TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 décembre 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

AX.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours AX.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du 30 septembre 2013 (refus de demande de congé du 13 décembre 2013 au 10 janvier 2014 pour ses enfants CX.________ et DX.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                BX.________ et AX.________ sont les parents de CX.________, né le ******** et de DX.________, née le ********. Les deux enfants fréquentent actuellement l’établissement scolaire primaire et secondaire de 2********; le premier en classe 6P et la seconde en classe 9VG.

B.                               En date du 26 août 2013, la famille X.________ a adressé à la direction dudit établissement deux demandes de congé du 13 décembre 2013 au 10 janvier 2014 dans le but d’effectuer un voyage en Australie pour des motifs familiaux (pour visiter notre famille). Cette absence représente 11 jours d’école (20 demi-journées en tenant compte des mercredis après-midi) répartis à raison de 6 jours avant et de 5 jours après les vacances scolaires officielles.

Le 20 septembre 2013, le Directeur de l’établissement a transmis cette demande de congé à la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après: DGEO) comme objet de sa compétence. Invité à se déterminer, celui-ci a préavisé négativement la requête par courriel du 25 septembre 2013.

Par décision du 30 septembre 2013, la DGEO a refusé d’accorder le congé requis en se basant sur le préavis défavorable de la direction de l’établissement scolaire. Elle a notamment souligné le caractère exceptionnel de ce genre de congés individuels et fait remarquer que la famille X.________ en avait déjà largement fait usage par le passé.

C.                               Par acte du 30 octobre 2013, AX.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée. Elle justifie la nécessité du congé requis essentiellement par des difficultés organisationnelles liées à son statut d’expatriée et souligne à ce titre la nécessité de pouvoir partir à l’étranger, le cas échéant en dehors des périodes de vacances scolaires. Elle entend ainsi préserver les liens avec la famille restée au pays, notamment avec la grand-mère des enfants déjà âgée et qui, atteinte dans sa santé, n’est plus en mesure de se déplacer. La recourante souhaite également mettre à profit ce voyage afin de procéder à l’évaluation des troubles du langage dont pourrait souffrir sa fille dans sa langue maternelle (dyslexie). AX.________ reconnaît pour le reste avoir sollicité jusqu’à présent de cinq à dix jours de congé par année pour des raisons familiales et/ou professionnelles (à l’exception de l’année scolaire 2011/2012) tout en soulignant avoir toujours requis préalablement les autorisations nécessaires. Elle invoque également qu’au moment où elle a organisé le séjour litigieux, elle ignorait les exigences liées à l’introduction de la nouvelle loi vaudoise sur l’enseignement obligatoire entrée en vigueur cette année.

Dans ses déterminations du 18 novembre 2013, la DGEO a conclu quant à elle au rejet du recours. Elle fait pour l’essentiel valoir que selon la loi scolaire, il n’est en principe pas accordé de congés aux élèves immédiatement avant ou après les vacances scolaires officielles. Elle rappelle que, selon les directives du département, les motifs qui relèvent de la convenance personnelle ne justifient pas, sauf demande exceptionnelle dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel. Or, en l’espèce, l’autorité intimée constate que par le passé la famille X.________ a déjà bénéficié à sept reprises de congés pour des motifs familiaux. Elle estime ainsi que la demande litigieuse ne relève pas de circonstances exceptionnelles mais bien de pure convenance personnelle, ce d’autant plus que les motifs invoqués à l’appui de la demande ne présentent pas de caractère impérieux. La recourante n’évoque en effet pas concrètement les circonstances qui l’empêcheraient de limiter la durée de son séjour aux vacances scolaires ou de profiter d’autres vacances plus longues, notamment durant la période estivale. Soulignant la grande souplesse dont a déjà fait preuve l’établissement par le passé, l’autorité intimée relève qu’on ne saurait aménager de régime particulier pour les expatriés ou les personnes dont la famille réside à l’étranger en leur permettant de prendre systématiquement des vacances hors des périodes officielles. Elle indique en outre que l’entrée en vigueur de la nouvelle législation scolaire n’a pas apporté de modification fondamentale en matière de congés individuels.

D.                               La Cour a statué par voie de délibération.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Selon l’art. 62 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l’instruction publique est du ressort des cantons. Ces derniers pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire (art. 62 al. 2 Cst., repris par l’art. 46 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003; [Cst-VD; RSV 101.01]).

Selon l'art. 54 de la loi vaudoise sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02), tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile. Les devoirs des parents sont précisés à l’art. 128 LEO, lequel indique notamment que, dans le respect de leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants coopèrent à l’éducation et à l’instruction de l’enfant (al. 2). A l’art. 145 LEO, il est prévu que toute personne qui aura manqué à l’obligation scolaire d’un enfant dont il avait la charge sera punie d’une amende d’un montant maximum de Fr. 5'000 fr. et sera poursuivie conformément à la législation sur les contraventions.

b) Selon l’art. 69 al. 3 LEO, le règlement définit la procédure et les conditions auxquelles des congés individuels peuvent être accordés aux élèves. L’art. 54 du règlement d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO; RSV; 400.02.1) dispose à ce titre que sur demande écrite et motivée des parents, le directeur peut accorder jusqu’à dix-huit demi-journées de congé à un élève au cours d’une année scolaire. Il en examine le bien-fondé, dans l’intérêt de l’élève et de l’institution. En principe, il n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances (al. 1). Lorsque la demande des parents dépasse l’équivalent de dix-huit demi-journées de congé, elle est transmise au département pour décision. L’autorisation peut être assortie de conditions relatives à la poursuite de la formation scolaire de l’élève (al. 3). En règle générale, un congé de longue durée n’est pas accordé au cours de deux années scolaires consécutives (al. 4). Les motifs pour lesquels un congé peut être accordé sont déterminés dans une directive édictée par le Département (al. 5).

La directive (décision n°131“) du 12 juillet 2013 de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, relative aux congés individuels des élèves prévoit que sur demande écrite et motivée des parents, un congé individuel ne peut être accordé qu’en présence de motifs impérieux attestés et/ou de circonstances toute à fait particulières, qui feraient apparaître un refus comme disproportionné. Les motifs qui relèvent de la convenance personnelle (organisation familiale, avantages financiers, organisation professionnelle,…) ne justifient pas, sauf demande exceptionnelle dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel.

Il s’en suit que la réglementation accorde un grand pouvoir d’appréciation au directeur, ou au service cantonal compétent en matière de congé scolaire individuel. Les élèves, respectivement leurs parents ne disposent ainsi d’aucun droit à obtenir un congé. L’autorité appelée à statuer sur une telle demande doit tenir compte de l’intérêt personnel de l’enfant aussi bien que de l’intérêt public au fonctionnement harmonieux des institutions scolaires. Il s’agit au demeurant d’un domaine dans lequel l’intérêt de l’enfant peut se trouver opposé à l’intérêt des parents, l’intérêt de l’enfant étant alors prépondérant (v. notamment l’arrêt GE.2007.0153 du 27 août 2007, consid. 3, concernant l’ancienne législation scolaire dont les éléments d’appréciation sont identiques au droit actuellement en vigueur).

3.                                La décision attaquée refuse aux enfants de la recourante un congé portant sur onze jours d’école avant et après les vacances scolaires officielles devant permettre à la famille d’effectuer un voyage de quatre semaines en Australie.

a) Les motifs invoqués par la recourante à l’appui de sa requête relèvent pour l’essentiel d’impératifs familiaux dès lors qu’il s’agirait notamment de pouvoir passer ensemble les fêtes de fin d’année. Bien que compréhensibles, les circonstances qui président à ce voyage ne sauraient toutefois être considérées comme tout à fait particulières. Nombreux sont en effet les enfants scolarisés dont la famille réside tout ou partie à l’étranger. L’intérêt public à la gestion efficiente des établissements scolaires impose dès lors d’adopter une politique restrictive en la matière faute de quoi les absences de ce type seraient appelées à se multiplier en fin d’année civile. C’est ainsi le lieu de rappeler que, par le passé, la recourante et ses enfants ont pu bénéficier d’une relative souplesse de la part de leur établissement, celui-ci ayant déjà autorisé pas moins de sept absences pour des motifs similaires (cf. déterminations de l’autorité intimée du 18 novembre 2013). L’intéressée n’évoque au demeurant aucune circonstance qui laisserait à penser que le séjour qu’elle entend effectuer serait impérieux, notamment quant à sa durée ou aux dates choisies. L’état de santé de sa mère, qui n’est plus en mesure de se déplacer, n’apparaît en effet pas être à ce point critique qu’il soit indispensable d’envisager ce voyage dans l’urgence. Quant à l’évaluation des troubles du langage de l’enfant (dyslexie), elle pourrait aisément être effectuée à l’occasion d’un autre séjour dans un pays anglo-saxon, ce d’autant plus que ce diagnostic a maintenant été posé il y a plus d’une année. On peine ainsi à saisir pour quelle raison le déplacement prévu devrait impérativement déborder sur la période scolaire, si ce n’est pour des raisons de convenance personnelle, ce d’autant plus que les enfants disposent déjà de deux semaines entières de congé à cette période. Tant l’intérêt de l’établissement que celui des enfants qui ont déjà passablement manqué l’école commande donc de limiter en l’espèce le séjour prévu à la durée des vacances scolaires nonobstant les motifs familiaux invoqués.

b) A l’appui de son pourvoi, la recourante insiste encore sur l’importance du congé requis, dans la mesure où elle doit concilier un travail dans une entreprise multinationale et les contraintes de la vie locale. Or, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, les motifs pouvant donner lieu à des congés individuels ne sauraient être interprétés de manière différenciée selon le profil professionnel des parents concernés, lesquels sont tenus de se conformer sans distinction aux obligations prévues par la loi scolaire. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, l’opportunité d’accorder un congé ne saurait ainsi être analysée sous l’angle du mérite individuel sous peine de contrevenir au principe fondamental de l’égalité de traitement (cf. art. 8 Cst.).

c) Au final, dans la mesure où les circonstances invoquées à l’appui de la requête s’apparentent à des mesures d’organisation familiales et professionnelles, elles ne sauraient justifier l’octroi des congés scolaires individuels litigieux.

4.                                De manière quelque peu confuse, la recourante indique encore ne pas avoir eu connaissance de la nouvelle réglementation en matière de congés individuels du fait de la réforme en matière scolaire entrée en vigueur cette année. Elle indique avoir réservé toutes les prestations en lien avec le voyage avant que les nouvelles dispositions à ce propos ne lui soient communiquées.

En l’occurrence, il résulte de l’analyse de la législation que le régime appliqué en matière de congés scolaires individuels n’a pas connu de modifications majeures depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LEO au 1er août 2013. Comme par le passé, l’opportunité d’accorder de telles dispenses doit en effet avant tout être appréciée sous l’angle du principe de l’obligation scolaire (cf. l’ancien art. 6 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 [LS ; RSV 400.01], partiellement abrogée au 31 juillet 2013 par la LEO; art. 54 LEO). Cela se traduit notamment par la règle selon laquelle il n’est en principe pas accordé de congés aux élèves immédiatement avant ou après les vacances scolaires officielles (cf. l’ancien art. 166 du règlement d'application du 25 juin 1997 de la LS; partiellement abrogé au 31 juillet 2013 [RLS ; RSV 400.01.1], art. 54 RLEO, voir également à ce propos l’arrêt GE.2007.0153 du 29 août 2007 relatif à l’ancien droit). Tant l’ancienne que la nouvelle législation ménagent ainsi une approche restrictive dans le cadre de l’octroi - à bien plaire - de ce type de dérogations. La recourante ne pouvait ainsi tenir pour acquise l’obtention de quinze journées d’absence sur le temps scolaire par année, quel que soit le droit applicable et quels qu’en soient les motifs. 

5.                                Reste encore à déterminer la proportionnalité du refus de l’autorité intimée, notamment en ce qui a trait aux dispositions prises en vue de ce voyage de quatre semaines en famille.

Il est évident qu’un voyage tel que celui prévu par la recourante et sa famille requiert une certaine préparation, tant en ce qui concerne le transport que l’hébergement. Cette dernière a néanmoins pris un risque important en choisissant de procéder aux réservations des billets d’avion (le 12 mai 2013) avant même de solliciter une décision formelle des autorités scolaires en ce qui a trait aux congés nécessaires (le 26 août 2013). Cela dit, les conséquences liées à la décision querellée ne semblent pas être disproportionnées. La recourante ne démontre en effet pas en quoi la modification des dates de son voyage serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Force est en tout cas de constater qu’elle n’a pas même pris la peine de chiffrer avec exactitude les prestations qui ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement. Quant au dommage immatériel invoqué, on peine à en saisir l’exacte portée dans la mesure où la période des vacances scolaires officielles serait en soi suffisante afin de pourvoir célébrer les fêtes de fin d’année en famille indépendamment de la décision litigieuse.

Ce refus n’empêche toutefois pas la recourante de solliciter un nouveau congé d’une durée inférieure qui resterait dans les compétences de la direction de l’établissement; celle-ci pouvant librement apprécier de l’opportunité d’y donner suite au vu de l’intérêt personnel des enfants et de l’intérêt public au fonctionnement des institutions scolaires.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de congé déposée par la recourante en faveur de ses deux enfants. Son recours doit ainsi être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Un émolument de justice fixé à 500 fr. sera mis à la charge de la recourante, déboutée (art. 49 LPA-VD). Aucune des parties n’ayant été représentée par un mandataire professionnel, il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du 30 septembre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 décembre 2013

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.