TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  Mme Laure-Dominique Mottaz-Brasey et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1********,

 

 

2.

BX.________, à 2********,

 

 

3.

CX.________, p.a. Famille Y.________, à 3********,

tous trois représentés par Me Alexandre GUYAZ, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département des institutions et de la sécurité (DIS), représenté par le Service juridique et législatif (SJL)

  

 

Objet

      Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions  

 

Recours AX.________, BX.________ et CX.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 27 septembre 2013 (refus d'indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, BX.________ et CX.________, nés respectivement les ********, ******** et ********, sont les enfants de feu DX.________, citoyen suisse né le ********, et feu EX.________, née Z.________ en Haïti le ********.

B.                               EX.________ est décédée le 18 juin 2007 des suites d'un cancer.

DX.________ et ses trois enfants se sont rendus en Haïti le 2 août 2008 pour y ensevelir ses cendres.

C.                               Le 8 août 2008, les prénommés ainsi que d'autres membres de leur famille ont effectué une excursion dans l'île, à bord de trois véhicules tout terrain affrétés avec leurs chauffeurs. Au cours d'une montée, l'un de ces véhicules, conduit par un dénommé A.________ et dans lequel se trouvaient notamment DX.________, sa fille AX.________ et l'ami de cette dernière, B.________, a quitté la route et plongé dans un ravin, effectuant plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre des rochers.

Sur les huit occupants du véhicule, la plupart sont décédés lors ou des suites de l'accident. Hospitalisés d'urgence, AX.________ et B.________ ont survécu à leurs blessures. Le décès de DX.________ a été porté à la connaissance de ses enfants par la famille trois ou quatre jours après les faits.

Un procès-verbal de constat a été établi le jour même par la police judiciaire, lequel consigne le décès, sur les lieux du drame, de DX.________. Aucune autre mesure d'enquête ne paraît avoir été entreprise par les autorités locales.

D.                               Le 28 décembre 2011, AX.________, BX.________ et CX.________ ont déposé, par l'intermédiaire de leur conseil, une demande d'indemnisation et de réparation morale auprès du Département de l'intérieur (actuellement le Département des institutions et de la sécurité), respectivement du Service juridique et législatif (ci-après: SJL), en prenant les conclusions suivantes:

"I.    Une indemnité de Fr. 8'339.20, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2008, est versée solidairement aux quatre (sic) héritiers de DX.________, soit AX.________, BX.________ et CX.________ pour les frais funéraires de DX.________.

II.    Une indemnité de Fr. 78'414.80, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2008, est allouée à AX.________.

III.   Une indemnité de Fr. 100'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2008, est allouée à BX.________.

IV.   Une indemnité de Fr. 100'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2008, est allouée à CX.________.

V.    Une indemnité pour tort moral de Fr. 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2008, est allouée à AX.________.

VI.   Une indemnité pour tort moral de Fr. 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2008, est allouée à BX.________.

VII.  Une indemnité pour tort moral de Fr. 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2008, est allouée à CX.________".

A l'appui de leur demande, les prénommés ont requis l'audition de deux témoins, à savoir B.________, "ex-ami de AX.________", et un certain C.________, domicilié aux Etats-Unis, sans autre indication. Outre différents documents relatifs essentiellement à leur situation personnelle et financière, ainsi qu'au calcul des indemnités réclamées, ils ont produit plusieurs pièces médicales attestant une prise en charge psychiatrique, en particulier trois rapports du Dr D.________, médecin adjoint auprès du Secteur psychiatrique nord du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV), datés du 29 juin 2011 et posant les diagnostics suivants: réaction aiguë à un facteur de stress et épisode dépressif d'intensité moyenne chez une patiente confrontée à deux deuils et à un possible état de stress post-traumatique (pour AX.________); trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive et troubles du sommeil, dans le contexte du décès accidentel de son père dans des circonstances dramatiques (pour BX.________); troubles de l'adaptation avec anxiété et troubles du sommeil, dans le contexte du décès accidentel de son père dans des circonstances dramatiques (pour CX.________).

Sur requête du SJL, le conseil de la fratrie X.________ a encore produit, le 24 août 2012, un arrêt rendu le 5 avril précédent par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral dans un litige les opposant au Fonds de garantie LPP puis, le 6 septembre 2012, le dossier de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud concernant feu DX.________. Il précisait que ses mandants ne souhaitaient pas être entendus personnellement mais, le cas échéant, par son intermédiaire.

Par courrier du 21 mai 2013, le SJL a informé B.________ qu'il avait été cité en qualité de témoin par AX.________, BX.________ et CX.________ dans le cadre de la demande d'indemnisation précitée et l'a prié de répondre à un questionnaire relatif aux circonstances de l'accident du 8 août 2008, ce que l'intéressé a refusé. D'entente avec le SJL, le conseil des demandeurs a alors fait parvenir audit service, le 30 mai 2013, un descriptif du déroulement de l'accident que B.________ avait rédigé à l'époque sous forme électronique, précisant que sous réserve de sa date (8 juin 2011), aucune correction n'y avait été apportée. Ce témoignage relatait notamment ce qui suit:

"[...] Au début du voyage, nous avons dû traverser la capitale Port-au-Prince et déjà à cet instant, le chauffeur ne m’inspirait pas confiance. En effet il accélérait fort pour freiner tout de suite après ce qui rendait le voyage fort désagréable, et il faut encore ajouter la désorganisation de la circulation du pays qui est quelque peu chaotique, ce qui n’aide pas à être en confiance. Une fois sortis de la ville, nous avons parcouru un bon bout de chemin sur des routes goudronnées, mais après cela c’était plutôt ce que je considérerais comme de la piste et pas une route. Malgré le terrain très caillouteux, le chauffeur conservait un rythme assez soutenu vu les conditions mais la piste était droite et très dégagée.

Après quelques minutes, nous avons commencé à monter dans les collines et à cet instant le chauffeur paraissait distrait jusqu’au moment où il a voulu changer le CD de l’autoradio. Il baissa la tête afin de voir ce qu’il faisait mais ne voyant plus où il allait. Avant que quelqu’un puisse lui faire une remarque afin de le remettre à l’ordre, c’était déjà trop tard, la voiture a commencé à dériver sur la droite du côté de la falaise. Le chauffeur a voulu récupérer la trajectoire en tournant le volant sur la gauche afin de ramener le véhicule sur la route, mais ceci a eu comme conséquence de faire partir la voiture en tonneau. A partir de ce moment il ne pouvait plus rien faire, la voiture est partie en embardée dans la falaise faisant tonneau sur tonneau.

Plusieurs personnes ont été éjectées dont moi, je pense avoir perdu connaissance pendant un court instant car ce que je me rappelle c’est la vue de la voiture sortant de la route et ensuite le moment où j’ai repris connaissance dans les rochers quelque part au milieu de la falaise. [...]

Pour conclure ce témoignage, je suis persuadé que si le chauffeur n’avait pas été distrait, l’accident n'aurait tout simplement pas eu lieu. Je mets donc la totalité des responsabilités, c’est-à-dire cinq morts plus tous les dégâts matériels envers le chauffeur Monsieur Feu A.________".

E.                               Par décision du 27 septembre 2013, le Département de l'intérieur, représenté par le SJL, a rejeté la demande d'indemnisation présentée par AX.________, BX.________ et CX.________, pour le motif que la commission d'une infraction pénale, nécessaire à leur reconnaître la qualité de victimes, n'était pas établie.

F.                                AX.________, BX.________ et CX.________, agissant toujours par l'entremise de leur conseil, ont recouru contre cette décision le 30 octobre 2013 auprès de la Cour de céans, en concluant principalement à l'allocation des indemnités figurant dans leur demande du 28 décembre 2011 et, subsidiairement, à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SJL pour qu'il statue sur l'octroi d'une indemnisation et d'une réparation morale, la qualité de victimes leur étant expressément reconnue. Ils reprochent en substance à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'une infraction pénale en dépit du témoignage de B.________ et sans avoir interpellé au préalable le deuxième témoin dont ils avaient requis l'audition.

Dans sa réponse du 6 janvier 2014, l'intimé conclut au rejet du recours. Il maintient que les éléments au dossier ne permettent pas de démontrer à satisfaction qu'une infraction pénale aurait été commise et considère que l'audition de C.________ ne permettrait pas une solution différente.

Par mémoire complémentaire du 4 février 2014, les recourants ont confirmé leurs conclusions et requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition de B.________ ainsi que l'interpellation écrite de C.________. Ils ont précisé que ce dernier était à l'intérieur du véhicule accidenté, au même titre notamment que feu DX.________, si bien que son audition était capitale.

Le 17 avril 2014, la juge instructrice a imparti aux recourants un délai au 20 mai suivant pour produire une déclaration écrite de C.________, décrivant notamment en quelle qualité il avait été témoin de l'accident du 8 août 2008 et dans quelles circonstances ce dernier s'était produit.

Dans le délai prolongé à cet effet, les recourants ont produit, le 19 juin 2014, une photocopie d'un passeport américain au nom de C.________, né le ********, ainsi que d'une déclaration rédigée en anglais et signée par ce dernier le 15 juin 2014. Ils ont précisé que la version originale de cette déclaration devait leur parvenir d'ici une dizaine de jours et qu'ils la feraient suivre au tribunal dès sa réception. Le contenu de ce document est reproduit ci-dessous:

"Hello, I, C.________ is writing this testimony for what happened in the car accident in 08/08/08. I was in the car with AX.________ and her ex-fiance next to her and the driver was driving half-way through one trip he went to look at his cellphone while driving and he wasn't paying attention to the road. He ended up making a bad turn. The car flipped over at the cliff and we all started to fall down the driver and passenger next to him (AX.________'s father) had pass away and we all suffered injuries".

Ce texte peut être traduit librement comme il suit:

"Bonjour, je soussigné, C.________, écris ce témoignage pour ce qui est arrivé lors de l'accident de voiture du 8 août 2008. J'étais dans la voiture avec AX.________ et son ex-fiancé à côté d'elle et le conducteur était à mi-chemin du voyage lorsqu'il a regardé son téléphone portable pendant qu'il conduisait et il ne prêtait pas attention à la route. Il a fini par faire un mauvais virage. La voiture a capoté vers la falaise et nous avons tous commencé à tomber, le conducteur et le passager à côté de lui (le père de AX.________) sont décédés et nous avons tous souffert de blessures".

Dans ses déterminations du 24 juin 2014, le SJL a relevé en particulier qu'à lecture de cet écrit, le conducteur était en train de regarder son téléphone portable au moment des faits et non pas de régler l'autoradio, contrairement aux dispositions figurant déjà au dossier, divergence qui ne faisait qu'accroître, selon lui, le "flou" entourant les causes de l'accident. Il a précisé que cette déclaration démontrait toutefois que les standards en matière de sécurité routière étaient bien moindres en Haïti que dans les pays occidentaux et a confirmé, dans ce contexte, sa position.

Dans un courrier du 27 juin 2014, les recourants ont objecté que ce deuxième témoignage confirmait le fait que le chauffeur n'était pas attentif à la route et qu'il manipulait un appareil électronique, quel qu'il soit, dans les secondes qui ont précédé l'accident, ce qui prouvait la réalisation d'une infraction.

Par avis du 25 juillet 2014, le tribunal a accordé aux recourants un nouveau délai pour produire la déclaration originale du témoin C.________, comme annoncé dans leur courrier du 19 juin 2014, tout en précisant qu'à défaut, il statuerait en l'état du dossier, soit en tenant compte des photocopies produites.

Après plusieurs prolongations de délai, les recourants ont annoncé, le 9 octobre 2014, qu'il ne leur serait pas possible de donner suite à cette réquisition, le document en question s'étant certainement perdu et le témoin comprenant mal ce qu'on attendait de lui. Ils ont dès lors requis son audition par voie de commission rogatoire et la possibilité de déposer un questionnaire à cet effet.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public, est compétent pour statuer sur le présent recours en vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41) et de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

b) Déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le droit des recourants à une indemnisation et une réparation morale au titre de l'aide aux victimes d'infractions.

3.                                a) La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. En vertu de l'art. 48 let. a LAVI, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sont régis par l'ancien droit.

b) En l'espèce, les faits à l'origine de la présente procédure se sont déroulés le 8 août 2008. La présente affaire doit par conséquent être examinée sous l'angle de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. Elle échappe ainsi au champ d'application du nouvel art. 3 al. 2 LAVI, lequel exclut toute indemnité ou réparation morale lorsqu'une infraction a été commise à l'étranger.

4.                                a) Aux termes de l'art. 2 aLAVI, bénéficie d’une aide selon cette loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (al. 1). Le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les père et mère ainsi que les autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est de l’indemnité et de la réparation morale dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l’auteur de l’infraction (al. 2 let. c).

Selon l'art. 11 al. 3 aLAVI, lorsqu’une personne de nationalité suisse domiciliée en Suisse est victime d’une infraction à l’étranger, elle peut demander au canton dans lequel elle est domiciliée une indemnisation ou une réparation morale si elle n’obtient pas des prestations suffisantes d’un Etat étranger.

b) En l'occurrence, il est constant que AX.________ a subi une atteinte directe à son intégrité corporelle et que BX.________ et CX.________, affectés psychiquement par les lésions de leur sœur et le décès de leur père, peuvent lui être assimilés, en application de l'art. 2 aLAVI. Il n'est pas davantage contesté que les recourants n'ont pas obtenu réparation de la part des autorités haïtiennes.

Reste cependant litigieuse la question de savoir si une infraction est bien à l'origine du dommage.

5.                                a) L'existence d'une infraction est une condition préalable indispensable pour la reconnaissance de la qualité de victime d'une personne lésée (Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2ème éd., Berne 2005, n. 3 ad art. 2 aLAVI). La notion d'infraction au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI est fondamentalement identique à ce qu'elle est dans le code pénal. On entend par là un comportement qui réunit tous les éléments constitutifs de l'infraction et contraires au droit. L'existence d'une faute n'est en revanche exigée que par le droit pénal et n'est pas un critère pris en compte par le droit de l'aide aux victimes dans la détermination de la qualité de victime (ATF 134 II 33, JT 2011 IV 30 consid. 5.4 et la référence; ATF 134 II 308, JT 2011 IV 72 consid. 5.4 s. et les références; ATF 122 II 211, JT 1998 IV 54 consid. 3b et les références; cf. également Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, pp. 29 s. et les références).

La notion d'infraction suppose en outre une attitude intentionnelle ou par négligence. Ainsi, une lésion corporelle ou un homicide ne sont en eux-mêmes pas suffisants pour fonder la qualité de victime d'une personne, mais doivent au moins relever d'un acte commis par négligence. Pour que le délit par négligence puisse être retenu, il faut qu'un manque de diligence de l'auteur soit à l'origine du dommage (ATF 134 II 33, JT 2011 IV 33 consid. 5.4 et les références; ATF 134 II 308, JT 2011 IV 72 consid. 5.5 ss et les références; ATF 122 II 211, JT 1998 IV 54 consid. 3b et la référence).

b) La preuve de la qualité de victime d'infraction dépend tant du moment que du type d'aide en question (Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, spéc. n. 17 ss pp. 51 s.). Il est évident que, pour une protection efficace de la victime et une bonne défense de ses droits en cours d'instruction au sens des art. 5 ss aLAVI, il doit lui être possible d'agir avant que le caractère illicite du comportement en cause ait été établi. C'est l'enquête pénale qui doit déterminer ce qu'il en est. Pour que la victime puisse faire valoir ses droits dans ladite enquête, il est donc suffisant qu'une infraction puisse être envisagée. Il doit en aller de même, conformément à l'esprit et au but de la aLAVI, des conseils prévus par l'art. 3 aLAVI et de l'octroi d'une avance selon l'art. 15 aLAVI. Les sommes ainsi versées en cas d'urgence doivent, pour remplir leur but, parvenir à la victime avant que le caractère illicite du comportement en cause ait été établi. Il en va toutefois différemment des prétentions de la victime et de son indemnisation selon les art. 11 ss aLAVI. Comme il s'agit cette fois d'une réparation définitive, toutes les conditions auxquelles l'application de la loi est subordonnée et, notamment, la preuve de l'infraction (cf. art. 2 al. 1 aLAVI) doivent être réunies. L'exigence d'une procédure simple et rapide, prévue à l'art. 16 al. 1 aLAVI, ne saurait dispenser la victime d'établir l'existence d'un état de fait délictueux selon les critères habituels (cf. ATF 122 II 211, JT 1998 IV 54 consid. 3c et d, et les références; FF 2005 6683, spéc. p. 6722; Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n. 14 ad art. 29 LAVI et les références).

La question de savoir si l'on peut se contenter d'indices qui ne seraient pas considérés comme suffisants en procédure civile ou pénale, lorsqu'il n'est pas possible de faire la preuve de l'infraction, a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. ATF 122 II 211, JT 1998 IV 54 consid. 3d). La doctrine et la pratique considèrent toutefois qu'en cas de demande de prestations financières définitives, la preuve de la qualité de victime doit revêtir la forme de la vraisemblance prépondérante, telle que développée par la jurisprudence en matière d'assurances sociales (cf. notamment BVR 2007 pp. 226 ss consid. 4.4 s. et les références; Gomm/Zehntner, op. cit. [2ème éd.], n. 18-19 ad art. 16 aLAVI, et les références; Gomm/Zehntner, op. cit. [3ème éd.], n. 17 ad art. 29 LAVI et les références; Riniker, Opferrechte des Tatzeugen, Zurich/St-Gall 2011, ch. 3 p. 88 et 3D p. 107, et les références; Weishaupt, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, in: RSJ 2002 322, spéc. n. 35 p. 325 et les références; Ehrenzeller/Guy-Ecabert/Kuhn, Das revidierte Opferhilfegesetz – La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, Zurich 2009, ch. II 1 p. 21 et les références).

c) S'agissant plus particulièrement des accidents de la circulation, le Tribunal fédéral a jugé que la personne blessée était une victime au sens de l'art. 2 aLAVI si elle avait subi des lésions corporelles par négligence, imputables aux autres personnes impliquées dans l'accident, mais non pas si elle n'invoquait qu'une simple violation des règles de la circulation ou une ivresse au volant, qui ne portaient pas directement atteinte à l'intégrité corporelle (cf. ATF 122 IV 71, JT 1996 I 782 consid. 3a et les références; TF 8G.75/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.2 et les références; TF 6S.729/2001 du 25 février 2002 consid. 1a et la référence; Mizel, op. cit., n. 61 p. 66). Il résulte en effet du Message du 25 avril 1990 concernant la aLAVI que les infractions de mise en danger sont exclues du champ d'application de la loi puisque, par définition, elles ne comportent pas une atteinte à un bien juridique (FF 1990 II 909, spéc. p. 925).

6.                                a) En l'espèce, l'accident à l'origine de la demande d'indemnisation des recourants, survenu en Haïti, n'a pas fait l'objet d'une enquête pénale dans ce pays, permettant de déterminer si le chauffeur du véhicule en cause, décédé à cette occasion, s'est rendu coupable d'homicides et de lésions corporelles par négligence. Dans la mesure où les recourants sollicitent une réparation financière définitive, il leur incombe donc, conformément à la jurisprudence précitée, d'établir la preuve qu'une infraction au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI a bel et bien été commise, au degré de la vraisemblance prépondérante. Ce point n'est pas contesté.

b) Les recourants reprochent néanmoins à l'autorité intimée d'avoir violé le droit fédéral en exigeant un degré de vraisemblance de 75%.

Un tel taux découle des Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (ci-après: CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010. Aux termes de celles-ci, lors de l’octroi d’indemnisation et de réparation morale, il faut retenir pour le degré de preuve celui de la vraisemblance prépondérante, en se basant sur le droit des assurances sociales. Le degré de vraisemblance qui plaide en faveur de la qualité de victime doit être si élevé qu’il ne reste plus aucune raison sérieuse d’envisager un autre état de fait. En d’autres termes, il est possible que les événements se soient passés autrement, mais cette possibilité ne doit pas être considérée comme déterminante. Exprimée en chiffre, la vraisemblance de la qualité de victime doit atteindre au moins 75% (p. 14). En l’absence de procédure pénale, la victime risque, dans les cas où il n’y a ni trace, ni indice, ni aucun autre élément de preuve à disposition, de ne pouvoir suffisamment prouver l’existence d’une infraction lors de la procédure relative à l’octroi de prestations d’aide aux victimes (p. 15).

Or, selon la jurisprudence prévalant en matière d'assurances sociales, à laquelle renvoient les Recommandations de la CSOL-LAVI, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il importe ainsi que le tribunal acquière la conviction, sur la base d'une appréciation objective de toutes les circonstances, qu'un fait constitue la version la plus vraisemblable entre deux possibilités (voir encore ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n. 465 pp. 221 s. et les références; cf. également ATF 130 III 321, JT 2005 I 618 consid. 3.2 et 3.3 et les références; Hohl, Procédure civile, vol. II – Compétence, délais, procédures et voies de recours, 2ème éd., Berne 2010, n. 1564 p. 284 et les références). Autrement dit, présente un degré de vraisemblance prépondérante la variante qui, parmi plusieurs hypothèses possibles, apparaît comme étant la plus probable (cf. CASSO ACH 95/13 – 61/2014 du 1er mai 2014 consid. 2c et les références). Il s'ensuit qu'un degré de vraisemblance général de 75% n'est manifestement pas exigé (TF 9C_717/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.3 et les références). C'est donc à juste titre que les recourants s'opposent à une quantification chiffrée de la vraisemblance prépondérante, telle que retenue par l'autorité intimée.

c) Cela étant, les recourants soutiennent que leur version des faits, soit une distraction coupable de la part du conducteur A.________, serait l'hypothèse la plus vraisemblable en l'espèce. Ils en veulent pour preuve que les déclarations écrites de B.________ et C.________ s'accordent à dire que le chauffeur consultait, dans les instants précédant l'accident, un appareil électronique au lieu de concentrer toute son attention sur la route.

L'autorité intimée considère pour sa part que les causes de l'accident ne sont pas clairement définies et que les déclarations précitées ne suffisent pas à établir que l'accident serait dû à une infraction plutôt qu'à d'autres causes, telles qu'une défaillance mécanique (rupture de la direction, freins défectueux, etc.), une dégradation de la route (trou, affaissement, etc.) ou toute autre cause non imputable au chauffeur (malaise) et de nature accidentelle.

Il est vrai que les témoignages écrits dont se prévalent les recourants doivent être appréciés avec réserve. Tous deux ont été établis pour les besoins de la présente procédure. Le premier émane de l'ancien compagnon de l'une des recourantes, le second d'un garçon âgé de douze ans au moment des faits litigieux. De plus, comme le relève justement l'autorité intimée, l'un rapporte que le chauffeur regardait son téléphone portable au moment de l'accident tandis que l'autre affirme qu'il réglait l'autoradio du véhicule.

Ces éléments ne suffisent toutefois pas à leur ôter toute crédibilité. En effet, B.________ n'est plus l'ami intime de la recourante AX.________ depuis plusieurs années et avait même refusé de témoigner dans un premier temps, savoir lors de son interpellation par le SJL en mai 2013, de sorte que sa bonne foi ne saurait être remise en cause. Quant à C.________, il n'y a pas lieu de douter du fait qu'il était également l'un des passagers de la voiture accidentée, le nombre de personnes décédées n'étant pas clairement déterminé. L'âge qu'avait ce jeune homme au moment des faits sur lesquels il s'est exprimé n'est d'ailleurs pas décisif en soi, même s'il sied d'en tenir compte dans l'appréciation de la déposition (cf. Perrier, in: Code de procédure pénale suisse – Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 ad art. 178 CPP et les références). Dès cet âge en effet, l'enfant est supposé être déjà capable de discernement (cf. ATF 120 Ia 369 consid. 1a, cité notamment par Bendani, in: Code de procédure pénale suisse – Commentaire romand, Bâle 2011, n. 7 ad art. 106 CPP et les références). Peu importe en outre l'objet que le chauffeur manipulait lorsque l'accident a eu lieu, l'essentiel étant qu'à cet instant, l'attention qu'il vouait à la route a été déportée vers quelque manœuvre qui n'avait pas trait à la conduite. Quoi qu'il en soit, même en faisant abstraction de ces deux témoignages, force est de constater que la thèse soutenue par les recourants apparaît bien comme la plus vraisemblable au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

En effet, ainsi qu'il ressort du rapport médical du CHUV du 29 juin 2011 (pièce 18 du bordereau produit à l'appui de la demande d'indemnisation du 28 décembre 2011), la recourante AX.________ avait confié au Dr D.________, à l'occasion de différentes consultations en février, mars et avril 2009, qu'elle se sentait coupable "de ne pas avoir été plus attentive et de ne pas avoir interpellé le chauffeur qui roulait imprudemment", allant même jusqu'à se culpabiliser "de s'en être sortie si bien, avec une seule cicatrice, qu'elle néglige". Le rapport médical de la Dresse E.________, psychiatre et psychothérapeute, du 31 juillet 2011 (pièce 28 de ce même bordereau), va dans le même sens puisqu'il rapporte, sur la base du suivi de la recourante CX.________ de novembre 2008 à avril 2009, que "le chauffeur du véhicule aurait été inattentif et le véhicule a roulé dans le ravin en faisant des tonneaux". Ainsi, quand bien même ces deux documents ont été établis à la demande du conseil des recourants, en vue d'une requête d'indemnisation au SJL, ils se réfèrent à des confidences recueillies en 2008 et 2009, soit l'année même ou suivant l'accident, alors que la présente procédure n'avait pas encore été engagée. Ils sont donc suffisamment probants pour rendre vraisemblable que le chauffeur conduisait de façon inadaptée, voire téméraire au moment des faits, et que son inattention aurait été à l'origine de l'accident.

En revanche, les autres hypothèses soulevées par l'autorité intimée, qu'elle qualifie elle-même de "possibles", ne sont étayées par aucun élément au dossier. En particulier, rien ne permet de supposer que le chauffeur incriminé ait été en proie à un malaise ou à quelqu'autre problème de santé. De même, aucun indice ne laisse soupçonner que le véhicule accidenté était défectueux. Quant aux mauvaises conditions de circulation prévalant de manière générale en Haïti, elles n'entraînent pas nécessairement d'issues aussi dramatiques. A défaut de toute trace au dossier privilégiant l'une ou l'autre de ces hypothèses, celles-ci ne peuvent raisonnablement entrer en considération. Enfin, le fait que la route en question ait été décrite comme une piste sinueuse et caillouteuse par les deux témoignages écrits (à apprécier avec retenue) ne suffit pas non plus à présumer que cette configuration ait été à l'origine de l'accident indépendamment d'une négligence du chauffeur, ce d'autant moins que les autres véhicules impliqués le jour en question n'ont pas connu le même sort.

En conséquence, même s'il est indéniable que les circonstances de l'accident du 8 août 2008 demeurent passablement obscures à ce jour, il y a lieu de considérer, au vu de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, que la thèse des recourants selon laquelle le chauffeur aurait provoqué la chute du véhicule en raison d'une inattention coupable, reste néanmoins la plus probable. L'existence d'une infraction peut dès lors être tenue pour établie, au degré de la vraisemblance prépondérante.

d) En conclusion, c'est à tort que l'autorité intimée a nié l'existence d'une infraction pénale au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI. Il en découle que la qualité de victimes doit être reconnue aux recourants.

Pour le surplus, il appartient à l'autorité intimée d'examiner les autres conditions de l'octroi d'une indemnisation et d'une réparation morale au titre de l'aide aux victimes d'infractions et d'en fixer le montant au sens des art. 11 ss aLAVI.

7.                                En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 16 al. 1 aLAVI).

Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 francs.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 27 septembre 2013 par le Département des institutions et de la sécurité est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              Le Département des institutions et de la sécurité versera à AX.________, BX.________ et CX.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2015

 

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.