|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 8 avril 2014 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente ; M. Eric Brandt et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges ; Mme Cécile Favre, greffière. |
|
Recourants |
1. |
AX.________, à 1********, |
|
|
2. |
BX.________, à 1********, représentée par AX.________, à 1********, |
|
Autorité intimée |
|
Département des infrastructures et des ressources humaines, Secrétariat général, par l’Office d'accueil de jour des enfants du canton de Vaud, à Lausanne, |
|
Objet |
Accueil de jour d'enfants |
|
|
Recours AX.________ et BX.________ c/ décisions du Département des infrastructures et des ressources humaines, Office de l'accueil de jour des enfants, du 10 octobre 2013 et du 28 février 2014 (autorisations d'exploiter une institution d'accueil collectif de jour) |
Vu les faits suivants :
A. En septembre 1984, BX.________ (ci-après : la directrice), née le ********, enseignante, a sollicité l’octroi d’une autorisation d’exploiter, dans sa villa à 1********, une institution d’accueil collectif de jour des enfants à l’enseigne "Y.________" (ci-après : l’institution).
Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) a procédé à une visite des locaux le 11 octobre 1984. Au cours de cette visite, il a été informé que cette institution était ouverte depuis environ deux ans sans qu’il en ait été informé au préalable et sans qu’aucune autorisation cantonale n’ait été délivrée.
Le 31 octobre 1984, le SPJ a délivré à BX.________ une autorisation d’exploiter l'institution "Y.________". Cette autorisation était valable jusqu’au 31 décembre 1994 et limitait le nombre d’enfants d’âge préscolaire à 20.
Selon un avis du SPJ du 26 novembre 1993, les visites de surveillance régulières jusqu’à cette date avaient permis de constater la bonne tenue de cette institution. Il a donc renouvelé l’autorisation d’exploiter l’institution en faveur de BX.________ une première fois le 17 juin 1994 jusqu’au 31 décembre 2003 pour l’accueil de 40 enfants de 3 à 6 ans.
B. Cette autorisation d’exploiter a été renouvelée une nouvelle fois le 18 décembre 2003 avec une durée prévue jusqu’au 31 décembre 2013 pour un nombre de 40 enfants de 36 mois jusqu’à l’âge d’entrée au cycle initial. L’autorisation limitait l’accueil à un temps d’ouverture restreint, sans repas. Il était précisé que les locaux permettraient d’accueillir jusqu’à 50 enfants pour autant que le personnel éducatif présent soit suffisant et corresponde au cadre de référence de 1998.
Le dossier ne contient pas de rapports de visite de surveillance de l’institution par le SPJ entre 1995 et 2007.
C. Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE ; RSV 211.22), le SPJ a demandé, le 7 novembre 2006, à la directrice BX.________ de lui transmettre une copie de ses diplômes obtenus après 1982 pour une mise en conformité de son autorisation d’exploiter (habilitation) avec les nouvelles normes cantonales.
Le 13 juin 2007, le SPJ a procédé à une visite de l’institution. Le rapport de visite mentionne différents manquements au cadre légal existant. Il est notamment relevé que des repas sont servis sous la forme de pique-nique contrairement à ce qui est autorisé et que le nombre d’enfants accueillis (45) dépasse celui autorisé (40). Il est toutefois précisé que la directrice souhaitait remettre prochainement l’institution et que le SPJ pouvait tolérer cet état de fait jusqu’au 30 juin 2010.
D. Le 4 juillet 2007, le Chef du SPJ a octroyé l’habilitation à BX.________ de diriger la structure "Y.________ " malgré que celle-ci ne soit pas au bénéfice des titres requis suite à l’entrée en vigueur de la LAJE et des nouvelles directives du SPJ le 1er décembre 2006. Il était précisé que que cette habilitation ne constituait pas une équivalence de titre.
E. Le 29 octobre 2008, le SPJ a procédé à une visite de surveillance impromptue des locaux de l’institution suite à une plainte déposée par des parents concernant la prise en charge de leur enfant. Ceux-ci avaient été informés par une auxiliaire employée par l’institution que leur enfant faisait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport aux autres enfants qui n’était selon elle pas justifié par son comportement (il ne pouvait pas s’asseoir à la même table que les autres enfants et son travail avait été dénigré à plusieurs reprises par le fils de la directrice). L’auxiliaire en question a confirmé ces éléments dans une déclaration écrite du 3 décembre 2008 qui figure au dossier du SPJ.
La directrice a été entendue au sujet de cette plainte par le SPJ et a contesté en substance les faits reprochés. Elle a par ailleurs informé le SPJ que l’institution accueillait 6 enfants âgés de 24 mois.
Le SPJ a procédé à une nouvelle visite de surveillance impromptue de l’institution le 12 novembre 2008 au cours de laquelle il a constaté les faits suivants:
· Tant le fils de la directrice, AX.________, engagé en tant que directeur, que le personnel de l’institution n’étaient pas au bénéfice de titres de formation reconnus. Seule la directrice était au bénéfice d’une habilitation qui avait été toutefois conditionnée au fait qu’elle soit encadrée par du personnel reconnu.
· AX.________ n’avait pas été en mesure de présenter les extraits de casier judiciaire et les certificats médicaux de son personnel.
· L’institution ne correspondait pas au cadre légal de référence pour un accueil en jardin d’enfants ni pour un accueil en nursery-garderie ; malgré cela des enfants, âgés de moins de 36 mois, étaient présents dans les locaux de l’institution.
· Le SPJ avait reçu des plaintes de parents concernant la prise en charge des enfants.
Le rapport concluait que cette institution exigeait une grande vigilance de la part des conseillères éducatives du SPJ.
Un rapport d’inspection des locaux établi par le SPJ le 12 novembre 2008 fait également état de plusieurs manquements au niveau de la sécurité et de l’hygiène des locaux (notamment : table à langer non sécurisée, toilettes installées dans la salle de vie sans séparation garantissant l’intimité des enfants, accès à la cuisine non sécurisé et présence de produits toxiques à portée des enfants, prises multiples sur des installations électriques non sécurisées). Il est relevé qu’une mise en demeure devrait être notifiée à la directrice en raison des manquements constatés.
Le 9 mars 2009, le SPJ a informé BX.________ qu’un contrôle de l’inspecteur du feu effectué le 12 septembre 2008 avait révélé que les matériaux inflammables n’avaient toujours pas été éloignés des radiateurs alors que la demande avait été faite le 26 janvier 2007 et que cette exigence avait été demandée pour la première fois le 2 novembre 2004. Il attendait une confirmation de la part de celle-ci que la mesure d’éloignement précitée avait bien été prise jusqu’au 31 mars 2009.
Le 12 mai 2009, le SPJ a rendu un rapport d’enquête suite à la plainte déposée contre l’institution par des parents aux termes duquel il estimait que l’institution avait contrevenu à l’art. 19 al. 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption [actuellement l’ordonnance sur le placement d’enfants] (OPE ; RS 211.222.338). Il soumettait en conséquence ladite institution à une surveillance spéciale et à des conditions particulières dont dépendait le maintien de l’autorisation d’exploiter. L’une de ces conditions portait sur le taux minimal du personnel d’encadrement qui n’était pas respecté ; il était relevé qu’AX.________ n’était pas au bénéfice d’un titre professionnel reconnu pour être responsable d’un groupe d’enfants. Il pouvait travailler en qualité d’auxiliaire mais devait être encadré par une personne au bénéfice d’un titre professionnel. Il était également exigé qu’une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter portant sur le service de repas de midi soit adressée au SPJ. Une procédure de plainte des parents devait également être mise en place par l’institution. Le projet pédagogique et le règlement, peu détaillés et en langue anglaise, devaient être clarifiés.
F. Le 18 décembre 2008, BX.________ a adressé au SPJ une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’institution "Y.________" dans laquelle elle demandait la modification du type d’accueil (matin, midi et après-midi).
Le 14 juillet 2009, le SPJ a informé celle-ci qu’il ne pouvait pas donner suite à sa demande de modification de l’autorisation d’exploiter tant qu’il n’avait pas reçu les documents attestant de la formation reconnue de son personnel. Il attirait son attention sur le fait que l’autorisation actuelle ne lui permettait pas de servir des repas de midi aux enfants. Une nouvelle visite de surveillance était annoncée dans le courant du mois de septembre 2009 pour vérifier si les travaux de mise en conformité des locaux avaient été effectués.
Cette visite s’est déroulée le 1er octobre 2009. Il a été constaté que certaines mesures de sécurité avaient bien été prises. Cela étant, plusieurs problèmes ont été relevés, notamment que l'encadrement des enfants était insuffisant, voire inexistant pendant les repas, qu'il n'y avait pas de mesure d'hygiène exigée des enfants (tels que lavage de mains avant et après les repas, lavage des dents après les repas), que BX.________ ne pouvait pas donner le nombre exact des enfants présents et qu'au moment du repas, un enfant avait été oublié dans le jardin. Il a également été constaté qu'une caméra était installée dans la salle de classe au sous-sol, qu'une véranda avait été aménagée sur une partie du bâtiment et qu'elle était utilisée comme lieu de vie. Enfin une attitude inadéquate a été relevée de la part de AX.________ (notamment le fait de pointer un enfant, puis une des chargées d'évaluation avec un ciseau), qui était également incapable d'indiquer l'âge des enfants.
Le SPJ a demandé à la division Prévention de l’Etablissement cantonal d’assurances (ci-après : l’ECA) de contrôler si la véranda et une cuisine aménagée par AX.________ répondaient aux normes de sécurité de l’ECA. Cette visite a eu lieu le 12 février 2010. Selon la lettre adressée par l’ECA à BX.________ le 16 février 2010, les locaux de l’institution ne répondaient pas sur certains points aux directives AEAI en vigueur. Il demandait donc la prise de mesures de sécurité.
G. Le 27 novembre 2009, le SPJ a adressé une mise en demeure formelle à la directrice suite aux manquements constatés le 1er octobre 2009. Il était également relevé que l’institution accueillait des enfants dès 24 mois toute la journée, y compris durant les pauses de midi, en violation des conditions fixées dans l’autorisation d’exploiter du 18 décembre 2003 et sans avoir le taux d’encadrement exigé (3 personnes encadrantes formées et une auxiliaire). Le SPJ a dès lors refusé d’entrer en matière sur la demande de modification de l’autorisation d’exploiter déposée en décembre 2008 par la directrice et lui a imparti un délai au 31 mars 2010 pour remédier aux manquements. Celle-ci a été informée que si les mesures exigées par le SPJ n’avaient pas été prises jusque-là, son autorisation d’exploiter serait retirée.
Suite à cela, une visite de surveillance impromptue a eu lieu le 20 janvier 2010. Les chargées d’évaluation du SPJ n’ont pas été autorisées par BX.________ à entrer dans l’institution pour procéder à la visite des locaux.
BX.________ a ensuite mandaté un avocat pour défendre ses intérêts qui a contesté, le 4 février 2010, la mise en demeure du 27 novembre 2009.
Le 9 février 2010, une séance de conciliation s’est déroulée dans les bureaux du SPJ en présence du chef du SPJ, des conseillères éducatives en charge de la surveillance de l’institution, d’une juriste du SPJ, ainsi que de BX.________, accompagnée de son fils, son épouse, et de leur avocat. Plusieurs points ont été abordés, notamment la question des repas de midi servis aux enfants. Le chef du SPJ a admis que la pratique avait été tolérée par son service jusqu’en 2005 ; toutefois il relevait qu’elle devait être ponctuelle et être liée à la mise en œuvre de la méthode pédagogique Z.________. Or, depuis 2005, ses collaboratrices avaient constaté que cette pratique était devenue systématique et ne correspondait plus à une activité récréative ou éducative ponctuelle. Avec l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2006, de la LAJE, de son règlement d’application du 13 décembre 2006 (RLAJE ; RSV 211.22.1), ainsi que des directives du SPJ, il estimait que BX.________ aurait dû demander une autorisation formelle pour le service des repas de midi. Ses collaboratrices avaient par ailleurs constaté que les enfants étaient insuffisamment encadrés lors des repas.
Au terme de cette séance, cinq objectifs ont été fixés à BX.________ et AX.________ dans le cadre de la mise en demeure du 27 novembre 2009, qui devaient être réalisés jusqu’au 31 mars 2010, à savoir la description d’un projet pédagogique basé sur la méthode Z.________ avec l’anglais comme unique langue de communication ; la mise en place d’une clarification structurelle entre la société exploitante et la directrice pédagogique ; le dépôt d’une demande de modification de l’autorisation d’exploiter relative à un temps d’ouverture élargi en vue de l’accueil d’enfants de l’âge de 30 à 36 mois jusqu’à la fin du cycle initial ; la poursuite du recrutement du personnel éducatif apte à satisfaire le taux d’encadrement requis pour la durée du temps d’ouverture y compris le temps des repas ; la mise en place des mesures de mise en conformité des locaux exigées par le SPJ.
H. La société exploitante a laquelle se réfère le SPJ est la société A.________ SA. Celle-ci a pour but notamment l’exploitation de "l'école privée Y.________". AX.________ en a été l'un des administrateurs avec signature individuelle. Sa faillite a été prononcée par décision du Tribunal de l'arrondissement de La Côte du 12 novembre 2012 et AX.________ n'est plus administrateur, selon publication de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), du 29 août 2013.
I. Une nouvelle visite de surveillance de l’institution, annoncée à l’avance, a eu lieu le 17 mars 2010. Selon le rapport du SPJ du 26 mars 2010, la prise en charge des enfants pendant la pause de midi s’était nettement améliorée. La direction avait engagé du personnel et organisé le déplacement vers le réfectoire, la prise du repas, l’hygiène et la sieste.
Le 14 avril 2010, le chef du SPJ a informé BX.________ et AX.________ que toutes les exigences fixées pour la levée de la mise en demeure n’étaient pas remplies à ce jour. L’institution ne disposait en effet pas du nombre suffisant de personnel au bénéfice d’une formation reconnue ; il rappelait qu’AX.________ ne disposait pas du titre requis pour assumer la fonction d’éducateur, l’autorisation d’exercer en tant qu’auxiliaire lui ayant été octroyée par dérogation par le chef du SPJ. L’autre personne engagée comme personnel encadrant n’était pas au bénéfice d’une formation reconnue et ne pouvait ni assumer la fonction d’éducatrice ni celle d’auxiliaire en raison de son âge (19 ans). Le chef du SPJ renouvelait également les exigences de mise en conformité des locaux.
Une nouvelle visite de surveillance impromptue a été effectuée le 16 juin 2010 durant laquelle le SPJ a notamment constaté que le taux d'encadrement n'était pas respecté et qu'à la lecture du projet pédagogique, on n'appliquait pas la méthode Montessori qui avait été adaptée et fortement modifiée au point de s'interroger si on pouvait encore donner cette appellation à l'établissement. Ont encore été relevés des problèmes d'hygiène des locaux, de sécurité pour les enfants, ainsi que l'installation d'une Webcam dans une salle de vie.
Une séance s’est déroulée au SPJ le 21 juin 2010 en présence du chef de l’Office de surveillance des structures d'accueil de mineurs (OSSAM) du SPJ, des conseillères éducatives en charge de la surveillance de l’institution, d’une juriste du SPJ, ainsi que de BX.________ et AX.________ et de leur avocat. Il n’y a pas de procès-verbal de cette séance au dossier. Le 30 juin 2010, le chef du SPJ a toutefois écrit à BX.________ et AX.________ pour se plaindre de leur comportement envers ses collaboratrices lors de cette séance. Il a également indiqué qu’il avait été informé que BX.________ et AX.________ avaient enregistré les conversations de cette séance mais également celles du 9 février 2010 sans en avoir informé au préalable les participants et sans avoir obtenu leur consentement. Le Chef du SPJ exigeait ainsi la destruction de ces enregistrements. Le 8 juillet 2010, BX.________ et AX.________, par l’intermédiaire de leur avocat, se sont excusés et ont déclaré avoir détruit les enregistrements.
J. Le 19 juillet 2010, le chef du SPJ a levé la mise en demeure prononcée le 27 novembre 2009.
K. Le 20 août 2010, une autorisation d’exploiter a été délivrée à la société A.________ SA comme exploitante et BX.________ comme directrice, de l’institution d’accueil collectif de jour pré et parascolaire "Y.________ ", valable jusqu’au 31 janvier 2011. Elle limitait le nombre de places d’accueil à 22, dont 10 pour des enfants de 30 à 36 mois jusqu’à l’âge d’entrée au cycle initial et 12 pour des enfants ayant l’âge de fréquenter le cycle. L’accueil était élargi aux repas de midi. Cette autorisation remplaçait celle délivrée le 18 décembre 2003 à BX.________. Elle était soumise à la condition qu’un permis d’habiter soit délivré suite aux travaux d’agrandissement des locaux (véranda et garage).
L. Le 2 septembre 2010, la Municipalité de 1******** a informé le SPJ qu’elle n’avait pas délivré de permis de construire pour la véranda, et qu’elle n’entendait pas le faire puisque la parcelle sur laquelle était érigée la villa de BX.________ se trouvait en zone agricole et viticole protégée. Par prononcé préfectoral du 21 décembre 2010, BX.________ a été condamnée à une amende pour avoir transformé son garage en salle de classe et aménagé une véranda en une deuxième classe sans autorisation. Le SPJ a été informé de cette condamnation.
M. Lors d’une visite de surveillance impromptue du 19 novembre 2010, le SPJ a constaté que deux enfants présents paraissaient avoir moins de 30 mois. Il n’a toutefois pas pu prendre connaissance de la liste des enfants présents pour vérifier leur âge.
N. Le 7 mars 2011, AX.________ et BX.________ ont adressé au SPJ une demande de modification de l’autorisation d’exploiter pour un nombre de 40 enfants de 0 à 18/24 mois jusqu’à la fin du cycle initial. Cette demande a été refusée le 25 mars 2011 par le SPJ au motif que le personnel était en nombre insuffisant pour le nombre d’enfants. Il était également relevé que le SPJ n’avait toujours pas reçu le permis d’habiter les locaux supplémentaires aménagés (véranda et garage).
O. Le 25 mars 2011, l’autorisation d’exploiter a néanmoins été renouvelée à la société A.________ SA comme exploitante et BX.________ comme directrice de l’institution d’accueil collectif de jour pré et parascolaire "Y._______ ", valable jusqu’au 30 juin 2011, pour 22 places.
Lors d’une visite impromptue du 26 mai 2011, le SPJ a constaté que 27 enfants étaient présents en lieu et place des 22 autorisés, suite à quoi cette autorité a notifié, le 18 juin 2011, un avertissement à BX.________ pour avoir dépassé le nombre d’enfants autorisés.
P. L'autorisation d'exploiter a ensuite été renouvelée le 20 juillet 2011, valable jusqu’au 6 juillet 2012, toujours pour 22 places.
Lors d’une visite impromptue du 8 septembre 2011, le SPJ a constaté que seuls 6 enfants étaient présents. Il était relevé que l’hygiène des locaux laissait sérieusement à désirer et qu’une odeur incommodante émanait des salles dédiées aux enfants.
Le 9 septembre 2011, le SPJ a reçu une copie d’une plainte de parents d’un enfant ayant fréquenté l’institution. Ils se plaignaient que leur fils était rentré à plusieurs reprises sans sous-vêtements, qu’il portait des habits ne lui appartenant pas et qui étaient souillés (boue, nourriture, excréments) et qu’ils avaient été au surplus informés que l’institution n’était pas reconnue par l’Association Z.________ (Suisse).
Une lettre du 9 février 2012 de l’avocat de cette association, adressée à AX.________, figure au dossier du SPJ. Il confirme que ladite association s’opposait à ce que son nom soit utilisé par l’institution au motif que cette dernière ne remplissait pas les critères d’enseignement pédagogique de la méthode Z.________. Il était notamment relevé ce qui suit:
"ma mandante a reçu des plaintes réitérées signalant vos manquements. Vont dans le même sens les observations faites par deux membres du Comité de l’Association Z.________ (Suisse), lors de leur visite de votre établissement, le 18 janvier dernier. Vos propos lors de la discussion qui s’est tenue à cette occasion et le manque d’attention prêtée aux enfants présents pendant ce temps n’ont fait malheureusement que confirmer encore ces constatations."
Le SPJ a organisé une visite de surveillance impromptue le 25 janvier 2012. Le rapport rédigé suite à cette visite contient les observations et constats suivants :
"Observations:
A notre arrivée, Mme BX.________ se trouve dans le vestiaire d’entrée et habille les enfants pour se rendre au jardin.
Elle nous annonce accueillir 9 enfants et explique que Mme _______ (auxiliaire) est absente, ainsi que son fils M. AX.________. Elle nous laisse entendre qu’ils vont venir la rejoindre d’ici peu de temps. Après avoir compté les enfants, nous arrivons à 7 enfants et non 9 comme annoncés précédemment par Mme BX.________. (P., C. et M.) sont absents. Selon Mme BX.________, A. a quitté l’institution suite à un déménagement).
Les enfants présents se trouvent sur la liste des enfants remise par mail, à l’exception de T. Mme BX.________ ne peut nous donner ni le nom de famille de T., ni son âge. Selon elle, l’enfant aurait commencé l’adaptation en décembre. Il nous apparaît comme le plus jeune accueilli dans l’institution. A 11 h30, elle affirme que T.ne mange pas dans l’institution et que sa maman qui vient d’accoucher se fait souvent remplacer par le grand-papa ou la dame de maison pour venir le chercher.
T. semble être un peu perdu et recherche toujours la compagnie de l’adulte. A un moment donné il sort de sa poche des bonbons au chocolat et les met dans sa bouche. Mme BX.________ ne s’en inquiètera que 10 minutes plus tard.
A 12h, deux mamans viennent chercher 3 enfants. Elles ne pénètrent pas dans le jardin, le portail reste fermé et les retours aux parents sont succincts.
Depuis plusieurs minutes, la petite L. (2 ans ½) est accroupie devant la cabane en bois et montre des signes de souffrance. Comme L. ne se lève pas pour rentrer dans la maison pour le repas, Mme BX.________ s’approche et lui donne la main pour se lever. L. a de la peine à marcher. Nous sommes à une certaine distance et nous ne pouvons entendre les mots prononcés. Nous n’observons aucun geste de réconfort adressé à l’enfant.
Devant la porte, Mme BX.________ lâche la main de L. Elle va aider T. à ôter ses chaussures à l’extérieur et lui enlèvera son manteau dans le vestiaire à l’intérieur. Pendant ce temps, B. (5 ans) et N. (4 ans) sont autonomes et, après s’être déshabillés, disparaissent dans la maison. T. les suit peu de temps après.
Durant ce moment, L. est restée figée devant la porte d’entrée et n’a pas dit un mot. Mme BX.________ arrive et lui ôte son manteau pour le suspendre à l’intérieur; Mme BX.________ s’aperçoit qu’il est souillé de selles, et se rend dans les WC pour le laver, laissant la fillette sans veste à l’extérieur. Il fait ce jour là, environ 4 à 5 degrés. Aucune parole n’est prononcée. L. attend les yeux baissés et toujours dehors sous l’avant toit.
Quelques minutes après, Mme BX.________ revient et prend la petite fille par la main pour la mener dans le WC, à l’étage, disposant d’un lavabo rince mains. L. a des selles liquides qui lui arrivent jusqu’au milieu du dos et tous ses vêtements sont souillés.
Pour respecter l’intimité de l’enfant, les chargées d’évaluations se séparent et se tiennent à distance pour observer.
La fillette sera lavée sommairement et se retrouvera nue dans le corridor de la garderie. Un peu perdue, elle suivra Mme BX.________ qui se rend dans sa cuisine privée (qui n’est pas sécurisée) pour chercher un cornet plastique. Les habits souillés seront mis, sans être rincés, dans un cornet transparent, suspendu à l’extérieur, à la vue de tous les parents.
Mme BX.________ se lavera les mains laissant la fillette nue dans le corridor. Puis elle descendra au sous-sol accompagnée par la fillette nue. Vis-à-vis de notre réaction, voyant l’enfant nu déambuler dans les locaux, Mme BX.________ explique devoir doucher l’enfant (douche qui se trouve au sous-sol). Il semble aussi que les habits de rechange de l’enfant soient suspendus dans un sac à la cuisine. Lorsque je quitte la cuisine, Mme BX.________ a sorti les habits de L. et semble vouloir la rhabiller.
Pendant que Mme BX.________ s’occupait de L., les enfants au sous-sol prennent anarchiquement leur repas.
B. (5ans) a cherché désespérément à faire chauffer son dîner au micro ondes ; mais comme elle n’y est pas arrivée seule, elle mange son repas froid. N. mange des petits sandwiches que ses parents lui ont préparés. T. essaye d’attraper son sac suspendu à un crochet. A force, de tirer dessus, le sac tombe et T. fouille dans celui-ci et en ressort des petits suisses et une barquette contenant son repas.
T. tente d’ouvrir la barquette mais sans succès et se résigne à commencer par manger son dessert sans cuillère.
Il est 12h30, nous quittons l’institution.
[…]
Sécurité, Santé, Hygiène:
Lors de cette visite, nous avons demandé à Mme BX.________ de pouvoir faire une visite d’inspection des locaux au sous-sol. Selon ses dires, les enfants ne mangent plus dans la véranda, mais dans la cuisine. En pénétrant dans la maison, nous constatons le désordre y régnant et le manque d’hygiène des locaux:
Les murs du corridor sont tâchés, le plan en inox de la cuisine réservé à l’usage des enfants est tâché d’eau et de restes de nourriture, des brosses à dents sont tombées sur le sol, les autres sont dans des gobelets souillées de dentifrice, les lavettes sont munies de noms des enfants, mais ceux-ci sont agrafés, dès lors un lavage en machine s’avère impossible, les lavettes sont sales.
La véranda n’a pas été démolie. Le plexiglas est recouvert d’une bâche, son état s’est dégradé par l’infiltration d’eau, des récipients ont été posés au sol pour récupérer cette eau qui s’infiltre du toit, ruisselant sur les murs à proximité des installations électriques faites par M. AX.________, qui n’est pas un professionnel de cette profession.
A l’étage, la cuisine privée de Mme BX.________ est jonchée de produits de nettoyage de toutes sortes, à proximité de nourriture. Dans le jardin, un pot de vernis de peinture est posé sur une table. Une pince serre-joint /pince à ressort est dans un arbre accessible aux enfants.
L’ancien garage est devenu le bureau de M. AX.________, cet espace est ouvert et les enfants peuvent y entrer.
Constat :
Mme BX.________ âgée de ******** ans se trouve en grandes difficultés:
- Elle n’arrive pas à donner le nombre exact d’enfants présents, le nom de famille de T. ainsi que son âge, ses explications manquent de clarté et ne s’avèrent pas exactes par la suite.
- Elle manque de cohérence et d’anticipation dans les soins donnés à L.
- Elle n’arrive pas à gérer la prise en charge de 4 enfants, dont un enfant nécessite d’être changé. Les enfants sont livrés à eux même [sic] et aucun cadre n’a été posé, les mettant en danger dans leur développement (sécurité affective et physique).
- Elle n’a pas vu les signes de détresse d’un enfant et n’a pas pu répondre avec bienveillance à la souffrance de cet enfant.
L’hygiène est de plus en plus déplorable et il serait nécessaire de faire intervenir le service d’hygiène pour une évaluation de tous les locaux.
La sécurité, l’accès au sous-sol par l’extérieur doit être mieux sécurisé et la véranda doit être démolie.
[…].
Conclusions:
En tenant compte de nos observations:
- Nous pouvons relever que les enfants placés dans cette institution sont en grande souffrance. Les plus ganrds prennent beaucoup d'initiative au risque de se mettre en danger. Pour les plus jeunes, ils sont perdus. Ils restent auprès de l'adulte ou s'isolent physiquement et/ou affectivement n'osant pas demander de l'aide pour pouvoir satisfaire à leurs besoins primaires.
- Les situations relevées ci-dessus nous questionnent sur les moyens institutionnels mis en place au niveau des locaux (l'accès direct aux WC depuis le jardin) et sur la présence ou non des attitudes éducatives qui soutiennent l'enfant dans son apprentissage de la propreté.
- L'état de santé de Mme BX.________ nous inquiète. Il serait nécessaire qu'au moment du renouvellement de l'autorisation nous puissions obtenir un bilan de santé plus poussé.
- Au vu des exigences des directives, nous allons demander qu'une 2e personne soit toujours présente pendant l'accueil des enfants.
[…]"
Q. Le 14 février 2012, le chef de l’OSSAM a informé la directrice des manquements observés lors de la visite du 25 janvier 2012 et exigé qu’il y ait à l’avenir toujours une éducatrice formée et une auxiliaire pour assurer l’encadrement des enfants. Il annonçait également des visites plus fréquentes en mars et mai 2012. Ces visites se sont déroulées les 2 mars, 28 mars et 10 mai 2012. Lors de la visite du 2 mars 2012, la directrice a pris position sur les manquements qui avaient été constatés le 25 janvier 2012. Ses remarques ont été retranscrits dans le rapport de visite du SPJ du 2 mars 2012 de la façon suivante :
"- De votre point de vue, la petite fille était souillée en raison d’une forte diarrhée et cette situation nécessitait les gestes et l’organisation que vous avez mise en place.
- Pour vous, l’intimité de l’enfant a été respectée comme aucune personne étrangère aurait du être présente dans l’institution à ce moment-là.
- Vous avez également précisé que vous connaissiez bien les enfants qui se sont retrouvés seuls à préparer leur repas et que vous pouviez leur faire confiance.
- Vous nous avez assuré que les enfants ont toujours accès aux WC depuis le jardin mais qu’en raison des grands froids vous aviez dû fermer la porte de la salle de classe depuis l’intérieur.
- Vous avez précisé que le jeune _____avait sali les gobelets et les brosses à dent [sic] que le nettoyage des locaux est assuré 1 fois par semaine par vous-mêmes et M. AX.________. A notre demande vous avez promis une amélioration des conditions d’hygiène.
- Vous nous avez annoncé que vous aviez obtenu le permis d’habiter pour le garage et la véranda et que vous alliez nous en transmettre une copie.
- Vous avez précisé que les travaux de réparation dans la véranda vont être faits prochainement.
- Vous avez également relevé que vous aimiez votre travail et que des problèmes personnels étaient certainement à l’origine de nos ressentis"
Lors de cette visite, le SPJ a constaté qu’une fratrie qui n’était pas inscrite sur la liste des enfants que lui avait communiquée la directrice était présente dans l’institution.
Le 27 février 2012, le SPJ a informé la directrice que le personnel présent lors des visites susmentionnées ne correspondait pas à ce qui avait été exigé par le chef de l’OSSAM dans sa lettre du 14 février 2012. Il a relevé que, depuis septembre 2011, trois enfants de moins de 30 mois avaient été accueillis dans l’institution, contrairement à ce qui était autorisé, et qu’aucune amélioration de l’hygiène et de la protection contre les incendies n’avait été observée.
Le rapport de la visite de surveillance impromptue du 8 mars 2012 mentionne que la chargée d’évaluation du SPJ n’a pas pu pénétrer dans l’institution ni communiquer par téléphone avec la directrice malgré la présence de lumière dans les locaux. Lors d’une nouvelle visite, le 16 mars 2012, celle-ci a été priée par BX.________ et AX.________ de quitter l’institution sans délai.
Le 21 mars 2012, la cheffe du SPJ a sommé BX.________ de ne plus empêcher ses collaboratrices de mener à bien leur mission de surveillance et l’a rendue attentive sur le fait qu’elle pouvait s’exposer à une amende pouvant s’élever à 20'000 fr. Elle relevait également que 3 enfants de moins de 30 mois avaient été aperçus dans le vestiaire de l’institution en violation des conditions auxquelles son autorisation d’exploiter avait été délivrée.
Une nouvelle visite de surveillance par le SPJ a eu lieu le 28 mars 2012.
Les constatations suivantes ont été faites :
"[…] Constats:
- La cuisine du sous-sol n’a pas été nettoyée la veille,
- La cuvette du WC est très sale (une crasse brunâtre recouvre la porcelaine blanche)
- Une table à langer a été installée dans le local PC, sans point d’eau à proximité
- Un linge éponge recouvre le coussin ce qui n’est pas hygiénique pour une collectivité
- Des lingettes sont posées sur une autre table derrière la table à langer, au milieu de produit sprays déodorants qui n’ont rien à faire là.
- Les brosses à dents sont bien rangées mais il n’y a plus de lavettes.
Les conditions nécessaires à la sécurité sont-elles assurées?
- Une pièce du rez de chaussée contient une armoire dont les portes ont été enlevées et posées devant, au risque de tomber sur les enfants à leur passage.
- dans la cuisine de Mme BX.________ la porte est en permanence ouverte et le produit à vaisselle est toujours à portée des enfants.
- malgré le courrier du 21 décembre 2010 mentionnant que les enfants ne peuvent pas être accueillis dans la véranda et le garage tant que nous n’avons pas obtenu un permis d’habiter, la véranda est toujours aménagée.
En tenant compte de ces éléments les exigences de l’hygiène et de sécurité ne sont pas remplies.
Les conditions qui ont prévalu à l’octroi de l’autorisation sont-elles toujours remplies?
Le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis est de 10 enfants âgés de 30-36 mois à l’âge d’entrée au cycle initial.
Le nombre enfants accueillis est de 9 enfants
- Les enfants ont moins de 30 mois (nous n’avons pas pu obtenir le nom de tous les enfants).
- T.H. est né le 22.04.2010 et T.M. est né le 20.11.2009
L’état du personnel exigé dans notre courrier du 14 février 2012 doit être d’une éducatrice et d’une auxiliaire pour assurer l’encadrement des enfants.
- Pour accueillir des enfants de moins de 30 mois par une seule personne au bénéfice d’une formation, le nombre d’enfants ne devrait pas dépasser 7 enfants;
- Mme BX.________ était seule présente dans l’institution. M. AX.________ a quitté l’institution laissant Mme BX.________ sans auxiliaire pour l’aider dans sa tâche.
Les conditions qui ont prévalu à l’autorisation ne sont pas respectées et le taux d’encadrement éducatif des enfants accueillis n’est pas conforme au cadre de référence pour l’accueil de jour du préscolaire.
Si les qualités personnelles, l’état de santé, les aptitudes et la formation du directeur de l’établissement et de ses collaborateurs leur permettent d’assumer leur tâche
- le refus de collaborer et de transmettre les noms des enfants ou les listes d’inscriptions malgré la sommation de Mme ______ par courrier et la possibilité d’être amendé
- l’attitude en général de Mme BX.________ (ton de sa voix, mouvement brusque, regard dur et fixe.., à la limite de la perte du contrôle de soi)
L’état de fatigue physique, son âge et l’état de stress (deuil récent dans la famille) observés lors de nos visites
Si les conditions propres à assurer le développement physique et mental des enfants semblent assurées
- refus de remettre en question sa manière de diriger et sa difficulté à s’ouvrir à la réflexion;
- la présence de M. AX.________ nous inquiète — son comportement menaçant et agressif par moment ou fuyant notre présence nous empêchant de le questionner calmement sur ses actes et son attitude;
- le repli sur soi de l’institution (présents dans l’institution pendant l’accueil des enfants, l’exploitant et la directrice membres d’une même famille avec les mêmes intérêts financiers) nous inquiète.
Les qualités personnelles, l’état de santé, les aptitudes aujourd’hui de la directrice et de son auxiliaire/exploitant peuvent mettre en danger les enfants dans leur développement physique et mental.
[…]"
Lors d’une visite effectuée par le SPJ le 10 mai 2012, il a été constaté la présence de 17 enfants dont deux à trois avaient moins de 30 mois. Seuls la directrice et son fils étaient présents pour s’en occuper. Il est relevé que les enfants semblaient heureux de partager le repas dans le jardin ; un enfant était toutefois assis sur une chaise en plein soleil sans chapeau.
R. Le 30 juin 2012, BX.________ et AX.________ ont déposé une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’institution pour 30 enfants dès 4 ans.
Le 17 août 2012, le SPJ a indiqué qu’au vu des circonstances, notamment en ce qui concernait l’absence de personnel encadrant suffisant, il ne pouvait délivrer une autorisation d’accueillir plus de 10 enfants, âgés de 30-36 mois jusqu’à l’âge d’entrée au cycle primaire. Il a en outre demandé l’envoi des extraits de casier judiciaire et des certificats médicaux de AX.________ et BX.________ en relevant que la situation pourrait être réexaminée en cas d’engagement de personnel supplémentaire au bénéfice d’un titre professionnel reconnu.
S. Le 1er septembre 2012, la compétence en matière d’autorisation et de surveillance de l’accueil collectif de jour a été transférée du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) au Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), à l’Office de l’accueil de jour des enfants (ci-après : OAJE).
T. Une autorisation d’exploiter a été délivrée par l’OAJE à AX.________, en tant qu’exploitant, et BX.________, en tant que directrice, pour l’institution d’accueil collectif de jour pré et parascolaire à l’enseigne "Y.________" le 5 décembre 2012, avec effet au 1er septembre 2012, pour un nombre de 10 enfants de 30/36 mois jusqu’à la fin du cycle initial. Cette autorisation était valable jusqu’au 31 août 2013. Dans la lettre accompagnant cette demande, l’OAJE relevait que le nombre d’enfants accueillis dépassait celui autorisé; il exigeait la mise en conformité de l’institution aux conditions de l’autorisation délivrée et relevait l’engagement pris par AX.________ d’enlever dans les prochains jours le toboggan installé dans le jardin qui n’était pas aux normes. Un délai au 31 mars 2013 lui a été fixé pour s’exécuter.
U. Le 5 janvier 2013, l’Association Z.________ Suisse a informé l’OAJE qu’elle avait demandé à plusieurs reprises à BX.________ et AX.________ de ne plus utiliser le nom de Z.________ car elle estimait que cette institution n’appliquait pas les principes de la pédagogie Z.________. Elle craignait ainsi que la publicité mensongère faite par celle-ci ne lui porte préjudice. La Cheffe de l’OAJE a accusé réception de cette correspondance, le 6 février 2013.
V. Deux visites de surveillance ont été effectuées les 7 février et 7 mars 2013. Les rapports succincts figurant au dossier mentionnent des problèmes portant sur l’hygiène et l’âge des enfants, ainsi que la hauteur d’un toboggan. Le 14 février 2013, l’OAJE a informé BX.________ et AX.________ qu’il avait constaté, lors de la visite du 7 février 2013, que 11 enfants était présents alors qu’ils ne pouvaient en accueillir seulement 10. Lors de la visite du 7 mars 2013, 11 enfants étaient présents dans l’institution et la directrice était seule pour s’en occuper. Il est relevé qu’une enfant est restée 20 minutes sur une chaise à attendre qu’on s’occupe d’elle. Quatre enfants sont restés seuls dans une pièce et deux enfants sont descendus seuls les escaliers. La directrice a descendu l’escalier en tenant la main d’un enfant et ne semblait pas très sûre d’elle.
Le 26 mars 2013, l’OAJE a confirmé à BX.________ et AX.________ qu’ils avaient reçu la liste des enfants, laquelle était toutefois incomplète. Il relevait qu’un enfant au moins était âgé de moins de 30 mois. Les parents de celui-ci ont écrit le 21 mai 2013 à l’OAJE pour l’informer qu’ils avaient retiré l’enfant de l’institution. Ils précisaient qu’ils n’avaient pas été informés du fait que l’institution ne pouvait pas accueillir d’enfants de moins de 30 mois et faisaient état de certains manquements dans les soins apportés à leur enfant. Ils relevaient néanmoins que celui-ci avait eu du plaisir à fréquenter cette institution.
Le 19 juin 2013, la Cheffe de l’OAJE a adressé une lettre à BX.________ et AX.________ dont la teneur est la suivante :
"[…] Dans le cadre de la mission de surveillance des institutions d’accueil collectif de jour, les collaboratrices de I’OAJE, et anciennement de I’OSSAM, ont constaté, au cours de vos années d’activités, divers et réguliers manquements au sein de votre institution qui ont nécessité le prononcé de mesures de la part de mon prédécesseur.
J’observe en outre que M. AX.________, exploitant de l’institution, est en même temps au bénéfice d’une dérogation, délivrée par mon prédécesseur, lui permettant d’y travailler comme auxiliaire, ce dont je prends acte et ne remets pas en question ici. Cependant la mission de la directrice recouvrant notamment le fait de s’assurer des qualités personnelles et professionnelles de ses employés, celle-ci étant en même temps la mère de son employé, il existe un conflit d’intérêt manifeste. Or, alors qu’il nous est indispensable de pouvoir s’assurer de la bonne application des normes en vigueur compte tenu de cette situation, notre mission de contrôle en est rendue d’autant plus difficile.
Suite à la dernière visite de mes collaboratrices du 7 mars dernier, je suis au regret de constater que certains des manquements constatés par mon prédécesseur persistent, dont les plus récurrents sont:
- l’accueil d’énfants de moins de 30 mois alors que vous n’y êtes pas autorisé,
- le dépassement du nombre d’enfants autorisés,
- le fait que votre autorisation n’est pas visiblement affichée dans votre institution,
- le fait que vous ne soyez jamais en mesure de fournir une liste des enfants accueillis aux chargées d’évaluation lors de leurs visites.
Par ailleurs, j’ai récemment reçu une plainte d’un parent auquel vous auriez affirmé être « officieusement » autorisé à accueillir des enfants âgés de moins 30 mois.
En lien avec le point évoqué ci-dessus, il ressort des observations de mes collaboratrices que, de manière générale, elles ont beaucoup de peine à effectuer leur mission du fait que vous vous soustrayez à vos devoirs d’information et de collaboration. Sur ce point plus particulièrement, je relève notamment que vous avez par le passé refusé l’accès à l’institution à mes collaboratrices et que certains de nos courriers sont restés sans réponse, comme celui qui vous a été adressé en date du 26 mars 2013.
Je vous rends attentifs au fait que votre autorisation d’exploiter l’institution Y.________ arrive à échéance le 31 août 2013.
Aussi, si vous souhaitez continuer votre activité, vous devez adresser à mon autorité une demande de renouvellement de votre autorisation d’ici le 1er juillet 2013 et joindre à celle-ci tous les documents nécessaires à son évaluation. Il s’agit notamment:
- d’un extrait de casier judiciaire et un certificat médical de vous M. AX.________,
- d’une attestation médicale de vous Mme BX.________, comme précisé dans le courrier du 17 août 2012,
- d’une liste complète des enfants accueillis dans votre institution et comprenant leurs noms, prénoms, dates de naissance ainsi que leur temps de présence (jours et heures) prévu pour l’année à venir.
Par ailleurs, vu ce qui précède, afin que nous puissions effectivement exécuter notre mission de. surveillance, je vous demande dès à présent et à l’avenir de répondre pleinement et complètement aux sollicitations de mes collaboratrices (visites, entretiens, demandes de documents etc.). Plus particulièrement, je vous demande d’ici au 28 juin 2013 de compléter les informations demandées dans le courrier du 26 mars 2013, soit les noms de famille des enfants présents lors de la dernière visite de mes collaboratrices, ainsi que la date de naissance de T.
Si vous deviez refuser d’accéder à ces demandes, je me verrai contrainte d’ordonner une enquête de surveillance approfondie, dont je tiendrai compte des résultats dans le cadre de l’évaluation de votre demande de renouvellement."
Le 10 juillet 2013, l’OAJE a accordé à BX.________ et AX.________ un ultime délai au 31 juillet 2013 pour transmettre les documents demandés le 19 juin 2013.
Le 29 août 2013, l’OAJE a informé BX.________ et AX.________ qu’il n’était toujours pas en possession des documents pour le traitement de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter, à savoir notamment la liste des enfants complète, le dossier de l’éducatrice qu’ils souhaitaient engager, le contrat d’assurance de responsabilité civile. La liste a été complétée le 10 septembre 2013 lors d’une visite de l’institution. Il en ressort que les enfants accueillis ont essentiellement entre 3 et 4 ans.
W. Le 16 juillet 2013, BX.________ et AX.________ ont adressé à l’OAJE une demande de renouvellement de leur autorisation d’exploiter. Ils ont complété cette demande le 10 septembre 2013 en précisant qu’ils souhaitaient accueillir 30 enfants de 30 à 36 mois jusqu’à la 2e année primaire (matin, midi et après- midi). Ils ont également adressé, le 10 septembre 2013, à l’OAJE deux certificats médicaux complétés par leur médecin traitant qui certifiait qu’ils étaient aptes à assumer leurs tâches auprès de jeunes enfants.
Le 5 septembre 2013, AX.________ a informé l’OAJE que l’éducatrice qu’ils souhaitaient engager ne viendrait pas.
Le 10 octobre 2013, dans le cadre de l’évaluation du renouvellement de l’autorisation d’exploiter, l’OAJE a sollicité l’avis du médecin cantonal quant aux conséquences de l’état de santé de BX.________ et AX.________ sur leur capacité à assumer leurs tâches.
X. Le 10 octobre 2013, l’OAJE a délivré à la société A.________ S.A. en tant qu'exploitante et à BX.________ en tant que directrice, une autorisation d’exploiter l’institution d'accueil collectif de jour "Y.________", valable jusqu’au 6 janvier 2014. Cette autorisation est limitée à 9 places pour des enfants âgés de 30-36 mois jusqu’à la fin de la 2e primaire. Dans la lettre d'accompagnement adressée aux intéressés le même jour, l’OAJE exposait que, compte tenu de l’ensemble des circonstances et plus particulièrement de l’âge de BX.________ au regard des aptitudes qu’impliquent l’encadrement de jeunes enfants, il éprouvait des doutes sur sa capacité à assumer ses tâches et qu’il avait dès lors sollicité l’avis du médecin cantonal en précisant que la situation serait réévaluée à réception de cet avis.
Y. Par acte non daté mais reçu le 15 octobre 2013 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, BX.________ et AX.________ ont recouru contre cette décision. Ils concluent implicitement à son annulation, tout en indiquant, de manière succincte, leur intention de fermer prochainement l'institution.
Requis de préciser leur intérêt actuel à contester la décision, au vu de leur intention précitée, les recourants ont précisé, par lettre non datée, reçue le 22 octobre 2013, qu’ils souhaitaient fermer l’institution au moins de juin 2014, mais qu’ils attendaient certains financements pour ce faire.
A l'appui de leurs recours, les recourants ont produit plusieurs documents épars ayant trait à des questions financières d'ordre général, certaines comportant des indications manuscrites. Concernant plus particulièrement la société exploitante, ils ont produit un extrait du registre du commerce, ainsi que l'état de collocation dans la faillite de cette société, du 1er mars 2012. Ils ont également produit plusieurs documents de l'Office des poursuites du district de Nyon, du 24 janvier et du 22 octobre 2013, attestant d'actes de défaut de biens et de poursuites contre AX.________, ainsi qu'un décompte de saisie de revenu, dont il ressort qu’à ces dates, AX.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant de 32'784.40 fr. et d’une saisie sur salaire pour un montant de 800 fr. par mois.
Dans sa réponse du 15 novembre 2013, l’Office de l’accueil de jour des enfants conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Z. Le 28 février 2014, l'autorité intimée a informé le tribunal que, suite aux déterminations du Médecin cantonal, du 4 février 2014, elle avait délivré une nouvelle autorisation d'exploiter l'établissement "Y.________" à la société A.________ SA en tant qu'exploitante et à BX.________ en tant que directrice. Cette autorisation, datée du 28 février 2014, est limitée à 10 places pour des enfants âgés de 30-36 mois jusqu'à la fin de 2ème primaire. Elle est valable jusqu'au 7 janvier 2018.
Requis de se déterminer sur la suite de la procédure, les recourants ont adressée une lettre non datée, reçue par le tribunal le 6 mars 2014, requérant la modification de leur recours, en ce sens qu'ils souhaitaient ajouter plusieurs demandes de compensation, formulées comme suit:
"Demandes de compensation:
1. Une compensation des charges. (Pro rata)
a. Une compensation pour perte sur notre réputation et nos clients (Voir Bilan depuis)
b. Une compensation perte en matière demande de Chômage (B.________ depuis 2011)
c. Une perte sur notre société anonyme.
d. Une compensation pour les charge [sic] juridiques ou une demande a assistance auprès de Helvetica Assurance. (Contrat signé)"
A cette occasion, ils ont produit plusieurs documents épars, dont un état de collocation dans la faillite de A.________ SA en liquidation et une récapitulation de cette faillite par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, datée du 14 mai 2013; une lettre du Centre social régional Nyon-Rolle, du 30 décembre 2013, adressée à AX.________ et refusant d'entrer en matière sur sa demande de revenu d'insertion, vu l'absence de production des informations nécessaires; plusieurs correspondances de la Caisse cantonale de chômage adressées à AX.________; une lettre du Tribunal d'arrondissement de la Côte, du 29 janvier 2014, adressée à "Y.________, BX.________", informant l'établissement précité qu'AX.________ est astreint au paiement d'une contribution d'entretien et ordonnant le prélèvement mensuel sur son salaire de 2'083 fr., à verser sur le compte de Mme B.________.
Selon avis du 7 mars 2014, la juge instructrice a informé les parties que, vu les pièces produites par les recourants, le tribunal envisageait de statuer au détriment des recourants. Elle a en conséquence imparti un délai à ces derniers pour se déterminer sur le maintien de leur recours.
Par lettre non datée et reçue par le tribunal en deux exemplaires, les 14 et 18 mars 2014, les recourants se sont déterminés en formulant notamment la demande suivante:
"Nous demandons une période de transition: (3 Mois, Avril, Mai & Juin 2014)
1. Nouvelle autorisation sous Exploitant AX.________ et directrice BX.________ comme déclarer [sic] le 3/9/2012.
2. Nous demandons une période de transition ou "suspension" pour nous mettre ont [sic] "conformité" en SA. (Protection du patrimoine)
3. [sic] Nous demandons une assistance judiciaire pendants [sic] cette période pour bien suivre les demandes OAJE et garantir une transparence (Art. 18 Assistance judiciaire).
[…]"
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 316 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2). Les institutions qui s’occupent d’accueillir plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues) sont soumis à autorisation officielle (art. 13 OPE).
L'art. 15 OPE prévoit les conditions dont dépend une telle autorisation:
"1. L'autorisation ne peut être délivrée que:
a. si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées;
b. si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre de pensionnaires,
c. si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale,
d. si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection contre l'incendie;
e. si l'établissement a une base économique sûre;
f. si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.
2. Avant de délivrer l'autorisation l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts."
La LAJE et son règlement d'application appliquent et complètent la réglementation fédérale. Ils régissent notamment l'accueil collectif préscolaire, soit l'accueil régulier dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire (art. 2 et 3 LAJE). Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), par l’Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE), est l'autorité compétente en la matière (art. 6 LAJE; art. 6 du règlement du 1er juillet 2012 sur les départements de l'administration [RSV 172.215.1]). L’OAJE fixe les titres, attestations et autres conditions pour l'octroi et le maintien de l'autorisation dans des référentiels de compétences et des cadres de référence (art. 7 LAJE), il octroie les autorisations pour les institutions d'accueil collectif de jour préscolaire et parascolaire (art. 9 LAJE) et il surveille l'activité de ces institutions (art. 12 al. 1 LAJE). Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 54 LAJE).
2. En l’espèce, la première décision attaquée porte sur le renouvellement d’une autorisation d’exploiter une institution d’accueil collectif de jour pré et parascolaire à l’enseigne "Y.________ ", délivrée par l’OAJE le 10 octobre 2013, à la société A.________ SA, en tant qu’exploitant, et à BX.________, en tant que directrice. Valable jusqu’au 6 janvier 2014, cette décision limitait le nombre d’enfants à 9, âgés entre 30 à 36 mois et jusqu’à la fin de la 2e année, ainsi que sur les conditions figurant dans l’avis du 10 octobre 2013 qui soumet la réévaluation de cette décision en fonction de l’avis du médecin cantonal sur la capacité de BX.________ à s’occuper de jeunes enfants.
Les recourants critiquent cette décision pour des motifs peu clairs, mais semblent contester les doutes de l'autorité intimée quant à leur aptitude à encadrer de jeunes enfants. Ils ont également évoqué être dans l'attente de certains fonds pour fermer l'établissement.
Toutefois, l'autorité intimée a considéré, en cours de procédure, que ses doutes quant à l'aptitude de la recourante à poursuivre l'exploitation avaient été levés, suite à l'avis du médecin cantonal du 4 février 2014. Elle a donc rendu une nouvelle décision dans laquelle elle délivre une autorisation d'exploiter valable jusqu'au 7 janvier 2018. Il convient donc de déterminer dans quelle mesure le recours conserve un objet.
a) En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand") est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. Thomas Merkli/Arthur Aeschliman/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, N. 13 ad art. 25 VRPG; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, N. 181). En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés (voir notamment l'arrêt PS.2010.0019 du 18 novembre 2010 et les références citées). En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418 ; GE.2004.0039 du 28 janvier 2005 consid. 2). De la même manière, l'art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (PS.2011.0024 du 9 mai 2012).
b) Dès lors que l'autorité intimée semble avoir admis l'aptitude de la recourante à poursuivre son activité au sein de l'établissement, le recours qui tend à contester le défaut d'aptitude de la recourante paraît avoir perdu son objet. Les recourants ont toutefois aussi évoqué des motifs d'ordre financiers peu clairs. Interpellés sur la suite de la procédure à la suite de la seconde décision, du 28 février 2014, ils ont modifié leurs conclusions en sollicitant plusieurs formes de compensation. La formulation de celles-ci, au demeurant confuse, laisse entendre une volonté de réclamer un dédommagement.
Conformément à l’art. 2 al. 1 let. b LPA-VD, la présente loi s’applique à l’action de droit administratif, lorsqu’elle est portée devant le Tribunal cantonal. L’art. 106 LPA-VD précise toutefois que la compétence de cette autorité pour connaître d’une action de droit administratif est limitée aux cas où la loi spéciale le prévoit. En l’occurrence, une telle compétence ne ressort pas de la LAJE. Dans la mesure où les recourants entendent réclamer un dédommagement de la part d’une autorité administrative, cette question est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11). Aux termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application dans le cas présent.
Le Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétent pour statuer sur une éventuelle demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce point.
3. Les recourants ont invoqué des motifs d'ordre financier à l'appui de leur recours, qu'ils ont maintenu, en dépit de la nouvelle décision leur accordant une autorisation. A la lumière des pièces qu'ils ont produites, il apparaît que la société exploitante, bénéficiaire des autorisations, est en faillite et que le recourant fait, à titre personnel, l'objet de saisies de salaire. Dans ces circonstances, se pose la question de la conformité des autorisations à l'art. 15 OPE.
a) Conformément à l'art. 89 LPA-VD, la présente procédure est régie par la maxime d'office. Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et applique le droit d'office (art. 41 LPA-VD). Il peut ainsi modifier la décision attaquée à l'avantage ou au détriment du recourant (art. 89 al. 2 LPA-VD).
Dans un arrêt rendu en matière fiscale (FI.2009.0129 du 2 février 2011), le tribunal de céans a considéré que, par analogie aux principes adoptés jusqu’à présent dans la procédure du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, les autorités cantonales de recours ne doivent procéder à une correction que si la décision concernée est manifestement erronée et si la correction est importante. La correction entreprise d’office ne peut pas non plus porter sur des questions d’appréciation, mais seulement sur des violations du droit ou des erreurs de fait qui sont manifestes (FI.2009.0129 précité consid. 8 et réf.).
b) L'art. 15 let. e OPE prévoit qu'une autorisation d'exploiter une institution d'accueil collectif de jour ne peut être délivrée que si l'établissement a une base économique sûre. En l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas d'une société en liquidation. Cet élément semble avoir échappé à l'autorité intimée. Or cette erreur est importante, s'agissant d'une condition pour exercer l'activité d'accueil collectif de jour de jeunes enfants.
Interpellé sur une éventuelle réforme des décisions, en leur défaveur, conformément à l'art. 89 al. 3 LPA-VD, les recourants se sont déterminés, de manière toutefois peu claire. Ils semblent indiquer que la mention de la société comme exploitante serait erronée et qu'ils auraient sollicité l'autorisation au nom personnel du recourant. Au vu de sa propre situation financière, telle que résultant des pièces produites, il paraît douteux que le recourant remplisse les conditions de l'art. 15 let. e OPE, de sorte que cette question devrait faire l'objet d'une instruction complémentaire qu'il n'appartient pas au tribunal d'effectuer en première instance.
c) Les recourants ont sollicité une suspension pour mettre la société en conformité, ainsi qu'une assistance judiciaire pour "bien suivre les demandes OAJE". Ils ne produisent toutefois aucun élément concret permettant de retenir une amélioration de leur situation financière. Quant à leur requête d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle semble concerner des démarches auprès de l'autorité intimée, elles échappent à la compétence du tribunal de céans (art. 18 al. 3 LPA-VD).
Force est donc de conclure que les décisions du 10 octobre 2013 et du 28 février 2014, qui délivrent une autorisation d'exploiter une institution d'accueil collectif de jour d'enfants à la société A.________ en liquidation, contreviennent à l'art. 15 let. e OPE. Dès lors que la première décision est échue le 6 janvier 2014, il n'y a pas lieu de l'annuler. La seconde décision doit en revanche l'être.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du 28 février 2014 annulée. Les frais de justice doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des infrastructures et des ressources humaines, Office d'accueil de jour des enfants, du 28 février 2014, est annulée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 (mille cinq cents) francs sont mis à la charge de AX.________ et BX.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.