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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 décembre 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric Kaltenrieder, juges. |
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Recourante |
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X.________, à 1*******, représentée par Me Samuel PAHUD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Assistance judiciaire |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 octobre 2013 (refus d'assistance judiciaire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante brésilienne, née le ********, a séjourné et a travaillé en Suisse sans autorisation et sans s'être annoncée aux autorités de police des étrangers depuis 2008. Pendant ce séjour, elle a noué une relation intime avec Y.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, titulaire d'une autorisation d'établissement. Enceinte, elle a quitté la Suisse en octobre 2011 afin de poursuivre sa grossesse dans son pays d'origine, où se trouvent sa famille et sa fille aînée. Elle est cependant revenue en Suisse le 7 février 2012 afin de reprendre contact avec Y.________, sans succès. L'intéressée a bénéficié de prestations financières au titre de l'aide d'urgence depuis le 23 mars 2012. Le 4 mai 2012, elle a donné naissance, à 2********, à un fils, prénommé Z.________. L'extrait de l'acte de naissance de l'enfant ne mentionne pas d'identité du père, sa mère ignorant le nom de famille de celui-ci.
B. Par décision du 14 mai 2012, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X.________ et de son fils. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Le 1er novembre 2012, Me Samuel Pahud, curateur de l'enfant Z.________ dans le cadre d'une procédure en recherche en paternité, a sollicité en faveur de la mère de son pupille une autorisation de séjour, subsidiairement une tolérance de séjour, jusqu'à l'achèvement de la procédure en paternité et aliments. Le SPOP s'est déclaré disposé à suspendre provisoirement l'exécution du renvoi, le séjour des intéressés étant ainsi toléré pendant la procédure de reconnaissance de paternité.
Par courrier du 22 août 2013, Me Samuel Pahud a déposé une demande d'assistance judiciaire visant à préparer un dossier de demande de permis de séjour devant permettre à X.________ de rester en Suisse. Le SPOP, selon décision du 10 octobre 2013, a rejeté cette requête au motif que la condition liée aux chances de succès de la démarche n'était pas remplie.
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans, par acte du 15 octobre 2013. Elle a fait valoir, en substance, qu'elle vivait en Suisse depuis de nombreuses années, qu'elle y était bien intégrée, qu'elle avait obtenu une promesse d'engagement susceptible de lui procurer une autonomie financière, que la paternité de Y.________ avait été reconnue, qu'il n'était pas exclu que celui-ci souhaite établir des relations personnelles avec son fils et que la demande d'assistance judiciaire présentée n'était pas totalement dénuée de chances de succès.
Le SPOP a produit ses déterminations sur le recours le 22 octobre 2013. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée. Il a notamment relevé que la demande d'assistance judiciaire présentée n'imposait pas la participation d'un avocat.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisses du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75).
b) S'agissant d'une demande d'assistance judiciaire pour une procédure administrative non contentieuse, l'examen des conditions matérielles (nécessité, chances de succès, importance considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de l'assuré) doit être fait de manière stricte. Il faut poser des conditions élevées au caractère nécessaire de l'assistance judiciaire. La participation d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et lorsqu'une assistance par des associations ou des institutions spécifiques n'entre pas en ligne de compte (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34; arrêt GE.2009.0153 du 10 mars 2009 consid. 7a où il était question d'une requête d'assistance judiciaire en matière d'aide aux victimes).
c) En matière de police des étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office; même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières justifient dans le cas particulier l'assistance d'un avocat (ATF 2P.75/1997 du 19 juin 1997 consid. 3b/bb).
2. En l’espèce, l’autorité intimée ne remet pas en question l’indigence de la recourante mais considère que les deux autres conditions liées à l’octroi de l’assistance judiciaire, soit les chances de succès de la démarche entreprise et la nécessité de désigner un avocat, ne sont pas remplies.
a) D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c).
Ces principes peuvent être retenus, mutatis mutandis, pour une procédure administrative non contentieuse, avec cette précision que des conditions strictes doivent être posées dès lors que l’intervention d’un avocat ne s’impose que dans des cas exceptionnels (cf. consid. 1b ci-dessus).
b) Il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c). Doivent notamment être prises en considération à cet égard les circonstances concrètes de l’affaire et la complexité des questions de fait et de droit, mais également les particularités que présentent les règles de procédure applicables ainsi que les connaissances juridiques du requérant (ou de son représentant). La nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou par la maxime des débats, n’est pas à elle seule décisive, pas davantage que la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c).
c) Dans le cas particulier, il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté, que la recourante, qui prétend sans en fournir la preuve disposer d’une promesse d’engagement, ne pourra pas obtenir une autorisation de séjour et de travail à teneur des art. 20 ss de la loi fédérale du 14 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Comme elle ne vit pas avec le père de son fils, l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial est exclu. Une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al.1 let b LEtr (cas individuel d’extrême gravité) n’entre pas non plus en considération compte tenu de la relative brièveté de son séjour en Suisse – au demeurant illégal – de l’absence d’intégration socioprofessionnelle ou de situation enviable acquise en Suisse à laquelle elle devrait renoncer et de ses attaches culturelles et familiales avec son pays d’origine, où vivent ses proches, notamment sa fille aînée. Elle ne pourrait donc bénéficier que d’un droit de séjour dérivé en tant que détentrice de l’autorité parentale sur son fils. Encore faudrait-il que le père de l’enfant invoque la protection de sa vie familiale garantie par l’art. 8 § 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer au départ de son fils, en apportant la preuve qu’il entretient avec lui des liens étroits et affectifs, soit qu’il exerce régulièrement un droit de visite et qu’il contribue à l’entretien de l’enfant. Or, à cet égard, la recourante n’allègue même pas que le père ait seulement déjà rencontré son fils. Contrairement à ce que pense la recourante, la question des liens familiaux entre le père et le fils ne doit pas être examinée dans l’abstrait, pour l’avenir, selon une approche théorique, voire hypothétique. La situation doit au contraire être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d’un examen sommaire. Or, à la date du 28 août 2013, date de la requête d’assistance judiciaire, le père n’entretenait aucune relation avec son fils, ni d’ailleurs avec la recourante.
Dans ces conditions, il faut admettre, avec le SPOP, que les chances d’aboutissement de la demande d’autorisation de séjour présentée par la recourante sont particulièrement ténues et que les perspectives d’un refus sont manifestement prépondérantes, de sorte que l’octroi de l’assistance judiciaire ne se justifie pas.
d) La nécessité de désigner un avocat n’est pas établie non plus. Il incombe à la recourante d’établir l’intention du père de Z.________ d’entretenir des relations familiales étroites avec son fils. Compte tenu de l’âge de l’enfant, de telles relations ne peuvent être instaurées qu’au travers d’une collaboration étroite entre parents. Dans cette hypothèse, il suffirait à la recourante d’inviter le père à formuler ses projets et de les transmettre à l’autorité. L’établissement des faits ne pose donc pas de difficultés particulières et la cause ne soulève pas de questions de droit complexes. La désignation d’un avocat ne s’impose donc pas.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 10 octobre 2013, confirmée. Compte tenu de la situation matérielle de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais. Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens. Le présent recours apparaissant d’emblée dépourvu de chances de succès, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 10 octobre 2013 est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.