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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2014 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Kart et |
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Recourante |
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X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Stefano Fabbro, avocat, à Fribourg |
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Autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 6 septembre 2013 (ordonnant le retrait des appareils à sous servant au jeu d'adresse) |
Vu les faits suivants
A. Le 27 mars 2013, Y.________, agissant pour le compte de X.________ Sàrl (ci-après: X.________ ou la société), a déposé auprès de la Police municipale de 2******** des demandes d’autorisation pour exploiter des appareils de type Golden-Bell et Fruits-2-Mix dans l’établissement Z.________, à 2********.
Les appareils Golden-Bell, version 137, ont été qualifiés d’appareils à sous servant au jeu d’adresse au sens de l’art. 3 al. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu, LMJ; RS 935.52), par décision de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: la commission ou la CFMJ) du 28 septembre 2009. Les appareils Fruits-2-Mix, version 317, ont également été qualifiés d’appareils à sous servant au jeu d’adresse au sens de l’art. 3 al. 3 LMJ, par décision de la CFMJ du 14 novembre 2012.
B. Le 8 mai 2013, la Municipalité de 2******** (ci-après: la municipalité) a répondu à X.________ que si, dans un premier temps, elle avait donné un accord de principe à la demande d’autorisation, il s’était avéré par la suite que ces machines n’étaient autorisées que dans les casinos. Elle refusait donc l’autorisation demandée.
Le 13 mai 2013, X.________ a demandé à la municipalité de reconsidérer sa décision. Elle estimait qu’il s’agissait de jeux de divertissement et qu’il n’y avait pas de raison de refuser l’autorisation demandée pour la seule raison que des parties gratuites pouvaient être rejouées par les joueurs sur les appareils.
C. Le 21 mai 2013, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a rendu une décision par laquelle:
- il priait X.________ de lui communiquer par retour de courrier la liste exhaustive de tous les établissements et endroits du canton dans lesquels elle avait installé des appareils de type Golden-Bell et Fruits-2-Mix, ainsi que la liste exhaustive de tous les appareils du même type installés sur le territoire du canton;
- il convoquait X.________ le 29 mai 2013 dans ses locaux afin que la société puisse faire valoir son droit d’être entendu;
- il interdisait, jusqu’à droit connu sur sa décision au fond, l’installation de tout nouvel appareil de type Golden-Bell et Fruits-2-Mix ou de même type.
D. Le 23 mai 2013, la municipalité a informé X.________ qu’elle maintenait sa décision et que celle-ci pourrait être reconsidérée uniquement si elle recevait un avis du SPECo attestant que les deux appareils en cause étaient homologués dans les établissements publics vaudois.
E. Le 29 mai 2013, Y.________ s’est adressé par courriel à la CFMJ en ces termes:
"Partant du principe que dans les cantons de ZH, SZ, SG et autres, depuis 2005, les jeux homologués par la CFMJ comme appareils à sous servant au jeu d’adresse sont utilisés par des fabricants régionaux comme appareils de distraction automatiques, mais sans paiement de pièces, ni de jetons, ni de tickets gagnants, nous avons aussi commandé en toute transparence (texte, prospectus, site internet www.proms.ch, descriptif, explications) des autorisations dans quelques communes de la Broye vaudoise, proche du canton de Fribourg. Des patentes nous ont été octroyées comme appareils d’adresse.
Le SETUP de l’appareil est réglé pour qu’il n’y ait aucune pièce ou jetons qui sortent de l’appareil. Le switch sur le monnayeur est réglé pour que les pièces ou jetons aillent dans la caisse de l’appareil, et non plus dans le hopper (le hopper n’est plus alimenté en circuit fermé comme à FR en pièces de Fr. 1.-- ou sur BE avec des jetons). Il n’y a plus de gains. Les parties gratuites sont rejouées par les quelques rares joueurs.
Or, la Police du Commerce vaudoise conteste les autorisations reçues par les communes. Elle argumente à juste titre la prévalence cantonale. M. A.________ trouve qu’un appareil à sous servant au jeu d’adresse ressemble trop à une machine-à-sous autorisée uniquement dans les casinos (monnayeur, lecteur de billets).
À notre décharge, les jeux vidéos et flippers que nous recevions avant 2005, avaient aussi un lecteur de billets. Les automates à cigarettes, les jeux de fléchettes et les parcomètres des grands parking sont aussi équipés de lecteurs de billets.
QUESTION:
Serait-il possible d’homologuer (pour le canton de VAUD), nos mêmes appareils comme des appareils d’adresse ne servant uniquement qu’au divertissement, sans gain direct".
Par courriel du 30 mai 2013, la CFMJ a répondu ce qui suit:
"L’art. 3, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52) définit les appareils à sous servant au jeu d’adresse comme des appareils qui proposent un jeu dont le déroulement est en grande partie automatique et qui offre, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent ou d’obtenir un autre avantage matériel, cette chance dépendant de l’adresse du joueur. Autrement dit, un appareil qui présente un jeu d’adresse dont le déroulement est en grande partie automatique mais qui n’offre pas de perspective de gain, ni en argent ni sous la forme d’un autre avantage matériel, échappe au champ d’application de la LMJ. Si un tel appareil était présenté à la CFMJ en vue de sa qualification, la CFMJ ne pourrait que constater que la LMJ ne s’applique pas. Elle ne pourrait aller au-delà, les cantons étant seuls compétents pour légiférer sur les éventuelles conditions auxquelles un tel appareil peut être exploité sur leur territoire.
Si, en revanche, l’appareil ne distribue pas d’argent, mais d’autres avantages matériels, il reste soumis à la LMJ. Tel est le cas d’un appareil qui offre des parties gratuites au lieu des gains. En effet, cela revient à offrir au joueur le montant des mises qu’il aurait autrement dû payer pour pouvoir jouer. Il s’agit donc d’un avantage matériel qui constitue un gain au sens de l’art. 3 LMJ. Un tel appareil demeure ainsi un appareil à sous servant au jeu d’adresse.
Qu’un jeu d’adresse automatique propose des gains ou non, son exploitation relève de la compétence exclusive des cantons. Il me paraît dès lors important que vous puissiez faire constater par l’autorité cantonale compétente le fonctionnement concret de vos appareils modifiés afin que celle-ci puisse examiner si, dans cette configuration différente de celle qui a fait l’objet des décisions de qualification de la CFMJ publiées sur notre site Internet, vos appareils sont compatibles avec la réglementation cantonale en vigueur".
F. Le 11 juin 2013, le SPECo a informé X.________ qu’il entendait interdire les appareils litigieux sur la base de l’art. 8 de la loi cantonale du 30 janvier 2001 d'application de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LVLMJ; RSV 935.51), selon lequel les appareils à sous servant aux jeux d'adresse ne sont pas autorisés dans le Canton de Vaud en dehors des maisons de jeux. Le SPECo a imparti à X.________ un délai pour se déterminer ou pour renoncer à exploiter ces appareils.
Le 30 août 2013, X.________ a fait part de ses déterminations au SPECo. Elle indiquait avoir procédé à des modifications des appareils afin de respecter les normes légales vaudoises en la matière de sorte qu’aucune pièce ou jeton ne puisse sortir de l’appareil et qu’il n’y ait dès lors aucun gain possible. Les machines ne devaient donc pas être considérées comme des machines à sous servant au jeu d’adresse au sens de l’art. 8 LVLMJ, mais bien comme des appareils automatiques mis à disposition du public contre finance, au sens des art. 71 de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01) et 59 de son règlement d’application. En effet, un appareil qui présentait un jeu d’adresse dont le déroulement était en grande partie automatique mais qui n’offrait pas de perspective de gain, ni en argent, ni sous la forme d’un autre avantage matériel, échappait au champ d’application de la LMJ, les cantons étant seuls compétents pour légiférer sur les éventuelles conditions auxquelles un tel appareil pouvait être exploité sur leur territoire. II était dès lors indispensable que l’autorité cantonale puisse examiner le fonctionnement concret des appareils installés dans le canton de Vaud et constater que la configuration était différente de celle qui avait fait l’objet des décisions de qualification de la CFMJ. X.________ priait donc le SPECo de (1) prendre les mesures nécessaires pour constater le fonctionnement concret des appareils modifiés afin de pouvoir examiner que la configuration actuelle était différente de celle qui avait fait l’objet des décisions de qualification de la CFMJ, (2) autoriser l’exploitation des appareils de type Golden Bell et Fruits-2-Mix dans le canton de Vaud et (3) lever l’interdiction d’installation de tout nouvel appareil de type Golden Bell et Fruits-2-Mix dans le canton de Vaud.
G. Le 6 septembre 2013, le SPECo a rendu une décision par laquelle il décidait:
"1. de constater que la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a qualifié d’appareils à sous servant au jeu d’adresse les appareils de type GOLDEN-BELL (décision n°711-066/3 du 28 septembre 2009) et FRUITS-2-MIX (décision n°511- 004/04/Ste du 14 novembre 2012);
2. de constater que les appareils de type GOLDEN-BELL et FRUITS-2-MIX ont été modifiés par la société X.________ SàrI sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une nouvelle décision de qualification par la CFMJ;
3. de constater que l’on se trouve donc en présence d’appareils à sous servant au jeu d’adresse;
4. de constater que l’exploitation de tels appareils est interdite en dehors des maisons de jeu au bénéfice d’une concession, conformément à l’article 8, alinéa 1 LVLMJ;
5. d’ordonner à la société X.________ Sàrl de cesser avec effet immédiat l’exploitation de tous les appareils de type GOLDEN-BELL et FRUITS-2-MIX installés sur le territoire du canton de Vaud;
6. d’ordonner à la société X.________ Sàrl de procéder au retrait de tous les appareils de type GOLDEN-BELL et FRUITS-2-MIX installés sur le territoire du canton de Vaud;
7. de fixer au 30 septembre 2013 la date limite à laquelle tous ces appareils devront avoir été retirés du territoire du canton de Vaud, faut de quoi il sera procédé à l’exécution forcée de cette mesure, aux frais de [X.________ Sàrl];
8. d’interdire toute nouvelle installation sur le territoire du canton de Vaud d’appareils de type GOLDEN-BELL et FRUITS-2-MIX;
(…)".
H. Le 8 octobre 2013, X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à l’admission du recours ainsi qu’à l’annulation, soit la modification de la décision attaquée en ce sens que l’exploitation des appareils litigieux est autorisée en dehors des maisons de jeu dans le canton de Vaud et qu’elle est autorisée à installer ce type d’appareil dans le canton de Vaud. La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits en ce sens que les papillons qu’elle a imprimés n’induisent pas les lecteurs en erreur. Elle se plaint également d’une violation des art. 3 al. 3 LMJ et 8 al. 1 LVLMJ, dès lors que le SPECo a omis de tenir compte du fait qu’aucune possibilité de gain n’existe lors de l’utilisation des appareils litigieux. Enfin, elle estime que son droit d’être entendu a été violé par le refus du SPECo d’entreprendre des démarches pour constater le fonctionnement concret des appareils litigieux.
Le SPECo (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 26 novembre 2013. Il estime que le recours est manifestement mal fondé au sens de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et doit faire l’objet d’une décision de rejet sommairement motivée. Il considère qu’il ne lui revient pas de "requalifier" les appareils, cette compétence ressortissant à la CFMJ. De l’avis du SPECo, les appareils litigieux sont clairement des appareils à sous servant au jeu d’adresse, qui, selon la loi vaudoise, ne peuvent être exploités que dans des maisons de jeu.
A la requête de la juge instructrice, la CFMJ s’est déterminée le 2 décembre 2013. Elle expose que sa communication du 30 mai 2013 ne constituait qu’un renseignement basé sur l’allégation de la recourante selon laquelle les appareils qu’elle souhaitait exploiter en terre vaudoise ne permettaient la réalisation d’aucun gain en argent, mais présentaient toutes les autres caractéristiques examinées par la CFMJ dans les précédentes procédures de qualification. Selon elle, il découle du partage des compétences fédérales et cantonales qu’il appartient aux autorités vaudoises de déterminer si les allégations de la recourante relatives aux possibilités de gain offertes par les appareils en cause sont avérées ou non.
La recourante a produit des déterminations complémentaires le 19 décembre 2013, dans lesquelles elle confirme ses conclusions. Elle estime notamment que le fait que les jeux concernés offrent des avantages matériels tels que des parties gratuites ne suffit pas à considérer que leur exploitation est interdite en-dehors des maisons de jeux. Les jeux tels que flippers, jeux de fléchettes ou autres jeux vidéos offrent également des parties gratuites et sont autorisés dans les établissements publics vaudois.
Le 31 janvier 2014, le SPECo a déposé ses observations finales. Il relève que les appareils en cause, qui s’apparentent aux jeux de bandits-manchots, ont un mode de fonctionnement dont le déroulement est en grande partie automatique, ce qui n’est pas le cas des flippers, jeux de fléchettes ou autres jeux vidéos.
Le 28 avril 2013, la juge instructrice a relevé qu’il se posait la question de la distinction entre les jeux dont le déroulement était en grande partie automatique et les jeux dont le déroulement n'était que partiellement automatique (flippers, fléchettes, jeux video). Elle a invité l’autorité intimée à expliquer, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles les jeux de flippers, jeux video et jeux de fléchettes n’étaient que partiellement automatiques et se distinguaient des jeux dont le déroulement était en grande partie automatique.
L’autorité intimée s’est déterminée 15 mai 2014, relevant que les appareils exploités par la recourante avaient une faible valeur de divertissement, en raison notamment de leur courte durée de jeu, contrairement aux flippers, jeux video et fléchettes, dont la durée pouvait être relativement longue. Elle a ajouté ce qui suit: "Tout gain en argent ayant été supprimé sur les appareils de la recourante (ne subsistent comme gain que les parties gratuites), l’intérêt de ces machines est devenu quasi nul pour les joueurs qui n’y trouvent que peu de divertissement, et des gains limités à des parties gratuites. Il est donc à craindre que les tenanciers d’établissements, afin de rentabiliser ces appareils, les détournent pour augmenter leurs revenus. Ces appareils se prêteraient en effet aisément à un détournement, le tenancier de l’établissement pouvant tout à fait payer les gains réalisés sur ces machines avec la caisse de l’établissement (en argent ou en consommations). Il y a donc lieu, pour ce motif, de s’opposer à l’exploitation de tels appareils dans notre canton".
La recourante a répondu le 27 mai 2014. Elle considère arbitraire l’appréciation selon laquelle l’intérêt de ses appareils serait devenu quasi nul pour les joueurs qui n’y trouveraient que peu de divertissement.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 106 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la Confédération. Son but est de protéger le public contre des dépenses déraisonnables et peu économiques faites en vue d'obtenir des avantages incertains dans un esprit de jeu (Message du Conseil fédéral du 13 août 1918 concernant le projet de loi fédérale sur les loteries et les entreprises analogues, FF 1918 IV 343). L’art. 106 al. 3 Cst. dispose que l'autorisation et la surveillance des jeux d'argent basés sur l’adresse est du ressort des cantons.
b) La CFMJ assure la surveillance des maisons de jeu, veille au respect des dispositions de la loi sur les maisons de jeu et prend les décisions nécessaires à son application (art. 48 LMJ). Selon l’art. 61 al. 1 de l’ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ; RS 935.521), toute personne qui entend mettre en circulation un appareil à sous servant à des jeux d'adresse ou de hasard (appareil à sous) doit, avant sa mise en exploitation, le présenter à la commission. L’art. 62 let. b OLMJ précise que l'appareil à sous ne doit pas être présenté à la commission lorsque le même appareil à sous a déjà été présenté et que l'exploitant peut apporter la preuve que le type et le logiciel sont identiques à ceux de l'appareil présenté.
c) La LMJ distingue les appareils à sous servant aux jeux de hasard de ceux servant aux jeux d’adresse et définit ces derniers comme suit: "Les appareils à sous servant aux jeux d'adresse sont des appareils qui proposent un jeu d'adresse dont le déroulement est en grande partie automatique, la chance de réaliser un gain dépendant de l'adresse du joueur" (art. 3 al. 3 LMJ). Les jeux de hasard sont réservés aux maisons de jeu qui bénéficient d'une concession (art. 4 LMJ). Selon la LMJ, seuls les appareils à sous servant aux jeux d'adresse au sens de la LMJ peuvent encore être exploités dans les restaurants et autres locaux (art. 60 al. 3 LMJ), chaque canton disposant de la possibilité de se montrer plus strict à l’égard de ces jeux. Selon l’art. 8 LVLMJ, les appareils à sous servant aux jeux d'adresse ne sont pas autorisés dans le canton de Vaud en dehors des maisons de jeux. Leur exploitation est assimilée à celle des appareils automatiques à prépaiement. Le Conseil d’Etat vaudois a justifié cette mesure de la manière suivante: "Les machines à sous sont par essence des jeux de hasard. Il est difficile d’imaginer quelle serait la rentabilité des machines à sous lorsque les joueurs peuvent, par leur adresse, influer le sort du jeu de manière prépondérante. Afin d’éviter que des fabricants ou exploitants mettent des soi-disant jeux d’adresse dans les établissements publics, il est préférable de ne les autoriser que dans les maisons de jeu. Cela évitera également tout risque de confusion au sein de la population, non avertie des différences parfois subtiles, entre ces jeux." (Exposé des motifs et projet de loi relatif à la LVLMJ, Bulletin du Grand Conseil 2001 p. 6375 ss, spéc. p 6383).
Les éléments caractéristiques des appareils à sous servant aux jeux d’adresse au sens de l'art. 3 al. 3 LMJ sont au nombre de quatre: (1) la mise, (2) la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, (3) l'intervention pour une part prépondérante de l’adresse du joueur, (4) le déroulement en grande partie automatique du jeu.
S’agissant du deuxième élément constitutif, soit la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, le message du Conseil fédéral du 26 février 1997 a précisé que les avantages matériels pouvaient être notamment des gains en nature (marchandises), des jetons, des bons et des points acquis au jeu et mémorisés sous forme électronique qui, à la fin du jeu, pouvaient être échangés contre de l'argent, des avoirs ou des marchandises. Il mentionnait que les appareils à points ne sont exclus de la réglementation que dans la mesure où ils appartiennent à la sous-catégorie des appareils servant uniquement au divertissement tels que les flippers et les jeux vidéo de réaction (FF 1997 III 163; cf. par rapport aux flippers, arrêt du tribunal de céans in RDAF 1998 I 73). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral considère, en relation avec les jeux de hasard, qu'un appareil ne doit pas nécessairement être muni d'un mécanisme permettant la distribution d'argent pour être soumis à la loi sur les maisons de jeu (ATAF B-2309/2006 du 22 avril 2007). Le fait qu'un tel dispositif interne de paiement direct de gains en espèces ou sous forme de jetons fasse défaut n'est pas décisif dès lors que le participant peut, d'une autre manière, bénéficier d'un avantage matériel, par exemple par le versement d'un gain en argent par le personnel du local en fonction des points obtenus avec l'automate (arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2000 du 31 mai 2000 consid. 2a).
2. a) En l’espèce, les appareils de type Golden-Bell et Fruits-2-Mix ont été modifiés par la recourante depuis leur homologation par la CFMJ en tant qu’appareils à sous servant au jeu d’adresse au sens de la LMJ. Dans un courrier adressé au SPECo le 30 août 2013, la recourante a en effet indiqué qu’elle avait "procédé à une modification des appareils afin d’empêcher toute forme de gain en argent ou en avantages matériels" (aucune pièce ou jeton ne pouvant plus sortir de l’appareil). En d’autres termes, suite à cette modification, seules des parties gratuites pourront dorénavant être gagnées en jouant aux jeux de type Golden-Bell et Fruits-2-Mix.
Reste néanmoins litigieuse la question de savoir si ces parties gratuites constituent des avantages matériels assimilables à des gains au sens de l’art. 3 al. 3 LMJ, dans quel cas les appareils resteraient soumis à la LMJ et continueraient à être qualifiés d’appareils à sous servant aux jeux d’adresse. Si en revanche les parties gratuites ne peuvent pas être considérées comme des avantages matériels, les appareils sortent du champ d’application de la LMJ. C’est à la CFMJ qu’il revient de trancher cette question et non au SPECo, ni au tribunal de céans. La notion d’"avantage matériel" assimilable à un gain au sens de l’art. 3 al. 3 LMJ doit être précisée par l’autorité compétente pour assurer la surveillance des maisons de jeu, veiller au respect des dispositions de la loi sur les maisons de jeu et prendre les décisions nécessaires à son application, soit la CFMJ selon l’art. 48 LMJ. La notion d’"avantage matériel" assimilable à un gain au sens de l’art. 3 al. 3 LMJ doit en outre être précisée dans une décision de qualification au sens formel susceptible de recours. C’est ainsi à juste titre que la recourante s’était en mai 2013 adressée à la CFMJ pour savoir s’il était possible d’homologuer ses appareils modifiés. On ne peut que regretter que celle-ci ait répondu par un simple courriel, sans rendre de décision formelle, ni même inviter la recourante à présenter une demande de qualification. De son côté, l’autorité intimée aurait aussi pu inviter la recourante à s’adresser à l’autorité fédérale et suspendre la procédure cantonale dans l’attente d’une décision fédérale, ce qui aurait eu pour conséquence d’éviter à la recourante les frais d’une procédure cantonale de recours, potentiellement inutile.
Cela étant, en l’absence de nouvelles décisions fédérales de qualification des jeux en cause, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé que les appareils de type GOLDEN-BELL et FRUITS-2-MIX devaient être considérés comme des appareils à sous servant au jeu d’adresse et que l’exploitation de tels appareils était interdite en dehors des maisons de jeu au bénéfice d’une concession, conformément à l’art. 8 al. 1 LVLMJ. Il revient à présent à la recourante, si celle-ci souhaite exploiter les appareils litigieux en dehors des maisons de jeu dans le canton de Vaud, de s’adresser à la CFMJ en lui demandant de qualifier les appareils dans leur version modifiée et de constater, dans une décision formelle avec indication des voie et délai de recours, si ceux-ci sont ou non soumis à la LMJ.
b) Dans son mémoire de recours, la recourante se plaint également d’une constatation inexacte des faits. L’autorité intimée retient que l’intéressée aurait émis des papillons de nature à induire le public en erreur, en mentionnant que les appareils litigieux auraient été "autorisés par la CFMJ". Or cet élément ne fait pas partie du dispositif de la décision attaquée et n’est pas pertinent dans la présente procédure. L’objet du litige, défini par la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci, ne peut être étendu ni modifié devant l’autorité de recours (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Il n’y a ainsi pas lieu d’analyser le grief plus en détail.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. S’agissant du ch. 7. de la décision, il appartiendra à l’autorité intimée de fixer, si nécessaire, un nouveau délai à la recourante pour retirer du territoire vaudois les appareils litigieux.
Vu les particularités du cas d’espèce (cf. consid. 2a ci-dessus), les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Vu le sort du recours, il ne sera pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la promotion économique et du commerce du 6 septembre 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.