TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

Divers

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 8 octobre 2013 (frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision du Service de l’emploi du 8 octobre 2013, aux termes de laquelle X.________ doit, en sa qualité d’indépendante, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, pour les personnes qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, dont le montant s’élève à 300 fr.,

-                                  vu le recours formé le 16 octobre 2013 par X.________ contre cette décision,

-                                  vu la décision incidente du juge instructeur du 21 octobre 2013 impartissant un délai au 11 novembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,

-                                  vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),


Considérant

-                                  que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 2 décembre 2013

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.