TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2014

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Antoine Thelin, assesseurs. Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lutry, représenté par Me Christian PETERMANN, avocat, à Genève 11.

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Université de Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre, à Lausanne.

Autorité concernée

 

Université de Lausanne, Décanat de la Faculté HEC, Bâtiment Internef, à Lausanne.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 2 octobre 2013 (échec définitif)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est né le 22 mai 1990 en Suisse; il a obtenu en 2010 un certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité (CSM) après avoir suivi une formation supérieure auprès de l'Ecole Y.________ à 2********. Il a déposé le 17 mars 2011 une demande d'immatriculation auprès de la Faculté des hautes études commerciales de l’Université (HEC) de Lausanne pour les semestres d'hiver et d’été 2011-2012.

B.                               X.________ a reçu le 9 février 2012 le résultat des examens du premier semestre d'hiver 2012 au cours desquels il a obtenu les résultats suivants:

 

Matière en série

Crédits

Note

Remarques

Comptabilité financière I

4.5

3.5

Echoué

Economie politique I

4.5

5.0

---

Le droit de l'entreprise partie générale

3

4.0

---

Mathématiques I

6

2.5

Echoué

Modèle informatique

6

3.0

Echoué

Statistique I

4.5

4.0

 

Une remarque précise que la série n'est pas terminée et que le plan d'études "Baccalauréat universitaire" est en cours.

C.                               En date du 5 avril 2012, X.________ a reçu sous pli recommandé une décision  du Décanat de la Faculté HEC (ci-après: le décanat) intitulée : « Non inscription aux examens de 1ère année de l’Eté 2012 Bachlor - Echec simple ». La décision rappelle que l’étudiant avait l’obligation de s'inscrire pour la série d'examens de première année de l'été 2012, à savoir les branches suivantes:

·         Approche générale du management

·         Comptabilité financière II

·         Economie politique II

·         Le droit de l'entreprise: partie spéciale

·         Mathématiques II

·         Elément de programmation (2011)

·         Statistique II

L’avis précisait qu'à l'issue du délai réglementaire, X.________ ne s'était pas inscrit, de sorte qu’il se trouvait en situation d'échec simple à cette série d’examens. Une feuille de résultats reportant les résultats des examens de l'hiver 2012 et précisant que la série était en échec simple était annexée à l'avis du 5 avril 2012.

D.                               En date du 12 avril 2012, X.________ a contesté la décision du 5 avril 2012 auprès de la Direction de l’Université (ci-après: la direction) en expliquant avoir été arrêté en date du 14 février 2012 et emprisonné pour des faits remontant à 2008; il avait été incarcéré durant 50 jours jusqu'au 4 avril 2012, sans moyens de communication et c’est la raison pour laquelle il n’avait pas été en mesure de s'inscrire aux examens du semestre d'été 2012.

Dans sa réponse au recours du 2 mai 2012, le décanat a admis que l'étudiant n'avait pas été en mesure de s'inscrire aux examens pendant la durée de son incarcération et une inscription tardive avait été exceptionnellement admise. Il était toutefois précisé qu'en cas de mauvais résultats à la session d'examens de l'été 2012, le recourant ne pouvait invoquer le fait que son incarcération ne lui avait pas permis de suivre régulièrement les cours du semestre du printemps 2012.

Par une décision du 14 mai 2012, la Direction de l'Université a constaté que la nouvelle prise de position de la Faculté HEC rendait le recours sans objet et a rayé la cause du rôle.

E.                               X.________ a reçu le 12 juillet 2012 les résultats de la session d’examens de l’été 2012. Ces résultats se présentent de la manière suivante :

Matière en série

Crédits 

Note

            Remarques

Approche générale du management

3         

3.5

Echoué

Comptabilité financière I

4.5

3.5

Hivers 2012, Echoué

Comptabilité financière II

4.5

3.5

Echoué

Economie politique I

4.5

5.0

Hivers 2012

Economie politique II

4.5

4.5

 

Eléments de programmation

6

2.5

Eté 2012, Echoué

Le droit de l’entreprise, partie générale

3

4.0

Hivers 2012

Le droit de l’entreprise, partie spéciale

3

3.5

Echoué

Mathématique I

6

2.5

Hivers 2012, Echoué

Mathématique II

6

3.5

Echoué

Modèles informatiques

6

3

Hivers 2012

Statistiques I

4.5

4

Hivers 2012, Echoué.

Statistiques II

4.5

2.5

Echoué

L’avis précise que la série est en échec partiel. X.________ s’est ensuite présenté aux examens d’hivers 2013 pour une dernière tentative des examens de première année. Les résultats obtenus sont présentés de la manière suivante par un avis du 12 février 2013 :

            Matière en série

Crédits 

Note

            Remarques

Approche générale du management

3         

3.5

Eté 2012, Echoué

Comptabilité financière I

4.5

4.5

 

Comptabilité financière II

4.5

3.5

Eté 2012, Echoué

Economie politique I

4.5

5.0

Hivers 2012

Economie politique II

4.5

4.5

Eté 2012

Eléments de programmation

6

2.5

Eté 2012, Echoué

Le droit de l’entreprise, partie générale

3

4.0

Hivers 2012

Le droit de l’entreprise, partie spéciale

3

3.5

Eté 2012, Echoué

Mathématique I

6

5.0

Hivers 2012, Echoué

Mathématique II

6

3.5

Eté 2012, Echoué

Modèles informatiques

4.5

4

Hivers 2012

Statistiques I

4.5

4

Hivers 2012

Statistiques II

4.5

2.5

Eté 2012, Echoué

     Le recourant a ainsi réussi tous les examens pour lesquels il était en échec à la suite de la session de l’Hiver 2012, à savoir, la Comptabilité financière I (4.5 au lieu de 3.5), Mathématique I (5 au lieu de 2.5) et Modèles informatiques (4 au lieu de 3). L’avis précise encore qu’il s’agit d’une série non terminée.

F.                                     En date du 4 avril 2013, X.________ a reçu sous pli recommandé une nouvelle décision du décanat intitulée : « Non inscription aux examens de 1ère année de l’Eté 2013 Bachlor - Echec définitif ». La décision rappelle que l’étudiant avait l’obligation de s'inscrire pour la série d'examen de première année de l'été 2013 à la suite de l’échec partiel de l’année académique 2011-2012 pour les branches suivantes :          

·         Approche générale du management I

·         Approche générale du management II

·         Comptabilité financière II

·         Le droit de l'entreprise: partie spéciale

·         Statistiques II

·         Mathématiques II

·         Eléments de programmation

L’avis précisait qu'à l'issue du délai réglementaire, X.________ ne s'était pas inscrit, de sorte qu’il se trouvait en échec définitif à cette série d’examens. En conséquence, il ne pouvait plus suivre d’études à la Faculté HEC de l’Université de Lausanne.

Le service des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne a informé X.________ le 9 avril 2013 qu'il avait procédé à son exmatriculation à la suite de l'échec définitif.

G.                               Z.________, mère de X.________, a écrit la lettre suivante le 10 avril 2013 à la Direction de l'Université de Lausanne:

"(…)

Je me permets de vous écrire suite à votre envoi du 4 avril 2013 qui annonçait l'échec définitif de mon fils X.________, suite à une inscription aux examens de 1ère année de l'été 2013, faculté HEC.

X.________ a été victime d'un grave accident de voiture le 7 avril. Il est hospitalisé. Il souffre de 2 fractures de la colonne cervicale avec déplacement. Vu son état d'immobilisation prolongée, je n'ai pas osé lui parler de cette lettre que j'ai été moi-même chercher. Comme il a subi aujourd'hui une lourde opération de 6 heures, je voudrais lui laisser le temps de récupérer un peu avant de lui annoncer la nouvelle et qu'il puisse lui-même faire recours.

Je vous prie de bien vouloir accorder à mon fils X.________ une prolongation du droit de recours, en raison de ces circonstances malheureuses.

(…)"

Par lettre du 16 avril 2013, la Direction de l'Université a informé Z.________ qu'une restitution du délai pour recourir de 10 jours était accordée à la condition que son fils recourt lui-même ou établisse une procuration en sa faveur et qu'il adresse à l'Université les pièces justifiant de l'empêchement médical dont il souffre.

H.                               X.________ a déposé un recours daté du 16 avril 2103, mais reçu le 24 avril 2103 par la Direction de l’Université. A l'appui de son recours, il explique qu'il souffre d'un trouble de l’attention aigu qui aurait notamment pour conséquence une grande difficulté de concentration et les oublis de choses essentielles. Il indique ensuite suivre un traitement à base de "ritalin ®" avec des effets secondaires très forts (perte d'appétit, baisse de moral, insomnies). Il précise que ce médicament est extrêmement efficace mais aussi très puissant et c'est la raison pour laquelle il préfère le prendre que seulement un mois avant les examens et pendant les examens. Il souhaitait cesser définitivement la prise de médicaments, mais remarquait toutefois qu'il lui était impossible de bien se concentrer, son esprit étant alors dispersé et il lui arrivait souvent de faire des oublis avec parfois de lourdes conséquences.

X.________ a produit à l'appui de son recours un certificat médical du Dr A.________ daté du 19 avril 2013 et formulé dans les termes suivants:

"(…)

Le médecin soussigné certifie avoir examiné M. X.________, né le ********.

Il confirme par la présente que ce patient souffre depuis la petite enfance d'une maladie décrite comme un "syndrôme d'hyperactivité associé à un déficit d'attention". Cette pathologie nécessite depuis lors un traitement au long cours y compris jusqu'à l'âge adulte, sous forme de Concerta (=Ritaline) qui permet une activité normale ainsi que de poursuivre des études de haut niveau.

Cependant, en raison du dosage prescrit et par conséquent des effets secondaires, les périodes hors d'"examen sont laissées sans ce traitement.

De ce fait réapparaissent durant ces périodes des phénomènes de trouble de l'attention pouvant avoir pour conséquence des oublis, des troubles de concentration. C'est ce qui s'est passé durant la période concernée par les inscriptions. Ceci n'entre donc pas dans un cadre de négligence mais bien dans les effets directs de cette pathologie.

Pour cette raison j'appuie par la présente son recours contre la décision administrative dont il est l'objet.

Je reste à disposition pour tout renseignement complémentaire utile à résoudre ce cas. (…)"

I.                                   Par décision du 6 juin 2013, la Direction de l'Université de Lausanne a rejeté le recours et elle a confirmé la décision de la Faculté HEC du 4 avril 2103 notifiant un échec définitif pour la non inscription aux examens de la session d'été 2013. Le recours formé par X.________ le 17 juin 2013 auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne a été rejeté par arrêt du 19 août 2013.

J.                                 X.________ a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par un recours du 4 novembre 2013. Il a conclu à l'annulation de la décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci après : Commission de recours ou CRUL) et demandé à être valablement immatriculé à la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne et à pouvoir être inscrit à la prochaine session d'examens de 1ère année.

K.                               En date du 8 novembre 2013, la Direction de l'Université de Lausanne a renoncé à présenter des observations sur le recours en se référant à l'argumentation contenue dans la décision du 6 juin 2013, ainsi qu'aux considérants de l'arrêt de la Commission de recours. De son côté, la Commission de recours s'est déterminée le 11 novembre 2013 ; elle a conclu à la confirmation de sa décision du 19 août 2013, notifiée le 2 octobre 2013.

L.                                En date du 27 janvier 2014, le tribunal a interpellé le Décanat de la Faculté HEC (ci-après : le décanat) pour se déterminer sur la portée de l’art. 7 du règlement sur le baccalauréat universitaire (bachelor) en faculté des hautes études commerciales, disposition prévoyant que l’inscription à un cours, a valeur d’inscription à l’examen suivant immédiatement le cours. Le tribunal a ainsi demandé à la faculté si le recourant s’était inscrit aux cours du semestre d’été 2013 à l’issue desquels il devait subir un examen lors de la session suivant immédiatement le cours.

Le recourant s’est déterminé sur cette question le 6 février 2014. Il précise que l’UNIL offre aux élèves et candidats un accès online au support de cours au moyen d’une plateforme appelée « moodle ». Cette plateforme était accessible au moyen de son nom d’utilisateur, à savoir « X.________ » et de son mot de passe. La possibilité de s’inscrire « on-line » nétait toutefois pas ouverte pour tous les cours. Il précise que deux formes alternatives d’inscriptions étaient possibles :

« 1.         soit en cochant l’option « s’inscrire à ce cours » dans la rubrique correspondant au cours si ce dernier est disponible sur la plateforme moodle accessible à l’adresse https://moodle2.unil.ch;

2.           soit, à défaut, en saisissant le mot de passe donné à l’occasion du cours dans la rubrique correspondant au cours concerné disponible sur le site web via le site www.unil.ch. »

Le recourant précise qu’il s’est inscrit à tous les cours du semestre d’été 2013 dont l’inscription était proposée sur la plateforme « moodle ». Il indique aussi qu’il s’est connecté via son ordinateur à plusieurs reprises sur chacun des sites des cours non disponibles sur la plateforme « moodle » au moyen du mot de passe donné par les professeurs concernés. Il précise également qu’il a accompli avec succès et rendu tous les travaux exigés lorsque ces derniers étaient disponibles on-line.

Le Décanat de la faculté HEC s’est déterminé le 12 février 2014. Il précise qu’il n’existe pas réglementairement d’inscription aux cours, mais qu’il y a une obligation de s’inscrire aux examens selon les modalités et délais prévus. Il en ressort qu’il n’existe pas une procédure d’inscription formelle aux cours pour laquelle le recourant devait subir l’examen à la fin du semestre d’été 2013. Le décanat précise en outre que la plateforme « moodle » est simplement un outils d’enseignement mis à disposition des étudiants par les enseignants pour leur faciliter les études et que les étudiants peuvent librement s’inscrire ou se désinscrire durant l’année sur le site « moodle ». La plateforme « moodle » n’aurait donc aucune relation avec une obligation réglementaire de s’inscrire aux cours ni d’ailleurs avec l’obligation de s’inscrire aux examens, telle qu’elle est prévue par le règlement d’études du bachelor en HEC. Pour le décanat, le fait de savoir si X.________ s’était ou non inscrit à la plateforme « moodle » n’était pas pertinent.

La possibilité a encore été donnée au recourant X.________ de se déterminer sur la prise de position du décanat du 12 février 2014.

Considérant en droit

1.                                a) La loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV 414.11) prévoit à son article 75 que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi sur l'université (RLUL; RSV 414.11.1). L'art. 82 RLUL prévoit les conditions d'exclusion d'une faculté dans les termes suivants:

"Art. 82               Exclusion d la Faculté

Est exclu de la faculté:

a)         l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée;

b)        l'étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée. L'exclusion ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée."

L'art. 83 RLUL réglemente le renvoi de l’étudiant dans les termes suivants:

"Art. 83               Renvoi

Sur préavis de la faculté concernée, la direction prononce le renvoi, valant exmatriculation de l'étudiant qui, après avoir été averti par écrit, ne se présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs reprises ou y subi des échecs répétés. Sauf circonstances nouvelles, le renvoi exclut toute nouvelle immatriculation à l'université."

Enfin, l'art. 84 RLUL traite de l'exmatriculation comme suit:

"Art. 84              Exmatriculation

La direction exmatricule d'office:

a)       l'étudiant qui quitte l'université;

b)      l'étudiant qui n'est pas ou plus inscrit au sein d'une faculté;

c)       l'étudiant qui ne s'acquitte pas de ses taxes universitaires;

d)       l'étudiant qui est exclu pour motifs disciplinaires "

L'art. 46 du règlement de la Faculté des hautes études commerciales (Règlement faculté HEC) réglemente à l'art. 46 l'inscription et la désinscription aux examens dans les termes suivants:

"Art. 46              Inscriptions et désinscriptions aux examens

Le candidat s'inscrit et se désinscrit aux examens dans les délais communiqués par voie d'affiches et conformément au RGE. Ces délais sont impératifs.

L'inscription à un examen peut être annulée si un candidat n'a pas satisfait aux exigences des travaux personnels ou de groupes annoncées en début de cours ou de séminaire.

Le règlement général des études relatif au cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de Master (Maître universitaire) a été adopté par le Conseil de l'Université de Lausanne dans ses séances des 24 mars, 12 mai et 26 mai 2011 (ci-après: RGE)".

L'art. 20 du règlement général des études relatif aux cursus de Bachlor (Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire) de 2011 (RGE) définit dans les termes suivants les modalités d'inscription aux examens:

"Article 20 – Modalités d’inscription aux examens

Plusieurs modalités d’inscription peuvent être mises en oeuvre par les facultés responsables de la gestion d’un cursus :

a) Automatique

Dans le cas d’une inscription automatique, l’inscription aux enseignements entraîne automatiquement une inscription à (aux) examen(s) correspondant(s).

b) Manuelle

Dans le cas d’une inscription manuelle (auprès d’un secrétariat ou par voie électronique), l’inscription est non automatique c’est-à-dire que l’inscription aux enseignements et (aux) examen(s) correspondant(s) sont deux opérations distinctes.

c) Obligatoire

Dans le cas d’une inscription obligatoire, l’étudiant est contraint (sauf cas de force majeure ou pour de justes motifs) de se présenter à une session précise et prédéterminée. En principe, il s’agit de la session qui suit immédiatement le semestre de l’apprentissage/de l’enseignement.

d) Libre

Dans le cas d’une inscription libre, l’étudiant peut choisir la session à laquelle il veut se présenter, ceci néanmoins dans le respect des délais d’études.

e) Particularités

L’inscription automatique doit être réservée à des examens obligatoires.

Lorsque l’inscription est obligatoire et manuelle, l’étudiant peut être sanctionné par un échec simple s’il ne s’est pas inscrit.

Les modalités d’inscription aux examens doivent figurer dans les Règlements d’études ou dans un document accessible à l’étudiant et publié par la Faculté concernée.

L’art. 21 RGE réglemente les périodes d’inscription aux examens comme suit :

Art 21                 Périodes d’inscription aux examens

La durée des périodes ouvertes à l’inscription aux examens, et ceci pour les trois sessions, peuvent différer selon les facultés, mais elle doit être au moins égale à deux semaines.

Les dates marquant le terme des périodes d’inscription sont fixées par la Direction. Ces dates sont identiques pour toutes les facultés.

La période d’inscription tardive commence à l’échéance de la date fixée par la Direction. Cette période dure deux semaines. Toute inscription pour une session donnée et effectuée durant ces deux semaines est frappée d’une «taxe pour  inscription tardive» de CHF 200.-.

Enfin le règlement sur le baccalauréat universitaire (Bachelor) en Faculté des HEC (ci-après : le règlement d’étude) précise à son art. 7 les modalités d'inscription aux examens. Cette disposition est formulée dans les termes suivants:

"Art. 7  Inscription aux examens

a)  Le candidat s'inscrit aux cours et aux examens dans les délais communiqués par voie d'affiche.; Ces délais sont impératif. L’'inscription à un cours a valeur d'inscription à l'examen de la session suivant immédiatement le cours.

b) L’inscription à un examen peut être annulée si un candidat n’a pas satisfait aux exigences des travaux personnels ou de groupes annoncées en début de cours ou de séminaires.

c)  L’inscription à des cours et à des examens suivant la 1ère année, respectivement la 2ème année du tronc commun, n’est autorisée que si l’étudiant a entièrement satisfait aux exigences de réussite de la 1ère, respectivement de la 2ème année."

L'art. 8 du règlement d’étude traite de l’organisation et des conditions de réussite des examens de première année dans les termes suivants:

"Art 8 Examens de première année - organisation et conditions de réussite

a) La série d'examens de première année du tronc commun est composée des deux sessions semestrielles ordinaires d'hiver et d'été auxquelles il est obligatoire de se présenter.

b)  Les sessions ne peuvent pas être fractionnées.

c)  La série est réussie si le candidat obtient une moyenne pondérée par les crédits ECTS attachés aux enseignements des deux sessions cumulées, supérieure ou égale à 4, avec au maximum un total de trois points négatifs.

(…)

e) Le candidat qui, sans excuse reconnue valable:

-    ne s'inscrit pas à un ou plusieurs examens de la série obligatoire,

-    étant inscrit, déclare se retirer,

-    étant inscrit, ne se présente pas à un ou plusieurs examens de cette série, est en échec simple, sous réserve des dispositions prévues aux lettres f) et g) du présent article.

En cas de présentation à la seconde tentative, il a l'obligation de se présenter à tous les examens de la série, étant entendu que d'éventuelles notes obtenues lors d'une précédente présentation incomplète de la série, sans excuse reconnue valable, ne sont pas prises en compte.

(…)

g)  Subit un échec définitif à la série d'examens de première année le candidat qui, admis en seconde tentative et sans excuse reconnue valable:

-    ne s'inscrit pas à un ou plusieurs examens de la série obligatoire,

-    étant inscrit, déclare se retirer,

-    étant inscrit, ne se présente pas à un ou plusieurs examens de cette série, soit à la session d'examen de rattrapage, soit, en cas de redoublement possible, aux examens de la session d'hiver ou d'été. (…)"

b) En l'espèce, le recourant s’est présenté, en première tentative, à la première partie des épreuves de la série d'examens obligatoires de première année lors de la session d'hiver 2012. Les résultats de cette session lui ont été communiqués le 15 février 2012. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à la communication des dates d'inscription aux examens d’été 2012 et ne s'est pas inscrit à la seconde partie de la série obligatoire d'examens. Le décanat l'a informé qu’il se trouvait en situation d'échec simple pour non inscription dans les délais prévus aux examens obligatoires, en vertu de l'art. 8 let. d du règlement d'études. Le recours déposé auprès du décanat de la Faculté des HEC contre la décision de mise en échec simple pour non inscription réglementaire aux examens de la session d'été 2012 est finalement devenu sans objet suite à la décision de la Faculté l'autorisant à s'inscrire tardivement à la session d'été 2012.

A la suite de la session d'examens de l'été 2012, le recourant a été déclaré en échec partiel à la série d'examens obligatoires de première année. Le recourant s'est inscrit régulièrement à la session d'examens d'hiver 2013 et s’est présenté aux examens des trois matières pour lesquelles il n'avait pas obtenu la moyenne à la session d'hiver 2012. Les résultats des examens lui ont été notifiés le 16 février 2013 avec la mention "série non terminée". Par la suite, les dates effectives d'ouverture de la période d'inscription aux examens de la session d'été 2013 ont été communiquées aux étudiants, elles ont été fixées du 4 mars au 17 mars 2013, pour la période ordinaire, et du 18 mars au 2 avril 2013 pour la période d'inscription tardive. Ces délais ont été communiqués par voie d'affiches. Selon la direction de l’Université, les délais de la période d’inscription ont été diffusés sur les circuits d'informations télévisés et internes ; un courriel informatif aurait en outre été adressé à tous les étudiants HEC le 1er mars 2013, ce que le recourant ne conteste pas dans la procédure. Le recourant n'a cependant donné aucune suite à cette communication et ne s'est pas inscrit à la seconde partie de la série obligatoire d'examens de première année pour la session d'été 2013. Par lettre du 4 avril 2013, le décanat a donc informé le recourant qu'il avait été déclaré en situation d'échec définitif pour non inscription aux examens dans le délai prévu aux examens obligatoires de la série de première année Bachelor, en application de l'art. 8 let. f du règlement d'études.

Le recourant, par l'intermédiaire de sa mère, a contesté cette décision par un courrier du 10 avril 2013 et il a lui-même déposé un recours daté du 16 avril 2013 en faisant état de problèmes médicaux qui l'auraient empêché de s'inscrire en temps utile. Tant la direction que la Commission de recours ont considéré que ces motifs ne pouvaient être assimilés à une excuse reconnue valable au sens de l'art. 8 let. g du règlement d’études. Ils ont considéré que le certificat médical établi postérieurement à la période d'inscription ne pouvait pas être pris en considération; ils se sont référés à une jurisprudence selon laquelle les certificats médicaux produits postérieurement à une épreuve d'examens pour remettre en cause le résultat n'étaient pas pris en compte. A leur avis, les pièces produites, en particulier le certificat médical du 19 avril 2013, n'étaient pas pertinentes pour justifier la non inscription aux examens de la session d'été 2013. C’est pourquoi, il a été décidé que le recourant ne s'était pas inscrit sans motifs valables aux examens de la session d'été 2013 alors qu'il avait l'obligation de le faire.

c) Dans son mémoire de recours, le recourant reprend pour l'essentiel le raisonnement juridique exposé dans l'arrêt GE 2008.0217 concernant l'application par analogie des dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) relative à la restitution des délais (art. 22 LPA-VD), ainsi que sur la question du fardeau de la preuve, de la capacité de discernement d'une personne atteinte de faiblesse d'esprit, de maladie mentale ou d'une autre cause d'altération de la pensée semblable. Le recourant relève encore que l'autorité intimée n'a pas contesté la teneur et la validité du certificat médical du 19 avril 2013. Il estime aussi qu'il n'était pas tenu d'informer la Faculté des troubles du déficit d'attention avec hyperactivité (ci-après: TDA/H) dont il souffre, troubles qui se rapprocheraient dans leurs effets aux troubles bipolaires affectifs mentionnés dans l'arrêt GE.2008.0217 du 12 août 2009. Le recourant relève également que la production du certificat médical du 19 avril 2013, après la période d'inscription, était directement une conséquence du TDA/H dont il souffre. Il demande donc au tribunal d'ordonner une expertise s'il devait être considéré que le rapport médical du 19 avril 2013 était insuffisant. Le recourant relève qu'il n'y aurait pas de risque de créer un précédent malencontreux, qui violerait l'égalité de traitement, si une restitution du délai d'inscription à la série d'examens était admise. Le recourant critique enfin l'art. 3 de la directive du décanat en matière d'inscription tardive aux examens, adoptée le 14 septembre 2009, en estimant que les règles de l'art. 22 LPA-VD primeraient celles de la directive concernant les modalités de restitution de délai en se référant au renvoi de l'art. 84 al. 3 LUL à cette législation.

La question que pose le recours est celle de savoir si le recourant a subi un échec définitif à la série d'examens de première année en ne s'inscrivant pas à un ou plusieurs examens de la série obligatoire « sans excuse reconnue valable ». Il convient donc de déterminer si le certificat médical du 19 avril 2013 contient des éléments suffisants pour considérer l'affection dont souffre le recourant comme étant une excuse reconnue valable ou non. La notion d'excuse valable pourrait être comparée à celle du motif de restitution de délai prévu par l'art. 22 al. 1 LPA-VD, disposition qui permet la restitution lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, "sans faute de sa part", d'agir dans les délais fixés. La notion d'excuse valable correspond à celle développée par la jurisprudence concernant l'absence de faute. L'adjectif valable a en effet le sens d'acceptable de recevable; il signifie également fondé, plausible, adoptable.

La Commission de recours interprète la notion d’excuse valable par rapport aux principes généraux dégagés par la jurisprudence fédérale pour décider si l'octroi d'une dérogation est admissible (consid. 3.2 de l'arrêt 021/13 de la CRIL). Toutefois, la notion de dérogation est plus spécialement utilisée par le tribunal dans le domaine de la construction et de l'aménagement du territoire, domaine dans lequel la jurisprudence a fixé les principes suivants : l'autorité qui statue sur une demande de dérogation n’est tout d'abord pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation; il n’existe pas un droit à l’obtention d’une dérogation (Ruch, Commentaire LAT, ad. art. 23 N° 17, voir aussi ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (Ruch, op. cit., ad. art. 23 N° 11; ; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 N° 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population (Ruch op. cit. ad. art. 23 N° 9; voir arrêt AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF 1C 196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3). Le tribunal considère que le recours pose plutôt une question de restitution de délai qu'une question de dérogation. Il y a lieu d’interpréter la notion d’excuse valable conformément à la jurisprudence relative aux dispositions de la procédure administrative concernant la possibilité de restituer un délai à celui qui a été, sans faute de sa part, dans l'impossibilité d'agir en temps utile sans (voir sur ce point arrêt GE.2008.0217 du 12 août 2009, consid. 3).

2.                                a) L'art. 22 LPA-VD dispose que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

b) Cette disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (FI.2010.0065 du 11 novembre 2010). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz / Jürg Bosshart / Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspfelgegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor, Droit administratif volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, Staempfli, Berne, 2ème édition, 2002 n°2.2.6.7). La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1; ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87s).

Le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence abondante en matière de restitution des délais concernant des demandes AI présentées tardivement. Une restitution de délai doit être accordée si l'assuré a été incapable d'agir pour cause de force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement - et qu'il présente une demande de prestations dans un délai raisonnable après la cessation de l'empêchement. Mais il faut qu'il s'agisse d'une impossibilité objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait vraisemblablement annoncé à l'assurance invalidité s'il l'avait pu, et non d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou de mal concevoir ses intérêts (voir par exemple ATF 9C_82/2007 du 4 avril 2008 consid. 2, I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1, I 70/02 du 3 septembre 2002 consid. 1.2 ). Le tribunal a de même jugé qu’un contribuable, dont l’un des enfants était handicapé, qui traversait une période de dépression depuis son divorce et qui, par lassitude s’était complément désintéressé des questions administratives et aurait négligé de remplir sa déclaration d'impôt, ne démontrait pas avoir été objectivement empêché d’agir en temps utile (arrêt FI.2003.0099 du 3 décembre 2003). Lorsque cet empêchement découle d'une maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée (ATF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b et les références citées; dans le même sens: GE.2008.0217 du 12 août 2009 à propos de troubles bipolaires de la personnalité). Selon le constat du Tribunal fédéral, l'expérience montre qu'un état dépressif peut être d'une intensité très variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité de gérer ses affaires (ATF 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2). Par exemple, le tribunal a jugé qu’une recourante souffrant d’un état dépressif sévère, attesté par plusieurs certificats médicaux de psychiatres portant sur des incapacités de travail à 100%, n'avait pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'elle se trouvait par conséquent dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (arrêt PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b).

C'est ainsi que le tribunal a considéré qu'un certificat médical signalant simplement que le recourant avait consulté à quelques reprises le médecin pendant une période d'environ un mois et présentait un état d'angoisse important justifiant qu'une médication lui soit proposée n'a pas été jugé suffisant pour établir l'existence d'une difficulté particulière à gérer ses propres affaires au point de ne pas être attentif à la question du respect des délais. Il était relevé aussi que dans le litige qui l'opposait au Service social, le recourant avait rédigé de nombreuses procédures de recours (plus d'une dizaine) dont certaines avec succès et qu'il avait l'habitude des questions de procédure notamment celles liées au respect des délais. Le recourant, dans son projet d'entreprise, proposait en outre des solutions concernant la gestion des délais à sa clientèle (voir arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012, consid. 2 c).

Par ailleurs, la jurisprudence relative aux procédures en restitution de délai n'attache pas une importance aussi grande à la date de production du certificat médical que celle concernant les litiges en matière d'examens. Dans la procédure en restitution de délai, le certificat médical est en général produit ultérieurement, après l'échéance du délai pour en expliquer sa non observation (voir arrêt GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 5). La situation est tout de même différente de celle de l'empêchement médical invoqué juste après que le candidat ait connaissance des résultats de l’examen. Dans ce dernier cas, la production ultérieure d'un certificat médical ne peut en général remettre en cause le résultat obtenu lors de l'examen. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral a précisé que le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des probl.es psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, seulement les annoncer avant le début de celui-ci, également ne pas s'y présenter (voir ATAF du 12 novembre 2009 rendu en la cause P_6063/2009, consid. 2.2; voir aussi l'ATAF du 26 mars 2007 rendu en la cause C_7228/2006, consid. 3.2. et l'ATAF du 15 juillet 2008 rendu en la cause B_2206/2008, consid. 4.3). Ce principe n’est d’ailleurs pas absolu car le tribunal a aussi admis dans sa jurisprudence qu'un certificat médical produit ultérieurement pouvait, à certaines conditions, justifier l'annulation d'un examen (voir arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994). Ainsi, les motifs d'annulation d'un examen peuvent être admis par l'autorité dans la mesure où le certificat médical démontre la diminution des capacités de l'intéressé due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen et dont le candidat ne prévaut pas en raison de l’ignorance de son état par exemple (voir les arrêts GE.2008.0154 du 25 juin 2010; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2007.0034 du 22 août 2007 et GE.2002.0039 du 14 octobre 2002).

La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral prévoit encore des conditions plus restrictives pour admettre la production ultérieure d'un certificat médical (voir ATAF du 12 novembre 2009, B_6063/2009, consid. 2.2; voir aussi ATAF du 24 septembre 2009, B_3354/2009 consid. 2.2). Mais en matière de restitution de délai, le Tribunal administratif fédéral ne fait pas non plus dépendre la restitution du délai pour des raisons médicales de la date de la production d’un certificat médical, mais plutôt de la pertinence de l’affection en relation avec l’impossibilité d’agir en temps utile (voir notamment ATFA E-6482/2009 du 20 octobre 2009).

Le fait que le certificat médical ait été produit après l’échéance du délai d’inscription ne semble donc pas aussi important et n’a pas une influence déterminante, contrairement aux litiges en matière de contestation des résultats d’un examen; la question principale à résoudre étant celle de savoir si l’affection dont souffre le recourant était de nature à l’empêcher de prendre les dispositions nécessaires pour respecter le délai d’inscription aux examens.

3.                                Il convient dès lors d’examiner si le TDA/H chez l’adulte peut être considéré comme une maladie qui justifierait une restitution de délai au sens de l’art. 22 al. 1 et 2 LPA-VD.

a) Selon l’avis de l’assesseur spécialisé du tribunal, les personnes présentant un TDA/H ont plus de difficultés à se concentrer, elles sont souvent inattentives, à savoir qu’elles se laissent facilement distraire, ne savent pas écouter, ont des difficultés à s’organiser et ont des oublis fréquents dans la vie quotidienne. Ces personnes ont ainsi du mal à filtrer les stimuli pertinents et à désactiver les moins importants. Cette versatilité des raisonnements a pour conséquence que des activités sont interrompues et que beaucoup sont commencées en même temps, mais jamais terminées, raison pour laquelle les personnes atteintes d’un TDA/H doivent apprendre à gérer leurs difficultés afin que leur qualité de vie puisse s’améliorer. En effet, même si le traitement qui leur est administré améliore passablement de choses, il est indispensable que les patients « mettent la main à la pâte » pour réaliser des changements positifs dans leur vie quotidienne.

b) En l’espèce, le recourant sait qu’il doit s’inscrire aux examens s’il entend poursuivre sa formation. Son attention avait d’ailleurs été attirée sur ce point lors de l’inscription aux examens des cours suivis pendant le semestre d’été 2012 et il connaissait donc les conséquences d’un défaut d’inscription dans les délais. Âgé de bientôt 24 ans et se sachant atteint d’un TDA/H depuis sa jeune enfance, le recourant pouvait et devait donc mettre sur pied un système lui rappelant quelles sont ses échéances, pour les plus importantes d’entre elles du moins. Il aurait ainsi pu tenir un calendrier dans lequel il aurait inscrit les tâches les plus importantes ou demander à des proches de lui rappeler le délai d’inscription à ses examens. Pour les personnes présentant un TDA/H, l’enregistrement et le traitement des informations, ainsi que ce qu’on appelle les « fonctions exécutives », comme par exemple l’organisation, la planification, la définition des priorités et l’autocontrôle, sont certes perturbés. Mais, ce déficit d’attention n’entame toutefois pas leur capacité de discernement puisque les personnes atteintes du TDA/H sont intellectuellement capables de comprendre les enjeux qui en découlent pour elles. Quand bien même l’étudiant atteint d’un TDA/H présente plus de risques d’oublier des choses importantes que les autres étudiants, tout comme il a plus de difficultés à ne pas manquer les délais et à s’organiser qu’un étudiant en pleine possession de ses facultés, il n’en demeure pas moins que le recourant aurait dû prendre les mesures et dispositions recommandées pour éviter d’oublier de s’inscrire dans les délais à sa session d’examens du semestre d’été 2013. Le tribunal estime donc qu’il incombait au recourant de mettre en place des stratégies pour palier son déficit d’attention, de sorte que son empêchement ne peut être considéré comme non fautif. Les conditions d’une éventuelle restitution de délai au sens de l’art. 22 al. 1 LPA-VD ne sont ainsi pas remplies.

c) Le recourant a encore demandé qu’une expertise psychiatrique soit confiée à un spécialiste du CHUV ou au médecin cantonal, aux fins d’évaluer sa capacité de discernement au moment des faits et sa faculté de déléguer à un tiers, tel que sa mère, le soin de l’inscrire aux examens d’été 2013. Selon la jurisprudence fédérale, le juge est par ailleurs autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 417 consid. 7b). En l’espèce, la section du tribunal est composée d’un assesseur spécialisé, médecin FMH spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a pu apporter l’avis d’un spécialiste sur un fait qui est confirmé par une littérature abondante et de nombreux sites d’information sur internet. Il ressort clairement de cet avis que la difficulté d’organisation du recourant, en particulier sa difficulté à respecter les délais importants, n’atteint pas sa capacité de discernement, à savoir la faculté de prévoir et d’organiser sa vie pour faire face aux échéances importantes, comme l’inscription à un examen. Le tribunal estime ainsi qu’une expertise n’est pas nécessaire.

d) Le tribunal a encore instruit d’office la question de savoir si l’inscription aux cours du semestre d’été 2013 pouvait entraîner automatiquement l’inscription aux examens, comme le laisse entendre la formulation de l’art. 7 du règlement d’études. Cette disposition est en effet formulée dans les termes suivants :

« Le candidat s'inscrit aux cours et aux examens dans les délais communiqués par voie d'affiches; ces délais sont impératifs, l'inscription à un cours a valeur d'inscription à l'examen de la session suivant immédiatement le cours. »

Toutefois, il ressort des déterminations du décanat du 12 février 2014 qu’il n’existe pas une procédure formelle d’inscription aux cours et que seuls des outils informatiques sont mis à disposition des étudiants pour faciliter le processus d’apprentissage, en particulier la plateforme « moodle ». La deuxième phrase de l’art. 7 du règlement d’études se rapporte donc probablement à un ancien système d’inscription aux cours et semble donc ne plus être adaptée au système actuel qui exige une inscription formelle aux examens dans les délais fixés à cet effet.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais seront laissés à la charge du recourant en application de l’art. 49 LPA-VD; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 2 octobre 2013 est maintenue.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 mars 2014

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.