TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2013

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

Association X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne

  

 

Objet

Divers

 

Recours Association X.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 5 septembre 2013 (avertissement)

 

Vu les faits suivants

A.                                L’Etablissement "Y.________" se trouve à la place ******** à 1********. Z.________ est titulaire de l’autorisation d’exercer et l’association "X.________" (ci-après: l’association) de l’autorisation d’exploiter.

B.                               Par décision du 5 septembre 2013, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a adressé un avertissement à l’association au sens de l’art. 62 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31). Il l’a rendue attentive au fait que, en cas de récidive dans le même genre d’infractions, des mesures administratives plus graves pourraient être prises, allant de l’avertissement avec menaces de fermeture de l’établissement jusqu’au retrait de la licence entraînant la fermeture de la discothèque. Le SPECo fondait sa décision sur trois ordonnances pénales, rendues en 2013, définitives et exécutoires, condamnant respectivement l’administrateur et le président de l’association ainsi que la titulaire de l’autorisation d’exercer pour non-respect de l’autorisation de fumer dans l’établissement et non-respect de la capacité de la discothèque.

C.                               L’association (ci-après: la recourante) a recouru le 8 octobre 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision rendue par le SPECo et a conclu à l’annulation de la décision précitée. Elle estime que son droit d’être entendu n’a pas été respecté et que cette violation ne peut pas être réparée en instance de recours, ce qui doit conduire à l’annulation du recours. Pour le surplus, elle conteste les faits retenus par le SPECo ainsi que la quotité de l’émolument mis à sa charge.

D.                               Le SPECo (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 17 octobre 2013 et a conclu au rejet du recours. Il estime que l’exercice du droit d’être entendu ne se justifiait pas face à une mesure peu grave, fondée sur des rapports d’infractions et des ordonnances pénales définitives et exécutoires. Quant à la quotité de l’émolument, il estime qu’elle est justifiée.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L’autorité intimée a demandé que l’autorité communale soit interpellée comme autorité concernée. Ceci ne se justifie pas dans le cadre du présent litige, qui se limite à la question du droit d’être entendu.

3.                                Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu. Ils font valoir que l’autorité intimée ne les a jamais informés de l'ouverture d’une procédure d’avertissement et ne leur a jamais donné l’occasion de se déterminer à ce propos.

a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274; 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et 118 Ia 104 consid. 3c p. 109; arrêt GE.2004.0032 du 7 mai 2004). Par exception au principe de la nature formelle du droit d’être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.).

b) En l’occurrence, l'autorité intimée a rendu une décision administrative sujette à recours, ce qui confère à la recourante la qualité de partie à une procédure contentieuse à laquelle elle doit pouvoir participer, ceci dans le respect des droits dont l'exercice lui est garanti par la Constitution, notamment celui d'être entendu (art. 9 et 29 Cst.; art. 27 al. 2 Cst.-VD). Peu importe que l’avertissement prononcé ne soit pas assorti de menace de fermeture. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une sanction administrative et que si un problème devait à nouveau survenir la recourante serait – sur la base de cet avertissement – considérée comme récidiviste, ce qui pourrait justifier la prise de sanctions incisives de la part de l’autorité.

L’autorité intimée semble soutenir que l’existence de prononcés préfectoraux établissant clairement les faits la dispensait d’octroyer à la recourante le droit d’être entendu. Cet argument n’est pas pertinent. En effet, l’exercice du droit d’être entendu doit permettre à l’administré de présenter son interprétation des faits déterminants. L’autorité ne peut pas considérer que les faits sont établis avant d’avoir entendu l’administré, même en présence de prononcés préfectoraux entrés en force. En matière de circulation routière, l’autorité administrative ne prononce d’ailleurs en principe pas de sanction avant d’avoir donné à l’administré l’occasion de se prononcer sur les faits à la base des prononcés pénaux entrés en force et susceptibles d’entraîner une sanction administrative.

En l’espèce, l’atteinte aux droits procéduraux de la recourante est grave puisque celle-ci n’a à aucun moment été en mesure de se déterminer avant que la décision attaquée soit rendue. En outre, la décision attaquée est fondée sur l’art. 62 LADB qui prévoit que, dans les cas d’infractions de peu de gravité, le département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l’autorisation d’exercer, de l’autorisation d’exploiter ou de l’autorisation simple. Cette disposition laisse un pouvoir d’appréciation important à l’autorité inférieure, qui se manifeste notamment pas l’usage de la formule "le Département peut". Conformément à l’art. 98 LPA-VD, le pouvoir d’examen de la CDAP se limite en revanche à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à la constatation inexacte ou incomplète des faits. Le vice de procédure consistant en l’omission d’avertir une partie de ce qu’une procédure au sens de l’art. 62 LADB est ouverte à son encontre et en ne lui permettant ainsi pas de se déterminer ne peut dès lors pas être guéri devant le tribunal de céans (cf. déjà arrêt du 2 novembre 2009 dans la cause GE.2008.0200).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais restent à la charge de l'Etat. Il n’est pas alloué de dépens, la recourante n’ayant pas consulté de mandataire professionnel.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la promotion économique et du commerce du 5 septembre 2013 est annulée.

III.                                Les frais restent à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.