 p. 439 ss, 469; TF 2C_478 & 572/2008 du 23 septembre 2008).
e) En l’occurrence, quand bien même le recourant soutient s’être établi à 1******* dès le mois d’avril 2012, force est de constater qu’il ressort du dossier, et plus particulièrement des pièces qu’il a produites, que cette affirmation est inexacte. Il apparaît en effet que le recourant n’a signalé son changement d’adresse à son employeur qu’en date du 18 décembre 2012, soit après avoir transmis à la Commune de Founex son avis de départ, lequel est daté du 26 novembre 2012 et aux termes duquel le recourant a indiqué comme date de départ le mois de décembre 2012, une inscription manuscrite du recourant précisant même que le départ interviendrait le 1er janvier 2013. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le recourant n’a pas mentionné dans sa déclaration fiscale 2012, sous la rubrique « renseignements », la date à laquelle il est arrivé dans le canton de Genève, alors qu’il est pourtant clairement précisé aux contribuables d’indiquer, pour autant qu’ils soient arrivés dans le courant de l’année civile, leur date d’arrivée. Il apparaît en outre que l’administration fiscale du canton de Genève a relevé, dans sa lettre du 12 avril 2012, que le recourant et son épouse avaient des domiciles en des lieux distincts. L’épouse du recourant a expliqué, tel que cela ressort de sa lettre du 7 mai 2012, que son mari comptait venir s’installer à 1******** et qu’il ferait le nécessaire auprès des autorités genevoises et vaudoises d’ici la fin de l’année 2012. Partant, au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas quitté la commune de Founex au 31 mars 2012, contrairement à ce qu’il prétend. Quant à la facture n° 1205042 de « Z.________ SA» du 15 mai 2012, celle-ci ne constitue aucune preuve permettant d’attester que ce dernier est domicilié à 1******** depuis le printemps 2012, puisque tout propriétaire, à l’instar du recourant, peut contracter des abonnements, comme celui pour le téléréseau, en relation avec le logement dans lequel il séjourne de temps à autre. Par conséquent, ces éléments laissent clairement supposer que le recourant était établi jusqu’au 31 décembre 2012 à l’endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription en résidence principale, à savoir dans la Commune de Founex. Il ne saurait ainsi être reproché à la municipalité de manquer à l’obligation découlant de l’art. 5 LHR, qui consiste à tenir un registre des habitants contenant des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais seront laissés à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Founex du 5 septembre 2013 est maintenue.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.