TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président;  Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1******** (Kosovo),

 

 

2.

B. X.________, à 2********, 

 

 

3.

C. X.________, à 2********,

tous trois représentés par Me Olivier CARRE, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport (DECS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil, à Lausanne

  

 

Objet

Reconnaissance d'adoption  

 

Recours A., B. et C. X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 13 septembre 2013 (refus de reconnaissance et de transcription d'adoption)

 

Vu les faits suivants

A.                                B. X.________, ressortissante kosovare, et son époux C. X.________, compatriote naturalisé Suisse en 2007, sont les parents de trois enfants et vivent à 2******** depuis plusieurs années. Le 2 mars 2011, ils ont déposé une requête d'adoption auprès du Tribunal municipal de 1******** (Kosovo) en faveur de A. X.________, neveu du prénommé né à Pristina le 17 décembre 1993.

Dans un rapport d'enquête du 21 mars 2011, le Centre des Affaires Sociales à 1******** a constaté que A. X.________ habitait chez ses parents avec ses frères et sœurs, et qu'il suivait ses études à l'école secondaire de 1********. Il relevait que la raison pour laquelle les époux X.________ souhaitaient adopter cet adolescent était de lui offrir une meilleure éducation pour son avenir professionnel, dès lors qu'ils avaient toutes les conditions matérielles et financières nécessaires à cet effet en Suisse. Il était précisé que le jeune homme avait un lien très fort avec son oncle et un "désir illimité" de le rejoindre, le considérant lui et sa femme comme ses propres parents. Le rapport décrivait ensuite la situation économique et sociale des époux X.________, pour en conclure que leur niveau de vie était "très haut" et leur donnait largement la possibilité de s'occuper de la vie et des études de l'intéressé. Le Centre des Affaires Sociales préavisait ainsi favorablement à l'adoption.

Dans une attestation non datée, les époux X.________ et les parents biologiques de A. X.________ ont confirmé que l'adolescent était très attaché à ses oncle et tante, qu'il considérait comme de vrais parents, et que le motif de l'adoption était de lui permettre une vie, une éducation et une formation professionnelle meilleures en Suisse.

Par décision du 6 mai 2011, le Tribunal municipal de 1******** a prononcé l'adoption de A. X.________ par les époux B. et C. X.________. Tant cette décision que le procès-verbal d'audience daté du même jour précisaient que l'adoption avait pour but de mieux éduquer l'enfant.

B.                               Le 31 août 2011, A. X.________ a déposé une requête de visa auprès de l'Ambassade de Suisse au Kosovo (ci-après: l'ambassade), au titre du regroupement familial. A cette occasion, il a fait les dépositions suivantes:

"Mon oncle était au Kosovo en juillet pour 3 semaines. Il est aussi venu le 8 mai 2011 pour la décision, juste pour 1 nuit. Ma tante était aussi ici avant pendant quelques jours (l'oncle ne pouvait pas venir, à cause du travail) et nous étions au bureau d'aide sociale avec les parents biologiques. Il est venu ici la dernière fois en été 2010 pour les vacances. Je n'ai passé du temps avec les parents adoptifs que lorsqu'ils étaient en vacances au Kosovo. Mon plus grand souhait est de vivre de nouveau en Suisse. Nous ne savions pas, avant, que l'on peut adopter des enfants, raison pour laquelle nous avons fait la demande cette année auprès du bureau d'aide sociale".

Par courrier du même jour, l'ambassade a transmis la demande de A. X.________ à l'Office fédéral de l'état civil, l'informant que le requérant était en phase de terminer ses études gymnasiales et qu'il souhaitait venir en Suisse pour y travailler comme électricien. Elle précisait que l'intéressé ne parlait aucune langue nationale et qu'il ne savait pas précisément où habitaient ses parents adoptifs, auxquels il n'avait jamais rendu visite en Suisse et avec lesquels il n'avait de contact qu'une fois par année environ, lors de leurs vacances au Kosovo. Elle ajoutait que les parents biologiques du jeune homme étaient toujours vivants, qu'ils avaient six enfants (deux fils et quatre filles) et ne travaillaient vraisemblablement pas. L'ambassade relevait enfin que le jugement d'adoption paraissait transgresser plusieurs dispositions du droit kosovar applicable, ce qui mettait en doute sa validité et laissait craindre qu'il ait uniquement pour but de contourner les exigences prévalant en matière d'admission et de séjour des étrangers. Elle suggérait dès lors de rejeter la demande de regroupement familial de A. X.________.

Compte tenu de l'acquisition de la nationalité suisse par C. X.________, le Service de la population, Division Etrangers (ci-après: SPOP), a transmis le dossier, le 25 novembre 2011, à la Direction de l'état civil comme objet de sa compétence.

Par courriers des 21 mars et 20 juin 2013, le conseil des époux X.________ s'est enquis auprès de ces deux autorités du traitement de la demande de regroupement familial. Le 27 juin 2013, la Direction de l'état civil l'a invité à lui faire part des observations de ses mandants avant de rendre sa décision.

Dans ses déterminations du 30 août 2013, le conseil des époux X.________ s'est dit choqué par l'état du dossier, qui durait depuis plus de deux ans et avait eu pour effet que l'enfant avait atteint sa majorité dans l'intervalle. Il estimait que la décision judiciaire kosovare était fondée et demandait en conséquence la transcription de l'adoption dans les registres de l'état civil.

Par décision du 13 septembre 2013, le Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS) a déclaré irrecevable, respectivement rejeté la demande de reconnaissance de l'adoption de A. X.________ par B. et C. X.________, et refusé la transcription de la décision d'adoption du 8 mai 2011 (sic) du Tribunal de 1******** dans le registre suisse de l'état civil, considérant en substance que ladite décision était entachée de plusieurs vices de procédure et qu'elle avait essentiellement pour but d'éluder les règles de police des étrangers.

C.                               A., B. et C. X.________, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont recouru contre cette décision le 14 octobre 2013 auprès de la Cour de céans, en concluant à son annulation et à ce que le DECS soit invité à procéder aux opérations nécessaires à la reconnaissance et à la transcription dans son registre du lien de filiation découlant de l'adoption. Ils réfutent en substance les objections de nature formelle de l'intimé et reprochent aux autorités suisses d'avoir tardé à statuer sur la demande de regroupement familial, sans finalement procéder à une pesée de tous les intérêts en présence.

Dans sa réponse du 5 décembre 2013, la Direction de l'état civil conclut au rejet du recours, estimant que la démarche des recourants procède d'un abus de droit. Le 23 janvier 2014, elle a informé le juge instructeur que ses déterminations valaient également pour le DECS.

Par courrier du 17 février 2014, les recourants ont maintenu leur position et produit une attestation de l'Etablissement primaire et secondaire d'Ecublens du 29 novembre 2013, certifiant que A. X.________ y avait suivi une classe d'école enfantine du 21 septembre 1999 au 18 janvier 2000.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur la reconnaissance et la transcription d'un jugement d'adoption étranger.

3.                                L'autorité intimée a déclaré irrecevable la requête des recourants en reconnaissance et en transcription de l'adoption prononcée au Kosovo, aux motifs que la décision du juge étranger serait entachée de plusieurs vices de procédure.

a) Dans la mesure où il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse au Kosovo dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) trouvent application.

b) Aux termes de l'art. 78 LDIP, les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou des époux adoptants (al. 1). Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu’avec les effets qui leur sont attachés dans l’Etat dans lequel elles ont été prononcées (al. 2).

Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence, prévue également à l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), ressortit dans le canton de Vaud au département, lequel exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat de l'état civil (cf. art. 7 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies (art. 32 al. 2 LDIP).

Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 (let. c). Sur le plan procédural, l'art. 29 al. 1 LDIP prévoit que la requête en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère doit être adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée, accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b) et, en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c).

c) En l'espèce, la motivation de la décision litigieuse laisse entrevoir que l'autorité intimée a apparemment confondu les conditions formelles de recevabilité de la requête de reconnaissance et de transcription avec les conditions matérielles à l'admission de cette dernière. En effet, tandis que les premières régissent essentiellement la procédure applicable à la reconnaissance d'une décision étrangère et la compétence de l'autorité cantonale pour en connaître, les secondes ont trait à l'examen du litige sur le fond. Or, le département intimé ne prétend pas que les recourants auraient omis de produire les documents nécessaires à l'appui de leur demande ou qu'il ne serait pas compétent pour statuer. Bien au contraire, il retient, dans sa décision querellée, que la requête de regroupement familial était initialement accompagnée de toutes les pièces utiles à l'établissement du lien de filiation entre les recourants et se reconnaît de surcroît compétent à raison du lieu suite à la naturalisation suisse de C. X.________.

Partant, c'est vraisemblablement à tort que l'autorité intimée a déclaré la requête des recourants irrecevable. Cette conclusion n'emporte cependant aucun effet sur l'issue du litige, le recours devant être rejeté pour d'autres motifs, exposés ci-après.

4.                                L'autorité intimée a refusé de reconnaître et de transcrire la décision d'adoption étrangère, au motif qu'elle ne correspondrait pas à l'intérêt supérieur de l'enfant et serait contraire à l'ordre public.

a) Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La réserve de l'ordre public est violée lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurtent de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure suivie à l’étranger (cf. art. 27 al. 2 LDIP). Comptent notamment parmi les principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse l'interdiction de l'abus de droit et l'intérêt de l'enfant (cf. Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]; Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale [RS 0.211.221.311]; loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [LF-CLaH; RS 211.221.31]; cf. également GE.2009.0055 du 12 août 2009 consid. 3a/aa et les références; GE.2007.0211 du 7 mai 2008 consid. 3a et les références).

b) Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard aux conséquences de celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt une importance primordiale. Il est donc essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit véritablement inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption, faute de quoi il faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public suisse. Les conditions du droit suisse destinées à préserver l'intérêt de l'enfant (notamment le consentement des parents et éventuellement de l'enfant, la différence d'âge entre adoptants et adopté, la période probatoire) doivent avoir été respectées à l'étranger, non pas nécessairement à la lettre, mais dans leur esprit. L'absence d'une période probatoire antérieure à l'adoption, respectivement d'un lien nourricier au sens de l'art. 264 CC, n'impliquent pas à eux seuls une contrariété à l'ordre public suisse, la prise en considération de la vie commune postérieure à l'adoption étant suffisante. Si toutefois les parents adoptifs et l'enfant adopté ne devaient pas avoir vécu ensemble après le prononcé de l'adoption, il y a alors lieu de s'en remettre à l'appréciation faite de l'intérêt de l'enfant par l'autorité étrangère qui a prononcé l'adoption. Les périodes de vacances que l'adoptant passe auprès de l'adopté ne suffisent pas à retenir l'existence d'un lien nourricier (TF 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.2 et les références).

S'agissant plus particulièrement d'une adoption au sein même de la famille élargie de l'enfant à adopter, la jurisprudence et la doctrine soulignent l'importance d'un examen attentif du bien de cet enfant. Il n'est en effet pas exclu que, dans une adoption de ce type, les parents biologiques de l'enfant vivent encore et soient en mesure de s'en occuper. Une adoption consiste en effet avant tout à permettre à un enfant de grandir et de se développer dans un cadre familial. Ainsi, lorsque d'autres objectifs entrent en ligne de compte, notamment la possibilité de suivre une formation ou un intérêt de nature économique, ces différents aspects doivent être appréciés au regard du bien de l'enfant, ce qui peut, le cas échéant, conduire à refuser la reconnaissance de l'adoption. L'examen des motifs liés à l'adoption, le cadre socio-culturel et les relations psychosociales entre les personnes concernées revêtent alors une importance particulière. Pour servir le bien de l'enfant, la situation psychosociale doit correspondre d'une part, à une rupture avec la famille de sang, d'autre part, à la création d'un lien de filiation avec les parents adoptifs, lesquels deviennent les référents de la personne adoptée (TF 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.2 et les références).

c) En l'espèce, l'autorité intimée considère que la procédure de reconnaissance d'adoption n'a pas été engagée dans l'intérêt supérieur de l'enfant mais qu'elle viserait en réalité un but migratoire, ce qui serait constitutif d'un abus de droit et donc contraire à l'ordre public. Elle en veut pour preuve que, selon les informations recueillies par l'ambassade, A. X.________ a toujours vécu auprès de ses parents biologiques à 1********, qui sont encore en vie, qu'il n'a en revanche jamais mené aucune communauté domestique avec son oncle et son épouse, qu'il connaît à peine, qu'il ne parle ni ne comprend le français et que le rapport d'enquête du Centre des Affaires sociales établit exclusivement que les époux X.________ ont la capacité financière de l'adopter. Elle en conclut que la procédure d'adoption paraît essentiellement être un moyen d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, afin d'assurer à A. X.________ de meilleures conditions de vie, en invoquant l'existence d'un prétendu regroupement familial.

Les recourants estiment pour leur part que la lenteur des autorités suisses à statuer ne doit pas leur porter préjudice et reprochent à l'autorité intimée d'avoir minimisé l'importance des liens existant entre eux, sans avoir examiné tous les intérêts en cause. Ils rappellent que la réserve de l'ordre public est une clause d'exception et que, selon la jurisprudence, la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1).

d) L'adoption dont la reconnaissance est requise concerne une seule et même famille élargie, puisque A. X.________ est le neveu de l'époux adoptant. En pareil cas, il y a lieu de procéder à un examen attentif du bien de l'enfant, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4b).

Il ressort du rapport d'enquête établi à l'occasion de la procédure d'adoption au Kosovo que A. X.________ a toujours vécu auprès de ses parents biologiques, avec ses cinq frère et sœurs, à 1********, où il suivait sa scolarité. Ainsi qu'il l'a déclaré à l'ambassade, le jeune homme n'a eu l'occasion de côtoyer son oncle et son épouse, domiciliés en Suisse, que lorsque ceux-ci retournaient au pays pour les vacances, soit tout au plus quelques semaines par année. La procédure d'adoption à 1******** n'a pas augmenté la fréquence de ces visites, puisque C. X.________ ne s'est rendu qu'un jour sur place, pour la décision du Tribunal municipal, tandis que son épouse B. s'y trouvait seulement quelques jours plus tôt. C'est ce que confirme le courrier de l'ambassade du 31 août 2011, lequel précise en outre que A. X.________ ne sait pas précisément où habitent ses oncle et tante, et qu'il ne connaît qu'une seule expression en français, sans aucun autre mot. Cela s'explique par le fait que le prénommé n'a vécu en Suisse que pendant quatre mois environ, entre 1999 et 2000, où il a brièvement fréquenté une classe d'école enfantine, comme l'indique l'attestation scolaire produite par les recourants.

Tous ces éléments tendent à démontrer que, contrairement à ce qu'avancent les recourants, il n'y a jamais eu de communauté domestique entre eux. Bien plus, ils permettent d'établir qu'il n'y a eu de lien nourricier qu'entre A. X.________ et ses parents biologiques, qui vivent toujours au Kosovo avec leurs autres enfants. Or, comme rappelé ci-dessus, l'adoption doit servir avant tout à permettre le développement de l'enfant dans un cadre familial (cf. supra, consid. 4b). Il serait dès lors contraire à son esprit de séparer A. X.________ de ses parents de sang et de tous ses frère et sœurs, qui plus est à l'aube de sa vie de jeune adulte, pour l'intégrer dans une famille et un cadre de vie qui n'ont jamais été les siens. En réalité, l'ensemble des pièces au dossier atteste que l'adoption n'est motivée que par des préoccupations purement économiques, sans qu'il soit tenu compte de l'intérêt de l'enfant à être adopté sur le plan personnel ou social.

Ainsi, le rapport d'enquête du 21 mars 2011 indique clairement que la requête d'adoption des époux X.________ avait pour but d'offrir à A. X.________ un meilleur avenir professionnel. Cela a été confirmé par les parents adoptifs et les parents biologiques dans une attestation commune, puis par le Tribunal municipal de 1******** dans sa décision et son procès-verbal d'audience du 6 mai 2011. C'est d'ailleurs sur la situation financière des époux X.________ qu'a porté essentiellement l'enquête du Centre des affaires sociales à 1********, laquelle a conclu a un niveau de vie "très haut" du fait que les prénommés habitaient une maison individuelle à trois étages et qu'ils gagnaient un salaire commun de l'ordre de 7'000 euros par mois. Le rapport d'enquête est toutefois muet sur les charges mensuelles du couple et sur sa capacité d'assumer financièrement, avec son disponible, un quatrième enfant. Il l'est également sur les répercussions de l'adoption sur le cadre socio-culturel et psychosocial du jeune homme, en particulier le déracinement complet, le déchirement familial et la nouvelle fratrie qu'elle implique. Il l'est enfin sur la possibilité qu'ont les parents biologiques de l'intéressé de continuer à pourvoir à son entretien, comme ils l'ont toujours fait jusqu'à présent. Certes, A. X.________ a déclaré à l'ambassade que ses parents de sang ne travaillaient pas et que son père était invalide. Il ne s'agit toutefois là que de simples déclarations non étayées, qui ne sont pas réitérées à l'appui du recours et ne suffisent pas à établir que les parents biologiques ne seraient plus en mesure de s'occuper de leur fils. A cela s'ajoute que ce dernier a dû achever désormais ses études gymnasiales et que, ayant été décrit comme un très bon élève, il doit disposer dorénavant des capacités nécessaires à intégrer la vie active et subvenir à ses besoins. Quoi qu'il en soit, le constat que seules des considérations économiques, au surplus mal évaluées, ont prévalu dans la prise de décision étrangère, au détriment des implications de l'adoption sur la situation personnelle de l'enfant, en particulier son épanouissement, son développement et ses relations avec le reste de sa famille, heurte de manière choquante les principes appliqués par la Suisse en matière d'adoption.

A cela s'ajoute que les éléments invoqués à tort par l'autorité intimée pour conclure à l'irrecevabilité de la requête des recourants, relatifs aux vices de procédure dont la décision étrangère serait entachée, conservent ici toute leur pertinence. A cet égard, la position de l'ambassade est sans équivoque lorsqu'elle constate que la décision d'adoption du Tribunal municipal de 1******** a été rendue en violation de plusieurs règles de procédure du droit de la famille kosovar. Au nombre de celles-ci figure en particulier une disposition qui impose, à l'instar du droit suisse, une période probatoire. Or, il n'est nulle part fait mention au dossier que cette période aurait été respectée ou que les recourants auraient fait vie commune postérieurement à l'adoption. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas le contraire. Cette condition n'est pas seulement primordiale en droit suisse mais également en droit kosovar puisque, comme le relève l'ambassade, ce dernier sanctionne expressément son non-respect par l'invalidité de l'adoption. Pour ces motifs, force est de constater que l'adoption prononcée par le Tribunal municipal de 1******** est également incompatible avec l'ordre juridique suisse en raison de la procédure suivie à l'étranger.

Par surabondance, il ressort clairement du dossier que la décision dont la reconnaissance est demandée a pour but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ en invoquant l'existence d'un prétendu regroupement familial. L'audition de ce dernier par l'ambassade est particulièrement révélatrice à cet égard, puisqu'il a déclaré: "Nous ne savions pas, avant, que l'on peut adopter des enfants, raison pour laquelle nous avons fait la demande cette année auprès du bureau d'aide sociale". Il s'ensuit qu'il n'a en réalité jamais été question d'offrir à l'intéressé une nouvelle famille, mais bien de lui assurer, par le truchement de l'adoption, un avenir professionnel en Suisse, alors que ses études au Kosovo touchaient à leur fin. Ces considérations, qui ont pour but de contourner les règles prévalant en matière d'admission et de séjour des étrangers, constituent sans conteste un abus de droit et heurtent manifestement l'ordre public.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître et de transcrire la décision d'adoption rendue par le Tribunal municipal de 1******** le 6 mai 2011.

5.                                En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux, qui succombent et n'ont donc pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 septembre 2013 par le Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A., B. et C. X.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.